No RG 22/08589-No Portalis DBVX-V-B7G-OVZO
Nom du ressortissant :
[X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[X]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 DECEMBRE 2022 à 19 heures 20,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnances du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 et du 16 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMÉ :
X se disant M. [C] [M] [X]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 21 décembre 2022 à 16 heures 58 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 13 qui a ordonné la mainlevée immédiate de la rétention administrative de X se disant [C] [J] [X], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que son identité demeure incertaine en l'absence de détention de documents d'identité en cours de validité, en ce qu'il n'a pas respecté des précédentes mesures d'éloignement et surtout en ce qu'il ne dispose pas d'un domicile fixe alors qu'il a dernièrement refusé de s'embarquer vers la Suisse dans un vol organisé le 24 novembre 2022 ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de X se disant [C] [J] [X] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que X se disant [C] [J] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
jeudi 22 décembre 2022 à 10 heures 30
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX