N° RG 20/00475 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ7N
Décision du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare au fond du 07 novembre 2019
RG : 2018100089 - 1931100003/1
SAS RAUCH
C/
S.A.R.L. LISEPACK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Janvier 2023
APPELANTE :
SAS RAUCH prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Localité 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
INTIMEE :
S.A.R.L. LISEPACK représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Lisepack a pour activité la fabrication de ficelles, cordes et de filets. La SAS Rauch est spécialisée dans le tissage. Les deux sociétés entretiennent des relations commerciales continues.
La société Rauch a acheté à la société Lisepack une emballeuse, deux enrouleuses, deux tisseuses simples, deux tricoteuses doubles, une rembobineuse et une enrouleuse. Deux factures ont été établies. La facture n°184 pour un montant de 12.000 euros en date du 26 septembre 2016 et la facture n°194 pour un montant de 30.000 euros en date du 11 décembre 2016.
La facture n°184 a été payée. La facture n°194 est demeurée impayée pour la somme de 7.500 euros.
Par lettre du 11 juin 2018, la société Lisepack a mis en demeure la société Rauch de payer la somme de 7.500 euros.
Par acte du 7 août 2018, la société Lisepack a déposé une requête aux fins d'injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Par ordonnance d'injonction de payer du 10 août 2018, le tribunal de commerce de Villefranche- Tarare a condamné la société Rauch à payer à la société Lisepack la somme de 7.500 euros outre intérêts au taux légal à titre principal, 1.241,08 euros au titre de pénalité de la loi LME, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L.441-6 du code de commerce, 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 35,21 euros au titre des dépens liquidés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 septembre 2019, la société Rauch a fait opposition.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
- rejeté tout autre demande
- déclaré régulière en la forme l'opposition formée par la société Rauch et au fond l'a rejetée comme injustifiée et non fondée.
En conséquence :
- débouté la société Rauch de l'ensemble de ses prétentions
- condamné la Société Rauch à payer à la société Lisepack :
- la somme de sept mille cinq cents euros (7.500 euros) au titre du solde de la facture n°194, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2018
- les pénalités de retard d'un montant de 1.241,08 euros
- la somme de quarante euros (40,00 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
- la somme de deux cents euros (200,00 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile
- les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 96,29 euros TTC, outre les frais de la procédure d'injonction de payer
La société Rauch a interjeté appel par acte du 17 janvier 2020.
Par conclusions du 7 mai 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants du code civil, les articles 1219 et 1220 du code civil et l'article 436 et suivants du code civil, la SAS Rauch demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :
- constater que la tricoteuse livrée par la société Lisepack ne fonctionne pas
- constater qu'elle s'est manifestée à de multiples reprises auprès de la société Lisepack sans que cette dernière ne résolve le dysfonctionnement
- constater que la société Lisepack a manqué à ses obligations de vendeur
- dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer à la société Lisepack l'exception d'inexécution
- débouter, en conséquence, la société Lisepack de ses moyens et prétentions comme étant irrecevables et mal fondées
- condamner la société Lisepack à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 15 juillet 2022 fondées les articles 1103 et suivants du code civil, la société Lisepack a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône rendu le 7 novembre 2019 dans toutes ses dispositions
En tout état de cause :
- débouter la société Rauch de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la société Rauch à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Rauch aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Hélène Tourniaire, avocat sur son affirmation de droit.
S'agissant de la demande formée à titre principale de mettre en place un mode alternatif de règlement du litige, la société Lisepack a indiqué que :
- la société Rauch ne s'est à aucun moment rapprochée d'elle à cette fin
- la créance est ancienne comme datant de 2016, période pendant laquelle l'appelante n'a fait aucune démarche pour régler le litige à l'amiable
- la mise en 'uvre d'une telle mesure n'aurait qu'un effet dilatoire.
Concernant l'exception d'inexécution alléguée par l'appelante, la société Lisepack a mis en avant les éléments suivants :
- l'absence de preuve d'une inexécution d'une obligation contractuelle par la société Rauch
- le fait que le matériel acquis était un matériel d'occasion, ce qui était convenu entre les parties, sans conclusion d'une garantie sur les machines vendues
- le fait qu'avant leur enlèvement, les machines vendues étaient en bon état de fonctionnement, la société Rauch les ayant retirées et mises en marche seul
- le fait que la société intimée n'est pas un vendeur de machine mais un professionnel du textile et a vendu des machines-outils qu'elle avait utilisées dans le cadre de son activité
- le fait que ses salariés ont tout mis en 'uvre pour faire fonctionner les machines, par l'envoi de consignes, par la mise en 'uvre d'une formation alors même que les salariés de l'appelante n'étaient pas présents, cette attitude démontrant sa bonne foi
- le fait que les deux sociétés avaient des relations commerciales continues de longue date, ce qui justifiait la recherche de solutions.
La société Lisepack a également rappelé n'avoir conclu qu'une opération de vente et non une convention d'assistance au regard des éléments suivants :
- la réalisation de la vente ensuite de l'accord sur la chose et le prix, qui entraîne le paiement avant tout enlèvement
- l'absence de contrat d'installation et de mise en route entre les parties
- le caractère gracieux des interventions de la société Lisepack au sein de la société Rauch
- l'absence d'obligation de réparer les machines d'occasion.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 octobre 2020, les débats étant fixés au 16 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 954 alinéa 3 du Code de Procédure Civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour relève que la société Rauch ne présente pas au dispositif de ses dernières conclusions, de demande aux fins de mise en 'uvre d'une mesure alternative de règlement des litiges mais seulement dans les motifs de celles-ci. Dès lors, la cour n'est pas régulièrement saisie de cette demande et n'a pas à répondre aux moyens soulevés à ce titre.
Sur la demande d'infirmation du jugement déféré
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 1220 du même code dispose qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
En l'espèce, il convient de relever que la société Rauch ne rapporte pas la preuve de ce qu'un contrat de maintenance a été signé entre les deux parties à la transaction, s'agissant d'un contrat de vente de machines d'occasion, ce qui est démontré sur ce dernier point par les pièces versées au débat. Par ailleurs, aucune garantie contractuelle n'étant mise à la charge de la société Lisepack concernant l'état des machines-outils vendues, et aucune pièce de l'appelante n'en rapportant la preuve.
En outre, les pièces versées au débat permettent d'établir que la société Lisepack s'est déplacée dans les locaux de la société Rauch sur demande de cette dernière pour aider à faire la mise en route sans pour autant qu'une obligation contractuelle ne puisse être établie.
Les échanges de courriel entre les parties ne permettent de donner une quelconque qualification juridique aux interventions de la société Lisepack, et ne rapportent pas non plus la preuve d'une obligation contractuelle de l'intimée au profit de l'appelante.
Enfin, la société Rauch ne rapporte pas la preuve de ce que les machines dysfonctionnaient dès leur arrivée dans ses locaux,
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les prétentions de la société Rauch ne peuvent qu'être rejetés.
La confirmation du jugement déféré dans son intégralité sera dès lors prononcée.
Sur les autres demandes
La société Rauch succombant en la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Lisepack une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société Rauch sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l'appel
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise en 'uvre d'une mesure alternative de règlement des différends comme n'en étant pas régulièrement saisie
Confirme la décision déférée dans son intégralité.
Y ajoutant
Condamne la SAS Rauch à supporter les entiers dépens de la procédure en appel.
Condamne la SAS Rauch à payer à la SARL Lisepack la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE