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03/01/2023 | FRANCE | N°23/000101

France | France, Cour d'appel de Lyon, Rt, 03 janvier 2023, 23/000101


No RG 23/00010 - No Portalis DBVX-V-B7H-OWME

Nom du ressortissant :
[H] [C]

[C]
C/
PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 22 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des

étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du m...

No RG 23/00010 - No Portalis DBVX-V-B7H-OWME

Nom du ressortissant :
[H] [C]

[C]
C/
PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 22 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet,

APPELANT :

M. [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

ayant pour avocat Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 4]
[Localité 2]

ayant pour avocat la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO et CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 décembre 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [C] par le préfet du Rhône.

Le 29 décembre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [H] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 31 décembre 2022 à 10 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 02 janvier 2023 à 11 heures 50, [H] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le 02 janvier 2023 à 13 heures 42 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 03 janvier 2023 à 09 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu l'absence d'observations formées par les parties.
MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [K] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 du CESEDA, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [H] [C] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ;

Que dans sa requête d'appel, [H] [C] a entendu pour la première fois en appel solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative;

Attendu que ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 30 décembre 2022 à 14 heures 55, l'autorité administrative avait saisi par courriel les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir l'identification de [H] [C] qui circulait sans document de voyage ; Que dans ce courrier la préfecture précisait au consulat que [H] [C] avait déjà fait l'objet d'un placement en rétention le 29 juillet 2022 et afin d'aider le travail d'identification, la préfecture joignait à sa demande la mesure d'éloignement, la fiabilisation de son identité opérée par les services de police algérien (Sccopol) ;

Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Attendu que [H] [C] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [C],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Rt
Numéro d'arrêt : 23/000101
Date de la décision : 03/01/2023
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2023-01-03;23.000101 ?
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