N° RG 20/00291 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZSV
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 15 novembre 2019
RG : 2015j826
[K]
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANT :
M. [E] [K]
né le 05 Juillet 1986 à L'[Localité 5]
Entreprise DOUDOUX [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 et ayant pour avocat plaidant Me Louis CORNILLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022
Audience tenue par Raphaële FAIVRE, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2014, M. [K] a conclu avec la SAS Sitti un contrat de licence de site internet (création, mise à jour, hébergement) moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 129 euros HT (soit 154,80'euros TTC) outre 708 euros TTC de frais. La SAS Location Automobiles Matériels (Locam) est venue aux droits de la société Sitti en qualité de bailleur dans le cadre d'une location financière.
Le 13 mai 2014, M. [K] a signé le procès-verbal de réception du site internet.
Estimant que le site internet ne correspondait pas à ses besoins, M. [K] a, par courrier du 26 novembre 2014, demandé à la société Locam la résiliation du contrat tout en lui adressant 'pour solde de tout compte' un chèque en règlement des loyers de septembre à novembre 2014.
Par courrier recommandé du 27 février 2015 (réceptionné le 2 mars suivant), la société Locam a mis en demeure M. [K] de régler trois échéances impayées (décembre 2014, janvier et février 2015) sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par acte du 22 juillet 2015, la société Locam a fait assigner M. [K] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement de la somme en principal de 7.151,76 euros outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.
Par jugement du 15 novembre 2019, ce tribunal a :
- constaté que la clause prévoyant le versement de la totalité des loyers à échoir à titre d'indemnité de résiliation s'analyse également comme étant une clause pénale,
- débouté M. [K] de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation s'analysant comme une clause pénale,
- condamné M. [K] à verser à la soclété Locam la somme de 7.151,76 euros, y incluse les clauses pénales, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2015,
- condamné M. [K] à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- imputé les dépens à M. [K],
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [K] a interjeté appel par acte du 13 janvier 2020.
Par conclusions du 24 avril 2020 fondées sur l'article 1231-5 du code civil, M. [K] demande à la cour de':
- limiter le montant des sommes qui pourraient être dues à la société Locam à la somme de 3.525,61 euros,
- condamner la société Locam au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 août 2020 fondées sur Ies articles 1134 et suivants, 1149 et 1152 anciens du code civil, la société Locam demande à la cour de :
- dire non fondé l'appel de M. [K],
- le débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [K] à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2020, les débats étant fixés au 13 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que bien que l'appel soit général, M. [K] n'entend pas voir infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la clause prévoyant le versement de la totalité des loyers à échoir à titre d'indemnité de résiliation s'analyse comme une clause pénale et que la société Locam ne forme aucun appel incident sur ce point. Cette disposition du jugement, non critiquée, sera confirmée.
Sur le montant des sommes dues par M. [K] à la société Locam
Au soutien de sa demande, M. [K] fait valoir que la société Locam justifie avoir racheté le contrat à la société Sitti au prix de 4.299,61 euros HT et qu'il a honoré 6 échéances soit 774 euros HT, de sorte que le préjudice de la société Locam n'excède donc pas la somme de 3.525,61 euros. Il fait valoir que la demande de la société Locam, qui représente plus du double de ce montant présente ainsi un caractère excessif. Il ajoute que la clause pénale de 10% est également excessive en ce qu'elle revient à verser des pénalités sur des pénalités. Il relève que l'indemnité principale accordée par les premiers juges représente l'équivalent de 35 mensualités sur 48 de sorte qu'y ajouter 10% est également excessif.
En réponse, la société Locam soutient que le pouvoir modérateur du juge est conditionné par la démonstration du caractère manifestement excessif de la pénalité convenue, lequel s'apprécie au regard du préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l'inexécution du contrat jusqu'à son terme. Elle soutient avoir acquitté la somme de 5.159,53 euros TTC pour racheter le matériel objet du contrat, de sorte qu'en interrompant le paiement des loyers dès la 7è échéance et en versant au total de 928,80 euros TTC, M. [K] a ruiné l'économie de la convention. Elle expose en outre que son préjudice correspond à la perte éprouvée et au manque à gagner et qu'il englobe donc la rentabilité escomptée, de sorte que le montant réclamé ne revêt pas de caractère manifestement excessif, s'agissant d'un produit très personnalisé (site internet avec nom de domaine et contenus propres à M. [K] et son activité), sa valeur de reprise est quasiment nulle.
En application de l'article 1231 ancien du code civil, applicable en la cause, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.
En l'espèce, la société Locam, qui a perçu 7 loyers pour un total de 928,80 euros TTC revendique une créance de 7.151,76 euros composée :
-d'un arriéré de loyers de 1.083,60 correspondant à 7 loyers échus, outre une clause pénale de 10 % de 108,36 euros,
-d'une indemnité de résiliation de 5.418 euros au titre de 35 loyers à échoir outre une clause pénale de 10 % de 541,80 euros.
Les deux sommes de 108,36 euros et de 541,80 euro tout comme celle de 5.418 euros totalisant ensemble 6.068,16 euros TTC sont manifestement excessives eu égard au préjudice réellement subi par la société Locam, qu'il s'agisse de l'interruption avant terme du paiement des mensualités entraînant une modification dans l'économie de la convention ou du manque à gagner, le tout corrélé au prix de l'acquisition du matériel réellement acquitté à hauteur des 5.159,53 euros TTC facturés et du montant des 7 loyers payés.
En conséquence, par infirmation du jugement, la clause pénale constituée des majorations de 10 % et de l'indemnité de résiliation, est justement retenue à la somme de 4.000 euros, de sorte que la créance globale de la société Locam est chiffrée à 5.083,60 euros (4.000 euros + 1083,60 euros) laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2015,
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, M. [K] est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu d'accueillir en appel la demande d'indemnité de procédure de la société Locam. Les condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées par les premiers juges sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation s'analysant comme une clause pénale et en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à la soclété Locam la somme de 7.151,76 euros, y incluse les clauses pénales, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2015,
Statuant à nouveau sur ce chef, et ajoutant,
Réduit à la somme de 4.000 euros comme étant manifestement excessive, la clause pénale appliquée par la SAS Locam ensuite de la rupture du contrat de location,
Condamne en conséquence M. [E] [K] à payer à la SAS Locam la somme de 5.083,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2015,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE