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18/01/2023 | FRANCE | N°20/00952

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 18 janvier 2023, 20/00952


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 20/00952 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3C5



Société ERT TECHNOLOGIES

C/

[M]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Janvier 2020

RG : 18/02132

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 18 JANVIER 2023







APPELANTE :



Société ERT TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par

Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Laura CAMMARATA, avocat au barrea...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/00952 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3C5

Société ERT TECHNOLOGIES

C/

[M]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Janvier 2020

RG : 18/02132

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 18 JANVIER 2023

APPELANTE :

Société ERT TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Laura CAMMARATA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[L] [M]

née le 29 Octobre 1978 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Farah SAMAD, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2022

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société ERT TECHNOLOGIES a pour activité la mise en place et l'entretien de réseaux

de communication.

Mme [M] a été embauché par la société ERT TECHNOLOGIES selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 juillet 2011 en qualité de dessinateur projeteur.

En dernier lieu, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1 971 euros.

La convention collective applicable est la convention des travaux publics.

Une altercation a eu lien entre Mme [M] et une collègue de travail Mme [I] le 27 février 2018.

Suite à cette altercation, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 13 mars 2018.

Par courrier en date du 20 mars 2018, Mme [M] a été licenciée pour faute grave.

C'est dans ces conditions que Mme [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de contester son licenciement.

Par un jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [L] [M] ne reposait pas sur une faute grave,

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [L] [M] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Fixé la rémunération moyenne brute de Mme [L] [M] à 1 971,71 euros,

- Condamné la SAS ERT TECHNOLOGIES à verser Mme [L] [M] les sommes de :

* 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 843,43 euros d'indemnité de licenciement

* 3 943,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 394,34 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1 911 euros de rappel de salaire sur mise à pied, outre 191 euros de congés payés afférents,

* 15 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la SAS ERT TECHNOLOGIES aux dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 6 février 2020 par la société ERT TECHNOLOGIES.

Par conclusions notifiées le 11 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société ERT TECHNOLOGIES demande à la cour de :

- Infirmer en totalité le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 21 janvier 2020 et en particulier en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait pas respecté son obligation de sécurité et que le licenciement de Mme [L] [M] n'était pas fondé sur une faute grave.

Statuant à nouveau,

- Débouter Mme [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- Condamner Mme [L] [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Mme [L] [M] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées le 24 juillet 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme [M] demande à la cour de :

à titre principal

- Confirmer le Jugement rendu par 1e Conseil de prud'hommes de Lyon le 21 janvier 2021 sauf à :

- porter à 30 000 euros nets la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- porter à 30 000 euros nets la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- porter à 4 392,50 euros bruts la somme allouée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 439,25 euros de congés payés afférents ;

- porter à 2 000 euros nets la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

à titre subsidiaire

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions

à titre infiniment subsidiaire

- juger que la société ERT TECHNOLOGIES a manqué à son obligation de sécurité à titre principal, et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail à titre subsidiaire ;

- condamner la société ERT TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 17 570,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

en toute hypothèse

- débouter la société ERT TECHNOLOGIES de l'ensemble de ses demandes

- condamner la société ERT TECHNOLOGIES aux dépens ;

- condamner la société ERT TECHNOLOGIES au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.

MOTIFS

- Sur le manquement à l'obligation de sécurité ou à tout le moins à l'exécution loyale du contrat de travail :

Mme [M] expose :

- qu'elle s'est toujours impliqué fortement dans son travail sans aucune reconnaissance de l'employeur dés lors qu'elle n'a connu aucune évolution de poste ou de salaire en contre partie de sa contribution majeure ;

- que la société a recruté Mme [I] pour la seconder en 2015 ;

- qu'elle a formé cette dernière qui ne bénéficiait d'aucune expérience au poste de dessinateur projeteur ;

- qu'elle a constaté, au fil du temps, la disparition de certains des dossiers dont elle avait la gestion et une opacité croissante de la part de Mme [I] sur le travail que les deux salariées devaient pourtant partager ;

- que Mme [I] finissait par refuser toute coopération

- qu'elle a subi, pendant près de 10 mois, le comportement oppressant de sa collègue de travail, au vu et au su de leur hiérarchie.

- qu'elle a alerté l'employeur à de multiples reprises des difficulté rencontrées avec sa collègue sans que la direction des ressources humaines n'ait pris en compte ses alertes;

- qu'en désespoir de cause, elle avait informé son responsable de son souhait de se voir muter dans un autre service ;

- que l'entreprise a manqué à son obligation de sécurité ce qui a eu des conséquences délétères sur son état de santé ;

- que l'enquête a été menée par le CHSCT en toute déloyauté, sans respect du principe du contradictoire

La salariée conclut qu'en ne prenant pas en compte la situation ainsi décrite et en ne lui assurant aucun encadrement, l'employeur a manqué à ses obligations.

La société ERT TECHNOLOGIES soutient :

- qu'une nouvelle organisation empêchant toute relation entre Mme [I] et Mme [M] avait été mise en place ;

- que Mme [M] ment lorsqu'elle prétend qu'elle avait demandé à changer de service dés lors qu'elle s'est seulement interrogée sur son projet professionnel et sa mobilité dans le groupe à la suite du décès de son beau-père ;

- que c'est bien le comportement et l'attitude de Mme [M] qui est en cause et non

celui de sa collègue ;

- que Mme [M] a toujours eu des problèmes relationnels et dès le 1er février 2013 il lui avait été notifié un avertissement aux termes duquel il avait été relevé : « qu'un client ne souhaitait plus travailler avec elle du fait de son manque de relationnel »

****

Il résulte de l'enquête menée par le CHSCT et des témoignages concordants de l'ensemble des salariés que des difficultés relationnelles sont apparues dans le service B2B entre Mme [L] [M] et Mme [E] [I] et que des mesures ont été prises pour les séparer, lesquelles se sont avérées insuffisantes.

L'enquête évoque une alerte faite par mail auprès de la direction, par l'une des deux salariés. Il s'agit du courriel adressé par Mme [M] le 20 février 2018 à Mme [J], responsable des ressources humaines et M. [G], directeur régional adjoint de la société, sollicitant un rendez-vous pour parler de ses conditions de travail et indiquant :

'Je rencontre des difficultés au sein de mon service et je souhaite trouver une solution rapidement car je ne supporte plus 'ses' conflits qui 'impartent' aussi sur mon travail.

Dans l'attente de votre retour que j'espère rapide.'

Le CHSCT conclut son enquête par des préconisations visant à une prise en compte plus rapide des alertes, notamment par l'identification des signes d'alerte et par la réunion des protagonistes.

Le CHSCT préconise également des formations en management pour les salariés qui gèrent les équipes, ainsi que des actions de sensibilisation au principe de prudence dans une situation avec un risque psycho-social.

Mme [M] n'est pas fondée à mettre en cause la loyauté de l'enquête du CHSCT dés lors que le principe du contradictoire n'impose pas que dans une enquête interne destinée à vérifier la matérialité d'agissements dénoncés par d'autre salariés, le salarié mis en cause ait accès au dossier ou qu'il soit confronté, ni qu'il soit entendu. En effet, la décision que l'employeur est amenée à prendre ainsi que les pièces dont il dispose sont discutées contradictoirement devant les juridictions, de sorte qu'il n'y a pas de violation du principe du contradictoire.

En l'espèce, l'employeur qui produit en pièce n°18 la retranscription d'un SMS adressé par M. [O], responsable d'exploitation, daté du 26 septembre 2017 indiquant : '[E]

(Mme [I]) est dans mon bureau. Elle refuse de retourner à côté de [L] (Mme [M]), ainsi que le témoignage de Mme [J] confirmant qu'en septembre 2017 Mme [I] avait sollicité un entretien, 'qu'en pleurs', elle avait affirmé qu'elle ne voulait plus retourner à son bureau à côté de [L] [M], n'ayant pas supporté les mots 'ta gueule' adressés par cette dernière, avait dés lors des informations précises sur l'importance de la mésentente entre les deux salariées.

La brouille a persisté puisque le 20 février 2018, soit trois jours avant l'altercation, Mme [M] a alerté à son tour sa hiérarchie et force est de constater que les mesures de séparation invoquées par la société ERT TECHNOLOGIES ne sont pas clairement exposées par l'employeur et qu'elle se sont avérées en tout état de cause parfaitement inefficaces.

La cour observe par ailleurs que les conclusions du CHSCT viennent confirmer cette inefficacité et les préconisations visant à une meilleure qualité de la prise en compte des alertes relatives aux risques psycho-sociaux et à plus de rapidité, sont un aveu de l'impuissance de l'employeur à prendre en compte la difficulté relationnelle à l'origine de l'altercation du 27 février 2018.

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (...).' Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, de sorte qu'en sous-estimant le risque psycho-social résultant d'une mésentente entre deux salariées et en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient pour prévenir une dégradation de la situation, la société ERT TECHNOLOGIES a manqué à son obligation de sécurité.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société ERT TECHNOLOGIES sur le fondement du manquement à son obligation de sécurité, sauf à ramener cette condamnation à de plus justes proportions.

La société ERT TECHNOLOGIES sera en conséquence condamnée à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.

- Sur le licenciement :

Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société ERT TECHNOLOGIES a licencié Mme [M] pour faute grave en la tenant pour responsable de l'altercation du 7 février 2018, lui reprochant d'être passée derrière la chaise de sa collègue, d'avoir saisi Mme [I] par les épaules avec ses deux mains à la suite de quoi Mme [I] est tombée de sa chaise.

La lettre de licenciement fait état de l'intervention de deux conducteurs de travaux pour les séparer, mais un seul témoin déclare être intervenu.

Il s'agit de M. [H] [V] qui témoigne dans les termes suivants :

' Le mardi 27/02/18, j'ai assisté à l'altercation entr ces personnes.

Ce jour là Mme [M] est sortie de ses gonds et s'est jetée sur Mme [I] qui était à son poste. Elle l'a bousculée et l'a fait tomber de sa chaise. J'ai eu le temps de faire le tour de mon bureau pour la retenir avant que ça dégénère.'

Mme [M] conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés aux motifs que le harcèlement dont elle a fait l'objet de la part de Mme [I] ne permet pas de la considérer comme étant à l'origine et responsable des faits qui lui sont reprochés. Mme [M] fait par ailleurs grief à la société ERT TECHNOLOGIES de viser dans la lettre de licenciement des termes inappropriés, en l'espèce 'sa participation à une rixe'.

Mais il résulte du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement de Mme [M] que celle-ci a déclaré qu'elle avait attendu impatiemment des entretiens sollicités avec son responsable, la DRH et la direction, mais que [E] (Mme [I]) l'avait poussée à bout, était allée trop loin le 27 février, ce qui avait donné lieu à 'une bousculade malheureuse' entre elle et sa collègue.

Compte tenu de ces éléments, de l'arrêt de travail pour accident du travail transmis par Mme [I], la matérialité d'une altercation physique entre Mme [M] et Mme [I] le 27 février 2018 n'est pas sérieusement contestable et compte tenu des conséquences invoquées par Mme [I] sur sa santé, la faute imputable à Mme [M] rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Mme [M] invoque par ailleurs le non respect des dispositions de l'article 19 du règlement intérieur et le conseil de prud'hommes a retenu que compte tenu de sa mise à pied à titre conservatoire, Mme [M] ne pouvait faire l'objet d'aucune mesure définitive avant la clôture de l'enquête.

L'article 19 sus-visé étant relatif à la procédure d'enquête en cas de dénonciation de harcèlement et aucune dénonciation de harcèlement n'étant intervenue, les dispositions de l'article 19 sont sans objet dans le présent litige.

Il en résulte que la faute grave est établie et que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera donc infirmé et Mme [M] sera déboutée de ses demandes à ce titre.

- Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l'issue du litige, chacune des parties succombant pour partie en son recours conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d'appel.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient la confirmation du jugement déféré sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société ERT TECHNOLOGIES à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité

DIT que le licenciement notifié à Mme [M] le 20 mars 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse

DÉBOUTE Mme [M] de ses demandes en dommages et intérêts et en indemnités de rupture au titre du licenciement

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 20/00952
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;20.00952 ?
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