AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05385 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQN4
[I]
C/
Société IPNEOS LYON
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Juin 2019
RG : 17/02476
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
[S] [I]
née le 31 Juillet 1984 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société IPNEOS LYON
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christine PENON de la SELARL CABINET AXELIS AVOCAT CHRISTINE PENON, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Lidwine LECLERCQ, avocat au barreau de VALENCE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2022
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [S] [I] a été embauchée par la société IPNEOS par contrat de travail à durée indéterminée le 6 octobre 2014, en qualité d'ingénieur d'affaire Cadre position II coefficient 108.
Le 24 juin 2015, madame [I] a été victime d'un accident de voiture pris en charge au titre de la législation professionnelle et placée en arrêt de travail.
Le 2 juin 2016, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique (50% conseillé) et sous réserve d'effectuer ses déplacements avec un véhicule automatique.
Un avenant a été établi le 6 juin 2016 aux termes duquel le temps de travail est fixé à 17h30 par semaine moyennant une rémunération fixe et une part variable.
Cet avenant a été signé par la salariée le 20 juin 2016.
Le 21 juillet 2016, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre le travail, sous réserve d'un temps partiel thérapeutique et de se déplacer avec une voiture automatique.
Le 16 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré madame [S] [I] apte à la reprise à temps plein, avec aménagement du poste de travail afin de pouvoir continuer sa rééducation.
Le 20 janvier 2017, la société IPNEOS a convoqué Mme [S] [I] à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2017, la société IPNEOS a licencié Mme [S] [I] pour insuffisance professionnelle. La lettre est ainsi motivée.
' A la suite de notre entretien du 31 janvier dernier, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle constituée par un manque de production avec un objectif loin d'être atteint, et une implication faible par rapport à votre mission.
En effet,
vous avez été embauchée comme « ingénieur affaires » le 6 octobre 2014,
comme indiqué dans votre fiche de poste, cette mission demande une implication constante en vue de la promotion et du développement de l'activité de l'entreprise,
votre contrat de travail stipule ainsi des objectifs,
vous bénéficiez ainsi d'un statut de cadre,
après votre accident, pour votre travail à temps partiel, vos objectifs ont été ajustés à ce temps de travail,
puis vous êtes à nouveau passée à temps complet,
cependant, depuis votre embauche et sans amélioration depuis cette date, nous avons à déplorer plusieurs faits révélant l'insuffisance et l'inadaptation à votre mission tant de votre volume de production et résultats que de votre comportement.
Ainsi :
' nous avons déjà eu, antérieurement, à déplorer et à vous signifier votre manque d'implication et de résultats ; nous vous avons enjointe de veiller à redresser la situation...
' pour la période du 6 octobre 2014 à juin 2015 (date de votre arrêt), vous avez réalisé 13% de votre objectif de marge,
' pour la période du juin 2016 au 31 décembre 2016 : vous avez réalisé 10% de votre objectif de marge,
' depuis votre retour en juin 2016, nous avons continué à déplorer un comportement général qui n'est pas à la hauteur de votre mission : comportement détaché, désinvolte, voire déplacé, et des faits et propos incompatibles avec l'exécution de votre mission. Nous avons tenté de vous motiver par l'organisation de 2 formations.
' en décembre 2016, face à l'absence totale d'activité et de résultats vous concernant tel que cela ressort dans votre outil CRM (Customer Relation Management), le dirigeant a demandé au Directeur Opérationnel de vous aider notamment par l'intervention d'un manager dont le rôle est, entre-autres, d'intégrer et d'accompagner des commerciaux juniors. L'idée était de vous prendre en charge de façon spécifique durant une période à déterminer, avec un accompagnement ciblé, le tout afin de vous permettre de redresser votre portefeuille de projet.
' cependant, ce manager n'a eu qu'à constater le manque d'implication qui vous était déjà reproché, et surtout votre incapacité à intégrer toute aide qui vous était proposée.
Par ailleurs, ce manager a tout d'abord été troublé par le ton et les propos inappropriés que vous avez employés quand il vous a demandé de vous rendre au siège de la société pour faire avec lui un point général : vous avez répondu « je ne viendrai pas à [Localité 5] comme ça et pour ne rien faire ' ».
Prenant patience, le manager a cependant réitéré sa proposition et un RDV a été finalement fixé. En vue de ce RDV, votre responsable a partagé avec vous, dans l'outil de collaboration de la société, un projet de plan d'actions contenant des idées d'organisation, développement etc', en vous demandant d'alimenter vous aussi ce document en vue de rendre la réunion plus productive. Malheureusement, il a été le seul à noter des éléments sur ce document ; vous n'avez pas daigné renseigner le document ni faire des propositions.
Puis, lors de la réunion en question, la situation s'est malheureusement confirmée ; vous vous êtes posée comme quelqu'un de non concerné.
Par ailleurs,
' vous avez interrompu la réunion en milieu d'après-midi, prétextant le fait que vous deviez réaliser des achats sur Internet,
' et, lorsque les solutions pour redresser votre situation ont été évoquées, vous avez déclaré sans détour que « vous aviez un réseau personnel que vous ne souhaitiez pas contacter car vous n'avez pas confiance dans IPNEOS ».
' si bien que votre responsable n'a pu que déclarer : « avoir perdu sa journée ».
' Depuis cette réunion de mi-décembre, et jusqu'à notre entretien, votre portefeuille de projets est resté vide, et sans le moindre fait pouvant laisser espérer une quelconque amélioration.
' Le 19 janvier, vous avez eu un nouveau comportement inadapté à vos fonctions et votre statut : votre responsable a contacté un client qui vous avait été attribué et qui venait de résilier son contrat en n'ayant pas donné suite à une offre que vous lui aviez adressée. Il est normal que votre responsable intervienne alors : ceci est inscrit dans nos procédures en vigueur dans l'entreprise ; il s'agit pour le responsable d'identifier les motifs de résiliation ou de non renouvellement.
Toutefois, vous le lui avez reproché (avec véhémence) 'Vous avez même ordonné à votre responsable de se justifier'Cela montre à quel point vous n'arrivez pas à comprendre les enjeux et les procédures nécessaires à l'activité de l'entreprise, ni à comprendre l'organisation hiérarchique.
' Lorsque votre responsable vous demande comment vous organisez votre journée et votre travail pour vous permettre d'arriver à la qualité de base correspondant à votre poste, vous ne daignez pas répondre.
En résumé, nous ne pouvons que constater, malgré notre patience et nos efforts :
' votre inadaptation à votre fonction qui demande par définition : une prise d'initiatives commerciales, un bon relationnel, une qualité de prospection avec maîtrise du cycle de vente, le tout pour permettre la réalisation des objectifs convenus et le développement de l'entreprise,
' votre insuffisance qualitative de travail puisque vous n'arrivez pas à réaliser d'affaires,
' et par là même l'insuffisance quantitative : vos objectifs ne sont pas réalisés,
' votre inadaptation à l'organisation de l'entreprise ; vous ne vous pliez pas aux procédures en place, au respect hiérarchique, à l'implication minimale liée à votre mission,
' vous n'arrivez pas à prendre les aides que l'on vous donne, voire même vous découragez toute aide,
' vous avez un manque d'intérêt qui ne peut aller avec un poste d'ingénieur affaires cadre créé pour le développement de l'entreprise.
Les explications et remarques que vous avez émises lors de l'entretien ne nous permettent pas de remettre en cause ce constat, et ne peuvent justifier en rien cette situation qui ne peut perdurer.
Vous n'avez émis aucune volonté de faire autrement, de faire des propositions pour développer votre activité ou bien de promettre d'accepter les aides qui vous sont faites.
En conséquence, par ce courrier, nous vous notifions votre licenciement pour le motif précité, avec un préavis conventionnel de 4 mois ; nous vous dispensons d'effectuer ce préavis dès présentation de la présente lettre. Le préavis vous sera réglé en fin de chaque mois.[...].'
Le 7 août 2017, Mme [S] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 4] de demandes notamment de rappel de salaire, dommages-intérêts pour nullité du licenciement, discrimination, exécution déloyale du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes de [Localité 4] :
a condamné la société IPNEOS à payer à Mme [S] [I] les sommes de 7 816,24 euros au titre de rappel de salaire, 781,62 euros au titre des congés payés afférents, 1 257,67 euros à titre de rappel de salaire, 125,77 euros au titre des congés-payés afférents et 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
a ordonné la communication par la société IPNEOS des documents de fin de contrat rectifiés,
a débouté Mme [S] [I] de ses demandes de versement de dommages et intérêts pour discrimination, licenciement nul, licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale de son contrat de travail ;
a condamné la société IPNEOS aux dépens.
Le 25 juillet 2019, Mme [S] [I] a fait appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 14 octobre 2019, Mme [S] [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement et condamner la société IPNEOS à lui verser
la somme de 7 816,24 euros au titre de rappel de salaire, outre la somme de 781,62 euros au titre des congés payés afférents ;
la somme de 1 257,67 euros à titre de rappel de salaire, outre 125,77 euros correspondant aux congés-payés afférents.
Outre intérêts de droit à compter du jour de la demande,
L'infirmer pour le surplus et,
À titre principal,
condamner la Société IPNEOS à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour discrimination (6 mois de salaire) : 19 182,06 euros nets ;
dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois de salaire) : 38 364,12 euros nets ;
À titre subsidiaire,
condamner la société IPNEOS à lui verser les sommes suivantes :
à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 19 182,06 euros nets
à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (10 mois de salaire) : 31 970,10 euros nets ;
En tout état de cause,
ordonner la communication par la société IPNEOS des documents de fin de contrat rectifiés,
condamner la société IPNEOS à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de celui de première instance.
***
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2019, la société IPNEOS [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement sauf la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de Mme [I] visant à la voir condamner à lui régler ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Elle demande à la cour de condamner Madame [S] [I] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'avoir contrainte à engager des frais irrépétibles en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire :
Mme [S] [I] s'appuyant sur la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie et sur les rémunérations minimales fixées chaque année, détaille le calcul des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre 2014 et 2017 puis pendant le préavis.
Cette disposition du jugement, de même que celle afférente à la remise des documents de fin de contrat qui ne sont pas frappées d'appel seront confirmées.
Sur la violation du principe de non discrimination et l'exécution de bonne foi du contrat de travail :
Mme [S] [I] s'appuie sur l'article 1132-1 et l'article 1222-1 du code du travail.
Elle soutient :
que son employeur n'a rien mis en oeuvre pour qu'elle puisse reprendre son travail dans de bonnes conditions ;
qu'à sa reprise en juin 2016, aucun parc clients ni secteur géographique ne lui a été attribué ;
qu'elle ne disposait d'aucun ordinateur durant tout le mois de juin et que le nécessaire n'avait pas été fait pour qu'elle puisse bénéficier d'un véhicule automatique ;
qu'en la privant d'une reprise de son activité professionnelle, la société IPNEOS lui a causé un préjudice.
La société IPNEOS conteste toute discrimination ou exécution déloyale du contrat de travail et souligne qu'au contraire elle a tout mis en oeuvre pour permettre le retour de la salariée à l'issue de son arrêt maladie.
***
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, «Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte « telle que définie à l'article 1er de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap».
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi.
Par courrier du 31 mai 2016, l'employeur a confirmé à la salariée sa reprise, à compter du 2 juin 2016, avec dispense d'activité jusqu'au 6 juin, afin de pouvoir tenir compte de l'avis du médecin du travail, qui ne serait connu qu'après la visite de reprise, fixée au 2 juin.
Un avenant au contrat de travail a été établi (temps partiel thérapeutique) ainsi qu'un avenant concernant l'objectif et la rémunération variable : l'objectif de marge brute de 25 000 euros par trimestre a été divisé par deux et porté à 12 500 euros et il est prévu une marge de progression puisqu'il est demandé à la salariée de réaliser 60% de cet objectif (jusqu'au 30 septembre 2016) puis 80% (au dernier trimestre 2016).
L'objectif de contrats récurrents a également été divisé par deux et une marge de progression est appliquée.
La franchise de marge trimestrielle pour la rémunération variable a été divisée par deux.
L'employeur verse aux débats les échanges de mail entre M. [Y], directeur général et M. [J], directeur des moyens généraux à compter du 30 mai 2016, au sujet de la location un véhicule à boîte automatique, en location de courte durée, dans l'attente d'une location de longue durée. Mme [I] a disposé d'un véhicule TOYOTA, à compter du 6 juin 2016, puis d'un véhicule VOLKSWAGEN.
L'employeur justifie des démarches qu'il a faites auprès des loueurs pour mettre à disposition de la salariée le véhicule nécessaire à la reprise de son activité professionnelle.
S'agissant de l'ordinateur, il justifie également des démarches pour que la salariée en dispose à son retour : mail de M. [Y] du 30 mai 2016 à M. [J] du 30 mai '[S] reprend le 6 juin. Vois donc pour son PC et son téléphone (si besoin, fais signer demande d'achat à [E]', et réponse du 31 mai '[G] [R] nous a fait une demande d'achat la semaine dernière pour le GSM de [S], celui-ci est à disposition. Concernant son PC, elle avait conservé, pendant son arrêt, son PC portable remis à son arrivée dans l'entreprise'.
Aucune discrimination ni exécution déloyale du contrat de travail n'est établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déboutée la salarié de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la discrimination.
Sur le licenciement :
Mme [S] [I] soutient que son licenciement est motivé par son état de santé et est nul.
qu'il existe une concomitance entre son retour à temps plein et le licenciement ;
qu'auparavant, aucune insuffisance professionnelle ne lui avait été reprochée ;
Elle fait valoir à titre subsidiaire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et affirme :
que l'insuffisance professionnelle est de nature qualitative et qu'il s'agit d'un manque de compétence, des échecs, des erreurs ou négligences imputables au salarié ;
qu'elle n'a reçu aucun réelle formation lors de son embauche ;
qu'elle a été recrutée en tant que Commercial junior, preuve qu'elle n'était pas une professionnelle qualifiée ;
qu'à son retour, après un an d'absence, elle n'a reçu qu'une simple mise à niveau sur les logiciels, alors qu'elle demandait d'être formée sur la téléphonie ;
que le 15 décembre 2016, elle a bénéficié d'une journée d'aide, qui ne répondait en rien à ses attentes ;
qu'à l'examen des tableaux détaillés comparatifs des résultats des commerciaux, il apparaît que 6 commerciaux sur 9 sont en deçà es objectifs ;
qu'à sa reprise d'activité, elle aurait dû bénéficier des conditions prévues à son contrat de travail initial et donc d'objectif réduits, qu auraient dûs être divisés par 2, compte tenu de son mi temps ;
qu'avant son accident du travail, son temps de travail était fixé sur un forfait annuel de 218 jours, de sorte qu'elle travaillait plus de 35 heures par semaine ;
qu'à sa reprise, son temps de travail de 17h30 était de moins de la moitié.
La société IPNEOS soutient :
que Mme [S] [I] a été embauchée, avec un statut de cadre, sur curriculum vitae et après un entretien avec un cabinet de recrutement, faisant apparaître plusieurs expériences dans le domaine de la vente commerciale ;
qu'elle l'a fait débuter comme ingénieure d'affaire débutante avec des objectifs de marge pondérés sur la 1ère année pour tenir compte de son intégration ;
qu'avant son accident de la route, elle a fait le constat de l'insuffisance de Mme [S] [I] et lui a adressé une lettre de mise en garde car elle avait des résultats bien inférieurs aux objectifs définis et ce, au contraire des autres commerciaux ;
que le constat de l'insuffisance de travail et de résultats a été fait après la reprise du travail et ce malgré la pondération des objectifs ;
qu'elle a pourtant bénéficié d'une formation le 6 juin 2016 puis d'une autre formation en juillet 2016, avant que son nouveau responsable ne la voit en rendez vous le 15 décembre 2016 pour l'aider à mettre en place des actions commerciales concrètes et faire monter son portefeuille d'affaires ;
qu'elle a encore eu un comportement inadapté le 19 janvier 2017.
Elle souligne enfin le peu d'ancienneté de la salariée et l'absence de justification d'un quelconque préjudice.
***
Selon l'article L.1132-1 du code du travail , aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
Mme [I] ne démontre pas la discrimination qu'elle prétend avoir subie à son retour d'arrêt maladie.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du licenciement nul.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
L'employeur verse aux débats un tableau comparatif détaillé des résultats de Mme [I] et des autres salariés : pour la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015, la salariée a réalisé 15,95 % de ses objectifs de marge ; les autres salariés réalisant un pourcentage allant de 1,82 % ( pour un salarié qui a ensuite démissionné ) à 141 %.
Seulement deux salariés dépassent 100% de leur objectif mais Mme [I] réalise le pourcentage le plus bas parmi les salariés demeurés dans les effectifs de l'entreprise.
À son retour d'arrêt maladie, Mme [I], en tenant compte du mi temps thérapeutique et de la pondération à 60% puis à 80%, réalise 6,71% de l'objectif tandis que les autres salariés, au nombre de 4, réalisent entre 37,51% et 75,30% de leur objectif.
M. [K] [H], manager de Mme [I] de son embauche à juin 2016, date à laquelle il a quitté la société IPNEOS, atteste de l'attitude désinvolte de la salariée, de son manque d'implication et de son impact sur les résultats de son portefeuille. Il ajoute avoir essayé d'aider Mme [I] en lui donnant quelques projets à traiter sur des clients existants mais celle-ci n'a jamais ramené d'affaire ni de projets issus de sa prospection personnelle.
Dès le 12 juin 2015, la société IPNEOS adressait à Mme [I] un courrier d'avertissement sur l'insuffisance de son activité et de ses résultats et son manque d'intérêt évident lors d'une réunion de formation.
Enfin, M. [P] [C], ingénieur d'affaire et responsable de Mme [I] à compter du 1er décembre 2016 témoigne lui aussi du peu d'implication de la salariée malgré les propositions d'aide qu'il lui a faites pour faire monter son portefeuille.
Il atteste que Mme [I] ne tient pas compte des consignes et conseils qu'on lui formule.
L'insuffisance professionnelle est établie et le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Mme [I] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de condamner Mme [I] à payer à la société IPNEOS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] aux dépens d'appel
CONDAMNE Mme [I] à payer à la SASU IPNEOS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE