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20/10/2022 | FRANCE | N°20/02118

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 20 octobre 2022, 20/02118


N° RG 20/02118 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5VE









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 13 février 2020



RG : 2018j1611





Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES



C/



SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 20 Octobre 2022







APPELANTE :r>


BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA Coopérative de Banque Populaire, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, SA Coopérative de Banque Populaire

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SEL...

N° RG 20/02118 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5VE

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 13 février 2020

RG : 2018j1611

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

C/

SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 20 Octobre 2022

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA Coopérative de Banque Populaire, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, SA Coopérative de Banque Populaire

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

INTIMEE :

SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, et ayant pour avocat plaidant Me Françoise BRUNAGEL, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 5 février 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 20 Octobre 2022

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée.

A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marianne LA-MESTA, conseillère

Arrêt Contradictoire rendu à l'audience publique du 20 Octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Sylvie GAREL, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 10 juillet 2015, la société Jaguar Land Rover France, spécialisée dans l'importation et la distribution, via un réseau de distributeurs agréés, de véhicules automobiles de marques Jaguar et Land Rover, a conclu un contrat de réparateur agréé avec la société Carism'Auto, ayant pour activité la réparation et l'entretien de véhicules automobiles.

Par acte sous seing privé du 28 juillet 2014, la Banque Populaire du Massif Central s'est portée caution solidaire et indivisible, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, de toutes sommes dues par la société Carism'Auto à la société Jaguar Land Rover France à hauteur de 280.000'euros pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction annuelle, sauf dénonciation par la banque par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Jaguar Land Rover France SAS et ou FC France SA au plus tard 90 jours avant la date d'échéance de la garantie.

La banque Populaire du Massif Central a été dissoute par suite de sa fusion absorption par la Banque Populaire des Alpes, devenue la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque). Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2017, cette dernière a dénoncé à la société Jaguar Land Rover France son engagement de caution du 28 juillet 2014, avec effet au 27 décembre 2017 compte tenu du préavis de 90 jours.

A compter du mois de juillet 2017, la société Carism'Auto n'a pas satisfait au paiement de plusieurs factures de pièces et accessoires.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 novembre 2017, la société Jaguar Land Rover a mis en demeure la société Carism'Auto de lui payer la somme de 146.106,64 euros en principal dans un délai de 10 jours.

Le 24 novembre 2017, la société Jaguar Land Rover a accepté un échéancier de paiement qui n'a pas été respecté en totalité.

Par lettre recommandée du 12 mars 2018, la société Jaguar Land Rover France a actionné en paiement la banque au titre de son engagement de caution et sollicité paiement de la somme restant due par la société Carism'Auto soit 61.203,56'euros TTC, ramené à la somme de 53.527,71 euros selon courrier recommandé du 23 mai 2018

Par courrier recommandé du 19 juin 2018, la banque s'est prévalue de la dénonciation de l'acte de cautionnement intervenue le 26 septembre 2017 pour refuser le paiement demandé.

Par acte d'huissier de justice du 16 octobre 2018, la société Jaguar Land Rover a fait assigner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme de 53.527,71 euros et en dommages et intérêts.

Par jugement de ce même tribunal du 19 avril 2019, la société Carism'Auto a été placée en liquation judiciaire et la société Jaguar Land Rover a déclaré sa créance admise à titre chirographaire à hauteur de 53.527 euros.

Par jugement du 13 février 2020, ce tribunal a :

jugé que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes est toujours engagée envers la société Jaguar Land Rover France au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 28 juillet 2014,

en conséquence :

condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à régler à la société Jaguar Land Rover France la somme de 53.527,71'euros TTC au titre de son engagement de caution souscrit le 28 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018,

condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à la société Jaguar Land Rover la somme de 3.320'euros au titre des frais de recouvrement,

débouté la société Jaguar Land Rover France de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à verser à la société Jaguar Land Rover France la somme de 1.500'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

La Banque a interjeté appel par acte du 17 mars 2020.

Par conclusions du 16 juin 2020, fondées sur l'ancien article 1234 du code civil et sur l'article L.110-3 du code de commerce, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, demande à la cour de :

réformer en toutes ses dispositions le jugement critiqué sauf en ce qu'il a débouté la société Jaguar Land Rover France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

débouter la société Jaguar Land Rover France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

en conséquence :

condamner la société Jaguar Land Rover France à lui restituer la somme de 58.586,46'euros TTC,

condamner la société Jaguar Land Rover France à lui payer la somme de 3.000'euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Jaguar Land Rover France aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 3 septembre 2020, fondées sur les articles 2288 et 2298 du code civil, ainsi que sur l'article L.441-6 du code de commerce, la société Jaguar Land Rover France demande à la cour de':

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

faire droit à l'appel incident, et statuant à nouveau :

condamner la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui régler la somme de 5.000'euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

en tout état de cause :

condamner la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 5.000'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens.

MOTIFS

Il est rappelé qu'en application de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, le cautionnement ayant été souscrit avant le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, il demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites précités.

Sur l'engagement de la banque en qualité de caution

Pour s'opposer à la demande en paiement formée contre elle en sa qualité de caution, la banque soutient que la société Jaguar Land Rover France a renoncé à agir contre elle dans un courrier du 16 Janvier 2018 au terme duquel elle indique : «'nous souhaiterions que cette caution ne soit finalement pas activée, dans la mesure où notre client vient de s'engager à répondre positivement à nos requêtes. Elle expose que cette renonciation a été confirmée par courrier du 10 avril 2018 aux termes duquel la société créancière indique': « nous avons dans un premier temps renoncé à notre demande mais notre client n'a finalement pas répondu positivement à nos requêtes. Pour cette raison, nous avons donc demandé que soit mise en jeu cette caution'». Elle estime que cette renonciation a été exprimée de manière expresse et sans équivoque et que la société Jaguar Land Rover France ne peut unilatéralement décider de revenir sur sa renonciation. Elle fait grief au jugement déféré d'avoir retenu à tort qu'elle contestait son engagement de caution.

Pour s'opposer à la demande indemnitaire formée par la société Jaguar Land Rover France, elle fait valoir que cette dernière n'établit aucune mauvaise foi de sa part et que sa demande n'est pas fondée en droit.

En réplique, l'intimée soutient que le cautionnement de la banque n'est pas éteint. Elle fait ainsi valoir que son courrier du 16 Janvier 2018 ne peut s'analyser en une renonciation à son droit d'action, dès lors qu'il n'était motivé que par le fait qu'un échéancier de paiement avait été accordé au débiteur principal, et qu'il était expressément indiqué à ce dernier par courrier du 14 novembre 2017 qu'en cas de non-respect d'une échéance, elle reprendrait sa liberté d'action notamment à l'égard de la caution. Elle ajoute que le courrier du 10 avril 2018 ne s'analyse pas davantage en une renonciation au bénéfice du cautionnement mais fait seulement état de ce qu'elle a, dans un premier temps, renoncé à sa demande en paiement contre la banque. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que la banque a fait preuve de résistance abusive en usant de différents prétextes pour refuser de régler les sommes dues par la société Jaguar Land Rover France et qu'elle a développé des arguments de mauvaise foi pour échapper au paiement.

Conformément à l'article 2311 ancien du code civil, l'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

En outre, la renonciation à un droit ou à une action ne peut se présumer, et pour être utilement opposée à celui qui s'en prévaut, elle doit être certaine, expresse et non équivoque.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que suite à une mise en demeure du 6 novembre 2017 adressée à la société Carism'Auto d'avoir à lui régler la somme de 165.419,61 euros, la société Jaguar Land Rover France a accepté le 24 novembre 2017 l'échéancier de paiement proposé par la société débitrice le 17 novembre 2017.

Il est également constant que le 16 janvier 2018, la société Jaguar Land Rover France a adressé un courriel à la banque, ès qualité de caution de la société Carism'Auto en ces termes': «'je me permets de vous écrire à la suite de notre courrier du 8 janvier vous demandant de mettre en jeu la caution concernant la société Carism'Auto pour laquelle vous vous êtes porté garant. Nous souhaiterions que cette caution ne soit finalement pas activée, dans la mesure où notre client vient de s'engager à répondre positivement à nos requêtes'».

Enfin, en réponse à un courriel de la banque du 10 avril 2018 s'étonnant des relances reçues s'agissant de la mise en 'uvre de son engagement de caution, la société Jaguar Land Rover France indiquait par courriel du même jour «' en effet, nous avons dans un premier temps (janvier 2018) renoncé à notre demande, mais notre client n'a finalement pas répondu positivement à nos requêtes. Pour cette raison, nous avons donc demandé que soit mise en jeu cette caution'».

Il se déduit de ces correspondances, que la décision prise au mois de janvier 2018 par la société Jaguar Land Rover France de ne pas activer la banque au titre de son engagement de caution était motivée par la mise en place d'un échéancier de paiement accordé au débiteur principal le 24 novembre 2017, soit quelques semaines auparavant. Il en résulte également que cette décision était subordonnée au respect par la société Carism'Auto du calendrier de paiement accordé, comme en atteste la correspondance du 24 novembre 2017 dans laquelle la société intimée indique expressément que son accord pour un échelonnement du paiement sera caduc en cas de non-respect d'une seule échéance et qu'elle reprendra alors sa liberté d'action notamment à l'égard de la caution.

En conséquence, ce choix du créancier de ne pas poursuivre la caution, qui était expressément conditionné au respect par le débiteur principal de ces engagements, ne caractérise pas une renonciation certaine, expresse et non équivoque de l'intimée au droit d'agir contre la banque en sa qualité de caution de la société Carism'Auto. Le moyen tiré de l'extinction de l'engagement de caution ne saurait donc prospérer et le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société Jaguar Land Rover France fait valoir que la banque a usé de différents prétextes pour refuser de payer, la renvoyant vers le débiteur principal avant de se prévaloir de l'arrivée du terme de son engagement, puis de faire état d'une prétendue renonciation de la caution à lui demander paiement.

En réplique la banque soutient que l'intimée ne démontre aucune mauvaise foi de sa part. Elle indique avoir toujours répondu aux courriers qui lui étaient adressés en faisant état de ses observations, estimant qu'une telle attitude ne peut être assimilée à de la mauvaise foi.

La défense à une action en justice dégénère en faute pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques, caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.

En l'espèce, les moyens de défense soulevés par la banque qui constituent des moyens juridiques argumentés bien que non fondés, ne permettent aucunement de caractériser à son encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Jaguar Land Rover France pour résistance abusive.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Partie perdante, l'appelante doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme les frais irrépétibles qu'elle a exposés et verser à l'intimée des indemnités de procédure, celle allouée en première instance étant confirmée et une indemnité complémentaire étant ajoutée pour l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, à payer à la société Jaguar Land Rover France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,

Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/02118
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.02118 ?
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