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07/02/2023 | FRANCE | N°21/01702

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 07 février 2023, 21/01702


N° RG 21/01702 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOH7









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 23 janvier 2020



RG : 19/03139





[N]



C/



[I]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 07 Février 2023







APPELANT :



M. [L] [H] [N], assisté de son curateur renforcé,

l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES PAYS DE [Localité 4], selon jugement du 30 juin 2020

né le 24 Juin 1963 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Sandrine TRIGON de la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau d'AIN









INTIMEE :



Mme [Y] ...

N° RG 21/01702 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOH7

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 23 janvier 2020

RG : 19/03139

[N]

C/

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 07 Février 2023

APPELANT :

M. [L] [H] [N], assisté de son curateur renforcé, l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES PAYS DE [Localité 4], selon jugement du 30 juin 2020

né le 24 Juin 1963 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sandrine TRIGON de la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau d'AIN

INTIMEE :

Mme [Y] [O] [I]

née le 28 Février 1963 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d'AIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012055 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 07 Février 2023

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [L] [N] a été placé sous tutelle le 17 février 1983. La mesure de protection, confiée à l'association tutélaire des pays de [Localité 4], a été transformée en curatelle renforcée le 3 mai 1994 et renouvelée par la suite.

Par jugement du 9 février 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Belley a prononcé le divorce de M. [N] et Mme [Y] [E].

Par jugement du 23 juin 1999, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs a été fixée à la somme de 75 euros par mois et par enfant. M. [N] a été déchargé du paiement de la pension alimentaire par un jugement du 4 mai 2015.

Exposant que l'association tutélaire des pays de [Localité 4] avait mis en place un virement automatique pour le règlement de la pension alimentaire alors qu'un paiement direct de celle-ci était déjà en cours à l'initiative de Mme [E], M. [N], assisté de son curateur, a, par acte d'huissier de justice du 16 octobre 2019, fait assigner Mme [E] en remboursement de la somme de 25 611,60 euros perçue indûment de janvier 2000 à mars 2014 et en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Par déclaration du 8 mars 2021, M. [N] a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 20 décembre 2021, il demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

- dire et juger que Mme [E] a perçu indûment de janvier 2000 à mars 2014 la somme mensuelle de 152,45 euros, soit pendant une période de 168 mois la somme totale de 25 611,60 euros,

- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 25 611,60 euros,

- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,

- condamner Mme [E] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 8 juin 2021, Mme [E] demande à la cour de :

à titre principal,

- dire et juger prescrite l'action de M. [N] par application des dispositions de l'article 2224 du code civil,

à titre subsidiaire et sur le fond,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner M. [N] en tous les dépens distraits au profit de Maître Fortin, avocat, sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le fin de non-recevoir tirée de la prescription

M. [N] fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de la prescription aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état ; qu'il ne collaborait initialement pas avec son curateur, de sorte que celui-ci n'a pas pu prendre connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en répétition de l'indu ; que Mme [E] a indiqué le 24 mai 2014 qu'elle ne pouvait pas rembourser car elle ne percevait que l'allocation spécifique de solidarité et que cette reconnaissance du paiement indu a interrompu la prescription.

Mme [E] réplique qu'entre janvier 2000 et mars 2014, M. [N] a connu ou aurait dû connaître les faits qu'il invoque dans son acte introductif d'instance du 16 octobre 2019 ; que la prescription de l'article 2224 du code civil est donc acquise.

Réponse de la cour

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 123 du code précité dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Il résulte de ces textes que la fin de non-recevoir peut être soulevée pour la première fois devant la cour d'appel.

En application des dispositions combinées des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile et L.311-1 du code de l'organisation judiciaire, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui n'avait pas été soulevée en première instance, n'a pas été tranchée par le juge de la mise en état ou par le tribunal. En revanche, elle aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Aussi convient-il de considérer que la cour a seule compétence pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en restitution de l'indu engagée par M. [N].

L'action en restitution de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai du droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats.

Selon l'article 2262 ancien du code civil, ce délai était de trente ans jusqu'au 18 juin 2008. Il est de cinq ans depuis le 19 juin 2008, en application de l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, selon l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Selon l'article 2235, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

A contrario, la prescription court contre les majeurs en curatelle, même renforcée, ce qui est le cas de M. [N] depuis 1994. Il en ressort que l'appelant n'est pas fondé à arguer, pour tenter d'échapper à la prescription, de la mesure de curatelle dont il fait l'objet ou de l'absence de collaboration avec son curateur.

L'action en répétition de l'indu ne peut être utilement engagée qu'à compter de la date où le paiement est devenu indu.

En l'espèce, le point de départ du délai de prescription est, pour chaque mensualité de pension alimentaire, la date à laquelle celle-ci a fait l'objet d'un double paiement, d'une part au titre du virement mis en place par le curateur, d'autre part au titre du paiement direct. C'est en effet à cette date que le paiement est devenu indu et que M. [N] a connu ou a été en mesure de connaître le caractère indu de ce paiement lui permettant d'exercer son action en restitution, les virements apparaissant sur son relevé de compte bancaire et les retenues opérées au titre du paiement direct de la pension alimentaire apparaissant sur ses bulletins de paie. Compte tenu de la date de paiement de son salaire et de la date habituelle des virements, il convient de fixer cette date, pour chaque échéance mensuelle, au dernier jour du mois considéré.

Enfin, c'est vainement que M. [N] soutient que le courrier de l'intimée du 24 mai 2014 vaut reconnaissance du paiement indu de nature à interrompre le délai de prescription conformément à l'article 2240 du code civil, alors qu'aux termes de cette lettre Mme [E] écrit qu'elle « ne comprend[...] pas pourquoi [le curateur lui] demande[...] de [lui] rembourser de la somme de 25 611,60 € pour trop perçu en pension alimentaire » et ajoute qu'elle « ne peu[t] pas rendre une telle somme car [elle] ne touche que 483 € par mois par ASS », de tels propos ne valant aucunement reconnaissance par Mme [E] du droit de M. [N] d'obtenir la répétition des pensions alimentaires indûment perçues.

Dès lors, par application des dispositions combinées des articles 2262 ancien et 2224 du code civil et de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, M. [N] devait agir :

- s'agissant des sommes qui auraient été indûment perçues par Mme [E] jusqu'au mois de mai 2008 inclus (soit avant l'entrée en vigueur de la loi précitée) : au plus tard le 19 juin 2013,

- s'agissant des sommes qui auraient été indûment perçues par Mme [E] du mois de juin 2008 au mois de mars 2014 : entre le 30 juin 2013 (pour la mensualité de juin 2008) et le 31 mars 2019 (pour la mensualité de mars 2014).

Or, M. [N] a introduit sa demande en justice par une assignation du 16 octobre 2019, soit après l'expiration du délai de prescription.

Par infirmation du jugement déféré, la cour déclare donc son action irrecevable comme prescrite.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

M. [N], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. Maître Fortin, avocat, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement à l'encontre de M. [N] les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [N] de sa demande de restitution de la somme de 25 611,60 euros,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. [L] [N] en restitution de la somme de 25 611,60 euros,

Condamne M. [L] [N] aux dépens d'appel,

Autorise Maître Fortin, avocat, à recouvrer directement à l'encontre de M. [L] [N] les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 21/01702
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.01702 ?
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