N° RG 20/00582 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2GE
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 24 octobre 2019
RG : 2018j01051
ch n°
[C]
C/
SA IN EXTENSO RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Janvier 2023
APPELANT :
M. [R] [C]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
INTIMEE :
S.A.S IN EXTENSO RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et plaidant par Me SAMBUIS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [C] est gérant de la société AS Conseils immatriculée le 16 octobre 2007 au RCS, laquelle a pour activité notamment l'achat et la revente de biens immobiliers, les transactions immobilières et la location de logements.
Le 17 juin 2010, M. [C] a en outre créé une entreprise sous le nom commercial Lynalex-Idea (agent immobilier transaction), laquelle a fait l'objet d'une cessation d'activité le 31 décembre 2014.
Par lettre de mission signée du 27 juillet 2007, le cabinet [M], devenu la Sas In Extenso Rhône-Alpes a assisté cette entreprise dans sa gestion comptable et fiscale.
Par mise en demeure du 6 juillet 2018, la société In Extenso Rhône-Alpes a demandé à M. [C] de procéder au règlement de plusieurs factures échues et impayées concernant ses prestations auprès de Lynalex-Idea mais cette mise en demeure est restée sans effet, M. [C] soutenant qu'aucun honoraire n'était convenu.
Par requête du 21 août 2018, la SAS In Extenso Rhône-Alpes a saisi le tribunal de commerce de Saint-Etienne d'une demande d'injonction de payer à l'encontre de M. [R] [C] Lynalex-Idea.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne a enjoint à M. [C] de payer les sommes suivantes :
- 5.901,28 euros en principal outre intérêts annuel au taux légal à compter du 6 juillet 2018 au titre de 6 factures impayées,
- 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- 51,48 euros pour frais de requête,
- les dépens.
Le 20 septembre 2018, M. [C] a formé opposition à cette ordonnance.
Par courrier avec accusé de réception du 27 décembre 2018 reçu le 21 janvier 2019, M. [C] a résilié le contrat.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- déclaré recevable et bien fondée l'action de la société In Extenso Rhône-Alpes,
- constaté que M. [C] a poursuivi son activité postérieurement à sa radiation du 31 décembre 2014, sous la forme juridique d'une personne physique,
- constaté que M. [C] ne prouve ni le paiement des factures ni l'accord avec la société In Extenso Rhône-Alpes pour une remise totale de la dette du fait d'un apport d'affaires,
- rejeté la demande d'injonction de communication sous astreinte formée par M. [C],
- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 5 septembre 2018,
- condamné M. [C] à payer à la société In Extenso Rhône-Alpes la somme de 5.904,28 euros en principal au titre des six factures échues et impayées, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 6 juillet 2018 ainsi que les frais de recouvrement de 240 euros au total et la somme de 1.440 euros TTC correspondent aux honoraires de l'exercice clos au 31 décembre 2018,
- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes principales et subsidiaires,
- condamné M. [C] à payer à la société In Extenso Rhône-Alpes la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Ies dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 143,74 euros, frais d'injonction de payer et d'opposition, seront payés par M. [C],
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
- débouté la Société In Extenso Rhône-Alpes du surplus de ses demandes.
M. [C] a interjeté appel par acte du 21 janvier 2020.
* * *
Par conclusions du 3 juillet 2020, M. [C] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :
- infirmer le jugement entrepris,
- ordonner à la Société In Extenso Rhône-Alpes de verser aux débats les factures et honoraires des 8 sociétés suivantes apportées par lui, et ce, sous astreinte de 100 euros par semaine, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :
' CAP Hest Finance, [Adresse 5]
' Century 21 SAT, [Adresse 5]
' Century 21 SAT LSI, [Adresse 2]
' Rhône Vallée Promotion
' Century 21 SAT, [Adresse 4]
' Century 21 SAT, [Adresse 3]
' Century 21 SAT, [Adresse 1]
' Century 21 SAT, [Adresse 10]
A titre subsidiaire,
- rejeter comme étant non justifiées les demandes de la société In Extenso Rhône-Alpes à son encontre,
- condamner la société In Extenso Rhône-Alpes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions du 16 septembre 2020 fondées sur les articles 1172 et 1231 et suivants (1146 et suivants anciens), 1353 et 1363 du code civil, les articles L.110-3, L.123-5, L.123-8, R. 123-51 et L.441-6 du code de commerce et l'article 559 du code de procédure civile, la SAS In Extenso Rhône-Alpes demande à la cour de :
- constater que M. [C] a, en réalité, poursuivi son activité postérieurement à sa radiation pour prétendue "cessation d'activité" au 31 décembre 2014, dont il ne l'avait d'ailleurs pas informé de même que ses autres créanciers,
- constater qu'elle justifie parfaitement de sa créance mais que M. [C], en revanche, ne prouve toujours pas en cause d'appel, ni le paiement des factures, ni le prétendu accord qui serait intervenu, selon lui, avec elle pour une remise totale de sa dette du fait d'un apport d'affaires ceci malgré la critique qui lui a été faite précisément à ce titre par la juridiction de première instance dans son jugement,
- constater dès lors la parfaite mauvaise foi de M. [C], dont le présent appel a manifestement pour seul but de tenter de retarder encore le règlement des sommes pourtant dues,
- constater, par ailleurs, que M. [C] a résilié son contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2018 reçu le 21 janvier 2019 soit postérieurement à sa tacite reconduction pour un nouvel exercice 2019,
- constater enfin que M. [C] lui doit les sommes suivantes :
' 5.901,28 euros en principal au titre de six factures échues et impayées, déduction faite de trois avoirs et sauf à parfaire
' outre intérêts et pénalités de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 juillet 2018, date de la mise en demeure
' les frais de recouvrement également prévus contractuellement et figurant, à ce titre, sur chaque facture, pour un montant total de 240 euros (soit 40 euros par facture impayée)
' et, du fait de la résiliation anticipée du contrat postérieurement à sa tacite reconduction, 2.880 euros TTC comprenant les honoraires dues pour les exercices clos non seulement au 31 décembre 2018 mais aussi au 31 décembre 2019 à titre d'indemnité
En conséquence,
- rejeter l'intégralité des demandes, moyens et fins de non-recevoir présentés en appel par M. [C] comme étant non fondés,
- confirmer, au contraire, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 24 octobre 2019 en ce qu'il a :
' " constaté que Monsieur [C] a poursuivi son activité postérieurement à sa radiation du 31 décembre 2014, sous la forme juridique de personne physique
' constaté que Monsieur [C] ne prouve ni le paiement des factures ni l'accord avec la Société in Extenso Rhône-Alpes pour une remise totale de la dette du fait d'un apport d'affaires
' rejeté la demande d'injonction de communication sous astreinte formée par Monsieur [C]
' confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président de tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 5 septembre 2018
' condamné Monsieur [C] à payer à la Société in Extenso Rhône-Alpes la somme de 5.904,28 euros en principal au titre des six factures échues et impayées, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 6 juillet 2018 ainsi que les frais de recouvrement de 240 euros au total et la somme de 1.440 euros TTC correspondent aux honoraires de l'exercice clos au 31 décembre 2018
' débouté Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes principales et subsidiaires (...)"
- fait droit, par ailleurs, à son appel incident
Et par suite, réformant pour le surplus le jugement précité et statuant à nouveau,
- condamner également, du fait de la résiliation tardive de l'appelant et par stricte application des conditions générales telles qu'acceptées et produites, M. [C] à la somme de 1.440 euros Ttc correspondant aux honoraires de l'exercice clos, y compris au 31 décembre 2019
En tout état de cause,
- condamner M. [C] à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros pour appel abusif, conformément à l'article 559 du code de procédure civile
- condamner pareillement le même à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait, précisément, de cette nouvelle procédure abusive, du temps passé et perdu par l'intimée pour se défendre (notamment en termes de production) et des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) qu'elle a encore dû engager à ce titre,
- condamner enfin le même aux entiers dépens de première instance et d'appel, en admettant la SCP Aguiraud Nouvellet au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021, les débats étant fixés au 23 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
La cour rappelle ensuite que les "demandes" tendant à voir "constater" ou tendant à " voir dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Sur les factures impayées
M. [C] invoque l'absence de lettre de mission ayant lié la société In Extenso et la société Lynalex-Idea alors que les factures mentionnent cette société en qualité de débitrice pour un montant total de 8.284,08 euros et souligne le fait que curieusement, la société adverse, tout en se prétendant l'expert-comptable de la société prétende qu'elle n'aurait pas connu la radiation ; il affirme que seules les factures des exercices antérieurs sont recevables de sorte que la somme de 4.282,80 euros doit être déduite pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
Il prétend qu'il existait une convention d'apporteur d'affaires tacite entre lui-même et la société In Extenso puisque M. [V] [E] a confié par son intermédiaire à la société In Extenso la gestion comptable de 8 sociétés, que la société adverse a ainsi versé aux débats 3 avoirs pour remise commerciale sur dossiers apportés pour 2.382,80 euros Ttc, cette somme devant être déduite de ce qui est dû. Il ajoute que pour la bonne moralité des débats, il doit être fait injonction à la société adverse de produire les factures établies pour les 8 sociétés en cause et que ces factures d'un montant de 11.500 euros doivent être déduites. Il en déduit que compte tenu de l'absence de commissions d'apporteur d'affaires, les demandes en paiement adverses doivent être rejetées.
La société In Extenso fait valoir que :
- elle n'a pas été informée de la radiation au RCS mais M. [C] a poursuivi son activité de location "Lynalex-Idea" ensuite, et il a continué à transmettre les éléments nécessaires à l'établissement de sa comptabilité pour les exercices clos 2015, 2016 et 2017 ; il n'a pas exercé sous forme de société malgré ce qu'il prétend et d'autre part, la radiation est purement déclarative, et le défaut d'immatriculation en cas de poursuite d'activité est inopposable aux tiers,
- M. [C] cherche manifestement à gagner du temps et n'a rien réglé,
- la résiliation du contrat est postérieure à la tacite reconduction pour un nouvel exercice 2019 et les honoraires pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 et celui clos au 31 décembre 2019 sont dus à titre d'indemnité, pour 2.880 euros,
- M. [C] se contente d'invoquer une convention tacite de rapport d'affaires et une remise intégrale de dette sans justifier d'un tel accord donné par la concluante, l'appelant ne produit qu'une attestation irrégulière et mensongère d'un ami rédigée pour les besoins de la cause, et qui ne prouve rien,
- elle n'a accepté aucune remise totale et a déduit les sommes dues par avoirs, et toutes les sociétés du groupe SAT sont en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire et n'ont pas réglé leurs factures.
Il est rappelé de manière liminaire que la gratuité ne se présume pas en matière de prestations d'expertise comptable. Par ailleurs, nonobstant le non établissement d'une lettre de mission fixant par écrit les relations contractuelles, l'expert-comptable a néanmoins droit au paiement des prestations dont il établit la preuve.
La société In Extenso verse aux débats six factures correspondant à des honoraires comptables pour les exercices 2012 à 2017. Elle ne conteste pas l'existence d'un apport d'affaire qu'elle a déduit sous forme de trois avoirs du total de ses factures.
M. [C] produit un extrait d'immatriculation au RCS du 16 octobre 2018 indiquant qu'il est immatriculé depuis le 17 juin 2010 en tant que personne physique exerçant sous le nom commercial Lynalex-Idea, une radiation étant intervenue le 30 décembre 2014. C'est donc à tort qu'il persiste à faire état d'une société, ayant exercé son activité comme personne physique.
M. [C] se prévaut ensuite d'une résiliation intervenue en 2014. Toutefois, comme justement relevé par le tribunal de commerce, il a fourni à l'expert-comptable tous les éléments nécessaires à l'élaboration des comptes et liasses fiscales pour les trois exercices postérieurs 2015, 2016, 2017, ce qui prouve qu'il a nécessairement poursuivi son activité nonobstant la radiation qui n'a donc pas produit d'effet extinctif de son obligation, la radiation d'une personne physique étant seulement déclarative. De même, sa résiliation du contrat par courrier daté du 27 décembre 2018 prouve que celui-ci s'était poursuivi après 2014. Il en découle que les prestations facturées qui correspondent à des prestations fournies au vu des pièces remises par l'appelant sont dues pour ces trois exercices.
Il appartient à M. [C] de prouver qu'un apport d'affaires éteindrait le solde de la créance. Or, M. [C] se contente de produite une attestation dressée par M. [V] [E], ex-gérant des 8 sociétés évoquées supra, lequel affirme qu'il a été en rapport début 2013 avec M. [C], qui l'a mis en rapport avec M. [M] de la société In Extenso pour la comptabilité de toutes ses sociétés et lui a affirmé être rapporteur d'affaires.
Cette attestation, manifestement établie pour les besoins de la cause, qui ne relate que les dires de l'appelant et qu'aucun élément ne confirme, est cependant inopérante pour établir un accord entre M. [C] et la société In extenso pour une remise totale de dette en contrepartie du rapport d'affaires.
Par ailleurs, il ne peut être fait droit à la demande de production de pièces de l'appelant, à qui il appartient de prouver l'existence d'une obligation de l'expert-comptable au titre d'un rapport d'affaires, la société In Extenso n'ayant pas pour sa part à prouver son absence d'obligation.
Il en découle que M. [C] échoue à rapporter la preuve de sommes dues au titre d'un rapport d'affaires en sus de celles déjà déduites par son adversaire.
En conséquence de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement des factures échues impayées ainsi que des pénalités de retard figurant sur les factures et pour lesquelles l'appelant ne fait valoir aucune objection.
Sur les honoraires des exercices 2018 et 2019
Il est constant que M. [C] a résilié le contrat par lettre datée du 27 décembre 2018 mais expédiée seulement le 19 janvier 2019 et reçue le 21 janvier 2019.
La société In Extenso a émis le 25 avril 2019 une facture de 2.400 euros HT pour "mission comptabilité 2018-12" et "pénalités résiliation tardive mission comptable 2018 et 2019".
Le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande au titre des honoraires pour l'exercice clos 2018 à hauteur de la somme HT de 1.200 euros, soit 1.440 euros Ttc, correspondant aux honoraires habituels.
S'agissant des honoraires complémentaires, l'intimée se prévaut de la pièce 3 adverse mais cette pièce concerne une lettre de mission se rapportant à un autre contrat. Elle ne justifie pour le présent litige d'aucun contrat écrit prévoyant une indemnité équivalente à une année d'honoraires par exercice en cas de résiliation non conforme à ses conditions générales.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté le surplus de ses prétentions.
Sur les dommages intérêts et l'amende civile
La société est irrecevable à demander une amende civile que seul le juge peut mettre en oeuvre.
S'agissant des dommages intérêts, l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'agir, lequel suppose la démonstration d'une faute.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, le fait que M. [C] soit à nouveau débouté de ses prétentions en appel ou qu'il n'ai rien versé ne rapportant pas cette faute.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [C], lequel versera la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de production de pièces de M. [R] [C].
Confirme le jugement déféré.
Ajoutant,
Dit que la demande d'amende civile de la société In Extenso Rhône-Alpes est irrecevable.
Déboute la société In Extenso de sa demande en paiement de dommages intérêts.
Condamne M. [R] [C] à payer à la société In Extenso Rhône-Alpes la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] [C] aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE