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14/12/2022 | FRANCE | N°19/05424

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 14 décembre 2022, 19/05424


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/05424 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQQX



[Z]

C/

Société KUEHNE + NAGEL



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Juillet 2019

RG : 17/02360











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022







APPELANT :



[J] [Z]

né le 09 Janvier 1965 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE





INTIMÉE :



Société KUEHNE + NAGEL

[Adresse 6]

[Localité 3...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/05424 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQQX

[Z]

C/

Société KUEHNE + NAGEL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Juillet 2019

RG : 17/02360

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022

APPELANT :

[J] [Z]

né le 09 Janvier 1965 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉE :

Société KUEHNE + NAGEL

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GINHOUX de l'AARPI ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2022

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [J] [Z] a été embauché, à compter du 13 avril 1993, par la société SYLOG, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable d'exploitation .

Le 16 décembre 1993, il a été promu directeur d'exploitation à partir du 1er janvier 1994.

Le 22 février 1999, il a été promu, par la société Hays Logistique, directeur de plate forme. Le 12 septembre 2001, il a été promu, à effet au 1er juillet 2001, directeur d'agence du site de [Localité 5].

Par lettre du 26 avril 2005, la société ACR Logistics l'a informé que l'intitulé de son poste devenait directeur de site logistique coefficient 132 L.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait la fonction de directeur de sites logistique, coefficient 132 L de la convention collective du transport routier des activités auxiliaires de transport.

Par lettre remise le 8 juillet 2016, la société KUEHNE+NAGEL a convoqué M. [J] [Z] à un entretien en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Par lettre du 28 juillet 2016, la société KUEHNE+NAGEL a notifié à M. [J] [Z] un avertissement.

Par lettre du 15 juin 2017, la société KUEHNE+NAGEL a convoqué M. [J] [Z] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire.

L'entretien s'est déroulé le 23 juin 2017 et le 28 juin 2017, la société KUEHNE+NAGEL a notifié à M. [J] [Z] son licenciement pour faute grave.

Le 28 juillet 2017, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société KUEHNE+NAGEL au paiement de dommages-intérêts, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et salaire pendant la mise à pied.

Le 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et a laissé à chacune des parties la charge des dépens.

M. [J] [Z] a fait appel de ce jugement le 25 juillet 2019.

Aux termes de ses dernière écritures, notifiées le 28 juin 2022, M. [J] [Z] demande à la cour de :

réformer le jugement du conseil des prud'hommes de LYON en toutes ses dispositions,

À TITRE PRINCIPAL, dire que son licenciement est abusif,

En conséquence,

condamner la société KUEHNE+NAGEL au paiement des sommes suivantes :

236 000,00 euros à titre de dommages-intérêts nets (20 mois de salaire bruts et primes),

109 716,91 euros à titre d'indemnité de licenciement (convention collective),

34 286,53 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (convention collective), outre 3 428,65 euros à titre de congés payés afférents,

3 347,81 euros au titre du salaire pendant la mise à pied,

condamner la société KUEHNE+NAGEL au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par impossible, la cour retenait l'existence de griefs à son encontre,

dire que ceux-ci ne constituent qu'une faute cause réelle et sérieuse non privative des indemnités de licenciement du préavis et de congés payés sur préavis,

condamner la société KUEHNE+NAGEL au paiement de sommes suivantes :

109 716,91 euros à titre d'indemnité de licenciement (convention collective),

34 286,53 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (convention collective), outre 3 428,65 euros à titre de congés payés afférents,

3 347,81 euros au titre du salaire pendant la mise à pied,

Outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société KUEHNE ET NAGEL aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Il expose qu'il a toujours donné satisfaction à son employeur. Il affirme avoir toujours appliqué la législation relative à la durée maximale du travail sur le site et communiqué à travers des réunions d'encadrement et d'institutions représentatives du personnel pour faire appliquer la règle des dépassements horaires.

Il relate :

que l'assistante de direction, Madame [N] [Y] avait en charge le logiciel GESTIL , enregistrant les entrées et sorties du personnel, et avait pour habitude, tous les jours, de reprendre les pointages de la veille et de rectifier les anomalies, (salarié n'ayant pas pointé ou légère erreur) ;

que début mai, en l'absence de Madame [Y], Madame [X] a édité le listing mensuel du mois d'avril et a constaté 77 dépassements ;

que Madame [Y] à son retour de congés a fait toutes les corrections du mois d'avril, et qu'il a demandé qu'on réédite le document ;

que Mme [Y] a outrepassé ses ordres car au lieu de retirer les 'tout petits dépassements 0,1', elle a décalé ou reporté les gros dépassements au lendemain ;

Il conteste avoir donné ordre à Madame [Y] d'agir ainsi et estime que la preuve d'une telle consigne n'est pas rapportée.

Il souligne que l'audit mis en place en avril n'a pas mis en évidence de manipulation frauduleuse de la part de Madame [Y] et que lorsqu'il a demandé la réédition du carton des pointages, il n'était pas au fait de son contenu.

Il conteste aussi n'avoir pas recruté de main d'oeuvre supplémentaire et s'appuie sur un compte rendu de réunion.

Il soutient que les fautes reprochées sont artificielles et que son licenciement s'inscrit dans une stratégie.

Il ajoute qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi.

***

Aux termes de ses dernière écritures, notifiées le 13 février 2020, la société KUEHNE+NAGEL demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [J] [Z] et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Elle rappelle que, conformément aux articles L3121-18 et L3121-20 du code du travail la durée quotidienne maximale du travail est de 10 heures par jour et celle de la semaine est de 48 heures et soutient :

que le site de [Localité 5] ne dispose d'aucune dérogation de l'inspection du travail ;

que le relevé de dépassement établi le 3 mai 2017 par Mme. [X] fait apparaître 77 dépassements de la durée quotidienne et 16 dépassement de la durée hebdomadaire ;

qu'en sa qualité de directeur de site et délégataire de pouvoir, M. [J] [Z] était garant du respect de la législation sociale, devait organiser le travail des salariés du site, en ayant recours à la main d'oeuvre supplémentaire en cas de surcharge ;

que M. [J] [Z] avait suivi une formation 'législation sociale' le 5 avril 2017 ;

que c'est donc pleinement conscient qu'il a ordonné à madame [Y] de dissimuler les dépassements en modifiant les données ;

que ces manquements fautifs justifient la rupture du contrat de travail ;

qu'en cas de contrôle, la responsabilité pénale de l'employeur personne morale était engagée tant pour les dépassements que pour la dissimulation ;

qu'il manqué au code de conduite interne qui tend à une culture de la conformité et à l'exemplarité professionnelle ;

que ce comportement traduit une volonté de se soustraire au pouvoir de direction de son employeur ;

Subsidiairement, la société KUEHNE+NAGEL estime que M. [J] [Z] ne pourrait prétendre à des dommages-intérêts supérieurs à 6 mois de salaire, faute pour lui de prouver l'existence d'un préjudice supérieur ; que l'indemnité de licenciement devrait être fixée à 92 656,89 euros et l'indemnité compensatrice de préavis à 21 774,96 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.

SUR CE,

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

La société KUEHNE+NAGEL reproche à M. [J] [Z] :

Un non respect des durées légales maximales du travail sur le site de [Localité 5] placé sous sa responsabilité

M. [J] [Z] était attentif à la problématique des horaires de travail et il y avait été sensibilisé par l'employeur : suite à une convocation du 22 février 2017, il avait suivi une formation obligatoire le 5 avril 2017 sur la législation sociale, organisée par la société KUEHNE+NAGEL.

Le 10 avril 2017, la société KUEHNE+NAGEL avait adressé aux participants le support de formation 'législation sociale'.

Ses objectifs fixés pour l'année 2016, incluaient notamment le respect de la législation sociale, la maîtrise des dépassements horaires.

Son évaluation, éditée le 23 juin 2017 et versée aux débats par l'employeur mentionne, pour cet objectif 'conforme aux attentes'.

Par ailleurs, la question avait été abordée par les délégués du personnel, lors d'une réunion du 28 février 2017 animée par M. [J] [Z] et qui a donné lieu à un compte rendu rédigé par ce dernier : l'une des questions à l'ordre du jour était 'suivi gestion des 35 heures' ; il est fait remarquer par les délégués du personnel que 'le compteur H+' a augmenté de 300 heures depuis le 30 janvier 2017 ; que l'absentéisme est de 7,60% et que pour le pallier, le personnel effectue des journées supérieures à 8 heures, ce qui génère de la fatigue et une baisse de productivité. La direction informe les délégués du personnel qu'un recrutement de 3-4 personnes sera effectué la semaine suivante et que, 'pour limiter l'amplitude horaire du travail quotidien[...] les absences seront compensées par le retour des salariés mis en réduction du temps de travail [...] à la demande des DP, la direction valide que ces journées pourront être payées ou reportées selon les cas, en contrepartie de quoi, l'efficience devra être maintenue à 100%'.

Il ressort de l'extrait du logiciel GESTIL pour le mois d'avril 2017 sur le site de [Localité 5], édité le 3 mai 2017 par Mme [X], que la durée maximale journalière de 10 heures a été dépassée 77 fois.

L'employeur établit des dépassements importants, le mois au cours duquel M. [J] [Z] a reçu une formation sur le thème, dans un contexte d'absentéisme ayant nécessité des recrutements et alors qu'au cours de l'année 2016, le respect de la législation sociale a été conforme aux attentes de l'employeur.

Le non respect des durées légales est ainsi établi pour le mois d'avril 2017.

La dissimulation volontaire d'heures de travail et l'utilisation frauduleuse de l'outil de gestion du temps (GESTIL)

Il ressort de l'extrait du logiciel GESTIL pour le mois d'avril 2017 sur le site de [Localité 5], édité le 18 mai 2017 par Mme [X] qu'aucun dépassement journalier n'y figure plus.

L'état des pointages a donc été modifié et les dépassements de la durée de 10 heures, au nombre de 77, ont été supprimés.

Les modifications ont été réalisées le 16 mai 2017 : par exemple, pour le salarié [W] [T] : sur l'extrait édité le 3 mai 2017, il apparaît qu'il a travaillé 11,033 heures le 11 avril, or, le 16 mai 2017, deux heures sont déduites du 11 avril et ajoutées à la journée du 10 avril 2017.

La volonté de dissimuler les dépassements est établie et les modifications ne sont pas opérées pour remédier à de simples omissions de pointage de la part d'un salarié.

Mme [X], chargée de relations sociales, atteste, le 5 juin 2017 :

que M. [J] [Z] lui a téléphoné le 18 mai 2017, lui a demandé à quelle date elle avait sorti le carton des dépassements, et qu'en apprenant qu'elle les avait sortis en début de mois, il lui a demandé si elle pouvait les refaire en lui précisant qu'il avait corrigé les données et en lui précisant 'toutes les poupouilles qui dépassent les 10 heures journalières ont été écrêtées et mises dans un compteur' ;

qu'elle a refait les extractions et [...] de 77 dépassements de 10 heures, le site de [Localité 5] est passé à zéro ;

Mme [Y], assistante de direction, pour sa part relate, par attestation du 11 février 2020 :

que tous les mois, son responsable hiérarchique lui demandait de sortir le carton de pointage dépassements du logiciel GESTIL ;

que cet état permettait d'avoir connaissance de tous les dépassements supérieurs à 10 heures de travail du mois M-1 ;

que M. [J] [Z] lui faisait corriger les pointages pour que ces dépassements ne remontent plus ;

que, pour la réunion mensuelle avec le directeur [E] [L], ces données de dépassement étaient récupérées par Mme [V] [X] par le biais de requêtes sur GESTIL, afin d'établir des indicateurs RH ;

qu'avant la réunion du mois de mai 2017, M. [J] [Z] lui a demandé l'extraction des dépassements et voyant qu'il y avait des dépassements d'horaire a appelé Mme [X] pour savoir si elle avait transmis les données et lui dire qu'il allait demander à [N] de corriger les 'poupouilles' ;

que ces modifications lui étaient demandées afin que les indicateurs RH de [Localité 5] soient inférieurs à 10 heures de travail à la journée.

Le grief est établi.

Un manquement fautif à ses responsabilités de manager, en violation de sa délégation de pouvoir et du code de conduite, engageant la responsabilité pénale et civile de la société.

M. [J] [Z] avait une délégation de pouvoir portant notamment sur le bon respect de la durée du travail, le repos hebdomadaire et les jours fériés.

Le code de conduite de la SAS KUEHNE+NAGEL mentionne que le manager a notamment pour obligation de créer une culture de la conformité ; que l'exemplarité professionnelle doit être de mise en termes de comportement individuel, de compétence sociale et de légalité vis-à-vis des membres du personnel.

En demandant à Mme [Y] de modifier les dépassements, M. [J] [Z] a manqué à ses obligations.

Le dépassement du temps de travail quotidien maximal étant une contravention, il a exposé la société KUEHNE+NAGEL à une responsabilité pénale à ce titre.

La dissimulation exposait également la société KUEHNE+NAGEL à une responsabilité pénale délictuelle au titre du travail dissimulé.

Ainsi, ce grief est établi.

L'ensemble des griefs revêtent une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis.

Pour sa part, M. [J] [Z] qui soutient que son licenciement s'inscrirait dans une stratégie, verse aux débats les attestations de M. [S] et de M. [M], rédigées en des termes identiques et selon lesquelles, au cours d'une réunion de délégués du personnel, en début d'année 2017, le délégué central CFDT M. [R] lui aurait annoncé qu'il était sur la liste des directeurs de site que l'entreprise cherchait à 'virer'. Ces attestations ne sont pas crédibles dans la mesure où si l'employeur avait bâti une stratégie de licenciement de directeur de site, il n'en aurait pas fait part aux organisations syndicales.

Le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a partagé les dépens.

Sur les autres demandes :

M. [J] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement :

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a partagé les dépens ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/05424
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;19.05424 ?
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