No RG 22/08590 No Portalis DBVX-V-B7G-OVZP
Nom du ressortissant :
[E]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 DECEMBRE 2022 à 19 heures 20,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnances du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 et du 16 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMÉ:
X se disant M. [P] [E]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 21 Décembre 2022 à 17 heures 03, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 38 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [P] [E] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que son identité demeure incertaine en l'absence de détention de documents d'identité attestant notamment de sa date de naissance, et surtout en ce qu'il ne dispose pas d'un domicile fixe et a déclaré qu'il vivait dans un squat et qu'il était mêlé à un trafic de cigarettes ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de X se disant [P] [E] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que Monsieur X se disant [P] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
jeudi 22 décembre 2022 à 10 heures 30
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX