N° RG 21/01343 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNMN
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 27 janvier 2021
RG : 18/04110
ch1cab01B
[I]
C/
[G]
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Février 2023
APPELANTE :
Mme [E] [I]
née le 04 Mars 1949 à [Localité 6] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, toque : 24
INTIMES :
M. [N] [G]
né le 25 Janvier 1972 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265
Mme [R] [G]
née le 07 Janvier 1970 à [Localité 9] (69)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 13 Décembre 2022, prorogée au 07 Février 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
[H] [G] est décédé le 13 août 2016 à [Localité 7] (63), laissant pour lui succéder, en l'absence de dispositions testamentaires, ses deux enfants, Mme [R] [G] et M. [N] [G] (les consorts [G]).
S'estimant créancière de la succession, Mme [E] [I], qui vivait en union libre avec [H] [G] depuis une vingtaine d'années, a fait assigner les consorts [G] en paiement.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevables les pièces n° 5 à 15 produites en demande,
- débouté Mme [I] de ses demandes de créances à l'encontre des consorts [G],
- condamné Mme [I] à payer la somme de 2 495 euros aux consorts [G] au titre de l'indemnité d'occupation,
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté les consorts [G] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Juveneton,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 février 2021, Mme [I] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs prétentions,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré ses attestations recevables au sens de l'article 202 du code civil,
- lui donner acte de ce qu'elle a perçu la somme de 2 400 euros au titre de remboursement des frais d'obsèques,
- réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- condamner les consorts [G], solidairement, à lui payer les sommes suivantes outre intérêts au taux légal :
5 900 euros au titre de la somme résultant de l'ouverture du coffre,
8 000 euros au titre du prêt fait à [H] [G],
2 332,50 euros au titre de la réfection de la terrasse,
816 euros au titre de la location de l'emplacement,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que la demande reconventionnelle est irrecevable ou mal fondée,
- condamner les consorts [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2022, les consorts [G] demandent à la cour de :
à titre liminaire,
- constater qu'ils se sont acquittés, le 25 avril 2018, de la somme de 2 490 euros correspondant aux frais d'obsèques avancés par Mme [I], de sorte que cette demande a été satisfaite,
- juger irrecevables car nouvelles en cause d'appel les demandes formulées par Mme [I] au titre de la réfection de la terrasse (2 332,50 euros) et au titre de la location de l'emplacement (816 euros),
subsidiairement,
- les rejeter comme étant non fondées,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [I] à hauteur de 5 900 euros à l'encontre de la succession de [H] [G] pour le coffre-fort,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [I] à hauteur de 8 000 euros à l'encontre de la succession de [H] [G] pour un prêt,
- juger que Mme [I] a omis la question des dommages et intérêts pour résistance abusive et la question de l'article 700 du code de procédure civile dans sa déclaration d'appel de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ces deux demandes dans ses conclusions,
subsidiairement,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [I] à hauteur de 3 000 euros pour résistance abusive à l'encontre de la succession de [H] [G],
y ajoutant,
- condamner Mme [I] pour appel abusif au règlement d'une somme de 3 000 euros,
- condamner Mme [I] au règlement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.
A l'audience du 29 novembre 2022, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [I] pour défaut de justificatif de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et a mis l'affaire en délibéré au 13 décembre 2022.
Le 8 décembre 2022, le conseil de Mme [I] a produit le justificatif de l'achat du timbre fiscal dématérialisé correspondant à la procédure et les parties ont été informées de la prorogation du délibéré au 7 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
1. Sur l'étendue de la saisine de la cour
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Encore, selon l'article 901, 4°, du même code, la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel indique, au titre de l'objet/portée de l'appel, la mention suivante : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ET NOTAMMENT en ce qu'elle a été déboutée de sa créance de 5900 et de celle de 8000 euros et en ce qu'elle a été condamnée à payer aux consorts [G] UNE SOMME DE 2495 EUROS au titre de l'indemnité d'occupation ».
Il résulte de ces précisions qu'ont été dévolus à la cour les chefs de jugement relatifs, d'une part, au débouté de Mme [I] de sa demande en paiement de la somme de 5 900 euros et de celle de 8 000 euros, d'autre part, à sa condamnation à payer aux consorts [G] une somme de 2 495 euros au titre de l'indemnité d'occupation.
La mention, dans la déclaration d'appel, des termes « et notamment » ne saurait avoir pour effet de déférer à la cour d'autres chefs de jugement non visés expressément, et notamment ceux par lesquels Mme [I] a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas répondu à la demande de Mme [I] d'infirmer ces dispositions du jugement qui sont acquises et dont la cour n'est pas saisie.
Par ailleurs, la cour observe que la disposition du jugement déféré déclarant recevables les pièces n° 5 à 15 produites en demande n'est critiquée par aucune partie. Le jugement est donc également définitif sur ce point.
2. Sur les créances revendiquées par Mme [I] à l'encontre de la succession
2.1. Sur la somme de 5 900 euros au titre de l'argent contenu dans un coffre
Mme [I] soutient qu'elle bénéficie d'une créance à l'encontre de la succession d'un montant de 5 900 euros au titre de l'argent contenu dans un coffre ouvert à la banque au nom des deux concubins. Elle affirme en effet qu'elle a déposé dans ce coffre une somme de 25 000 euros en espèces, lui appartenant en propre pour l'avoir reçue de son père à l'occasion de son 60ème anniversaire, ainsi qu'elle en justifie par la production de nombreux témoignages ; que la somme de 11 800 euros constatée par le notaire à l'ouverture du coffre ne devait donc pas être partagée à part égale entre elle et les consorts [G], mais lui être remise en totalité ; que les fonds retrouvés ne pouvaient que lui appartenir dans la mesure où les consorts [G] ne rapportent pas la preuve que leur père aurait mis des économies dans le coffre.
Les consorts [G] font valoir que les attestations produites par Mme [I] à l'appui de sa demande de remboursement des sommes contenues dans le coffre à la banque sont dépourvues de force probante ; qu'il n'y a pas de preuve que les fonds aient été placés dans le coffre.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, d'une part, que bien que Mme [I] produise plusieurs attestations qui relatent toutes que le jour de ses 60 ans, une enveloppe contenant 25'000 euros d'espèces lui a été remise de la part de son père, ces éléments ne permettent pas d'établir que cette enveloppe a été placée dans le coffre-fort ouvert par les concubins, d'autre part, qu'à supposer que cette enveloppe ait été conservée dans le coffre, comme l'affirme Mme [I], il n'est pas non plus démontré que les 11'800 euros retrouvés par le notaire proviennent bien des 25'000 euros qui lui appartenaient.
En cause d'appel, Mme [I] ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges, étant observé que, contrairement à ce qu'elle soutient, il appartient bien à l'appelante, qui revendique la propriété de la totalité des sommes contenues dans le coffre ouvert tant à son nom qu'à celui de son concubin décédé et qui supporte dès lors la charge de la preuve, de démontrer que l'intégralité des sommes retrouvées par le notaire lui appartenait, et non aux intimés de prouver que leur père y avait également mis des économies.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de ce chef de demande.
2.2. Sur la somme de 8 000 euros au titre d'un prêt
Mme [I] fait valoir qu'elle bénéficie d'une deuxième créance de 8 000 euros au titre d'un prêt consenti à son concubin quelques mois avant son décès pour financer la réalisation de travaux de réfection de son bien immobilier ; que la somme a été prélevée sur les 25 000 euros déposés à la banque ; que [H] [G] s'était engagé à la rembourser lors de la vente de son bien ; que toutefois, étant décédé alors qu'il effectuait les travaux, il n'a pas eu le temps de le faire ; qu'elle justifie du prêt par la production d'attestations, même en l'absence d'une reconnaissance de dette ; que le couple vivant en concubinage depuis 20 ans, il aurait été parfaitement vexatoire qu'elle établisse une reconnaissance de dette avec son compagnon.
Les consorts [G] répliquent que les attestations produites à l'appui de la demande de remboursement du prêt sont dépourvues de force probante ; que leur père n'a jamais rédigé de reconnaissance de dette ; que Mme [I] ne produit aucun relevé bancaire attestant d'un mouvement d'argent.
Réponse de la cour
En application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce eu égard à la date à laquelle le prêt allégué aurait été consenti par l'appelante, et de l'article 1892 du même code, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un prêt et agit en restitution de la somme prêtée, d'établir, d'une part, la remise de la chose, en l'occurrence des fonds, et d'autre part, l'intention de prêter, rappel étant fait que l'absence d'intention libérale de celui qui agit en restitution n'est pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution.
En application de l'article 1341, alinéa 1er, du code précité, dans sa rédaction applicable au litige, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret à 1 500 euros.
Selon l'article 1348, alinéa 1er, cette règle reçoit toutefois exception, notamment, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.
En l'espèce, il est certain que la situation de concubinage entre [H] [G] et Mme [I], qui a duré de très nombreuses années, générait une impossibilité morale pour cette dernière de se procurer un écrit. Il en résulte que la preuve est libre.
Or, Mme [I] verse aux débats quatre attestations de personnes qui confirment l'existence du prêt allégué :
- ainsi, M. [K] [T] atteste que « [H] [G] a emprunté la somme de 8 000 euros à Mme [I] [E] pour pouvoir finir sa maison à [Localité 7] en Auvergne car moi-même lui [ai] donn[é] la main pour la finir deux semaines de suite. Il m'a dit 'heureusement que Mme [I] m'a prêté l'argent pour finir' car il avait un acheteur pour pouvoir rembourser »,
- M. [A] [B] certifie « que son ami, Monsieur [H] [G], [lui] avait fait part qu'en avril 2016 Mme [E] [I] lui avait avancé la somme de 8 000 euros[...] pour lui permettre de finir les travaux de sa maison »,
- M. [O] [S] atteste que « [s]on ami d'enfance, Monsieur [H] [G], [l]'avait informé qu'en avril 2016, Mme [E] [I] lui avait prêté la somme de 8 000 euros [...] pour terminer les travaux de sa maison située dans le Puy-de-Dôme »,
- enfin, M. [F] [X] atteste que « Monsieur [G] [H] [lui] avait confié que Mme [E] [I] lui avait prêté la somme de 8 000 euros en avril 2016 pour l'aider à financer la fin des travaux de sa maison située à [Localité 7] car il avait un acheteur potentiel ».
Il résulte suffisamment de ces attestations la preuve, d'une part, de la remise de la somme de 8 000 euros par Mme [I] à [H] [G], d'autre part, de l'engagement de ce dernier de lui rembourser la somme à la vente de sa maison. En présence de ces attestations et de l'affirmation par l'appelante que le prêt a été consenti en espèces par prélèvement sur la somme de 25'000 euros reçue le jour de ses 60 ans, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de production par Mme [I] d'un relevé bancaire attestant d'un mouvement d'argent.
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner solidairement les consorts [G] à payer à Mme [I] la somme de 8 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti à leur père.
2.3. Sur la somme de 2 332,50 euros au titre de la réfection de la terrasse du mobil-home et celle de 816 euros au titre de la location de l'emplacement
Mme [I] fait valoir qu'elle est encore créancière d'une somme de 816 euros au titre du paiement de la location de l'emplacement du mobil-home et de celle de 2 332,50 euros au titre du remboursement de la moitié des travaux de réfection de la terrasse du mobil-home.
Les consorts [G] répliquent que Mme [I] n'a pas sollicité le paiement de ces sommes en première instance et que ces demandes, nouvelles en cause d'appel, sont irrecevables. Subsidiairement, ils font valoir que la facture produite par Mme [I] pour justifier des travaux de réfection de la terrasse est un faux et qu'elle aurait dû les avertir de ces travaux dès lors que la liquidation de la succession était clôturée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, les demandes ont été formulées pour la première fois en cause d'appel par Mme [I] pour faire écarter la prétention adverse tendant au paiement d'une indemnité d'occupation et opposer compensation. Ces demandes sont donc recevables.
Toutefois, sur le fond, force est de relever que Mme [I] ne justifie pas du paiement des frais de location de l'emplacement du mobil-home, la pièce n° 19 qu'elle cite dans ses conclusions à l'appui de sa demande ne correspondant pas à une facture mais aux conclusions des consorts [G] notifiées en première instance.
Par ailleurs, la pièce n° 18, intitulée dans le bordereau de communication de pièces « facture de M. [D] [V] du 4 mai 2017 », et la pièce n° 19 (facture n° 05 176 du 16 mai 2017) produites à l'appui de la demande en paiement des frais de réfection de la terrasse ne présentent aucun caractère probant, s'agissant de documents dactylographiés sur une feuille blanche ne portant aucune entête ni aucun élément d'identification de l'artisan ou de l'entreprise, si ce n'est un n° Insee.
Aussi convient-il de débouter Mme [I] de sa demande en paiement des sommes de 816 euros et 2 332,50 euros.
3. Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation
Mme [I] demande la réformation du jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 2 495 euros au titre de l'indemnité d'occupation du mobil-home. Elle fait valoir, d'une part, que la demande des consorts [G] n'avait pas été reprise dans le dispositif de leurs conclusions de première instance, d'autre part, qu'au cours de la période pour laquelle l'indemnité d'occupation est sollicitée, elle s'est acquittée des travaux de réfection de la terrasse et a payé le loyer de l'emplacement du mobil-home.
Les consorts [G] répliquent qu'ils avaient bien sollicité la somme de 4 990 euros dans le dispositif de leurs conclusions de première instance ; que le mobil-home était en indivision entre leur père et Mme [I] ; que s'ils ont vendu à cette dernière la part héritée de leur père, la vente a tardé en raison de l'attitude de Mme [I] et que pendant les quatre mois nécessaires pour valider la vente, ils n'ont pas pu avoir accès au bien ni en jouir ; que les travaux de réfection de la terrasse et le paiement du loyer de l'emplacement ne peuvent venir en compensation des loyers dues au titre de l'indemnité d'occupation.
Réponse de la cour
En premier lieu, la cour observe que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation figurait bien dans le dispositif des conclusions des consorts [G] en première instance.
En deuxième lieu, le tribunal a justement retenu que Mme [I] avait perçu les sommes relatives à la location du mobil-home entre avril 2017 et juillet 2017 et que l'occupation privative n'étant pas contestée, pas davantage que le prix de l'occupation du mobil-home, elle restait débitrice, en sa qualité de co-indivisaire, de la moitié de la somme de 4 990 euros, soit 2 495 euros, à l'égard des consorts [G].
En troisième lieu, Mme [I] ayant été déboutée de ses demandes en paiement au titre des frais de réfection de la terrasse et de location de l'emplacement du mobil-home, il n'y a pas lieu à compensation.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] à payer aux consorts [G] la somme de 2 495 euros au titre de l'indemnité d'occupation.
4. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'appelante une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice et d'interjeter appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes, et ce d'autant moins au vu de la solution donnée au litige par la cour.
Aussi convient-il de débouter les consorts [G] de leur demande de ce chef.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La procédure engagée par Mme [I] et son appel étant pour partie justifiés, il convient de condamner les consorts [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu de la nature du litige et du fait que chaque partie succombe partiellement en ses demandes, il y a lieu de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, sauf en celle de ses dispositions ayant débouté Mme [E] [I] de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti à [H] [G],
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [R] [G] et M. [N] [G] à payer à Mme [E] [I] la somme de 8 000 euros,
Déclare recevables les demandes formées pour la première fois en cause d'appel par Mme [E] [I] au titre des frais de réfection de la terrasse et de location de l'emplacement du mobil-home,
Déboute Mme [E] [I] de ces demandes,
Déboute Mme [R] [G] et M. [N] [G] de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [G] et M. [N] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT