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27/01/2023 | FRANCE | N°19/08004

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 27 janvier 2023, 19/08004


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 19/08004 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWSV





Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

C/

[H]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Octobre 2019

RG : 16/3108











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 27 JANVIER 2023





APPELANTE :



Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANT

E

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulans inscrit au barreau de LYON

et représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS,...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 19/08004 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWSV

Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Octobre 2019

RG : 16/3108

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 27 JANVIER 2023

APPELANTE :

Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulans inscrit au barreau de LYON

et représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Laure BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMÉE :

[A] [H]

née le 15 Août 1955 à NEGGA (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseiller

[Y] [L],

Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [A] [H] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2009 par la société Sin & Stes, devenue par suite d'une fusion intervenue en avril 2012 la SAS Elior Services Propreté et Santé, en qualité d'agent de service.

Le 22 septembre 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la SAS Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [H] les sommes de :

- 2 760,96 euros à titre de prime de 13ème mois, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2016,

- 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- ordonné à la SAS Elior Services Propreté et Santé la délivrance à Mme [H] des documents de travail et de rupture conformes à la décision ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 20 novembre 2019, la SAS Elior Services Propreté et Santé a interjeté appel des dispositions du jugement portant condamnation à son encontre.

Par conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2022, la SAS Elior Services Propreté et Santé demande à la cour de réformer le jugement déféré en ses dispositions afférentes à la prime de 13ème mois, à la remise de documents sociaux rectifiés et à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de débouter Mme [H] de ses réclamations de ces chefs et subsidiairement de les réduire à la période non prescrite et d'en déduire le montant de la prime annuelle conventionnelle, et de condamner la salariée à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que Mme [H] ne peut prétendre au paiement d'une prime de 13ème mois dès lors que :

- il n'existe aucun engagement unilatéral de la société de verser à certains salariés du site de la polyclinique de [Localité 6] une telle prime ; que le paiement ne s'est effectué qu'en raison de décisions de justice exécutoires par provision puis de l'attente d'une décision prud'homale définitive ou, concernant les salariés pour lesquels aucune décision n'avait encore été rendue, à la suite d'une erreur ;

- Mme [H] ne peut invoquer une différence de traitement par rapport aux salariés intervenant sur la clinique [7], repris dans le cadre d'une externalisation de service et pour lesquels la société a eu l'obligation de maintenir les avantages en vigueur au moment du transfert ;

- Mme [H] ne peut cumuler la prime de 13ème mois avec la prime annuelle conventionnelle qu'elle perçoit, toutes deux étant de même nature et seule la plus favorable devant être versée ;

- en tout état de cause, la demande est prescrite pour la période antérieure aux deux années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, s'agissant d'une action relative à l'exécution du contrat de travail.

Par conclusions transmises par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 avril 2020, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la SAS Elior Services Propreté et Santé à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- en ne percevant pas la prime de 13ème mois, elle est victime d'une inégalité de traitement par rapport aux salariés de :

- la polyclinique de [Localité 6], à qui la SAS Elior Services Propreté et Santé a versé cette prime dans le cadre d'un engagement unilatéral ;

- la clinique [7] de [Localité 5], directement embauchés par la SAS Elior Services Propreté et Santé qui a décidé de recruter le personnel précédemment employés par la clinique sans qu'elle n'y soit obligée ; qu'il n'y a eu ni transfert légal de plein droit, ni transfert conventionnel ; qu'à supposer que la reprise ait eu lieu dans le cadre de l'externalisation d'un marché de nettoyage, il appartient à la société de démontrer qu'il y aurait eu transfert d'une entité économique autonome ; que l'entreprise ne prouve pas les raisons qui l'ont conduite à ne réserver le paiement de la prime de 13ème mois qu'aux salariés de la clinique [7] ; que c'est donc là encore en vertu d'un engagement unilatéral que le paiement de la prime a eu lieu ;

- ses demandes ne sont pas prescrites compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 16 juin 2013 et de la date d'exigilité des primes sollicitées - date d'une décision de justice reconnaissant son droit aux primes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la cour constate en premier lieu que les dispositions du jugement déboutant Mme [H] de sa demande de prime d'assiduité n'ont pas été frappées d'appel et sont définitives ;

- Sur la recevabilité :

Attendu, d'une part, que, lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' ;

Que, selon l'article 21 V de la dite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite ;

Attendu qu'en l'espèce Mme [H] demande un rappel de primes, créance de nature salariale ; que l'inégalité de traitement invoquée a débuté en 2012 et a donc été connue ou aurait dû être connue à cette date et que le point de départ de la prescription doit donc être fixé à la date d'exigibilité des primes revendiquées ; que Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 22 septembre 2016 ; qu'en application des dispositions susvisées, la demande, portant sur la période postérieure au 28 septembre 2013, n'est pas prescrite et est donc recevable ;

- Sur le fond :

Attendu qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.l242-14, L.1242-15 et L.3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Qu'en application de l'article 1353 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

- Sur l'inégalité par rapport à la situation de salariés de [Localité 6] :

Attendu que Mme [H] se compare dans ses conclusions avec cinq salariés de la SAS Elior Services Propreté et Santé travaillant au sein du site de la polyclinique du Languedoc de [Localité 6] dont elle produit les bulletins de paie visés dans ses écritures, à savoir :

- Mme [C] qui a perçu une prime de 13ème mois en novembre 2012, novembre 2013 et novembre 2014, la prime de 2012 correspondant à 1097 euros pour un salaire mensuel de base de 1742 euros, les autres correspondant à un mois de salaire,

- Mme [G] qui a perçu une prime de 13ème mois en novembre 2013, novembre 2014 et novembre 2018,

- Mme [J] qui a perçu cette même prime en novembre 2013 et 2014 (correspondant à moins d'un mois de salaire en 2013 et en 2014),

- M. [X] qui en a perçu une en novembre 2013,

- Mme [R] qui en a perçu une en novembre 2013 et 2014.

Attendu que, ces salariés effectuant un travail égal ou de valeur égale ou similaire à Mme [H] - ce que ne conteste pas la SAS Elior Services Propreté et Santé, la cour retient que ce versement de la prime de 13ème mois est susceptible de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement au préjudice de l'intimée qui allègue l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur ;

Attendu que la SAS Elior Services Propreté et Santé conteste tout engagement unilatéral de sa part et soutient que le paiement est dans un premier temps intervenu par erreur et a ensuite été maintenu en attendant le résultat de l'action prud'homale engagée par les salariés du site de [Localité 6] - la contestation judiciaire du droit à la prime étant exclusive de tout engagement unilatéral ;

Attendu que, selon l'attestation non datée de M. [T], responsable du centre de services partagés de la société Elior Service, il est indiqué qu'après enquête interne à la suite de cette seconde série de procédures devant le conseil de prud'hommes concernant Mmes [C], [G], [D], [J], [R] et M. [X], il avait été constaté que les sommes litigieuses avaient été versées par erreur à quelques salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes et ce sans attendre l'issue de la procédure, et que cette erreur du service de paye était consécutive à un changement de programme informatique (passage du système de paie Arcole à Pléiades le 1er décembre 2011), que le nouveau système ne comportait pas de ligne PFA mais une ligne 13ème mois et qu'ils avaient renoncé à obtenir la répétition de ces sommes pour éviter tout nouveau conflit social ;

Qu'aux termes de son attestation du 15 février 2018, Mme [N], responsable du site de [Localité 6], a indiqué que 'nos services de paye ont procédé dès notre condamnation aux règlements nécessaires, mais ont toutefois commis une erreur en attribuant cette prime à quelques salariés ayant engagé eux aussi une procédure prud'homale à l'encontre d'ESPS, sans attendre le jugement de condamnation. Il s'agit d'une erreur comptable que la société n'a pas souhaité rectifier en sollicitant le remboursement de ces sommes compte tenu des nombreux contentieux d'ores et déjà engagés et des procédures initiées par les bénéficiaires de ces sommes indûment versées. Les sommes ainsi versées par erreur ne constituent pas la mise en place unilatérale et spontanée pour un groupe déterminé d'une prime de 13ème mois mais une erreur de nos services' ;

Que, si la cause exacte du versement de la prime de 13ème mois aux salariés de comparaison diffère, il n'en demeure pas moins que ces deux attestations se rejoignent sur l'existence d'un versement par erreur, exclusif d'un engagement unilatéral clair et non équivoque ;

Attendu qu'en outre, si effectivement le versement s'est poursuivi durant les années suivantes, il existait au sein de cet établissement un contexte contentieux important ;

Qu'en effet, par jugement du 5 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Narbonne a fait droit à la demande de plusieurs salariés de la polyclinique de [Localité 6] et notamment à Mmes [C], [G], [J], [R] et M. [X], lesquels avaient saisi la juridiction le 27 septembre 2012 pour réclamer un rappel de prime de treizième mois, sur le fondement de l'égalité de traitement, en se comparant à des salariés affectés sur le site du centre hospitalier Lapeyronie à Montpellier ; que par ailleurs trente-cinq salariés exerçant au sein de la polyclinique de [Localité 6] avaient, sur le même fondement, saisi aussi le conseil de prud'hommes de Narbonne en 2011 pour revendiquer la prime de treizième mois et avaient obtenu gain de cause par jugement du 2 avril 2012 confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 26 mars 2014 ;

Que la remise en cause par l'employeur de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamné à verser une prime de treizième mois à certains salariés de la polyclinique de [Localité 6] exclut tout engagement unilatéral de l'employeur de la leur attribuer ;

Attendu que la différence de traitement avec les salariés de [Localité 6] alléguée n'est donc pas constituée ;

- Sur l'inégalité par rapport à la situation des salariés de [7] à [Localité 5] :

Attendu que l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L.1224-1 du Code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ;

Attendu qu'en l'espèce il est constant que les salariés de la société exerçant leur activité à la clinique [7] à [Localité 5] perçoivent une prime de treizième mois, situation là encore susceptible de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement au préjudice de l'intimée ;

Attendu toutefois qu'il est également constant que les salariés en cause ont été engagés par celle-ci à la suite de l'externalisation du service de bio-nettoyage ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la présentation Elior du 30 septembre 2015 sur la reprise des contrats de travail, de l'avenant au contrat de travail de l'une des anciennes salariées de la polyclinique [7], des compte-rendus d'entretiens individuels du 20 janvier 2016 et de la synthèse des avantages repris, que le transfert de leur contrat de travail est intervenu dans le cadre d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu à examiner l'existence d'un transfert de plein droit d'une entité économique autonome, la société est fondée à maintenir l'avantage lié à la prime de treizième mois au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement ;

Attendu que, par suite, et par infirmation, Mme [H] est déboutée de sa demande de rappel de prime fondée sur l'inégalité de traitement ;

Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de documents sociaux rectifiés ;

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare Mme [A] [H] recevable en ses réclamations mais l'en déboute,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,

Condamne Mme [A] [H] aux dépens de première instance et d'appel,

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 19/08004
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;19.08004 ?
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