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07/02/2023 | FRANCE | N°20/03666

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 07 février 2023, 20/03666


N° RG 20/03666 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBHH









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 14 mai 2020



RG : 19/08586

ch 3 cab03D





[E]

S.C.I. [E]

Syndicat des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]



C/



[T]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 07 Février 2023





APPELANTES :



Mme [G] [E] divorcée [H]

née le 27 Avril 1968 à GUNSAN

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Sandrin...

N° RG 20/03666 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBHH

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 14 mai 2020

RG : 19/08586

ch 3 cab03D

[E]

S.C.I. [E]

Syndicat des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]

C/

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 07 Février 2023

APPELANTES :

Mme [G] [E] divorcée [H]

née le 27 Avril 1968 à GUNSAN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355

La S.C.I. [E] représentée par sa gérante Mme [G] [E] divorcée [H] , agissant ès-qualités de copropriétaire et ès-qualités de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355

Syndicat des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son Syndic bénévole en exercice la SCI [E], domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355

INTIME :

M. [K] [Z] [B] [T]

né le 24 Janvier 1962 à [Localité 5] (69)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 595

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 07 Février 2023

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

L'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis selon règlement de copropriété et état descriptif de division reçu par acte notarié du 14 décembre 1990, modifié par acte notarié du 13 mars 2001.

Aux termes de ce dernier état descriptif, l'immeuble se compose de 6 lots. M. [K] [T] est propriétaire depuis 2003 des lots n°7 (appartement au 1er étage), n°6 (cave au sous-sol) et n°8 (local à usage de garage). Mme [G] [E] a acquis en 2011 les lots n° 2, 4 et 5.

En mai 2016, le locataire du lot n°2 a déposé une déclaration préalable de changement de destination en vue de transformer le local artisanal en local commercial pour y installer un restaurant.

Par ordonnance du 13 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné Mme [E], sous astreintes provisoires, à cesser les travaux et à retirer les cheminées et les groupes de climatisation sur la toiture, partie commune, et les tuyaux à l'intérieur de la cave privative de M. [T], ainsi qu'à remettre les lieux en état.

Par ordonnance du 27 février 2018, le juge des référés a condamné Mme [E] par provision à payer à M. [T] la somme totale de 11 000 euros correspondant à la liquidation des astreintes.

Par acte notarié du 27 juin 2018, Mme [E] a fait apport du lot n° 2 à la SCI [E] (la SCI) dont elle est associée avec ses deux fils.

Le 12 septembre 2018, l'assemblée générale des copropriétaires a notamment délibéré sur le changement de destination du lot n°2 et approuvé les travaux nécessaires à ce changement de destination dans leur intégralité, y compris ceux dont le retrait avait été ordonné par l'ordonnance du 13 juin 2017.

M. [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat des copropriétaires) et Mme [E] en nullité des résolutions n° 4, 5, 6 et 7 de l'assemblée générale. Ce litige est pendant devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Le 26 juin 2019, l'assemblée générale des copropriétaires a notamment désigné la SCI en qualité de syndic non professionnel (résolution n°6) et approuvé des travaux sur les parties communes demandés par Mme [E] (résolution n°7).

Par actes d'huissier de justice du 26 août 2019, M. [T] a fait assigner Mme [E], la SCI et le syndicat des copropriétaires en nullité de ces résolutions.

Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- annulé les décisions n° 6 et 7 adoptées le 26 juin 2019 par l'assemblée générale des copropriétaires, comme acquises par fraude,

- constaté qu'ensuite de l'annulation de la décision n° 6, la copropriété se trouve dépourvue de syndic et ordonné le séquestre de l'ensemble des documents et fonds détenus par la SCI afférents à la copropriété entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats près le barreau de Lyon, aux frais de la SCI,

- condamné en conséquence la SCI à remettre les fonds et documents dont s'agit à M. le bâtonnier de l'ordre dans le délai de 15 jours à compter de la signification faite à elle du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,

- condamné Mme [E] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais non répétibles de l'instance,

- dispensé M. [T] de toute participation aux frais de la présente instance, en ce inclus la condamnation prononcée au détriment du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [E] et la SCI in solidum aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 10 juillet 2020, Mme [E], la SCI et le syndicat des copropriétaires, représenté par la SCI, ont relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 4 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B de la cour d'appel de Lyon a, à la demande de M. [T] :

- prononcé la nullité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires,

- rejeté la demande de radiation,

- condamné in solidum Mme [E] et la SCI à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Par arrêt du 14 octobre 2021, la 1ère chambre A de la cour a :

- reçu l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, représenté par la Selarl AJ Meynet et associés en qualité d'administrateur provisoire,

- maintenu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B du 4 mars 2021 en toutes ses dispositions,

- déclaré irrecevable la demande de M. [T] au titre d'une amende civile,

- condamné Mme [E] et la SCI aux dépens du déféré,

- rejeté la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 9 septembre 2021, Mme [E] et la SCI demandent à la cour de :

- débouter M. [T] de sa demande visant à voir déclarer la déclaration d'appel effectuée par le syndicat des copropriétaires nulle et de nul effet,

- débouter M. [T] de sa demande fondée sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI pour le syndicat des copropriétaires,

- débouter M. [T] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI pour le syndicat des copropriétaires,

en tout état de cause, au fond,

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,

et, statuant à nouveau,

- débouter M. [T] de ses demandes d'annulation des résolutions n° 6 et 7 adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 26 juin 2019,

- débouter M. [T] de ses demandes annexes,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires, fins et conclusions,

- débouter M. [T] de sa demande indemnitaire fondée sur un prétendu préjudice moral formulé dans le cadre de son appel incident,

- condamner M. [T] à leur régler la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 16 novembre 2021, M. [T] demande à la cour de :

à titre principal,

- déclarer irrecevables Mme [E] et la SCI en leurs demandes d'infirmation du jugement en lieu et place du syndicat des copropriétaires quant à la nullité des résolutions n° 6 et 7 du procès-verbal d'assemblée générale,

subsidiairement,

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions aucunement fondées en droit et injustifiées en fait,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

déclaré son action recevable en la forme,

annulé les décisions n° 6 et 7 adoptées le 26 juin 2019 par l'assemblée générale des copropriétaires, comme acquises par fraude,

constaté qu'ensuite de l'annulation de la décision n° 6, la copropriété se trouve dépourvue de syndic et ordonné le séquestre de l'ensemble des documents et fonds détenus par la SCI afférents à la copropriété entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats près le barreau de Lyon, aux frais de la SCI,

condamné en conséquence la SCI à remettre les fonds et documents dont s'agit à M. le bâtonnier de l'ordre dans le délai de 15 jours à compter de la signification faite à elle du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,

condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais non-répétibles de l'instance,

dispensé M. [T] de toute participation aux frais de la présente instance, en ce inclus la condamnation prononcée au détriment du syndicat au titre des frais irrépétibles,

condamné Mme [E] et la SCI in solidum aux entiers dépens de l'instance,

rejeté toute demande plus ample ou contraire,

à titre incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 1 000 euros,

et statuant à nouveau,

- condamner Mme [E] personnellement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- condamner in solidum Mme [E] et la SCI à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'appel et ses suites.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la nullité de l'appel du syndicat des copropriétaires et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

La 1ère chambre A de la cour d'appel ayant statué sur l'exception de nullité et sur la fin de non-recevoir soulevées par M. [T] par un arrêt du 14 octobre 2021, les demandes de Mme [E] et de la SCI à ce titre se heurtent à l'autorité de la chose jugée.

2. Sur la fin de non-recevoir découlant de la nullité de l'appel du syndicat des copropriétaires

M. [T] fait valoir que Mme [E] et la SCI ne pouvant « plaider par procureur », elles ne peuvent solliciter l'infirmation du jugement en lieu et place du syndicat des copropriétaires quant à la nullité des résolutions n° 6 et 7 du procès-verbal d'assemblée générale ; que le jugement a ainsi force de chose jugée et devient exécutoire du fait de la nullité de l'appel du syndicat des copropriétaires.

Mme [E] et la SCI ne présentent aucune observation en réponse à cette fin de non-recevoir.

Réponse de la cour

Selon l'article 546, alinéa 1er, du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

Encore, selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En tant que copropriétaires ayant voté en faveur des résolutions querellées, Mme [E] et la SCI ont qualité à agir en appel pour en soutenir la validité, ce d'autant que l'annulation des résolutions a été prononcée par le tribunal au motif de la mise en oeuvre par les appelants de manoeuvres constitutives de fraude.

Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [T].

3. Sur la demande d'annulation des résolutions d'assemblée générale

Mme [E] et la SCI soutiennent :

- que le tribunal a motivé sa décision en se basant pour partie sur des faits étrangers aux débats ; que les questions relatives aux travaux réalisés dans le cadre de l'aménagement du lot n°2 sont étrangers aux faits de l'espèce ;

- que l'apport en nature du lot n°2 à la SCI n'est pas constitutif d'une fraude de la part de Mme [E] mais s'inscrit dans une opération globale de gestion de patrimoine ; que la SCI existe depuis 2011 et que son objet est d'acquérir et de louer des biens immobiliers ;

- que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les lots n° 2 et n° 4, bien que loués à la même entité, sont indépendants ; que l'état descriptif de division qui les dissocie suffit à démontrer leur indépendance ;

- qu'en soutenant que les résolutions n° 6 et 7 ont été prises au mépris de la majorité imposée par les dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, M. [T] procède par affirmation sans s'expliquer sur ses arguments ;

- que c'est l'attitude de M. [T] qui est à l'origine du conflit ; qu'il s'approprie les parties communes de l'immeuble et paralyse le bon fonctionnement de la copropriété en s'opposant systématiquement aux travaux nécessaires à sécuriser le bâtiment, mettant ainsi en péril l'état de celui-ci et la sécurité de ses occupants ; que Mme [E] souhaite avant tout sécuriser l'immeuble et que tout soit fait en respectant les normes de sécurité.

M. [T] réplique :

- qu'alors que les décisions de désignation ou de révocation du syndic et les travaux d'amélioration ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965), les résolution n° 6 et 7 ont été adoptées à la majorité de l'article 24 ; que le non-respect de l'article 25 c) entraîne la nullité de ces résolutions ;

- que l'abus de majorité et l'intention de nuire sont manifestes ; qu'en effet, en faisant entrer la SCI dans l'assemblée des copropriétaires, Mme [E] a pu obtenir une majorité conforme à l'article 25 afin de ratifier les travaux qu'elle avait été condamnée à supprimer par l'ordonnance du juge des référés ; qu'elle a pour objectif de ne pas exécuter les décisions judiciaires prises à son encontre et de faire supporter à la copropriété de lourds travaux pour rendre exsangue M. [T] et le forcer à lui vendre ses lots, et ainsi détenir la propriété entière du bâtiment ; que par la résolution n° 6, la SCI est devenue syndic bénévole moyennant une indemnité de 1 200 euros, outre des défraiements ;

- que les lots n° 2 et 4 sont matériellement réunis par une porte communicante ; que Mme [E] reconnaît l'existence de cette porte dans ses conclusions.

Réponse de la cour

M. [T] se contente d'affirmer, sans le démontrer, que les résolutions n° 6 et 7 auraient été adoptés en violation des règles de majorité fixées par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

En revanche, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu :

- qu'en l'absence d'intérêt économique ou patrimonial identifiable et compte-tenu de la proximité temporelle immédiate entre sa réalisation, d'une part, la seconde ordonnance de référé, d'une deuxième part, et la convocation d'une assemblée générale extraordinaire destinée à valider les travaux voués à la destruction, d'une troisième part, l'apport inopiné du lot n° 2 à la SCI constituée avec ses deux fils révèle suffisamment qu'il est intervenu dans le seul but de conférer la qualité de copropriétaire à la SCI, contrôlée par Mme [E], et de pouvoir contourner par ce biais l'application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 limitant les droits de vote attribués à l'intéressée à 50 %,

- que cette man'uvre, constitutive de fraude, a permis de faire voter les résolutions n° 6 et 7 du 26 juin 2019 contre la volonté de M. [T] et de parachever ainsi la prise de contrôle totale de Mme [E] sur l'immeuble et le syndicat copropriétaires.

Contrairement à ce que soutiennent Mme [E] et la SCI, la chronologie énoncée en pages 14 et 15 de leurs conclusions relative au financement et à l'apport en nature du lot n°2 à la SCI ne permet aucunement de considérer que cette opération s'inscrit dans une opération globale de gestion de patrimoine visant notamment à gratifier les fils de Mme [E], sans aucun lien avec la gestion de la copropriété et le litige l'opposant à M. [T], alors, d'une part, qu'ainsi que le reconnaissent les appelants eux-mêmes dans leurs conclusions d'appel, les nouvelles parts sociales issues de l'apport ont été attribuées à Mme [E] seule et n'ont entraîné aucune gratification des enfants, d'autre part, que le premier juge a exactement relevé qu'immédiatement ensuite de l'apport, Mme [E] a provoqué la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, à l'occasion de laquelle elle a imposé, grâce au vote de la SCI, la ratification des travaux dont le juge des référés avait ordonné la destruction, ainsi que la réalisation de nouveaux travaux auxquels M. [T] s'opposait.

Encore, c'est vainement que les appelants tentent de déplacer le débat sur le terrain du comportement de M. [T] qui s'approprierait les parties communes de l'immeuble et paralyserait le bon fonctionnement de la copropriété en s'opposant systématiquement aux travaux nécessaires à sécuriser le bâtiment, alors, d'une part, que Mme [E] disposait d'une action individuelle sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, d'autre part, que l'objectif poursuivi, fût-il légitime, n'était pas de nature à retirer son caractère frauduleux à la manoeuvre de Mme [E] destinée à contourner la règle de l'article 22.

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- annulé les décisions n° 6 et 7 de l'assemblée générale du 26 juin 2019,

- constaté qu'ensuite de l'annulation de la décision n° 6, la copropriété se trouve dépourvue de syndic et ordonné le séquestre de l'ensemble des documents et fonds détenus par la SCI afférents à la copropriété entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats près le barreau de Lyon, aux frais de la SCI,

- condamné sous astreinte la SCI à remettre les fonds et documents dont s'agit à M. le bâtonnier de l'ordre.

4. Sur la demande de dommages-intérêts

Le tribunal ayant justement apprécié le préjudice moral subi par M. [T], résultant de la faute de Mme [E], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

5. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est encore condamné en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. En cause d'appel, Mme [E] et la SCI, parties perdantes, sont condamnées in solidum à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que les demandes de Mme [G] [E] et de la SCI [E] relatives à l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par M. [K] [T] se heurtent à l'autorité de la chose jugée,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [T] découlant de la nullité de l'appel du syndicat des copropriétaires,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [G] [E] et la SCI [E] à payer à M. [K] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [G] [E] et la SCI [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/03666
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;20.03666 ?
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