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25/01/2023 | FRANCE | N°19/06601

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 25 janvier 2023, 19/06601


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/06601 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTKE



[D]

C/

Société VERRE EQUIPEMENTS



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Septembre 2019

RG : F 18/00560





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 25 JANVIER 2023







APPELANTE :



[C] [D]

née le 17 Janvier 1963 à LOMBA GONDOMAR (PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Loca

lité 3]



représentée par Me Samir BORDJI, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Société VERRE EQUIPEMENTS, venant aux droits de la société VS TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Romain LAFFLY d...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/06601 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTKE

[D]

C/

Société VERRE EQUIPEMENTS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Septembre 2019

RG : F 18/00560

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 25 JANVIER 2023

APPELANTE :

[C] [D]

née le 17 Janvier 1963 à LOMBA GONDOMAR (PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Samir BORDJI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société VERRE EQUIPEMENTS, venant aux droits de la société VS TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2022

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à la quelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 1980, Mme [C] [D] a été embauchée en qualité d'assistante technique par la société VS Technologies, aux droits de laquelle se trouve la société Verre Equipements depuis le 1er octobre 2017.

Par contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2014, les parties ont "formalisé un passage de la salariée au coefficient 250". Elles exposent qu'à cette date, la salariée exerçait des fonctions d'assistante commerciale.

Le 3 janvier 2017, la société VS Technologies a notifié un avertissement à la salariée.

Par lettre recommandée en date du 28 juillet 2017, la société VS Technologies a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à son licenciement éventuel, fixé au 13 septembre 2017, et lui a notifié une mise à pied conservatoire.

Mme [D] a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée en date du 27 septembre 2017.

Par requête en date du 28 février 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant d'annuler l'avertissement du 3 janvier 2017, de dire que la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société VS Technologies à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour absence totale et durable de formation nécessaire à l'adaptation de son poste de travail, de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts consécutifs à son licenciement injustifié, de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.

Par jugement en date du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes, a :

- dit que l'avertissement du 3 janvier 2017 est justifié

- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour le montant de 20 689,50 euros au titre de l'absence totale et durable de toute formation nécessaire à son adaptation aux évolutions de son poste de travail.

- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour le montant de 17 241,90 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée.

- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour le montant de 17 241,90 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.

- renvoyé en départage pour les demandes relatives au bien fondé du licenciement, l'exécution provisoire et l'article 700 du code de procédure civile.

- réservé les dépens.

Mme [D] a interjeté appel de ce jugement, le 26 septembre 2019.

Par jugement en date du 30 juin 2020, le juge départiteur statuant seul a :

- dit que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une faute grave

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes

- condamné Mme [D] à verser à la société Verre Equipements, venant aux droits de la société VS Technologies, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [D] aux dépens.

Mme [D] a interjeté appel de ce jugement, le 14 juillet 2020.

Les deux appels, enregistrés sous les numéros 19/06601 et 20/03692, ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 février 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, Mme [D] demande à la cour :

- d'infirmer les deux jugements en toutes leurs dispositions

- d'annuler l'avertissement du 3 janvier 2017

- de condamner la société Verre Equipements à lui verser les sommes suivantes :

20 689,50 euros à titre de dommages et intérêts pour absence totale et durable de toute formation nécessaire à son adaptation aux évolutions de son poste de travail

103 451,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

17 241,90 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée

17 241,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire

39 846,79 euros à titre d'indemnité de licenciement

6 896,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 689,68 euros au titre des congés payés afférents

4 132,03 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire et 413,20 euros au titre des congés payés afférents

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la société Verre Equipements aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022, la société Verre Equipements demande à la cour :

- de confirmer les deux jugements

- de débouter Mme [D] de toutes ses demandes

y ajoutant,

- de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.

SUR CE :

Sur la demande en nullité de l'avertissement

Au chapître de ses conclusions relatif à la contestation du bien-fondé du licenciement, Mme [D] insère une argumentation relative à ses qualités professionnelles et au caractère injustifié de l'avertissement qui lui a été notifié le 3 janvier 2017, en faisant valoir qu'il relève des faits non fautifs qui ne lui sont pas imputables.

Cet avertissement a été délivré ensuite d'un entretien au cours duquel Mme [D] a été assistée par un conseiller du salarié.

L'employeur reproche à Mme [D], chargée de la gestion des tickets restaurant des salariés, d'avoir commandé pour l'année un nombre de tickets trop important, soit 187 tickets qui ont coûté 1 309 euros à l'entreprise et dont l'essentiel a été distribué, sans émargement des salariés.

La lettre d'avertissement précise que Mme [D] a admis dès le début une erreur et une négligence dans le suivi de ces tickets restaurant, contribué au décompte exact de l'écart, proposé le remboursement de cette perte et suggéré des améliorations de procédure pour éviter ces écarts (mise en place conjointe d'un tableau de suivi des commandes et de la distribution des tickets restaurant et bordereau d'émargement nominatif pour chaque salarié).

En cause d'appel, Mme [D] n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause l'exactitude de ces constatations, précisant simplement qu'à l'origine de l'erreur ne se trouve pas un manque de rigueur, mais l'absence de tableau précis et nominatif que 'seule la société est en capacité et endroit d'élaborer eu égard au traitement de données personnelles qu'il implique' et que l'erreur ne porte que sur 8 % des tickets sur une période d'un an, de sorte qu'elle apparaît bénigne.

En conséquence, la sanction prononcée étant justifiée et proportionnée aux faits fautifs dont la matérialité est établie, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande aux fins de nullité de l'avertissement.

Sur la demande en dommages et intérêts fondée sur le non-respect de l'obligation de formation

Sur le fondement de l'article L6321-1 du code du travail en vertu duquel l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment des emplois, des technologies et des organisations, Mme [D] sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi en raison du non-respect par la société VS Technologies de ses obligations.

Elle fait valoir que, alors qu'elle occupe le poste depuis plusieurs dizaines d'années, les technologies nouvelles de l'informatique puis de l'internet sont intervenues, mais qu'elle n'a jamais été destinataire d'une quelconque formation sur ce thème, qu'elle se trouve aujourd'hui en grande difficulté pour retrouver un emploi en raison de sa faible employabilité directement causée par la carence de la société.

La société soulève dans le corps de ses conclusions l'irrecevabilité d'une telle demande qui a été présentée à titre additionnel devant le conseil de prud'hommes, en faisant valoir qu'elle ne présente aucun lien avec les prétentions originaires de la requérante.

Cette fin de non recevoir n'ayant pas été reprise au dispositif des conclusions sur lequel seul la cour est tenue de statuer, en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne sera pas examinée.

Aux termes de l'annexe 1 du contrat de travail du 1er novembre 2014, seul contrat versé aux débats, la définition de fonctions de la salariée est la suivante : assure l'activité de négoce de produits chimiques, gère l'ensemble des expéditions, en charge des relations avec les transporteurs, facturation de clients (toutes activités), comptabilité et déclarations fiscales courantes et relations avec l'expert-comptable et les commissaires aux comptes.

La société justifie avoir assuré à Mme [D] une formation au logiciel excel d'une durée de sept heures en 2011.

Ce seul justificatif en près de 37 ans de relation de travail, la société se prévalant en outre simplement, d'une part des attestations de MM. [X], [G] et [P] produites par la salariée pour affirmer que cette dernière était tout aussi compétente à son poste que polyvalente, d'autre part d'un accompagnement quotidien pour l'appréhension de l'outil informatique, par le biais d'un accès illimité à la hotline et à la web assistance de la société 1fomob, ne permet pas de déterminer que la société a rempli à l'égard de la salariée qui exerçait des fonctions administratives et comptables nécessitant une actualisation régulière des connaissances ses obligations prescrites par l'article L6321-1 du code du travail.

Le manquement est établi.

Il a causé à Mme [D] un préjudice dont la réparation doit être évaluée à la somme de 3 000 euros, tenant compte de ce qu'elle a retrouvé le 3 décembre 2018 un emploi d'assistante comptable fournisseurs moins qualifié et moins bien rémunéré que celui qu'elle occupait dans la société VS Technologies.

Le jugement qui a rejeté ce chef de demande doit être infirmé.

Sur la demande en dommages et intérêts fondée sur la violation de la vie privée

A l'appui de sa demande, au paragraphe d°) du chapître 'sur les indemnités de rupture', Mme [D] sollicite l'allocation de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice qu'elle invoque, au motif que la société a violé sa vie privée de manière grave, sans aucun respect des dispositions légales, constitutionnelles et conventionnelles pourtant évidentes.

Elle se fonde sur la phrase suivante de la lettre de licenciement : 'la présence sur ces clefs USB de fichiers qui vous sont manifestement personnels- de par leur seul intitulé- avec des fichiers comportant les prénoms de vos enfants (...)' et sur le fait que la société aurait détruit de manière définitive des fichiers qui lui appartenaient.

Il ressort des éléments du débat que les cinq clefs USB qui se trouvaient dans le bureau de Mme [D] et dont elle a indiqué devant les services de police qu'elles avaient servi à sauvegarder des données de l'entreprise contenaient également des fichiers personnels.

Rien ne démontre que ces fichiers identifiés comme personnels ont été ouverts par la société, puisque toutes les données contenues sur les cinq clefs USB ont été copiées sur une clef unique (Verbatim 64 GB) en présence de l'huissier de justice et de l'expert privé mandaté à cet effet par l'employeur, cette clef étant ensuite remise à l'expert privé en vue de son analyse, toujours en présence de l'huissier de justice, et que les cinq clefs ont ensuite été placées dans un sachet en plastique transparent par l'huissier de justice qui l'a scellé aux fins de mise à disposition de la société VS Technologies, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 3 août 2017.

De même, la suppression des fichiers ainsi identifiés n'a été faite par l'expert privé en présence de l'huissier de justice, selon procès-verbal de constat en date du 11 septembre 2017, que sur la clef Verbatim 64 GB sur laquelle ils avaient été transférés en même temps que les fichiers appartenant à l'entreprise.

Les cinq clefs sont actuellement entre les mains du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon, dans le cadre de la procédure d'information judiciaire ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 décembre 2018 par la société Verre Equipements venant aux droits de la société VS Technologies des chefs de vol, piratage informatique, détournements d'informations sensibles constitutifs d'abus de confiance ou d'atteinte au secret de fabrication et recel, sa première plainte ayant été classée sans suite.

Dans ces conditions, aucune faute de la société n'est démontrée et le jugement qui a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée à ce titre doit être confirmé.

Sur le licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement du 27 septembre 2017 reproduite dans le jugement dont appel et les conclusions des parties, l'employeur reproche à Mme [D] d'avoir copié en masse sur cinq clefs USB découvertes dans son bureau des fichiers appartenant à l'entreprise qui ne relevaient absolument pas de son poste de travail, montrant qu'elle s'était introduite sur l'ordinateur de la dirigeante de l'entreprise et sur celui de sa collègue sans autorisation et sans en avoir informé l'employeur.

L'employeur relève que la salariée a copié et récupéré sur ces clefs des données particulièrement sensibles et stratégiques de l'entreprise ainsi que l'ensemble de la documentation technique avec la nomenclature détaillée, le mode opératoire et la notice des produits propres de la société, notamment des données stratégiques relatives à ses procédés de fabrication.

La salariée soutient que le licenciement est fondé sur une preuve illicite, en expliquant que, le vendredi 28 juillet 2017, au retour de sa pause déjeuner, elle a été convoquée par la dirigeante, s'est rendue dans le bureau de cette dernière en laissant son sac à main sur l'unité centrale de son ordinateur, la dirigeante lui a notifié sa mise à pied conservatoire et lui a demandé de quitter immédiatement l'entreprise, ce qu'elle a fait, et, quelques minutes plus tard, elle s'est aperçue que les clefs USB qui se trouvaient dans son sac avaient disparu, de sorte qu'elle a immédiatement porté plainte pour vol.

Elle reproche à son employeur de lui avoir dérobé ses clefs USB et d'en avoir fait analyser le contenu sans qu'elle soit présente ni appelée, en violation de sa vie privée.

Elle critique le jugement dont appel en ce qu'il a 'inventé un concept novateur' en relevant une présomption d'usage professionnel des clefs USB alors qu'elles n'étaient pas connectées à un ordinateur.

L'employeur soutient qu'il a agi de manière proportionnée afin d'exercer son droit à la preuve, dans le seul but de préserver la confidentialité de ses affaires, que la salariée a elle-même fait l'aveu de la finalité professionnelle des cinq clefs USB puisqu'elle a admis qu'elle les apportait sur son lieu de travail pour stocker de nombreux documents professionnels en les connectant directement sur les ordinateurs professionnels de l'entreprise, alors qu'il fournit régulièrement ce type de support à ses salariés.

Il ajoute que la découverte des clefs USB s'inscrivait dans un contexte particulier où les manoeuvres de Mme [D] avaient été décelées et lui avaient été rapportées par deux salariés, Mme [J] et M. [O] (qui en attestent).

****

Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

En l'espèce, aucune production en justice n'a été faite d'éléments susceptibles de porter atteinte à la vie privée de la salariée puisque les fichiers identifiés comme personnels sur les cinq clefs USB ont été supprimés de la clef USB sur laquelle ils avaient été copiés et dont le contenu est versé aux débats, dans les conditions qui ont été précisées ci-dessus.

Les documents contenus sur le matériel informatique mis à la disposition du salarié par son employeur sont présumés à caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié ou sans l'avoir fait appeler dès lors qu'ils n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié.

Cette présomption s'applique à une clef USB intégrée dans l'ordinateur professionnel.

Les clefs USB litigieuses ont été connectées par la salariée aux ordinateurs appartenant à son employeur pour y copier des fichiers professionnels de l'entreprise, comme elle l'a indiqué elle-même aux services de police.

S'agissant de supports amovibles, ces clefs ont donc été intégrées à divers moments au matériel informatique de l'employeur, y compris à d'autres ordinateurs que celui mis à la disposition personnelle de la salariée.

Aucun élément ne vient corroborer les affirmations de la salariée selon lesquelles les cinq clefs étaient dans son sac à main qu'elle avait laissé dans son bureau et non pas à un endroit dudit bureau auquel l'employeur avait le droit d'accéder, même en son absence.

Enfin, il a été exactement relevé par le premier juge que les cinq clefs qui se trouvaient dans le bureau de la salariée ne pouvaient en elles-même être identifiées comme étant des clefs personnelles.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré du caractère illicite de la preuve servant de fondement au licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de la salariée.

Sur la preuve de la faute, de l'imputabilité de celle-ci à la salariée et de sa gravité, ainsi que sur le caractère proportionné de la sanction, nonobstant l'ancienneté importante de la salariée dans l'entreprise, au regard de cette gravité, il y a lieu d'adopter les motifs pertinents du premier juge et de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts consécutives au licenciement.

Sur la demande en dommages et intérêts fondée sur le caractère vexatoire de la procédure et des circonstances du licenciement

Mme [D] soutient que la société n'a pas hésité à la mettre pied le vendredi après-midi, qu'elle lui a demandé sans délai de rassembler ses affaires et l'a raccompagnée au parking sous escorte ce qui était manifestement inutile et disproportionné et qu'elle n'a même pas pu ne serait-ce que saluer ses collègues de travail.

Compte-tenu de la nature des faits reprochés, la mesure de mise à pied et la demande d'avoir à quitter l'entreprise sans délai étaient justifiées.

Pour le surplus, les affirmations de Mme [D] ne sont corroborées par aucun témoignage de nature à établir la matérialité des circonstances vexatoires alléguées.

Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formé de ce chef doit être confirmé.

Mme [D], dont les recours sont rejetés pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens d'appel, les deux jugements étant confirmés en ce qui concerne les dépens, et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel doit être rejetée.

Le jugement rendu par le juge départiteur sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure.

Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme [D] les frais irrépétibles d'appel exposés par la société Verre Equipements.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur le non-respect par l'employeur de son obligation de formation

STATUANT à nouveau sur ce point,

CONDAMNE la société Verre Equipements à payer à Mme [C] [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par le non-respect par l'employeur de l'obligation de formation

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge départiteur

CONDAMNE Mme [C] [D] aux dépens d'appel

REJETTE la demande de la société Verre Equipements fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

REJETTE la demande de Mme [D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/06601
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;19.06601 ?
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