N° RG 20/01587
N° Portalis DBVX-V-B7E-M4QF
Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 24 février 2020
RG : 2018j00852
S.A.S. SAPRIMEX
C/
S.A.S.U. EDF ENR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. SAPRIMEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et plaidant par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉE :
S.A.S.U. EDF ENR anciennement dénommée EDF ENR SOLAIRE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, toque : 285, postulant et plaidant par Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats du 18 octobre 2012, la SAS Saprimex a confié à la SAS EDF ENR anciennement dénommée EDF ENR Solaire la maintenance de deux centrales photovoltaïques installés en toiture de deux bâtiments pour une durée de cinq ans.
Par courrier recommandé du 11 août 2017, la société Saprimex a informé la société EDF ENR qu'elle mettait fin au contrat à la date du terme soit le 18 octobre 2017.
Par courrier du 29 novembre 2017, la société EDF ENR a pris acte de cette demande et demandé à la société Saprimex de lui régler trois factures impayées pour la somme totale de 210.599,54 euros, demande qu'elle a réitérée par une mise en demeure selon courrier recommandé du 3 janvier 2018.
Par courrier du 8 janvier 2018, la société Saprimex a contesté devoir ces factures et, invoquant un manque à gagner de production d'électricité, a demandé à la société EDF ENR paiement d'une indemnité de 231.830,78 euros TTC.
Par lettre du 10 avril 2018, la société EDF ENR a réitéré sa demande de paiement des factures.
Par acte d'huissier du 23 mai 2018, la société EDF ENR a assigné la société Saprimex devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme en principal de 210.599,54 euros outre intérêts de retard.
Par jugement contradictoire du 24 février 2020, ce tribunal a :
pris acte du changement de dénomination sociale de la société demanderesse désormais dénommée EDF ENR,
condamné la société Saprimex à régler à la société EDF ENR la somme principale de 210.599,54 euros outre intérêts de trois fois le taux d'intérêt Iégal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017,
ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière,
débouté la société Saprimex de l'ensemble de ses demandes,
condamné Ia société Saprimex à verser à la société EDF ENR la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé l'exécution provisoire,
imputé les dépens à la société Saprimex.
Par acte du 16 février 2020, la société Saprimex a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 décembre 2020 fondées sur les articles 1134, 1147 et 1162 anciens du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, la société Saprimex demande à la cour de :
déclarer bien fondé son appel à l'encontre du jugement déféré,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
par voie de conséquence,
débouter la société EDF ENR Solaire de toutes ses fins et demandes,
à titre reconventionnel, condamner la société EDF ENR Solaire au paiement de la somme de 431.640 euros,
condamner la société EDF ENR Solaire au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous frais et dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Rose.
Par conclusions du 17 février 2021 fondées sur les articles 1134 alinéa 1er et 1184 anciens du code civil, la société EDF ENR demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
en conséquence,
condamner la société Saprimex à lui payer la somme de 210.599,54 euros, en principal, outre intérêts de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017, et avec anatocisme,
débouter la société Saprimex de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Saprimex à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens,
subsidiairement,
désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de vérifier que la production réelle des générateurs sur cinq ans correspond à leur production garantie sur cinq ans, en application notamment des articles 1.6 et 6.4.3 des contrats de maintenance,
réserver les dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2021, les débats étant fixés au 7 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat ayant été régularisé entre les parties avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, il demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, conformément à l'article 9 de cette ordonnance.
Sur le paiement des factures et sur la demande indemnitaire
Pour s'opposer à la demande en paiement des factures émises par la société EDF ENR, l'appelante se prévaut d'un manquement de la société EDR ENR dans l'exécution de sa prestation de maintenance. A ce titre, elle soutient que :
pour prononcer sa condamnation à régler les factures réclamées par la société EDF ENR, le tribunal s'est limité à constater que la prestation n'avait pas été contestée en cours de contrat et s'est fondé sur des pièces élaborées par la société EDF ENR elle-même et qui n'ont donc aucune valeur probante,
en application de l'article 9 du code de procédure civile civile il appartient à la société EDF ENR de produire les pièces nécessaires au succès de ses prétentions, ce qu'elle ne fait pas,
elle ne produit aucune pièce relative à l'accomplissement matériel de son contrat pendant 5 ans,
il résulte au contraire des seules pièces que l'intimée verse aux débats qu'à l'exception d'un contrôle visuel des installations et de quelques photographies, cette dernière n'a effectué aucune maintenance préventive,
n'ont pas été réalisées': la planification des tâches de maintenance préventive, la communication du plan de réalisation, l'ordonnancement des ressources par l'attribution des ordres de travaux à réaliser par les techniciens, l'intervention de deux personnes sur 1 à 3 jours, la communication des tableaux de mesure,
aucun nettoyage des panneaux n'a été réalisé alors qu'il s'agit d'un acte essentiel,
Elle estime donc que s'agissant de cette première carence dans l'exécution de la maintenance, elle ne peut réclamer paiement des factures.
L'appelante se prévaut également d'une absence de production minimale garantie. A ce titre, elle expose que :
la société EDF ENR n'a atteint la production minimale garantie qu'en 2015,
cette production n'est pas davantage atteinte au regard d'une production quinquennale,
la société EDF ENR ne produit aucun élément pour vérifier son calcul, notamment les coefficients retenus,
si la clause de garantie doit être interprétée, cela doit être contre l'intimée qui est rédacteur du contrat,
l'intimée ne produit aucun élément permettant de vérifier son calcul,
la société EDF ENR retient en outre un chiffre erroné pour la valeur de production moyenne théorique de 4.408.725 kWh au lieu de 4.628.582 kWh, ce chiffre figurant dans un document non contractuel,
une puissance installée de 3.793.920 Wc, soit 3.793,92 kWh bénéficiant d'une irradiation de 1.220kWh/kWc aboutit à une production moyenne de 4.628.582 kWh et non de 4.408.725 kWh, de sorte que c'est en s'appuyant sur une erreur de multiplication que l'intimée entend démontrer avoir respecté ses clauses contractuelles.
S'agissant de son préjudice, elle expose que :
il est acquis à la lecture du dossier que l'intimée à manqué à ses obligations contractuelles et que cette perte de production étayée par les factures de production réelle génère un préjudice de 231.830,78 euros,
les manquements de la société EDF ENR à ses obligations ont engendré une perte de production qui lui cause un préjudice de 231.830,78 euros,
le tribunal a retenu sur le seul fondement des déclarations de la sociétés EDF ENR que la production sur 5 années de contrat a été supérieure aux 21.652.503 kWh contractuellement prévus, alors qu'il est établi que la société EDF ENR commet des erreurs dans l'application de la formule de calcul,
la valeur de production moyenne de 4.408.725 kWh sur 20 ans qui ne figure que dans l'étude technique et financière versée aux débats en pièce 13 par l'intimée, lequel document est bon contractuel, est erronée car il convient de multiplier une production moyenne de 1.200 kWh/kWc par la puissance installée de 3.793.920 WC, ce qui abouti à une production moyenne de 4.628.582 kWh,
le tribunal n'a pas pris en compte les factures de production réelle telles que payées par la société EDF, maison mère de la société EDF ENR,
la production garantie n'a été atteinte qu'en 2015, les autres années (une partie de 2012 et les années 2013, 2014 et 2016 entières) étant déficitaires,
elle est donc fondée à demander à la société EDF ENR de lui régler le différentiel, soit 221.063 euros pour les années entières et 210.577 euros pour l'année 2012, soit au total la somme de 431.640 euros.
En réponse, la société EDF ENR fait valoir que :
avant d'être assignée en règlement des factures impayées, la société Saprimex ne les a jamais contestées notamment dans son courrier du 8 janvier 2018 l'informant du non renouvellement du contrat,
la société Saprimex a réglé des factures similaires sans contestation au titre de prestations identiques réalisées pendant les années 2013 à 2016, de sorte qu'elle est mal fondée à prétendre que ces factures seraient incompréhensibles ou sans lien avec le contrat,
les factures dont elle demande paiement sont conformes à la clause de prix stipulée à l'article 5 des contrats,
le tribunal s'est à juste titre fondé sur les deux contrats de maintenance (et non sur des pièces qu'elle aurait 'élaborées') et notamment la clause de prix stipulée à l'article 5 pour condamner la société Saprimex à payer les factures,
elle est fondée à réclamer, outre le paiement des factures, les intérêts à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017.
Elle estime que la demande reconventionnelle de la société Saprimex est totalement infondée au motif que':
elle a bien accompli l'intégralité des prestations de maintenance qui lui incombaient, comme en attestent les rapports de maintenance,
la société Saprimex n'a pas 'résilié' les contrats pour inexécution contractuelle de sa part mais a simplement indiqué, par courrier du 11 août 2017, qu'elle ne les renouvelait pas et qu'ils viendront donc à terme le 18 octobre 2017,
la société Saprimex n'a invoqué un manque à gagner qu'à partir de sa lettre du 8 janvier 2018 donc après avoir reçu une mise en demeure de payer ses factures.
Elle soutient en outre que la société Saprimex n'a subi aucun manque à gagner et la production garantie sur 5 ans a non seulement été atteinte mais également dépassée a motif que':
le bilan quinquennal de performance à fin mai 2017 le démontre de façon incontestable,
l'analyse quinquennale de production au 31 juillet 2017 confirme que la production réelle des générateurs sur 5 ans a été supérieure de 3,01 % à la production garantie sur 5 ans,
la société Saprimex prétend que la formule de calcul de la production garantie serait égale à la puissance installée x 1.220 x 0,98, ce qui méconnaît radicalement la formule de calcul contractuellement stipulée aux articles 1.6 et 6.4.3 des conditions générales,
contrairement à ce que prétend la société Saprimex, le chiffre de 1.220 kWh/KWc ne correspond pas à la production théorique mais au productible de référence de première année,
la formule de calcul stipulée au contrat n'est aucunement celle avancée par la société Saprimex mais prévoit que la production garantie sur 5 ans est égale à 5 x Ppmoy x 0,98 x min (IGHr / IGHp,1),
en application de cette formule il y a lieu de retenir le plus petit nombre entre celui résultant de la fraction IGHr / IGHp (1,0102 en l'occurrence) et 1, donc en l'espèce le coefficient 1,
la production garantie sur 5 ans était bien de 21.602.753 kWh et elle a bien été atteinte puisque la production constatée au 31 juillet 2017 était de 22.254.607 kWh, ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats et non de ses seules allégations.
Conformément à l'article 1134 alinéa 1er ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, en application de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la société Saprimex, qui se prévaut à hauteur d'appel de l'inexécution par la société EDF ENR de sa prestation contractuelle de maintenance, ne peut, sauf à inverser la charge de la preuve, faire grief à cette dernière de ne produire aucun document de nature à justifier de l'exécution de ses obligations. En effet, il appartient à l'appelante d'établir la réalité des manquements allégués.
A ce titre, s'agissant du grief tenant à l'absence de réalisation de la maintenance préventive électrique stipulée à l'article 1.3 du contrat de supervision régularisé entre les parties le 18 octobre 2012, la cour relève que, si la société Saprimex affirme que la planification des tâches de maintenance préventive, la communication du plan de réalisation, l'ordonnancement des ressources par l'attribution des ordres de travaux à réaliser par les techniciens, l'intervention de deux personnes sur 1 à 3 jours, la communication des tableaux de mesure, n'ont pas été réalisés, elle ne justifie néanmoins d'aucune lettre de réclamation ni d'aucune mise en demeure adressée à la société EDF ENR faisant état de la carence de cette dernière dans l'exécution de sa mission au cours des 5 années d'exécution du contrat.
La cour observe encore que l'appelante ne fait état d'aucune panne ou dysfonctionnement ayant affecté les installations photovoltaïques pendant les 5 ans d'exécution du contrat, alors qu'il résulte des termes de l'article 1.3 précité que la maintenance préventive, dont elle affirme qu'elle n'a pas été exécutée, est destinée à prévenir le risque de défaillance ou de dégradation des biens.
Son courrier du 16 août 2017 notifiant à la société EDF ENR le non renouvellement du contrat, ne fait pas davantage mention d'une quelconque insatisfaction tenant à la carence ou la mauvaise qualité de prestations délivrées, l'appelante justifiant la non reconduction du contrat par la seule survenance du terme.
Enfin, la défaillance de la société EDF ENR dans l'exécution de la prestation de nettoyage des panneaux photovoltaïques qui résulte des seules allégations de l'appelante non assorties d'une offre de preuve, tel un constat d'huissier, n'est pas caractérisée.
En revanche, l'intimée justifie pour sa part de plusieurs rapports de maintenance, dont la lecture permet d'exclure qu'elle s'est limitée à un contrôle visuel des installations, alors qu'il y est consigné la réalisation de multiples vérifications matérielles des éléments d'installations. Le seul fait que ces rapports de maintenance concernent l'année 2017, ne permet pas à l'appelante d'en conclure à l'absence d'exécution des prestations au titre des années 2012 à 2016, alors qu'il lui incombe de démontrer la réalité des manquements allégués et qu'il est constant qu'elle a acquitté sans réserve chaque année les factures présentées par la société EDF ENR au titre des maintenances annuelles effectuées de 2012 à 2016. Enfin, ces rapports de maintenance, qui ont pour objet de lister les points de contrôle effectués et d'y consigner les éventuelles observations relatives à l'exécution de la maintenance ne constituent donc pas des preuves à sois-même de la part de la société EDF ENR, mais le support matériel des visites de contrôle.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société Saprimex, qui échoue à démontrer un manquement de l'intimée dans l'exécution de sa prestation de maintenance, lequel grief a été formulé pour la première fois postérieurement à l'assignation en paiement délivrée à son encontre, n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut de maintenance des installations pour refuser le paiement des factures émises par la société EDF ENR au titre de l'année 2017.
Il résulte par ailleurs de la lecture de l'article 6.4.3 du contrat de supervision que la garantie de production, dont l'appelante allègue qu'elle n'a pas été atteinte au titre des années 2012 à 2017, se calcule selon la formule suivante : 5*Ppmoy*0,97*min(IGH r/ IGH p, 1), le terme « Ppmoy » se définissant comme « la production annuelle moyenne prévue sur 20 ans ou 25 ans dans l'offre commerciale en kWh » et que selon l'article 1.6 le pourcentage au titre de la garantie production est porté à 98 % au lieu de 97 %.
La formule est ainsi parfaitement compréhensible s'agissant notamment de la mention «'min'» dont il est aisé de comprendre qu'elle désigne le plus petit des deux chiffres que représente «'le chiffre 1'» d'une part et le produit de la division entre «'IGH r'» et «'IGH p'» d'autre part, laquelle formule n'est susceptible d'aucune autre interprétation, dont au demeurant la société Saprimex ne se prévaut pas, cette dernière se limitant à rejeter l'application de cette partie de la formule de calcul de la garantie de production.
Or, il ressort de la lecture du document versé en pièce 13 par l'intimée et intitulé « étude technique et financière pour le générateur photovoltaïque raccordé au réseau » daté du 7 mars 2012, que cette étude constitue l'offre commerciale susvisée et prévoit une production annuelle moyenne prévue sur 20 ans ou 25 ans de 4 408 725 kWh, de sorte que l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas entrée dans le champ contractuel.
Dans ces conditions, et en application de la formule de calcul stipulée au contrat, la société EDF ENR est bien fondée à soutenir que la production contractuellement garantie sur 5 ans est de 5 x 4.408.725 kWh x 0,98 x min (1.675/1.658 soit 1,0102 supérieur à 1) = 5 x 4.408.725 kWh x 0,98 x 1 = 21.602.753, étant observé que la production dont l'appelante se prévaut d'un montant de 4.628.582 kWh correspond à la production de la première année, comme cela résulte expressément de l'offre commerciale.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société Saprimex, qui se prévaut d'un calcul qui n'est pas fondé sur la formule figurant au contrat et liant les parties, échoue à démontrer l'existence d'une erreur de multiplication dans le calcul de la production annuelle moyenne prévue sur 20 ans ou 25 ans, de sorte qu'elle n'est pas fondée à s'en prévaloir pour refuser le paiement des factures émises par la société EDF ENR au titre de l'année 2017.
Compte tenu des productions annuelles relevées telles que figurant dans l'analyse quinquennale produite par l'intimée de 4.313.112 kWh, 4.493.960 kWh, 4.605.039 kWh, 4.204.942 kWh et de 4.637.554 kWh, la production constatée sur 5 ans est effectivement de 22.254.607 kWh, de sorte qu'il est établi que la production garantie à hauteur de 21.602.753 kWh a bien été atteinte.
Enfin, contrairement à ce que soutien la société Saprimax, la cour relève que la prise en compte des productions annuelles relevées à partir des factures de contrat d'achat ERDF sur la période de 2013 à 2017, respectivement de 4.376.663 kWh, de 4.484.276 kWh, de 4.618.923 kWh, de 4.221.105 kWh et de 4.549.938 kWh, génèrent une production constatée sur 5 ans de 22.250.905 kWh, de sorte qu'il est encore établi que la production garantie à hauteur de 21.602.753 kWh a bien été atteinte.
En conséquence, la société Saprimex qui ne démontre aucune perte de production doit être également déboutée de sa demande indemnitaire formée à hauteur de 431 640 euros.
Il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Saprimex à payer à la société EDF ENR la somme de 103.350 euros au titre de la facture du 5 février 2017, la somme de 2.037,66 euros au titre de la facture du 21 juillet 2017 et la somme de 105.221,58 euros au titre de la facture du 26 juillet 2017, soit la somme totale de 210.599,54 euros, alors d'une part que l'appelante qui allègue de leur caractère obscure ne motive ce moyen ni en droit ni en fait, et alors d'autre part, qu'il résulte de l'examen du détail de calcul figurant sur les factures litigieuses qu'elles sont parfaitement conforment aux modalités de calcul et aux montant des prestations tels que stipulés à l'article 5 du contrat de supervision maintenance régularisé entre les parties le 8 octobre 2012.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société Saprimex doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme les frais irrépétibles qu'elle a exposés et verser à la société EDF ENR une indemnité de procédure de 5.000 euros, à hauteur d'appel celle allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute la société Saprimex de sa demande de condamnation de la société EDF ENR à lui payer la somme de 431.640 euros,
Déboute la société Saprimex de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Saprimex à verser à la société EDF ENR une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 5.000 euros, à hauteur d'appel,
Condamne la société Saprimex aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT