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25/01/2023 | FRANCE | N°19/06670

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 25 janvier 2023, 19/06670


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/06670 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTOU



[N]

C/

Société DAIKIN CHEMICAL FRANCE



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Septembre 2019

RG : 18/01662







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 25 JANVIER 2023







APPELANT :



[P] [N]

né le 21 Juin 1984 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité

1]



représenté par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Société DAIKIN CHEMICAL FRANCE

[Adresse 4]

[Loca...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/06670 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTOU

[N]

C/

Société DAIKIN CHEMICAL FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Septembre 2019

RG : 18/01662

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 25 JANVIER 2023

APPELANT :

[P] [N]

né le 21 Juin 1984 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société DAIKIN CHEMICAL FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL SOCIAL JURISTE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2022

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [P] [N], embauché le 18 mai 2011 par la société Daikin Chemical France suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'opérateur finition, a signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er août 2011.

Il a été licencié pour faute grave le 22 décembre 2016.

Il a contesté le bien-fondé de cette mesure devant le conseil de prud'hommes de Lyon par requête déposée le 9 mai 2017.

Un procès-verbal de conciliation a été dressé le 6 juin 2017.

Par requête du 5 juin 2018, M. [N] a fait convoquer la société Daikin Chemical France devant le conseil de prud'hommes de Lyon en faisant valoir la violation de sa vie privée et la violation du secret médical mais sans formuler de prétention.

Au dernier état de la procédure, il a demandé au conseil de prud'hommes de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les violations invoquées et de la condamner sous astreinte à procéder à la destruction de ses données médicales enregistrées dans son système informatique.

Par jugement en date du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société Daikin Chemical France de sa demande reconventionnelle

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

M. [N] a interjeté appel de ce jugement, le 30 septembre 2019.

Il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

statuant à nouveau,

- de condamner la société Daikin Chemical France Centre Médical à lui payer la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts

- de condamner en tant que de besoin la société Daikin Chemical France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 8 jours après la décision rendue, à procéder à la destruction des données médicales le concernant enregistrées dans le système informatique de la société

en tout état de cause,

- de condamner la société Daikin Chemical France à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la société Daikin Chemical France aux entiers dépens de la première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Berard-Callies et Associés, avocats au barreau de Lyon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il expose que l'employeur organisait des campagnes annuelles d'analyses sanguines pour surveiller l'évolution du taux PFOA (acide perfluorooctonoïque), substance dangereuse, chez ses salariés et qu'il s'est aperçu que les résultats nominatifs des analyses annuelles de chaque salarié étaient disponibles et librement accessibles sur le réseau informatique de la société, en contravention avec la procédure mise en place par l'employeur.

Il indique qu'il a déposé plainte contre l'employeur le 29 décembre 2016 pour manquement au secret médical et diffusion de données confidentielles.

Il soutient qu'il ressort de l'enquête pénale que les tableaux excel nominatifs mentionnant le taux de PFOA des salariés de la société étaient non verrouillés et accessibles à tous dans l'entreprise et qu'il a subi un préjudice dans la mesure où les résultats d'analyse ont été consultés par certains salariés de l'entreprise et que l'employeur a conservé pendant des années ses analyses sanguines.

La société Daikin Chemical France demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [N] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que les résultats d'analyse ont été obtenus dans le cadre des campagnes d'analyse annuelles qu'elle a elle-même organisées à compter de 2004 afin de s'assurer dans sa démarche qualité, sécurité, environnement de l'efficacité des mesures mises en place au bénéfice des salariés.

Elle soutient que les données médicales n'ont jamais été détournées de leur usage ni portées à la connaissance de tiers et que les noms des salariés sur les fichiers informatiques étaient masqués et bloqués, M. [N] ayant de sa seule initiative procédé au déverrouillage dudit fichier.

Elle relève que, le 23 mars 2017, le Parquet de Lyon a prononcé un classement sans suite de la plainte déposée des mêmes chefs de violation du secret médical et de détournement de données personnelles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.

SUR CE :

Le salarié fonde sa demande sur les dispositions des articles L1222-2, L4624-2 ancien, R 4412-46 et R 4412-51 du code du travail relatives à la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, à la protection du secret médical bénéficiant au dossier médical du salarié, à la surveillance médicale applicable à la prévention des risques chimiques et à l'information donnée au salarié par le médecin du travail des résultats des examens et de leur interprétation, ainsi que sur les dispositions de l'article 226-13 du code pénal sanctionnant la violation du secret médical.

La procédure d'organisation d'un prélèvement sanguin pour la recherche en PFOA datée du 30 mai 2008 prévoit que les résultats sont rendus par le médecin du travail et que le responsable hygiène transmet les résultats statistiques des analyses au directeur de site ainsi qu'au directeur général puis les communique auprès du personnel.

La note de service du 29 avril 2015 relative à la campagne d'analyses sanguines de juin 2015 indique que les échantillons seront envoyés en Allemagne pour analyse, le laboratoire renverra les résultats au médecin du travail Daikin qui les communiquera par courrier directement aux personnels Daikin.

Il ressort des déclarations de M. [N] devant les services de police, le 29 décembre 2016, que, c'est sur sa propre demande en date du 4 octobre 2016, que l'opérateur HSE (hygiène, sécurité, environnement) lui a communiqué ses résultats d'analyse sanguine sur les trois dernières années.

L'opérateur HSE qui a transmis à M. [N] ses résultats, entendu par les services de police le 20 mars 2017, a expliqué que l'entreprise avait utilisé un produit chimique, le PFOA, de 2006 à 2008, que la société avait instauré un suivi du taux de PFOA dans le sang de chaque employé pour s'assurer que ce taux diminuait constamment, que les tableaux litigieux avaient été créés pour suivre l'évolution de ce taux, qu'ils étaient sur le réseau de Daikin Chemical France dans un répertoire bien spécifique destiné à l'usage du service HSE et que normalement, les employés n'étaient pas sensés aller consulter ce répertoire même s'il était accessible à tous sur le réseau.

Il a précisé que les colonnes nom et prénom étaient masquées, mais qu'il pouvait les démasquer.

Ces déclarations ont été confirmées par celles du directeur de la société qui a admis que le réseau n'était pas assez verrouillé, puisqu'il permettait d'accéder à des résultats nominatifs.

Il est établi que ces tableaux ont été supprimés en décembre 2016, après que la question de leur accessibilité eut été soulevée par les représentants du personnel et évoquée devant le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail en présence du médecin du travail.

Il n'est pas justifié d'une infraction constatée à cet égard par l'inspection du travail.

A l'issue de l'enquête menée par les services de police, la plainte a été classée sans suite par le Procureur de la République, plus d'un an avant la saisine du conseil de prud'hommes.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il peut certes être reproché à l'employeur de ne pas avoir suffisamment sécurisé le système sur lequel il inscrivait les résultats des analyses du taux de PFOA des salariés dont il était destinataire, en vue de leur surveillance dans le cadre de son obligation de prévention des risques, mais non d'avoir d'avoir révélé délibérément à un tiers un élément du dossier médical de M. [N].

La violation du secret médical et l'atteinte à la vie privée de M. [N] n'apparaissent pas caractérisées en l'espèce, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes.

Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes formées par le salarié.

M. [N], dont le recours est rejeté, sera condamné aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement

CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens d'appel

REJETTE la demande de la société Daikin Chemical France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/06670
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;19.06670 ?
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