No RG 23/00012 - No Portalis DBVX-V-B7H-OWMG
Nom du ressortissant :
[U] [D]
[D]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 22 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office, substitué par Me Marie GUILLAUME avocat au barreau de LYON et avec le concours de Madame [Z] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO et CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [U] [D] le 20 juillet 2020 par le préfet du Rhône.
Le 04 mars 2021, [U] [D] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [U] [D] le 10 décembre 2021 par le préfet du Rhône.
Par arrêté en date du 02 juin 2022, [U] [D] était assigné à résidence dans le département du Rhône.
Suivant procès-verbal en date du 15 juin 2022, les policiers constataient la carence de M. [D] qui ne s'était pas présenté pour signer les 06, 09 et 13 juin 2022.
Par décision en date du 31 octobre 2022 l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 02 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [D] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 03 novembre 2022, confirmée en appel le 06 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative de [U] [D].
Par ordonnance du 30 novembre 2022 confirmée en appel le 02 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 15 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté une requête en main-levée de la rétention formée par M. [D].
Suivant requête du 29 décembre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 30 décembre 2022 à 11heures03 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 janvier 2023 à 11 heures 50,[U] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[U] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 janvier 2023 à 10 heures 30.
[U] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle souligne que son client a été changé de bloc mais que la vie au centre continue à être difficile.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a été changé de bloc mais que des affaires lui ont été volées et que s'il a pu les récupérer, elles étaient abîmées. Sa femme et ses enfants sont en France et ill aspire à rester sur le territoire français.
Interrogé à l'audience, le chef d'escorte explique que M. [D] avait été placé à l'isolement et que pendant cette période des affaires lui ont été effectivement dérobées. Ces affaires lui ont été restituées indirectement. Par contre elles étaient effectivement dégradées.
M. [D] explique que ceci est exact et livre sa déception d'avoir récupéré une partie de ses effets endommagés. Il ajoute que sa compagne s'est fait voler son sac dans lequel se trouvait l'original de son passeport et qu'il a fait une déclaration en ce sens au commissariat du 3ème.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3o du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu‘à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Attendu que le conseil de [U] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi les autorités consulaires algériennes dés le 31 octobre 2022 en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- le 01 novembre 2022 [U] [D] a refusé la prise d'empreintes puis a accepté de les remettre ce qui a permis la transmission d'une fiche dactyloscopique au consulat le 07 novembre 2022,
- la préfecture a effectué des relances auprès des autorités algériennes les 09 et 28 novembre 2022 ainsi que les 13 et 22 décembre 2022 et se trouve dans l'attente d'une réponse ;
Que la lecture du courrier du 28 novembre 2022 permet de constater que la préfecture a transmis aux autorités consulaires algériennes copie du passeport de l'intéressé No3OU006496 valable jusqu'au 26 mai 2023 et délivré par l'Algérie ;
Que dès lors et ainsi que le premier juge l'a relevé la préfecture fournit les éléments qui permettent de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai dès lors que les autorités consulaires ont en leur possession la copie du passeport de l'intéressé valable jusqu'au mois de mai prochain ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT