La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2022 | FRANCE | N°22/084131

France | France, Cour d'appel de Lyon, Rt, 20 décembre 2022, 22/084131


No RG 22/08413 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVPE

Nom du ressortissant :
[V] [B] [M]

[M]
C/
PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnances du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 et du 16 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-2

1 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte...

No RG 22/08413 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVPE

Nom du ressortissant :
[V] [B] [M]

[M]
C/
PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnances du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 et du 16 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet,

APPELANT :

M. [V] [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1993 à SETIF
de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

ayant comme avocat Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 2]
[Localité 3]

ayant comme avocat la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO et CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Décembre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté en date du 22 septembre 2021 le préfet de police de Paris a notifié à [V] [B] [M] une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours.

Par arrêté en date du 07 décembre 2021 le préfet du Puy de Dôme a notifié à [V] [B] [M] une assignation à résidence dans l'arrondissement de [Localité 3].

Suivant procès-verbal en date du 17 décembre 2021 les services de police constataient la carence de pointage de [V] [B] [M].

Le 14 juin 2022 [V] [B] [M] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et par jugement du 11 août 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le condamnait à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence, port d'arme prohibé, et vol avec dégradation et transport illicite, détention illicite et acquisition illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur des listes I et II ou classées comme psychotrope.

Le 23 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [V] [B] [M] par le préfet du Puy-de-Dôme avec le truchement d'un interprète.

Le 15 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [V] [B] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

A sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5], [V] [B] [M] a été conduit au centre de rétention de [4].

Dans son ordonnance du 17 décembre 2022 à 11 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy-de-Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [B] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 19 décembre 2022 à 11 heures 14, [V] [B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du Ceseda, [V] [B] [M] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le 19 décembre 2022 à 11 heures 26 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 décembre 2022 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture du Puy de Dôme reçues par courriel le 19 décembre 2022 à 16 heures 47 tendant à la confirmation de la décision querellée au motif que l'étranger n'a soulevé aucun moyen en première instance et n'apporte de surcroît aucun élément nouveau.

Vu le courriel de Maître Bouchet reçu le 19 décembre 2022 à 13H 32 par lequel elle déclare s'en rapporter à la sagesse de la Cour.

Statuant sans audience ;

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [V] [B] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [V] [B] [M] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ;

Que dans sa requête d'appel, [V] [B] [M] a entendu pour la première fois en appel solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative ;

Attendu que ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative avait déjà organisé l'exécution de la mesure d'éloignement pour avoir obtenu un laissez-passer et un vol à destination d'Alger à l'issue de l'incarcération de l'intéressé ; Que pour autant et suivant procès-verbal en date du 15 décembre 2022, les policiers ont constaté le refus de [V] [B] [M] d'embarquer sur le vol programmé ce qui a conduit la préfecture à ordonner son placement en rétention ;

Qu'au moment de sa requête du 16 décembre 2022 à 15 heures 15 la préfecture justifie avoir sollicité à nouveau le pôle central d'une demande de routing afin d'obtenir les coordonnées d'un nouveau vol ; Que seule l'obstruction de [V] [B] [M] explique son placement en rétention ;

Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Attendu que [V] [B] [M] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [B] [M],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Rt
Numéro d'arrêt : 22/084131
Date de la décision : 20/12/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2022-12-20;22.084131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award