La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2023 | FRANCE | N°19/07885

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 22 février 2023, 19/07885


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/07885 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWIW



[X]

C/

Société TRANSPORTS P. FATTON



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 31 Octobre 2019

RG : 18/01546







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023







APPELANT :



[M] [X]

né le 26 Septembre 1973 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localit

é 1]



représenté par Me Natacha RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Société TRANSPORTS P. FATTON

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/07885 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWIW

[X]

C/

Société TRANSPORTS P. FATTON

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 31 Octobre 2019

RG : 18/01546

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023

APPELANT :

[M] [X]

né le 26 Septembre 1973 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Natacha RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société TRANSPORTS P. FATTON

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2022

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 janvier 2015, à effet du 6 avril 2015, M. [M] [X] a été embauché par la société Transports P. Fatton en qualité de directeur d'agence à [Localité 6], statut cadre, groupe V, coefficient 132, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 6 octobre 2017 et la relation de travail a pris fin le 30 octobre 2017.

Par requête en date du 28 mai 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société Transports P. Fatton à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité de contrepartie en repos et d'indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement en date du 31 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, a :

- rejeté les demandes de M. [X] au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, et du travail dissimulé

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. [X] a interjeté appel de ce jugement, le 15 novembre 2019.

Il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

en conséquence,

- de condamner la société Transports P. Fatton à lui payer les sommes suivantes :

65 192,31 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires

6 519,23 euros bruts de congés payés afférents

48 116,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur,

4 811,69 euros bruts de congés payés afférents,

53 311,56 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- de fixer son salaire mensuel moyen à 8 885,26 euros bruts (après reconstitution des heures supplémentaires)

- de débouter la société Transports P. Fatton de sa demande au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la société Transports P. Fatton au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et cause d'appel ainsi qu'aux dépens

- de condamner la société Transports P. Fatton à payer la somme dûe au principal avec 'intérêt de droit' à compter de la demande en justice et jusqu'au parfait paiement

- de dire que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

La société Transports P. Fatton demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

y ajoutant

- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.

SUR CE :

M. [X] fait valoir que le nombre d'heures supplémentaires comprises dans la convention de forfait n'était pas fixé, que la clause de rémunération fixe une rémunération forfaitaire sans déterminer les heures supplémentaires rémunérées au taux majoré, que le seul fait que sa rémunération soit supérieure aux minima conventionnels de sa catégorie ne permet pas de caractériser une convention de forfait en heures et qu'il n'a bénéficié d'aucun suivi de sa charge de travail.

La société Transports P. Fatton fait valoir que le salarié était parfaitement en mesure d'identifier le nombre d'heures supplémentaires incluses dans sa convention de forfait mensuel en heures puisqu'il connaissait la durée dudit forfait fixée à 171 heures par mois, que la rémunération forfaitaire de M. [X] était déterminée annuellement, conformément aux dispositions conventionnelles applicables qui fixent, pour le personnel de l'encadrement, des minima conventionnels annuels, que le salarié percevait une rémunération mensuelle supérieure au double du minimum conventionnel annuel ou mensuel et qu'en matière de forfait mensuel en heures, il n'incombe pas à l'employeur de mettre en place un contrôle de la durée du travail.

****

Les articles L. 3121-38, L 3212-40 et L 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable au contrat de travail signé le 6 janvier 2015, disposent que :

- la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois

- la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et elle est établie par écrit.

- la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Le forfait mensuel en heures permet de faire varier le nombre d'heures de travail d'une semaine sur l'autre en fonction de la charge de travail tout en respectant le volume mensuel fixé.

Ces conventions peuvent être librement convenues avec le salarié, qu'il soit cadre ou non, et elles ne nécessitent pas d'être adossées à un accord collectif.

L'argumentation de M. [X] fondée sur les règles applicables aux conventions de forfait en heures sur l'année est inopérante.

L'article 5 du contrat de travail intitulé 'horaires et durée du travail' stipule :

'les parties conviennent qu'eu égard à la nature de ses fonctions et de son niveau de responsabilité, qui impliquent une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, Monsieur [M] [X] a la qualité de cadre autonome au sens de l'article L. 212-15-3 du Code du travail.

Aussi, Monsieur [M] [X] exercera une activité selon un forfait mensuel de 171 heures.

En cas de dépassement prévisible de ce volume horaire forfaitaire, le salarié en avertira la Direction afin qu'elle puisse prendre toutes les mesures nécessaires '.

L'article 6 relatif à la rémunération du salarié prévoit qu'en contrepartie de l'exercice de ses fonctions, le salarié perçoit une rémunération forfaitaire annuelle brute de 78 000 euros pour 171 heures de travail mensuelles.

Les fiches de salaires produites mentionnent que M. [X] était rémunéré pour 171 heures travaillées par mois (soit 39 heures 30 par semaine).

M. [X] était donc informé du nombre d'heures supplémentaires de travail comprises dans son forfait mensuel.

La société produit l'accord cadre du 7 avril 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles applicable aux sociétés relevant de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Au 1er janvier 2017, le salaire minimum conventionnel correspondant au statut de cadre coefficient 132 d'une ancienneté inférieure à 5 ans qui était celui du salarié s'élevait à 2 797,82 euros pour une durée de 35 heures hebdomadaires, soit 3 246,46 euros bruts pour une durée de 39,50 heures hebdomadaires comprenant la majoration des quatre heures supplémentaires.

Le salaire brut mensuel de 6 500 euros perçu par M. [X] durant toute la relation de travail était donc supérieur à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires, si bien que les conditions de validité de la convention de forfait étaient réunies.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. [X] tendant à voir déclarer nulle la convention individuelle de forfait mensuelle en heures conclue entre les parties et les demandes en paiement consécutives.

M. [X], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Pour des raisons d'équité, il ya lieu de mettre à sa charge les frais irrépétibles d'appel exposés par la société Transports P. Fatton à hauteur de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties

CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens de première instance et d'appel

DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître Laffly, avocat, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [M] [X] à payer à la société Transports P. Fatton la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/07885
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;19.07885 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award