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18/01/2023 | FRANCE | N°19/00701

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 18 janvier 2023, 19/00701


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/00701 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MFGQ



Société DWA

Société [D]

C/

[U]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Janvier 2019

RG : 16/03631

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 18 JANVIER 2023







APPELANTES :



Société DWA

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER

-VERNE de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON



Société [D], représentée par Me [D] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DWA

assignée en intervention forcée

[Adresse 1]

Le Britannia, Bât B

[Local...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/00701 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MFGQ

Société DWA

Société [D]

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Janvier 2019

RG : 16/03631

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 18 JANVIER 2023

APPELANTES :

Société DWA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Société [D], représentée par Me [D] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DWA

assignée en intervention forcée

[Adresse 1]

Le Britannia, Bât B

[Localité 4]

représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[I] [U]

né le 20 Mai 1964 à [Localité 6]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2022

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée du 6 mai 2013, M. [I] [U] a été embauché par la société DWA en qualité de conducteur de travaux, niveau 3, position 2, coefficient 370, moyennant une rémunération mensuelle de 3 000 € brut.

Par jugement d'ouverture du 8 avril 2015, du Tribunal de Commerce de LYON, la société DWA a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 5 avril 2016, un plan de redressement a été arrêté pour une durée de 10 ans.

La SELARL [N] [T], représentée par maître [N] [T], a été désignée Commissaire à l'Exécution du plan.

Par requête du 29 novembre 2016, monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et pour changement de mutuelle.

Par jugement du 10 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de LYON a condamné la SARL DWA à payer à M. [U] les sommes de :

26 797,82 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2 679,78 euros au titre des congés payés afférents,

18 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

1 868,79 euros à titre de dommages et intérêts pour information tardive du changement de contrat de mutuelle,

1 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de sa demande au titre du solde de tout compte et a condamné la SARL DWA aux dépens.

Le 29 janvier 2019, la SARL DWA a fait appel de ce jugement.

Par jugement du 26 mai 2021, la SARL DWA a été placée en liquidation judiciaire et la SELARLU [D] a été désignée mandataire liquidateur.

Par acte d'huissier du 29 novembre 2021, M. [U] a appelé en cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalons sur Saône et la SELARLU [D].

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 24 avril 2019, la SELARL DWA et la SELARL [N] [T], commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, du travail dissimulé, de l'information tardive du changement de mutuelle et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus, de débouter M. [U] de ses demande et à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au titre de heures supplémentaires à la somme de 15 816 euros, de condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d'appel.

***

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2022, la SELARLU [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DWA, demande à la cour

d'infirmer le jugement en ce en ce qu'il a alloué au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, du travail dissimulé, de l'information tardive du changement de mutuelle et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus,

statuant à nouveau, de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes

à titre subsidiaire, de limiter la condamnation de la SARL DWA au titre des heures supplémentaires à la somme de 15 816 euros brut

en tout état de cause, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure d'appel et aux entiers dépens.

***

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :

à titre principal :

réformer le jugement entrepris concernant les heures supplémentaires, le travail dissimulé, et le changement de contrat de mutuelle,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses demandes au titre du solde de tout compte, et constater qu'en l'absence d'appel incident sur ce point ce chef de jugement est devenu définitif,

statuant à nouveau, débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, à titre subsidiaire, minimiser les sommes octroyées

en tout état de cause,

dire que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;

dire que l'AGS-CGEA de [Localité 7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;

dire que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du Code du Travail ;

dire que l'AGS CGEA de [Localité 7] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

dire l'AGS CGEA de [Localité 7] hors dépens.

***

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2022, M. [U] demande à la cour de :

confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de LYON sauf en ce qu'il a condamné la SARL DWA à lui payer la somme de 1 868,79 euros et, statuant à nouveau sur ce chef, de

condamner la SELARLU [D] à lui payer la somme de 3 089 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite du changement de mutuelle, fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DWA,

dire que la décision est opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalons sur Saône et condamner l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalons sur Saône à lui garantir les paiement des sommes de 26 797,82 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2.679,78 euros au titre des congés payés afférents, 18 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et 3 089 euros au titre du changement de mutuelle ;

condamner solidairement la SELARLU [D] et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalons sur Saône à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.

SUR CE,

Sur les heures supplémentaires :

La SELARL DWA et la SELARL [N] [T] soutiennent que M. [U] était responsable de la coordination opérationnelle des chantiers et que, pour l'exercice de ses missions, ses horaires avaient été fixés du lundi au jeudi 8h30-12h30 et 13h30-17h30 et le vendredi 9h00-12h00, soit un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Ils relatent que de mai 2013 à décembre 2014, M. [U] n'a jamais formulé la moindre réclamation, puis le 14 décembre 2014, a subitement réclamé le paiement de 721,50 heures, demande incompatible avec le ralentissement de l'activité de la société à partir de l'année 2014. Ils ajoutent que M. [U] était le moins chargé des conducteurs de travaux, que les relevés produits n'ont pas été contresignés par l'employeur, que le décompte établi par le salarié n'est conforté par aucune pièce et que, pour la journée du 4 octobre 2013, il est mensonger puisque le salarié prétend avoir travaillé jusqu'à 19H15 alors que ce jour-là, il déposait plainte pour le vol de sa sacoche alors qu'il se trouvait à la terrasse d'un café à la même heure.

A titre subsidiaire, ils demandent que la condamnation au titre des heures supplémentaires soit ramenée à 640 heures, déduction faite des jours de récupération.

La SELARLU [D], liquidateur judiciaire de la SARL DWA soutient que M. [U] était soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures et que cela lui a été rappelé par note de service du 25 avril 2013 ; que de mai 2013 à décembre 2014 il a sollicité de récupérer des heures de travail sans formuler de réclamation quant à son temps de travail.

Elle relate que :

le chiffre d'affaire de la société DWA a chuté à partir de 2014 et que la situation financière obérée a conduit l'URSSAF à l'assigner en redressement judiciaire

le tribunal de commerce en ouvrant le redressement judiciaire, le 8 avril 2015, a fixé la cessation des paiements au 8 octobre 2013 ;

la chute d'activité a entraîné une réduction des heures de travail réalisées par les salariés, à effectif constant

la charge de travail de M. [U] était beaucoup moins importante que celle de ses collègues

les décomptes de M. [U] ne sont corroborés par aucun élément objectif.

L'AGS-CGEA de [Localité 7] souligne que M. [U] n'a formulé aucune réclamation pendant un an et demi concernant les heures supplémentaires ; qu'il ne produit qu'un décompte qui n'a pas été contresigné par l'employeur ; que la SARL DWA produit une plainte déposée par M. [U] le 4 octobre 2013, dans laquelle la localisation déclarée est en contradiction avec le décompte produit.

Le salarié affirme :

qu'il a régulièrement effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et s'est conformé aux directives de l'employeur qui demandait à ses salariés de remplir des fiches « horaire individuel »

que ses heures n'ont pas été payées en raison des difficultés économiques de la SARL DWA.

***

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

M. [U] verse aux débats les fiches « horaire individuel hebdomadaire », établies mensuellement sur lequel figurent, pour chaque semaine l'horaire quotidien par demi-journées.

La trame de ce document porte le nom de l'employeur « DWA ».

Elle a été remise au salarié parmi d'autres document types, lors de son embauche.

Au bas du document, un emplacement est prévu pour l'émargement du salarié et l'émargement de l'employeur.

Les fiches versées aux débats n'ont pas été émargées par l'employeur.

M. [U] verse également aux débats les fiches de demande de congés : la trame porte également le nom « DWA » ; le salarié a la possibilité de cocher la case « congé » et/ou la case « récupération » ; il doit renseigner la rubrique « nombre de jours de congés » et la rubrique « nombre d'heures récupérées ».

Sur certaines fiches le concernant, il apparaît que M. [U] s'est absenté uniquement au titre de la récupération (par exemple du 12 au 23 mars 2015 : 46 heures de récupération).

Il en résulte que la réalisation d'heures supplémentaires était admise et connue de l'employeur puisque la récupération était prévue. Il n'est pas crédible que l'employeur, qui a accordé au salarié de s'absenter au titre de la récupération des heures supplémentaires, l'ait fait sans avoir connaissance des fiches d'horaires hebdomadaires remplies par le salarié à sa demande.

Au vu du décompte établi par le salarié, sur lequel les heures de récupération n'ont pas été déduites, et des fiches de demandes de congés et de récupération, il y a lieu de retenir que M. [U] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, entre le 1er décembre 2013 et le 29 novembre 2016, pour un montant, déduction faite des heures récupérées, de 16 000 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société DWA, outre de celle de 1 600 euros pour congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé sur le montant de la créance d'heures supplémentaires.

Sur le travail dissimulé :

La SELARL DWA et la SELARL [N] [T] soutiennent que l'employeur n'a pas intentionnellement minoré les heures de travail sur le bulletin de salaire.

La SELARLU [D], liquidateur judiciaire soutient que la SARL DWA n'a jamais eu l'intention de minorer les heures de travail mentionnées sur le bulletin de paie et que l'intention de dissimuler ne peut être déduite de la demande de régularisation formulée le 14 décembre 2014.

L'AGS-CGEA de [Localité 7] fait valoir que M. [U] ne démontre pas l'intention de la société DWA de dissimuler les heures réalisées.

M. [U] soutient qu'il a rappelé, à 4 reprises, à son employeur que ses heures supplémentaires ne lui étaient pas payées et que ce dernier a volontairement refusé de mentionner sur le bulletin de paie le nombre d'heures réellement accompli.

***

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, cette demande devant être rejetée.

Sur la mutuelle :

La SELARL DWA et la SELARL [N] [T] font valoir que les salariés ont été informés le 14 janvier 2016 de la modification des garanties, à effet au 1er janvier 2016 ; que M. [U] avait été informé de cette éventualité lors de l'estimation du remboursement de ses frais dentaires, en août 2015.

La SELARLU [D], liquidateur judiciaire, fait valoir :

que la société DWA a informé l'intégralité du personnel le 14 janvier 2016 à la suite des modifications au 1er janvier 2016 ;

que le changement de ces garanties est en réalité la conséquence des modifications conventionnelles, qui échappent à la responsabilité individuelle de l'employeur qui ne fait que se conformer aux dispositions applicables à son entreprise ;

que monsieur [U] sollicite, à nouveau en cause d'appel, la condamnation de la société DWA alors même qu'il faisait état, dans son courrier du 6 mai 2016, d'un reste à charge à hauteur de 941,79 euros ;

L'AGS-CGEA de [Localité 7] soutient que la société DWA a informé l'ensemble de ses salariés le 14 janvier 2016, pour un changement de mutuelle opéré le 1er janvier 2016 et que Monsieur [U] ne produit aucune preuve ni élément permettant de démontrer de l'existence d'un quelconque préjudice lié à une prétendue information tardive.

M. [U] relate que le montant de la prise en charge, au moment du devis de frais dentaire était de 3 089 euros ; que lorsqu'il a envoyé la facture de son dentiste, la mutuelle a refusé la prise en charge au motif d'un changement de garantie avant la fin des soins ; que ce changement de garantie n'a été porté à sa connaissance par son employeur que le 9 mars 2016, au contraire des autres salariés de l'entreprise, informé au mois de janvier 2016.

***

En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

M. [U] produit le devis établi par son dentiste le 25 juillet 2015 et l'estimation de remboursement établie par Malakoff Médéric le 26 août 2015.

Selon cette estimation, la prise en charge par la mutuelle était de 3 089 euros (pour des soins d'un montant de 4 280 euros). Il est spécifié que cette estimation est valable sous réserve « que vous ne soyez pas radié ou que vous n'ayez pas changé de garantie à la date de fin de soins » et que « les soins engagés correspondent exactement au détail ci-dessus »

M. [U], qui était en arrêt maladie du 15 janvier au 8 mars 2016, a signé le 9 mars 2016, le complément à la notice d'information sur les garanties frais santé à effet au 1er janvier 2016 diffusé par l'employeur, daté du 14 janvier 2016 et que la plupart des salariés ont signé entre le 18 janvier et le 20 janvier 2016.

Finalement, les frais dentaires se sont élevés à 4 385 euros.

Les soins figurant sur le devis du 25 juillet 2015 ne coïncident pas avec la note d'honoraire du 14 mars 2016, sur laquelle plus de dents ont été traitées que prévu sur le devis.

M. [U] était informé des réserves de l'estimation ; il a néanmoins fait des soins différents, plus de 7 mois après l'estimation, sans interroger au préalable sa mutuelle sur le montant de la garantie et alors qu'une partie des soins sont datés du 14 mars 2016, date à laquelle il avait connaissance du changement de garantie.

Il n'établit donc pas que la modification de la prise en charge des soins dentaires est liée à une exécution déloyale par l'employeur.

Sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

La SELARLU [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DWA, qui succombe partiellement dans son appel, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il est équitable de condamner la SELARLU [D], ès qualités, à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement :

CONFIRME le jugement en ce qui concerne les dépens et l'indemnité de procédure, sauf à fixer les créances de M. [U] à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société DWA

INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions

Statuant à nouveau,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société DWA les créances suivantes au profit de M. [U] : 

la somme de 16 000 euros au titre des heures supplémentaires

la somme de 1 600 euros au titre des congés payés afférents

REJETTE les demandes aux fins de fixation d'une créance d'indemnité pour travail dissimulé et d'une créance de dommages et intérêts pour information tardive de changement de contrat de mutuelle

Y AJOUTANT,

DIT que l'AGS -CGEA de [Localité 7] devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi

CONDAMNE la SELARLU [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DWA, aux dépens d'appel 

CONDAMNE la SELARLU [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DWA, à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/00701
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;19.00701 ?
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