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20/10/2022 | FRANCE | N°19/03017

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 20 octobre 2022, 19/03017


N° RG 19/03017

N° Portalis DBVX - V - B7D - MKYZ















Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 02 avril 2019



4ème chambre



RG : 15/02256







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 20 Octobre 2022







APPELANTE :



SCI LES MARMOTTES

[Adresse 5]

[Localité 3]


>représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : T.88

et pour avocat plaidant la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON









INTIMEE :



SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux d...

N° RG 19/03017

N° Portalis DBVX - V - B7D - MKYZ

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 02 avril 2019

4ème chambre

RG : 15/02256

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 20 Octobre 2022

APPELANTE :

SCI LES MARMOTTES

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : T.88

et pour avocat plaidant la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE :

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 33

et pour avocat plaidant la SCP BILLY-BOISSIER-BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2022

Date de mise à disposition : 20 Octobre 2022

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

La société civile immobilière les Marmottes a contracté deux prêts auprès du Crédit Immobilier de France Rhône Ain, l'un de 112 909,01 euros (prêt n°49669) et le second de 381 917 euros (prêt n°49388) suite à l'émission de deux offres le 4 mai 2005 qu'elle a acceptées le 17 mai 2005.

Pour chacun des prêts, un avenant fixant le taux d'intérêt au taux nominal fixe de 5 % a été émis le 9 janvier 2008 par le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Ain et a fait l'objet d'une acceptation le 25 janvier 2008.

Suivant acte d'huissier du 10 février 2015, la SCI les Marmottes a fait assigner l'établissement bancaire (ci-après la banque) devant le tribunal de grande instance de Lyon afin que soit prononcée la nullité du droit aux intérêts ou à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts, motif pris d'une irrégularité de fond affectant chaque taux effectif global (TEG).

Le 16 novembre 2015, le Crédit Immobilier de France Développement (ci-après la banque) est intervenu volontairement à la procédure en lieu et place du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne.

Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- reçu l'intervention volontaire de la société CIFD en lieu et place de la société Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne,

- déclaré l'action de la société les Marmottes irrecevable comme étant prescrite,

- condamné la société les Marmottes à supporter le coût des entiers dépens de l'instance,

- condamné la société les Marmottes à payer à la société CIFD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 30 avril 2019, la société les Marmottes a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 juillet 2019, la SCI les Marmottes demande à la cour de :

Au visa des articles 1116, 1907, 6, 1304 al 2 du Code Civil, L.111-1, L312-8, L312-33, L313-1, L.312-33 L313-2 et R313-1 du Code de la Consommation, dans leur version en vigueur à la date des conventions

REFORMER la décision entreprise

DIRE ET JUGER que les textes du code de la consommation relatifs à la précision du TEG sont des dispositions d'ordre public.

DIRE ET JUGER que pèse sur tout professionnel une obligation d'information précontractuelle du consommateur avec lequel il contracte.

DIRE ET JUGER que le contrat de crédit à titre immobilier, s'analyse comme un contrat de prestation de services.

DIRE ET JUGER que le prestataire de services est tenu de fournir à l'emprunteur une information précontractuelle sincère sur le TEG ;

DIRE ET JUGER par application de l'article 2221 du Code Civil que la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte, en l'occurrence le droit de la consommation,

DIRE ET JUGER inapplicable l'article 2224 du Code Civil relatif au droit commun de la prescription extinctive, en ce qu'il crée une présomption de connaissance de l'erreur affectant le TEG au détriment de consommateur.

DIRE ET JUGER que l'erreur affectant le TEG dans une offre préalable de crédit constitue un dol par rétention d'information.

DIRE ET JUGER que le délai de prescription ne court qu'à compter de la découverte des man'uvres frauduleuses .

DIRE ET JUGER que les reproches de l'emprunteur sur l'erreur affectant le TEG, constitue une présomption du fait de l'homme.

DIRE ET JUGER qu'en présence d'une présomption du fait de l'homme la charge de la preuve s'inverse.

DIRE ET JUGER que la date à laquelle l'emprunteur a découvert les man'uvres frauduleuses du prêteur se situe à la date de l'acte introductif d'instance.

DIRE ET JUGER que n'est révélé que ce qui est compris ;

DIRE ET JUGER que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir .

DIRE ET JUGER qu'autoriser le prêteur à fixer le « dies a quo » à la date des man'uvres frauduleuses équivaut à lui permettre de se prévaloir de sa propre turpitude.

DIRE ET JUGER que la teneur de l'offre préalable de crédit ne permettait pas de constater les erreurs affectant le TEG.

JUGER recevable l'action introduite par l'emprunteur.

Au visa de l'article 1116 du code civil ;

DIRE ET JUGER qu'il existait un EMPECHEMENT dans la convention de crédit, qui a rendu impossible l'action de l'emprunteur .

DIRE ET JUGER que lors de la signature de l'offre préalable et pendant les 5 années qui ont suivi, l'emprunteur n'a pu déceler l'erreur affectant le TEG découlant du différé d'amortissement ;

PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts,

SUBSIDAIREMENT,

DECHOIR le prêteur du droit aux intérêts ;

DIRE ET JUGER que la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts prévue par l'article L312-33 du Code de la Consommation est une sanction pénale qui ne peut être prononcée que par le juge pénal :

DIRE ET JUGER que le Code de l'Organisation Judiciaire interdit au juge civil de prononcer une peine pénale complémentaire à titre principal :

- PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts

- DIRE ET JUGER que la règle du subsidiaire autorise à demander la déchéance du droit aux intérêts a titre principal et a titre subsidiaire la nullité de la stipulation d'intérêts

- DIRE ET JUGER que la sanction de déchéance du droit aux intérêts doit être effective et dissuasive

- PRONONCER au visa de l'article L312-8 du Code de la Consommation la déchéance totale du droit aux intérêts à titre subsidiaire ;

- CONDAMNER la partie requise au remboursement des intérêts perçus à tort.

- LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 octobre 2019, la société Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de :

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de première instance,

Y ajoutant,

- CONDAMNER la SCI les Marmottes au paiement d'une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens d'appel.

En toute hypothèse,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré bonne et recevable l'intervention volontaire de la SA du Credit Immobilier de France Developpement venant aux droits du Credit Immobilier de France Rhone Alpes Auvergne,

DIRE ET JUGER irrecevables comme étant prescrites les actions en nullité et/ou en déchéance initiée par la SCI les Marmottes.

DIRE ET JUGER irrecevable comme étant mal fondée l'action en nullité des TEG des deux offres de prêts du 4 mai 2005 dès lors que seule une action en déchéance serait recevable.

DIRE ET JUGER que la SCI les Marmottes ne rapporte aucune preuve d'une erreur affectant les TEG des deux offres de prêt du 4 mai 2005.

En conséquence, LA DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

DIRE ET JUGER mal fondée et prescrite toute demande fondée sur le dol ou un manquement de la concluante à une quelconque obligation de conseil dont aucune preuve n'est rapportée en l'espèce.

DIRE ET JUGER que l'emprunteur ne justifie pas qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité d'agir malgré l'absence évidente d'amortissement du capital emprunté selon les termes explicites des deux offres de prêt in fine du 4 mai 2005.

Très subsidiairement,

En cas d'erreur affectant le TEG, DIRE ET JUGER que la déchéance des intérêts qui pourrait être prononcée sera limitée à l'euro symbolique vu l'absence de toute preuve d'un quelconque préjudice sur la période de remboursement ayant couru du 10 août 2005 au 10 janvier 2008.

DIRE ET JUGER en cas de nullité que les TEG de 4,317% pour le prêt de 112.909,01 euros, et de 3,978% pour celui de 381.917 euros, seront substitués par le taux légal de 2,05% applicable en 2005, uniquement sur la période du 10 août 2005 au 10 janvier 2008 inclus pour chacun des deux contrats de prêts vu l'absence de toute contestation des TEG insérés aux deux avenants en date du 9 janvier 2008 applicables dès l'échéance du 10 février 2008.

CONDAMNER la SCI les Marmottes en tous les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une juste indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Dans ses conclusions, l'appelante reprend l'intégralité des moyens qu'elle a soulevés devant le premier juge et formule les mêmes demandes, sans exposer en quoi son action ne serait pas prescrite comme l'a retenu le premier juge.

La banque oppose à la SCI les Marmottes l'irrecevabilité de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels ou en déchéance du droit aux intérêts comme étant prescrite. Elle fait observer que le tribunal aurait valablement pu retenir la prescription quinquennale des articles 1304'et 1907 du code civil dans la mesure où la SCI les Marmottes soutenait à titre principal la nullité des deux TEG pour défaut de consentement, qui aurait conduit à décompter ledit délai de la date de signature des conventions, soit du 17 mai 2005 au 17 mai 2010 puisqu'il s'agit de prêts à visée professionnelle accordés à une SCI dont l'objet social est précisément 'l'acquisition de tous immeubles gestion, administration et dispositions de biens immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire et toute opération de nature civile s'y rattachant'.

La banque qui produit l'extrait Kbis de la SCI les Marmottes le confirmant démontre que celle-ci exerce une activité à caractère professionnel ; les prêts litigieux avaient pour objet l'acquisition d'un appartement ancien situé à [Localité 4]. Il en résulte que la prescription de l'action en nullité de la stipulation du taux effectif global a couru à compter de la signature des actes de prêt, de sorte que la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel est acquise depuis le 18 juin 2013, soit avant la délivrance de l'assignation le 10 février 2015 (cf C cass, 1ère civ., 11 déc. 2013, n°13-13393, ou encore 12 sept. 2019, n°18-16844).

En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé.

La SCI les Marmottes, partie perdante, supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure, sa propre demande sur ce point étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 2 avril 2019 ;

Condamne la SCI les Marmottes aux dépens et au paiement à la société Crédit Immobilier de France Développement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce point étant rejetée.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 19/03017
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.03017 ?
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