N° RG 20/03066
N° Portalis DBVX - V - B7E - M7YK
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE
Au fond du 09 juin 2020
1ère chambre civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Octobre 2022
APPELANT :
M. [R] [A] [G] Commercial,
né le 22 Avril 1974 à [Localité 19] (LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
INTIMES :
M. [B] [Z] [K] [I]
né le 15 Mai 1983 à [Localité 20] (LOIRE)
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Me [E] [J], notaire associé de SCP Yann DU PORT DE LORIOL, Frédéric DIRAND, [E] [J], Julien SAUVIGNE).
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
et pour avocat plaidant de la SCP BAULIEUX - BOHE - MUGNIER - RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
PARTIES INTERVENANTES :
M. [Y] [M]
né le 24 Septembre 1987 à [Localité 17] (LOIRE)
[Adresse 13]
[Localité 5]
non constitué
Mme [W] [L] [V] épouse [M]
née le 10 Novembre 1993 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non constituée
******
Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 25 Octobre 2022
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, l'un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Selon acte notarié du 15 avril 2011, M. [B] [I] a fait l'acquisition des parcelles cadastrées [Cadastre 4] section AK n°[Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 9], situées [Adresse 2] (Loire). Cet acte prévoyait la constitution d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] AK n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] au bénéfice des parcelles de M. [I].
Le 3 mai 2013, M. [I] a signé avec M. [R] [G] un compromis de vente portant sur la vente des parcelles cadastrées [Cadastre 4] AK n°[Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
Selon acte de vente du 7 août 2013 reçu par Maître [E] [J], notaire associé à [Localité 16], M. [I] a fait l'acquisition des parcelles cadastrées [Cadastre 4] AK n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] (devenue n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11]) sur lesquelles il bénéficiait d'une servitude de passage. Le même acte prévoyait aussi la renonciation à la servitude de passage créée par l'acte du 15 avril 2011.
La réitération de la vente entre M. [G] et M. [I] est intervenue le même jour, par acte authentique reçu par Maître [S], notaire associé à [Localité 20], avec la participation de Maître [J]. L'acte indiquait notamment que la servitude de passage qui avait été créée dans l'acte du 15 avril 2011 au profit des parcelles vendues avait été annulée par acte reçu le 7 août 2013.
Par arrêté du 16 décembre 2015, le maire de la commune de [Localité 5] a accordé à M. [I] un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle, d'un garage et d'une annexe sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] AK n°[Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. Saisi par M. [G], le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 16 octobre 2018, rejeté la requête tendant à obtenir l'annulation du permis de construire.
Par actes des 15 et 22 juin 2018, M. [G] a fait assigner M. [I] et Maître [J] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devenu le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 9 juin 2020, ce tribunal a :
- rejeté la demande d'annulation de l'acte portant renonciation à la servitude de passage,
- rejeté la demande tendant à voir écarter l'acte portant renonciation à la servitude de passage comme non opposable,
-rejeté la demande tendant à voir autoriser M. [G] et ses ayants-droit et ayants-cause à utiliser l'ancienne servitude de passage et à mentionner, en cas de vente, le bénéfice de la servitude de passage au profit du fonds,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [G] à hauteur de 10 000 euros,
- rejeté la demande de M. [G] tendant à voir ordonner l'instauration d'une servitude de passage sur les fonds cadastrés AK [Cadastre 4] n°[Cadastre 6] et [Cadastre 11] au profit des fonds cadastrés AK [Cadastre 4] n°[Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 9],
- débouté M. [G] et M. [I] de leurs demandes à l'encontre de Me [J],
- condamné M. [G] à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] à verser à Maître [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la Selarl CJA public Chavent - Mouseghian - Cavrois, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 juin 2020, M. [G] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Par acte notarié du 4 juin 2021, M. [I] a vendu les parcelles cadastrées [Cadastre 4] section AK n°[Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à M. [Y] [M] et Mme [W] [L] [V] épouse [M].
Par acte du 24 septembre 2021, M. [G] a fait assigner les époux [M] en intervention forcée pour que la décision de la cour d'appel leur soit déclarée commune et opposable.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2021, M. [G] demande à la cour de :
- recevoir l'appel et le dire bien fondé,
- réformer la décision dont appel,
Vu la servitude conventionnelle,
- constater que cette servitude a été annulée de facto par M. [I] en fraude de ses droits,
- dire que l'article 705 du code civil est inapplicable, les fonds n'ayant été réunis entre les mêmes mains que de façon artificielle et l'espace de quelques instants,
Sur la servitude :
A titre principal,
- dire et juger que M. [I] n'avait pas qualité pour annuler la servitude de passage le 7 août 2013,
En conséquence,
- annuler l'acte annulant la servitude de passage consenti le 7 août 2013 entre M. [I] et M. [O],
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'annulation de la servitude de passage consentie le 7 août 2013 est inopposable aux tiers,
En conséquence,
- déclarer l'annulation de la servitude inopposable aux tiers,
- l'autoriser, ainsi que ses ayants-droit et ayants-cause, à utiliser la servitude de passage,
- l'autoriser à mentionner, en cas de vente, le bénéfice de la servitude de passage au profit du fonds,
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que les fonds cadastrés [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 9], qui sont sa propriété, sont enclavés,
En conséquence :
- ordonner l'instauration d'une servitude de passage légale grevant les fonds cadastrés [Cadastre 11] et [Cadastre 6] au profit des fonds cadastrés [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 9],
Sur la réparation du préjudice :
- dire et juger que M. [I] a commis une faute en annulant purement et simplement la servitude de passage,
- dire et juger que Maître [J] a commis une faute délictuelle à son égard,
- dire et juger qu'il a subi un préjudice,
- dire et juger que son préjudice est en lien de causalité direct et certain avec la faute commise par M. [I] et celle de Maître [J],
- dire et juger que son préjudice s'élève à 20 000 euros,
En conséquence :
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,
- condamner Maître [J] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,
- dire que M. [I] et Maître [J] sont tenus solidairement de la réparation du préjudice,
- dire que la décision à venir sera commune et opposable aux époux [M],
En tout état de cause,
- condamner M. [I] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2021, M. [I] demande à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger qu'il avait qualité pour consentir à l'acte du 7 août 2013 conclu avec M. [O] portant renonciation à la servitude de passage,
- dire et juger qu'il n'a commis aucune faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. [G],
- dire et juger que M. [G] ne démontre l'existence d'aucun préjudice, ni d'aucun lien de causalité direct,
- dire et juger que l'acte portant renonciation définitive à la servitude est opposable aux tiers et plus particulièrement à M. [G],
- dire et juger que le fond de M. [G] n'est pas enclavé,
- en tout état de cause, dire et juger que M. [G] ne démontre pas que l'assiette de l'ancienne servitude de passage constituerait le chemin le plus court et le moins dommageable conformément aux dispositions de l'article 683 précité du code civil,
En conséquence :
- rejeter l'appel formé par M. [G],
- rejeter toutes les demandes de M. [G],
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour décidait de réformer le jugement dont appel et d'annuler l'acte portant renonciation à la servitude de passage, et/ou de l'écarter comme étant inopposable aux tiers et à M. [G], et/ou de condamner M. [I] à payer des dommages et intérêts à M. [G] :
- dire et juger que Maître [J] a commis une faute délictuelle pour manquement à ses obligations d'information et de vérification,
En conséquence :
- réformer le jugement déféré,
- condamner Maître [J] à le relever et le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
Dans tous les cas :
- ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques aux frais de M. [G],
- condamner M. [G] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la Selarl CJA public Chavent - Mouseghian ' Cavrois, sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2020, Maître [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela & Associés, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux [M] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'annulation de l'acte annulant la servitude de passage
M. [G] fait valoir que :
- M. [I] a, par le biais de plusieurs actes notariés concomitants, fait supprimer la servitude conventionnelle qui bénéficiait aux parcelles [Cadastre 4] AK n°[Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] ; les man'uvres de M. [I] sont manifestes et il est inadmissible que cette servitude conventionnelle établie en 2011, qui présentait une réelle utilité du fait de l'enclavement partiel de sa parcelle, ait été supprimée d'autorité par M. [I] du seul fait qu'il devenait propriétaire des parcelles grevées par ladite servitude ;
- il est impossible de prétendre que la servitude de passage n'existait plus compte tenu de la confusion des fonds servant et dominant alors que M. [I] a concomitamment acquis le terrain grevé par la servitude, l'a supprimée et lui a cédé le terrain qui bénéficiait jusqu'alors de la servitude de passage ; les causes de disparition d'une servitude conventionnelle sont extrêmement limitées et la confusion très temporaire des fonds ne peut justifier cette renonciation à servitude ;
- M. [I] n'avait pas la qualité pour consentir à l'annulation de la servitude, puisque le compromis de vente mentionne dans la désignation du bien acheté que ce dernier s'entend « tel que ledit bien existe ['] avec toutes ses servitudes », et que ses conditions générales prévoient en outre que « l'acquéreur sera tenu de profiter des servitudes actives » ;
- M. [I] n'était plus propriétaire de la parcelle quand il a consenti, le 7 août 2013, à la suppression de la servitude de passage.
M. [I] réplique que :
- le compromis régularisé ne fait état d'aucune servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 4] AK n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] ; M. [G] ne saurait tirer de la référence aux termes « servitudes » l'existence d'une servitude de passage, dès lors qu'elle n'est pas précisée dans l'acte, étant donné que ces clauses constituent des clauses-type présentes dans tous les actes ;
- l'acte de vente précise expressément que la servitude a été annulée suivant l'acte reçu le 7 août 2013 par Maître [J], de sorte que M. [G] était parfaitement informé de la disparition de la servitude ; une telle mention était même superfétatoire, puisque M. [I] étant propriétaire des fonds servant et dominant, la servitude était éteinte du fait de la confusion des fonds conformément aux dispositions de l'article 705 du code civil ;
- la promesse de vente du 3 mai 2013 ne valait pas vente, étant donné que cet acte faisait de la réitération par acte authentique un élément constitutif de leur consentement ; ainsi, il était bien propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 4] AK n° [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] jusqu'à la réitération par acte authentique de la vente desdites parcelles à M. [G] et avait qualité pour consentir à l'annulation de la servitude de passage.
Maître [J] fait valoir que l'acte d'acquisition par M. [G] vise clairement la suppression préalable de la servitude.
Sur ce,
C'est à bon droit et par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que :
- nonobstant les dispositions de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente du 3 mai 2013 ne valait pas vente, le compromis stipulant, en page 3, que l'acquéreur serait propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique et, en page 4, que les parties soumettent le transfert de propriété au paiement par l'acquéreur, au plus tard au moment de l'acte authentique de vente, de l'intégralité du prix,
- le compromis de vente ne faisait pas mention de la servitude de passage grevant les parcelles cadastrées [Cadastre 4] AK n° [Cadastre 6] et anciennement [Cadastre 8] au bénéfice des parcelles cadastrées [Cadastre 4] AK n° [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 9], les clauses citées par M. [G] à l'appui de ses demandes constituant des clauses type présentes dans tous les actes.
Le premier juge a justement déduit de ces motifs que M. [I] avait qualité pour renoncer à la servitude de passage dans l'acte du 7 août 2013 régularisé avec M. [O], dès lors qu'à cette date il était encore propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 4] AK n° [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute que M. [G] n'est pas fondé à faire état de man'uvres de M. [I] pour soutenir que le vendeur n'avait pas qualité pour consentir à l'annulation de la servitude, alors qu'il a suffisamment été établi, d'une part, que M. [I] était encore propriétaire des parcelles [Cadastre 4] AK n° [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] lorsqu'il a renoncé au bénéfice de la servitude, d'autre part, que le compromis de vente signé avec M. [G] ne visait pas expressément ladite servitude.
L'appelant n'est pas davantage fondé à arguer de l'enclavement partiel de sa parcelle pour faire obstacle à la renonciation, alors qu'il n'établit aucunement cet enclavement, fût-il partiel, le plan de situation produit en pièce 7, particulièrement illisible, ne confirmant nullement la position d'enclave alléguée, de sorte que M. [I] pouvait valablement renoncer à la servitude conventionnelle.
M. [I] ayant valablement renoncé au bénéfice de la servitude conventionnelle de passage aux termes de l'acte du 7 août 2013 régularisé avec M. [O], il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen inopérant soulevé par M. [G], tiré de l'absence d'extinction de la servitude du fait du caractère très temporaire de la confusion des fonds entre les mains de l'intimé.
Au vu de ce qui précède le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'acte du 7 août 2013 portant renonciation à la servitude de passage.
2. Sur l'inopposabilité de l'annulation de la servitude de passage
M. [G] rappelle que lorsqu'un acte est conclu en fraude des droits des tiers, il leur est inopposable. Il fait valoir que l'acte portant renonciation à servitude a été publié trois mois après la signature de la vente et qu'il n'a pas été informé, le jour de la réitération de l'acte, du fait que cette servitude était supprimée, le notaire n'ayant nullement attiré son attention sur ce point. Il en déduit que l'annulation de la servitude de passage lui est inopposable.
M. [I] réplique que dès lors que l'acquéreur a été pleinement informé de la renonciation définitive à l'exercice de la servitude de passage par une mention expresse dans son acte de vente, l'annulation de la servitude lui est pleinement opposable à compter de la date de cet acte, soit à compter du 7 août 2013, peu importe la date de publication de la renonciation.
Sur ce,
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'annulation de la servitude était opposable à M. [G] à compter du 7 août 2013, dès lors que l'acte de vente régularisée avec M. [I] ce même jour mentionne expressément, en page 14 : « Il est ci précisé que cette servitude a été annulée suivant acte reçu par Maître [E] [J] aux termes d'un acte reçu en date du 7 août 2013 qui devra être publié au service de la publicité foncière avant ou en même temps que les présentes ».
M. [G] est mal fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé de la suppression de la servitude conventionnelle le jour de la réitération de l'acte de vente et à reprocher au notaire de ne pas avoir attirer son attention sur ce point alors que le paragraphe précité de l'acte de vente est rédigé en caractères gras et est souligné.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] tendant à lui voir déclaré inopposable l'acte de renonciation à l'exercice de la servitude.
3. Sur l'instauration d'une servitude de passage légale
M. [G] soutient que son fonds est partiellement enclavé puisque sans la servitude de passage, l'accès à sa parcelle est plus difficile. Il estime dès lors que si l'annulation de la servitude conventionnelle était considérée comme légale, une servitude légale de passage devrait lui être reconnue.
M. [I] réplique que l'appelant se borne à soutenir que sa propriété est enclavée sans apporter le moindre justificatif, alors qu'il reconnaît avoir un accès à sa propriété dans ses écritures. Il confirme que le fonds de M. [G] comprend deux accès directs à la voie publique et fait observer que l'appelant n'apporte aucun élément pour démontrer que la desserte de sa propriété via l'ancien chemin situé sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 4] n°[Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] constituerait le chemin le plus court et le moins dommageable conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil.
Maître [J] fait valoir qu'il n'apparaît pas que le bien soit enclavé, nonobstant les dires de M. [G] invoquant une enclave « partielle » et un accès « plus difficile ».
Sur ce,
Après avoir rappelé les dispositions des articles 682 et 683 du code civil, le premier juge a justement retenu que M. [G] ne démontrait pas que les deux accès directs à la voie publique dont il dispose [Adresse 18] sont insuffisants pour desservir sa propriété ni que la desserte via l'ancien chemin situé sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 4] n° [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] constituerait le chemin le plus court et le moins dommageable.
En cause d'appel, force est de relever que M. [G] ne démontre pas davantage la situation d'enclave alléguée, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir instaurer une servitude de passage légale sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 4] n° [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
4. Sur la demande de dommages-intérêts
M. [G] soutient que M. [I] a commis une faute contractuelle en ne respectant pas le compromis de vente signé le 3 mai 2013 et en supprimant la servitude de passage bénéficiant au fonds qu'il lui avait vendu. Il ajoute que la responsabilité délictuelle du notaire est engagée, ce dernier, qui a instrumenté l'annulation de la servitude et a procédé à la vente des parcelles au profit de M. [I], ayant concouru à la méconnaissance des obligations contractuelles incombant au vendeur. Il fait valoir qu'il a subi un préjudice puisqu'il doit emprunter un chemin plus dangereux que la servitude de passage et que la disparition de la servitude a rendu la vente de sa maison plus difficile et engendré des frais supplémentaires. Il évalue son préjudice à la somme de 20 000 euros et estime que chacun des intimés doit être condamné à en régler la moitié tout en étant tenu solidairement de la réparation de ce préjudice.
M. [I] réplique que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée dès lors qu'il a explicitement indiqué dans l'acte du 7 août 2013 que la servitude de passage instituée dans le passé au profit des parcelles vendues avait été annulée. Il en déduit qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles de délivrance conforme ni aucun manquement à son obligation d'information et fait observer que M. [G] était parfaitement libre de ne pas signer l'acte authentique s'il estimait qu'il ne respectait pas le compromis de vente.
Subsidiairement, si la cour devait considérer qu'il n'avait pas qualité pour renoncer à la servitude de passage, qu'il a commis une faute contractuelle ou que la renonciation à servitude n'est pas opposable à M. [G], il demande à la cour de retenir la faute du notaire et de condamner ce dernier à le relever et le garantir.
Maître [J] fait valoir que M. [G] ne fait pas la démonstration d'une faute du notaire directement génératrice pour lui d'un préjudice indemnisable. Il ajoute que l'acte de vente vise clairement la suppression préalable de la servitude et que l'acquéreur a dès lors régularisé l'acte en parfaite connaissance de cause de la situation du bien.
Sur ce,
Ainsi qu'il a été jugé plus avant, M. [G] a été clairement informé, à l'occasion la signature de l'acte de vente du 7 août 2013, que la servitude de passage conventionnelle instituée au profit des parcelles dont il faisait l'acquisition avait été annulée par un acte notarié du même jour.
Il n'est dès lors pas fondé à reprocher une faute contractuelle à M. [I] ni une faute délictuelle au notaire, étant observé au surplus, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, qu'il n'établit la preuve d'aucun préjudice en lien direct avec la faute alléguée, faute de démontrer que la disparition de la servitude conventionnelle lui imposerait un accès plus dangereux à sa parcelle, rendrait la revente de sa maison plus difficile et aurait engendrer des frais supplémentaires.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts.
5. Sur les demandes accessoires
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, M. [G], tenu aux dépens, est débouté de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et est condamné à payer à M. [I] et à Maître [J] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl CJA public Chavent - Mouseghian ' Cavrois et la SAS Tudela & Associés, avocats qui en ont fait la demande, sont autorisés à recouvrer directement à l'encontre de M. [G] les dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à M. [Y] [M] et Mme [W] [L] [V] épouse [M].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [G] à payer à M. [B] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [G] à payer à Maître [E] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [G] de sa demande sur le même fondement,
Autorise la Selarl CJA public Chavent - Mouseghian - Cavrois et la SAS Tudela & Associés, avocats, à recouvrer directement à l'encontre de M. [R] [G] les dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à M. [Y] [M] et Mme [W] [L] [V] épouse [M].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT