AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05015 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPTI
Société RIVER SERVICES GMBH
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Juin 2019
RG : F17/01971
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Société RIVER SERVICES GMBH
[Adresse 5]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marion SAUPE de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
[G] [E]
née le 25 Juin 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2016, à effet du 1er avril 2016, Mme [G] [E] a été embauchée par la société de droit suisse River Services GmbH en qualité de second capitaine, coefficient 190, à bord d'un bateau-hôtel de croisière fluviale.
Le 21 mars 2017, l'employeur a informé la salariée que le propriétaire du bateau souhaitait reprendre la maîtrise de celui-ci et qu'en conséquence, il la dispensait d'activité pour le temps strictement nécessaire à la recherche d'une solution adéquate.
Le 6 avril 2017, l'employeur a proposé à la salariée de discuter de l'éventualité et des modalités d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail au cours d'un entretien devant se tenir le 13 avril 2017.
A la suite de cet entretien, le 18 avril 2017, la société a indiqué à Mme [E] qu'elle ne souhaitait pas poursuivre les négociations en vue d'une rupture conventionnelle et qu'elle reviendrait vers elle dans les tout prochains jours, son contrat de travail étant maintenu avec dispense d'activité et sa rémunération continuant à être versée aux échéances habituelles.
Le 20 avril 2017, la société a invité Mme [E] à se présenter le 29 avril 2017 à bord du MS AVALON TAPESTRY à 10 heures dans la ville de [Localité 6]/Grenelle pour la prise d'un poste de 2ème capitaine aux conditions du contrat initial, puis, le 26 avril 2017, elle l'a invitée à nouveauà se présenter le 13 mai 2017 à ce lieu d'embarquement.
Mme [E] a refusé cette affectation.
Par lettre du 3 mai 2017, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il l'a licenciée le 29 mai 2017 pour faute grave.
Par requête en date du 4 juillet 2017, Mme [G] [E] a fait convoquer l'employeur devant le conseil de prud'hommes de Lyon en sollicitant l'allocation de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société River services à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
7 016,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
701,60 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
5 262, 05 euros à titre d'indemnité de licenciement
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 3 372,16 euros dans le cadre de l'exécution provisoire de plein droit du jugement
- ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [E] dans la limite de trois mois d'indemnités
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes
- débouté la société River Services de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société River Services à payer à Mme [E] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société River Services GmbH a interjeté appel de ce jugement, le 16 juillet 2019.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de dire que le licenciement repose sur une faute grave
- de débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes
à titre subsidiaire,
- de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- de débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
- de ramener l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement à de plus justes montants
- de dire n'y avoir lieu au remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi
- de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel
à titre infiniment subsidiaire,
- de ramener l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts à de plus justes montants
- de dire n'y avoir lieu au remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi et subsidiairement, de limiter le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés à une durée inférieure à trois mois
- de débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Elle fait valoir en substance :
- qu'il ne peut lui être reproché d'avoir lancé la procédure de licenciement sans attendre une réponse claire de la part de Mme [E] et sans pouvoir être certaine de sa défaillance, la salariée ayant à plusieurs reprises maintenu son refus de prendre le poste
- que le poste de 2ème capitaine est soumis en France à la détention d'une licence habilitant son titulaire à assurer la navigation d'un bateau de passagers d'un certain gabarit sur toutes les voies navigables de France, aucune expérience spécifique d'une rivière ou d'un fleuve déterminé n'étant requise, que la notion de voie navigable inscrite au contrat de travail a un sens générique visant à caractériser une très bonne connaissance de la navigation fluviale et non d'un fleuve déterminé et que le contrat de Mme [E] ne mentionne à aucun endroit l'affectation à un fleuve précis
- qu'elle ne conteste pas qu'un bref temps d'adaptation et d'information puisse être nécessaire à l'occasion de l'affectation sur une nouvelle rivière, mais que ladite adaptation est assurée par les capitaines en place, de sorte que la sécurité des personnes et du bateau n'est pas compromise
- que le rythme de présence et d'absence du domicile familial demeurait strictement constant et qu'elle ne s'est jamais engagée à assurer la double affectation sur un même bateau de Mme [E] et de son époux (premier capitaine)
- que la présence d'un premier et d'un second capitaine est impérative en période de navigation et que le refus réitéré de la salariée de se présenter à son poste ne lui laissait pas d'autres choix que de prononcer un licenciement pour faute grave.
Mme [E] demande à la cour :
- de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des condamnations allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts
statuant à nouveau,
- de condamner la société River services à lui payer les sommes suivantes :
10 524,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1 052,40 euros au titre des congés payés afférents
35 000 euros à titre de dommages et intérêts
y ajoutant,
- de condamner la société River Services à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir en substance :
- qu'elle ne s'est pas présentée à son nouveau poste afin de respecter ses engagements contractuels car, n'ayant aucune connaissance de la Seine, elle craignait de mettre en danger le personnel naviguant et les passagers du bateau
- que son employeur ne démontre pas que la mutation imposée était justifiée par l'intérêt de l'entreprise et ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale
- qu'il ne lui a pas accordé un délai suffisant pour lui permettre de s'organiser sur le plan personnel et professionnel, qu'il avait parfaitement conscience de son impossibilité de se présenter à son poste et que la concordance des dates démontre sa mauvaise foi, la procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre avant la fin du délai qu'il avait lui-même fixé
- que la société n'établit pas que son refus a entraîné une désorganisation du navire sur lequel elle souhaitait l'affecter, le planning qu'elle produit démontrant que deux capitaines étaient en fonction sur ledit bateau, de sorte que sa réaffectation n'était pas possible.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
SUR CE :
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.
La lettre de licenciement du 29 mai 2017 est rédigée en ces termes :
Vous avez été embauchée par la Société RIVER SERVICES GmBH en qualité de 2ème capitaine, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 16 mars 2016, ayant pris effet au 1er avril 2016.
Vous avez été affectée au navire MS COUNTESS pour une navigation sur le Rhône.
Votre contrat prévoit que vous pouvez être affectée sur toutes les voies fluviales de France, étant précisé, en outre, que l'exercice de vos fonctions repose sur l'alternance d'une période de navigation de deux (2) semaines suivie d'une période de repos de deux (2) semaines.
Fondamentalement, vous exercez donc une fonction itinérante impliquant une alternance de périodes continues d'absence et de présence à votre domicile.
Vous disposez, par ailleurs, d'une licence de navigation sur l'ensemble des voies fluviales françaises.
En mars 2017, nous avons été informés par le propriétaire de votre navire d'affectation qu'il souhaitait retirer immédiatement son bateau du territoire français.
Nous vous avons informé par courrier du 21 Mars 2017 de cette situation.
Nous vous avons dispensé de l'exécution de votre prestation de travail, en maintenant votre salaire, le temps de rechercher des alternatives.
Par courrier du 20 Avril 2017, nous vous avons invité à rejoindre votre nouveau poste sur le bateau « MS Avalon Tapestry » à compter du 29 Avril 2017, toutes les conditions de votre contrat de travail demeurant inchangées, à l'exception du fleuve de navigation puisque vous passiez du Rhône à la Seine.
Par courrier du 24 Avril 2017, vous avez refusé de donner suite à cette convocation, indiquant que vous refusiez notre proposition.
Nous vous avons précisé, par courrier du 26 Avril 2017, que notre courrier du 20 Avril 2017 ne s'analyserait pas en une proposition supposant votre accord mais qu'il s'agissait d'un ordre de service pris dans l'exercice de nos pouvoirs hiérarchiques.
Nous vous invitions une nouvelle fois à reprendre vos fonctions, à compter du 13 Mai 2017.
Nous vous informions que tout nouveau refus de vous présenter s'analyserait en un abandon de poste vous exposant à une procédure de licenciement pour faute grave.
En dépit de cette mise en demeure, vous avez confirmé ne pas vouloir vous présenter à votre poste, par e-mail du 27 Avril 2017 et par courrier du 4 Mai 2017.
Le fait que vous refusiez de venir travailler perturbe gravement le fonctionnement de notre société, compte tenu du poste occupé et de l'organisation des services.
Vos refus successifs nous ont obligé à revoir les plannings en urgence et à mettre en place des solutions de remplacement de dernière minute.
La fourniture de la prestation de travail est une obligation fondamentale du contrat de travail.
Nous vous rappelons que vous disposez d'une formation et d'une licence vous habilitant à naviguer sur toutes les voies fluviales de France.
Les règles de navigation et signalétiques sont identiques sur tous les fleuves français et il n'existe, dès lors, aucun obstacle technique à la prise d'un poste sur la Seine.
Vous vous êtes engagée, dans le cadre de votre contrat de travail, à naviguer sur toutes ces voies fluviales. Le rythme et les conditions de travail sur les deux navires d'affectation sont, au demeurant, strictement identiques.
Votre refus de vous plier aux instructions de la société et de prendre votre poste sur le « MS Avalon Tapestry» s'analyse en un abandon de poste, justifiant le prononcé de votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnités de rupture (...) ''.
Pour justifier le refus de rejoindre son poste sur le bateau MS Avalon Tapestry, Mme [E] invoque dans sa lettre du 4 mai 2017 le fait que son contrat de travail l'oblige à connaître la rivière ou le fleuve sur lequel elle doit naviguer et qu'elle ne connaît pas la Seine car elle navigue depuis 17 ans sur le Rhône et la Saône, qu'ainsi, 'afin de préserver la sécurité de l'équipage et des passagers', elle est contrainte de réaffirmer son impossibilité de prendre ce poste en l'état.
En vertu du contrat de travail de Mme [E], le lieu d'exécution habituel du travail est la France.
A l'article Emploi, il est en outre stipulé que « l'employé occupera un emploi de Second Capitaine 190, à bord d'un bateau-hôtel de croisière fluviale exploité par l'Entreprise sur les voies navigables françaises ou européennes ».
Cette clause signifie dès lors que l'emploi de second capitaine s'exerce sur les voies navigables françaises, quelles qu'elles soient, de sorte que l'employeur n'a pas à justifier sa décision d'affecter sa salariée sur une voie navigable plutôt que sur une autre, étant observé qu'en l'occurrence, le bateau « MS COUNTESS » sur lequel travaillait Mme [E] depuis le 1er avril 2016 avait été repris par son propriétaire, si bien que, la société River Services Gmbh se trouvant déchargée de la gestion de celui-ci, il existait une cause légitime d'affectation de la salariée sur un autre navire et le cas échéant sur un autre fleuve.
En effet, le contrat de travail ne prévoit pas que Mme [E] n'est apte à naviguer que sur le Rhône (ou sur la Saône).
Il contient la clause suivante :
L'employé devra avoir, sauf capacités exceptionnelles, les aptitudes et connaissances suivantes :
- être titulaire du certificat spécial de capacité pour la conduite de l'unité et posséder les permis ou certificats réglementaires obligatoires sur la voie d'eau sur laquelle navigue l'unité
(...)
- avoir une très bonne connaissance de la voie navigable, ainsi qu'une connaissance parfaite des règles de navigation et de sécurité.
(...)
Mme [E] ne prétendant pas qu'elle ne détenait pas les permis et certificats obligatoires pour naviguer sur la Seine et la condition tenant à la très bonne connaissance de la voie navigable devant s'interpréter au regard de la clause du contrat de travail selon laquelle l'emploi occupé est celui de second capitaine à bord d'un bateau exploité sur les voies navigables françaises, elle n'est pas fondée à soutenir que son affectation sur la Seine était impossible en raison de sa méconnaissance de ce fleuve entraînant un risque pour la préservation de la sécurité de l'équipage et des passagers.
Il résulte des pièces produites que, compte-tenu de la répartition du temps de travail prévue au contrat de travail, à savoir deux semaines à bord, deux semaines de repos, seul le temps de trajet de la salariée pour se rendre sur son lieu d'embarquement, puis pour rentrer à son domicile se trouvait rallongé, et ce deux fois dans le mois, si bien que l'éloignement du dit lieu, situé à plus de 400 kilomètres de son domicile, n'était pas susceptible de causer une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.
Enfin, s'agissant simplement d'un changement du lieu d'embarquement, le délai de prévenance de sept jours était suffisant en l'espèce pour permettre à la salariée de s'organiser.
Par lettre du 26 avril 2017, la société a demandé une seconde fois à Mme [E] d'avoir à se présenter à son poste (pour le 13 mai 2017) et par courriel du 27 avril 2017, cette dernière a refusé une seconde fois de le rejoindre « (...)moi Mme [E] [G] je ne veux pas du poste sur la Seine ».
Ainsi, peu importe que la lettre recommandée avec accusé de réception confirmant le refus ait été envoyée le 4 mai 2017, tandis que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement a été expédiée le 3 mai 2017, puisque Mme [E] avait, antérieurement à l'envoi de la convocation, déjà exprimé son refus de rejoindre son poste pour la date du 13 mai 2017, après avoir refusé une première fois par écrit de s'y présenter à la date du 29 avril 2017.
En l'absence de toute cause légitime, les refus réitérés de la salariée de respecter les instructions de son employeur et d'aller rejoindre son poste étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la période de préavis.
Les demandes en paiement de Mme [E] doivent en conséquence être rejetées et le jugement qui les a accueillies sera infirmé.
Il y a lieu de condamner Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société River services GmbH à lui payer une indemnité de procédure.
L'équité ne commande pas de condamner Mme [E] à payer à la société River Services GmbH les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [E] est justifié
REJETTE toutes les demandes en paiement formées par Mme [G] [E]
DIT n'y avoir lieu au remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi
CONDAMNE Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE la demande de Mme [E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance
REJETTE la demande de la société River services GmbH fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE