N° RG 20/04024
N° Portalis DBVX-V-B7E-NCEX
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 13 mai 2020
RG : 2019j611
S.A. LIXXBAIL
C/
S.A.S.U. VMF HYDRAULICS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Octobre 2022
APPELANTE :
S.A. LIXXBAIL représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra PERQUIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S.U. VMF HYDRAULICS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DEFAILLANTE
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Date de clôture de l'instruction : 5 février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 20 Octobre 2022
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée
A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
- Marianne LA-MESTA, conseillère
Arrêt Réputé Contradictoire rendu prononcé et signé par Madame Patricia GONZALEZ, Présidente, à l'audience publique du 20 Octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Sylvie GIREL, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2013, la SASU RBDH Hydraulics a régularisé un contrat de location financière n°273578FD0 avec la SA Lixxbail, portant sur le financement de trois photocopieurs de la marque Toshiba, selon facture n°0113118896 émise le 9 décembre 2013 et pour une durée de 63 mois selon paiement de 21 loyers de 492'euros HT chacun.
Par jugement du 7 avril 2009, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société RBDH Hydraulics et un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 8 janvier 2010.
Par jugement du 27 avril 2016, la procédure a été convertie en redressement judiciaire.
La société Lixxbail a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 7.439,80'euros à titre chirographaire.
Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a arrêté un plan de cession et déclaré la société FIDH cessionnaire des actifs de la société RBDH Hydraulics avec la possibilité de se faire substituer par la SASU VMF Hydraulics. Ce plan prévoyait la reprise de l'ensemble des contrats mentionnés dans la data room.
En l'absence de règlement des loyers, la société Lixxbail a notifié à la société VMF Hydraulics une mise en demeure avant résiliation du contrat de location par courrier recommandé du 6 juillet 2017 et réclamé la restitution du matériel, le règlement des loyers impayés, ainsi qu'une indemnité de résiliation prévue aux conditions générales du contrat.
Par acte d'huissier de justice du 2 avril 2019, la société Lixxbail a fait assigner VMF Hydraulics en paiement des loyers, de l'indemnité et en restitution du matériel, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 13 mai 2020, ce tribunal a :
débouté la société Lixxbail de toutes ses demandes et prétentions,
condamné la société Lixxbail aux entiers dépens.
La société Lixxbail a interjeté appel par acte du 24 juillet 2020.
Par conclusions du 5 février 2021, fondées sur l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, la société Lixxbail demande à la cour de :
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
constater que la société VMF Hydraulics n'a pas respecté ses obligations contractuelles,
constater que la résiliation du contrat de location n°273578FD1 est intervenue de plein droit le 6 juillet 2017,
en conséquence :
condamner la société VMF Hydraulics à lui payer la somme de 2.642,68'euros au titre des loyers impayés et des accessoires du contrat n°273578FD1, majorés des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017, date de la première mise en demeure,
condamner la société VMF Hydraulics à lui payer la somme de 4.231,63'euros HT, soit 5.077,96'euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°273578FD1, majorés des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017, date de la résiliation,
condamner la société VMF Hydraulics à lui restituer les photocopieurs de marque Toshiba objets du contrat de location n°273578FD0 (renuméroté 273578FD1),
ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
l'autoriser à appréhender les matériels et leurs accessoires, objets du contrat de location n°273578FD0 (renuméroté 273578FD1), en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
condamner la société VMF Hydraulics à lui payer la somme de 4.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société VMF Hydraulics aux entiers dépens et pour ceux d'appel distraits au profit de la SAS Tudela & Associés, avocats sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Lixxbail fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, il est établi que le contrat régularisé le 21 novembre 2013 a bien été cédé dans le cadre du plan de cession qui mentionne expressément la reprise de l'ensemble des contrats mentionnés dans la data room dans le tableau récapitulatif des contrats en cours à l'ouverture de la procédure judiciaire de la société DBDH Hydraulics.
Elle ajoute que l'administrateur judiciaire lui a indiqué par courrier que le cessionnaire entendait poursuivre le contrat litigieux lequel figure par ailleurs dans la liste des contrats repris par le cessionnaire et figurant dans le tableau mentionné dans le jugement.
Elle soutient que le contrat a été résilié de plein droit le 6 juillet 2017 faute d'avoir été honoré, de sorte qu'il lui est dû des loyers échus et une indemnité contractuelle de résiliation outre la restitution du photocopieur.
La société VMD Hydraulics à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 2 septembre 2020, n'a pas constitué avocat. La société Lixxbail a signifié ses conclusions à l'intimée non constituée par acte d'huissier de justice remis à étude d'huissier, en date du 26 octobre 2020.
MOTIFS
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complétée par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance et la cession du contrat alléguée étant intervenue également avant cette date, il demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour ses dispositions d'ordre public.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites précités.
Sur la cession du contrat
Un contractant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 17 juin 2016 déclarant la société FIDH, à laquelle s'est substituée la société VMF Hydraulics, cessionnaire des actifs de la société RBDH Hydraulics a décidé de «'la reprise de l'ensemble des contrats mentionnés dans la data room dans le document' intitulé 'tableau récapitulatif des contrats en cours à l'ouverture de la procédure judiciaire de la SASU RBDH Hydraulics'». Or, ce tableau récapitulatif, transmis à l'appelante par la SELARL BCM, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société RBDH Hydraulics et produit à hauteur d'appel, mentionne expressément le contrat de location financière n°273578FD0 de trois photocopieurs de la marque Toshiba, régularisé avec la société Lixxbail.
Il est en outre observé que l'accord de la société RBDH Hydraulics et du cessionnaire quant à la reprise du contrat litigieux a été confirmé à la société Lixxbail selon courrier du 30 juin 2016 adressé par Me [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société cédante indiquant expressément que le cessionnaire entend poursuivre le contrat n°273578FD0 et selon courrier du 9 août 2016 de Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, qui précise également que le contrat est poursuivi par le cessionnaire comme indiqué par l'administrateur judiciaire.
Il est enfin constant que la société Lixxbail, a donné son accord à cette cession comme en atteste son courriel du 23 juin 2016 adressé au cédant et lui demandant transmission du Kbis et du RIB de la société cessionnaire afin de finaliser le transfert du contrat.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que la preuve de la cession à la société VMF Hydraulics du contrat de location financière n°273578FD0 régularisé le 21 novembre 2013 entre la RBDH Hydraulics et la société Lixxbail est rapportée.
Sur la demande en paiement
Conformément à l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, l'article 9 du contrat de location financière stipule que «'le contrat sera résilié si bon semble au bailleur, huit jours calendaires après envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, ou en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non paiement même partiel d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, cessation d'activité ou d'exploitation, cession d'un fonds de commerce, dissolution, mauvais entretien du matériel, défaut d'assurance ou de déclaration de sinistre, perte ou diminution des garanties fournies'».
Ce même article stipule encore «'qu'en cas de résiliation le locataire devra verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation et une clause pénale de 5 % ses sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation'»
Or, il ressort des pièces produites que selon courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2017 visant la clause résolutoire, la société Lixxbail a mis en demeure la société VMF Hydraulics de régulariser les échéances impayées de loyers du 10 juillet 2016, du 10 octobre 2016, du 10 janvier 2017 et du 10 avril 2017 et que selon courrier du 6 juillet 2017, la société Lixxbail lui a notifié la résiliation du contrat en l'absence de règlement des échéances de loyer impayées.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en application des dispositions contractuelles précitées, la société Lixxbail est bien fondée à solliciter condamnation de la société VMF Hydraulics à lui payer la somme de 6.670,58 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017, date de la résiliation du contrat, avec capitalisation des intérêts et ce décomposant comme suit :
mensualités impayées (capital et intérêts) : 2.419,27 euros (soit 590,46 euros TTC x 4 échéances impayées + 57,43 euros au titre des intérêts)
indemnité égale au montant HT des loyers restant à échoir': 3.936,40 euros
clause pénale': 118,09 euros ( 5% des loyers impayés soit 5 % de 2.361,84 euros) + 196,82 euros ( 5 % des loyers HT restant à échoir soit 5% de 3.936,40 euros).
En revanche, il convient de rejeter la demande en paiement au titre des prestations annexes et des frais de recouvrement dont les montants ne sont pas justifiés.
Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions contractuelles, stipulant que «'dès résiliation du contrat le locataire devra restituer le matériel'», la société Lixxbail est bien fondée à solliciter la condamnation de la société VMF Hydraulics à lui restituer les photocopieurs, objet du contrat n° 273578FD0, sans toutefois qu'il n'y ait lieu de l'autoriser à appréhender les matériels et quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique, alors qu'il n'est pas démontré une opposition de l'intimée à la restitution des photocopieurs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie perdante, la société VMF Hydraulics doit supporter les dépens de première instance et d'appel ce qui conduit à l'infirmation de la décision déférée sur les dépens, mais est dispensée, pour des considérations d'équité, de verser une indemnité de procédure à l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société VMF Hydraulics à payer à la société Lixxbail la somme de 6.670,58 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017, date de la résiliation du contrat au titre des loyers impayés et des accessoires et au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°273578FD1,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société VMF Hydraulics à restituer à la société Lixxbail les photocopieurs, objet du contrat n° 273578FD0,
Déboute la société Lixxbail de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel,
Condamne la société VMF Hydraulics aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE