N° RG 18/07338 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L7ND
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 21 septembre 2018
RG : 14/10469
ch n°1 cab01A
[I]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Février 2023
APPELANTE :
Mme [K] [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de Me Luc-marie AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON, toque : 656
INTIME :
Me [H] [R], notaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Janvier 2023 prorogée au 31 Janvier 2023 prorogée au 07 Février 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 décembre 1996, le divorce entre Mme [I] et M [E] a été prononcé par le tribunal de Puerta Plata (République Dominicaine). Cette décision, suivant homologation de l'accord intervenu entre les époux, met à la charge de M [E] une pension alimentaire mensuelle de 1000 USD au titre de sa contribution à l'entretien des enfants mineurs.
Le 7 février 2006, Mme [I] a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la part indivise de M. [E] d'un immeuble situé, [Adresse 3], à [Localité 8], pour garantir la somme de 44 281 €.
Le 10 mai 2006, elle a obtenu du tribunal de grande instance de Valence, l'exequatur du jugement de divorce, assorti de l'exécution provisoire. L'appel interjeté par M. [E] a été déclaré irrecevable.
Mme [I] a fait publier le 6 novembre 2006 une inscription d'hypothèque définitive, avec effet rétroactif au 7 février 2006, pour garantir une somme de 52 326,11 €.
Suivant acte reçu par Mme [R], notaire, le 29 août 2005 et publié le 24 novembre 2006, l'immeuble situé, [Adresse 3], à [Localité 9], a été vendu pour le prix de 345 000 €, chaque indivisaire recevant une part de 86 250 €.
Suivant acte reçu par Mme [R] et M [S], et publié le 17 décembre 2010, cet immeuble a de nouveau été cédé. La somme de 52 326,11 € a été prélevée sur le prix et placée sous séquestre pour garantir les droits découlant, pour Mme [I], de son inscription d'hypothèque.
Considérant que Mme [R] avait commis une faute en n'ayant pas procédé à la purge préalable des hypothèques lors de la vente intervenue en 2006, alors que l'immeuble était grevé
d'une sûreté à son bénéfice, Mme [I] a, par acte d'huissier de justice délivré le 31 juillet 2014, fait citer Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de mettre en cause sa responsabilité civile professionnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil et les articles L 313-2 et L 313-3 du code monétaire et financier.
Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [R], la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2018, Mme [I] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 13 février 2020, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [I].
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2021, Mme [I] demande de:
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
-constater que Mme [R] a commis une faute en procédant à la distribution du prix de la vente publiée le 24 novembre 2006, au mépris des inscriptions prises sur le bien ;
- constater que cette faute a été commise à son préjudice, en qualité de créancier privilégié et chirographaire ;
- écarter des débats la pièce adverse n°5 couverte par le secret professionnel ;
En conséquence,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 52.326,11 €, correspondant au montant séquestré à l'occasion de la vente du 17 décembre 2010 ;
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 72.806,55 €, correspondant au solde de sa créance privilégiée, sauf à parfaire ;
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 33.923,89 €, correspondant au montant de sa créance chirographaire, sauf à parfaire ;
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 45.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance, distraction faite au profit de Me Laffly, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 15 mars 2021, Mme [R] demande de:
- confirmer la décision rendue en première instance par le tribunal de grande Instance de Lyon, en ce qu'elle a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de faute et de préjudice démontrés, dès lors, d'une part que les états qu'elle a régulièrement requis hors formalité et sur formalité, alors qu'elle n'était pas chargée de la distribution du prix, ne révélaient pas les inscriptions en cause et, d'autre part, que Mme [I] n'a pas exercé le droit de suite et que le compte qu'elle produit démontre que la dette hypothécaire garantie est éteinte, de sorte qu'il n'existe ni un préjudice actuel et certain, ni un préjudice indemnisable.
Y ajoutant,
- condamner Mme [I] aux dépens de la procédure d'appel et dire que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Tachet pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance, sans en avoir reçu provision.
-condamner Mme [I] à payer à Mme [R] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, rectifiée le 13 juillet 2021, la demande de communication de pièce, sollicitée par Mme [I], a été rejetée.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2022, Mme [R] a sollicité la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 21/7346, qui concerne M et Mme [D], les acquéreurs de l'immeuble, à l'encontre desquels Mme [I] a engagé une procédure de saisie immobilière et qui demandent à être relevés et garantis de l'intégralité des sommes qui leur sont réclamées par Mme [I].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence d'un lien tel qu'il serait de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 21/7346, qui concerne au premier chef les acquéreurs de l'immeuble sur lequel est inscrit l'hypothèque judiciaire litigieuse.
1. Sur la faute du notaire
Mme [I] soutient que la faute de Mme [R], notaire, eu égard à son inscription d'une hypothèque sur le bien vendu est double. Selon elle, elle résulte en premier lieu de l'omission par Mme [R], d'avoir procédé à la levée d'un état hypothécaire à jour. Elle résulterait, en second lieu, de la remise prématurée du prix de vente aux vendeurs, sans s'assurer au préalable que les créanciers inscrits étaient désintéressés.
Elle fait valoir que l'hypothèque provisoire a été inscrite le 7 février 2006 et l'hypothèque définitive publiée le 6 novembre 2006, de sorte que si Mme [R] avait requis un état hors formalité à jour avant la publication de la vente, le 24 novembre 2006, elle aurait décelé ces inscriptions.
A l'inverse, en ne l'informant pas de la vente publiée le 24 novembre 2006, et en remettant directement le prix aux vendeurs, elle a été privée de la possibilité de mettre en 'uvre, dès le 24 novembre 2006, le droit de suite attaché à cette sûreté et de pratiquer une mesure d'exécution forcée sur le solde du prix revenant à M [E].
Elle ajoute qu'en mentionnant l'existence d'une sûreté à son profit dans la seconde vente, publiée le 17 décembre 2010, Mme [R] a reconnu avoir agi en 2006 au mépris de ses droits.
Par ailleurs, elle soutient que le prétendu placement sous séquestre, tardif, ne constituerait en tout état de cause pas une réparation de sa faute car ce séquestre ne peut réparer la perte de la chance de saisir la part chirographaire de la créance sur le prix qui revenait à M. [E], lors de la première vente intervenue en 2006 et en outre, les intérêts courus sur la créance hypothécaire inscrite n'ont pas été séquestrés.
Enfin, elle indique que Me [R] ne l'a pas informée, lors de la seconde vente, ce qui l'a privée de la possibilité d'exercer son droit de suite, ainsi que les autres actions en recouvrement de ses créances.
Mme [R] soutient que la jurisprudence considère que le notaire ne commet pas de faute en disposant du prix, alors qu'il a pris la précaution de requérir un état des inscriptions qui ne révèle pas d'inscription..
Elle fait valoir que la remise du prix au notaire des vendeurs le jour de la signature de l'acte authentique est intervenue dans des conditions insusceptibles de critique, puisqu'elle est antérieure à l'inscription de l'hypothèque provisoire, qui est la seule permettant d'apprécier si une faute a été commise.
Elle ajoute qu'elle n'a pas reçu mandat du vendeur de procéder à la répartition du prix, lequel est nécessaire lorsque la procédure de purge amiable est demandée par l'acquéreur ou l'ensemble des parties.
Enfin, elle fait valoir que le notaire est tenu au secret professionnel, de sorte qu'elle ne pouvait informer les créanciers inscrits, qui sont des tiers, de la vente du bien concerné, sauf si elle avait reçu un mandat de distribution du prix.
Réponse de la cour
En premier lieu, il n'est pas exigé de la part du notaire, qu'il procède à une double vérification de l'état hypothécaire, avant de recevoir l'acte de vente puis au moment de la publication de l'acte, la demande de renseignement du notaire devant toutefois intervenir à une date proche de la date de l'acte.
En l'espèce, l'acte authentique de vente est daté du 29 août 2005 et il est justifié par Mme [R] que deux états hors formalité lui ont été délivrés le 21 juin et le 21 juillet 2005, puis un état sur formalité le 21 novembre 2005, qui n'ont pas révélé d'inscription hypothécaire.
Ainsi les demandes de renseignement du notaire ont été faites à des dates très proches de la vente.
Mme [I] reconnaît d'ailleurs que l'hypothèque provisoire a été inscrite sur le bien le 7 février 2006 et l'hypothèque définitive publiée le 6 novembre 2006, soit bien postérieurement à la vente, la circonstance que cette dernière ait été publiée le 24 novembre 2006 étant, ainsi qu'il vient d'être rappelé, sans incidence à cet égard.
Dès lors, le notaire ayant pris soin de lever, avant la vente, un état hypothécaire afin de s'assurer de la situation de l'immeuble, il ne peut lui être reproché de s'être dessaisi du prix de vente auprès du notaire des vendeurs, après s'être assuré qu'aucun créancier n'était inscrit, aucun texte ne lui imposant de conserver le prix plus longtemps.
En conséquence, Mme [R], qui n'avait pas connaissance de l'inscription d'une hypothèque sur le bien litigieux postérieurement à sa vente, était dans l'impossibilité d'en informer Mme [I].
En second lieu, sous l'empire des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, applicables en l'espèce, le créancier privilégié et hypothécaire ne bénéficie, sur le prix de vente amiable de l'immeuble grevé, d'aucun droit de préférence, qui est subordonné à la mise en oeuvre du droit de suite ou d'une procédure de purge à l'initiative des parties à l'acte de vente et, à défaut de mandat exprès l'y autorisant, le notaire ne peut se dessaisir du prix de vente entre les mains du créancier privilégié et hypothécaire.
Ainsi, la procédure de purge amiable est facultative et suppose l'accord du vendeur.
Par ailleurs, ce n'est que lorsque le notaire est chargé de la distribution du prix, qu'il agit en qualité de mandataire de l'acquéreur et doit désintéresser les créanciers inscrits pour obtenir la mainlevée des inscriptions hypothécaires avant toute remise des fonds au vendeur.
Or, en l'espèce, Mme [I] ne démontre ni même n'allègue, que Mme [R] aurait été chargée par les parties de procéder à la distribution du prix.
Ainsi, Mme [R] n'a pas commis de faute en n'avisant pas Mme [I] de la vente du bien immobilier le 29 août 2005 et aucun élément ne permet de déduire de la circonstance que la sûreté soit mentionnée dans l'acte authentique de vente publié le 17 décembre 2010, que le notaire a reconnu avoir agi au mépris de ses droits, ainsi qu'elle l'allègue.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Mme [R]. Dès lors, confirmant le jugement, il convient de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'existence et l'étendue des préjudices qu'elle invoque.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R], en appel. Mme [I] est condamnée à lui payer, à ce titre, la somme de 3.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [I] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 21/7346;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [K] [T] [I] à payer à Mme [H] [R], la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne Mme [K] [T] [I] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,