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22/02/2023 | FRANCE | N°19/07999

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 22 février 2023, 19/07999


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/07999 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWSH



Société [10]

C/

[I]

Syndicat [9]

Association [12]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Novembre 2019

RG : F18/00112

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023





APPELANTE :



Société [10]

[Adresse 3]

[Localité 7]



représentée par Me Fa

bien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON



INTIMÉES :



Cécile [I]

née le 16 février 1982 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON subs...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/07999 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWSH

Société [10]

C/

[I]

Syndicat [9]

Association [12]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Novembre 2019

RG : F18/00112

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023

APPELANTE :

Société [10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Cécile [I]

née le 16 février 1982 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maïssa LABIDI, avocat au barreau de LYON

Syndicat [9]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maïssa LABIDI, avocat au barreau de LYON

Association [12]

[Adresse 1]

[Localité 8]

non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2022

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [U] [I] a été embauchée par la [10], suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement le 6 octobre 2010, en qualité d'infirmière.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties, le 1er août 2011.

Mme [I] a démissionné le 4 septembre 2015.

Elle a été réembauchée par la [10], suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2016, au même emploi d'infirmière.

Le 10 octobre 2016, la clinique a notifié à la salariée la suspension de son activité professionnelle dans l'attente du justificatif de son adhésion à l'ordre des infirmiers.

Par lettre recommandée du 20 octobre 2016, elle a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 2 novembre 2016.

Mme [I] a été licenciée pour faute grave, le 7 novembre 2016, dans les termes suivants :

« Nous faisons suite à la convocation que nous vous avions adressée pour un entretien en vue d'un éventuel licenciement, entretien auquel vous n'avez pas daigné vous présenter au motif que vous ne seriez pas disponible et l'urgence de la situation ne nous a pas permis d'accéder à votre demande de report en l'absence de motif légitime invoqué de votre part.

Votre absence à cet entretien ne nous a donc pas permis de vous entendre sur les faits à l'origine de cette convocation et vous connaissez parfaitement.

Nous vous informons par la présente que votre position nous contraint à vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison des faits qui vous sont rappelés ci-après.

Comme vous ne pouvez l'ignorer, l'article L4311-15 du Code de la Santé Publique prévoit explicitement l'obligation, pour l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier, de s'enregistrer « auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin » soit, en l'occurrence, l'Ordre des Infirmiers.

L'article L4314-4 du même Code sanctionne pénalement l'exercice de la profession d'infirmier par toute personne, y compris les infirmiers diplômés, non-inscrits près de l'Ordre des Infirmiers, par une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000,00 € d'amende.

La personne morale qui fait par ailleurs travailler un infirmier ou une infirmière, en cette qualité, sans que cette personne ait été inscrite auprès de l'Ordre des Infirmiers, peut se voir reprocher une complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière.

Lorsque nous avons découvert votre non-inscription à l'Ordre, nous vous avons sommée à plusieurs reprises de régulariser la situation et faute pour vous de l'avoir fait, nous avons été contraints, par courrier du 17 octobre 2016, de vous réitérer cette mise en demeure d'avoir à vous inscrire à l'Ordre des infirmiers et, dans cette attente, de suspendre votre activité professionnelle.

Faute pour vous de l'avoir fait, nous vous avons donc convoquée à un entretien au cours duquel vous nous avez réitéré votre opposition de principe à cette inscription sans frais à l'Ordre des Infirmiers, ce que nous ne pouvons que déplorer.

Votre attitude, qui consiste à vous placer en infraction et, par voie de conséquence, à exposer la [10] de se voir reprocher de se rendre coupable de l'infraction de complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmière, à laquelle s'ajoute l'insubordination caractérisée dont vous faites preuves en refusant de vous soumettre aux directives que nous vous avons données afin de vous conformer aux dispositions légales et règlementaires, nous contraint à mettre un terme, avec effet immédiat, à votre contrat de travail, la poursuite de celui-ci s'avérant en effet impossible car illégale.

Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi, votre bulletin de paie et votre solde de tout compte et nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec le signataire de la présente afin de convenir d'un rendez-vous pour vous permettre de récupérer les documents de rupture ci-dessus évoqués. »

Par requête en date du 9 janvier 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la [10] à lui verser diverses sommes à titre de rappel de prime d'intéressement, de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 8 novembre 2019, le conseil de prud'hommes, a :

- dit que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société [10] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

939,34 euros à titre de rappel de la prime d'intéressement,

2 223,06 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 222,31 euros au titre des congés payés afférents,

4 446,12 euros au titre du préavis et 444,61 euros au titre des congés payés afférents,

3 170,21 euros titre d'indemnité légale de licenciement,

15 217,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la remise des bulletins de salaires d'octobre 2016, novembre 2016, décembre 2016 et janvier 2017 rectifiés conformément à la décision

- ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la notification du jugement concernant la remise des documents

- condamné la société [10] à verser au syndicat [9] :

750 euros au titre des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt de la profession

250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- 'ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement' et fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 223,06 euros

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné la société [10] aux entiers dépens de l'instance.

La société [10] a interjeté appel de ce jugement, le 20 novembre 2019.

Elle demande à la cour :

à titre principal,

- d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions

- de dire que le licenciement notifié à Mme [I] est fondé sur une faute grave

- de débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes

- de débouter le syndicat [9] de l'intégralité de ses demandes

- de condamner 'in solidum Mme [I] et le syndicat [9] à lui payer chacun' la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner Mme [I] aux entiers dépens

à titre subsidiaire,

- d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :

fixé la durée du préavis à deux mois, retenu une ancienneté antérieure au 1er juin 2016, alloué à Mme [I] et au syndicat [9] des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- de dire que le préavis dû à Mme [I] était d'un mois

- de dire que Mme [I] ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement,

- de condamner Mme [I] à lui restituer le montant des sommes indûment versées au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement

- de fixer à la somme de 1 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- de condamner Mme [I] aux entiers dépens.

Mme [I] et le syndicat [9] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement.

- de condamner la société [10] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées à ce titre en première instance

- de condamner la société [10] à payer au syndicat [9] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des sommes allouées à ce titre en première instance

- de débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes

- de condamner la société [10] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.

La société [10] a fait signifier à l'ordre départemental des infirmiers sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel, par acte d'huissier en date du 09 janvier 2020.

L'acte a été remis à une personne se déclarant habilitée à la recevoir.

L'ordre départemental des infirmiers n' a pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.

SUR CE :

Sur le bien-fondé du licenciement

Le 10 octobre 2016, la clinique a remis en mains propres à la salariée une lettre de mise en demeure datée du même jour aux termes de laquelle elle lui reproche de ne pas avoir régularisé de demande d'adhésion à l'ordre national d'infirmier 'suite à de nombreux rappels verbaux suivis de deux notes de service' et 'malgré son engagement en ce sens'.

L'employeur précise qu'il suspend l'activité professionnelle de la salariée dans l'attente du justificatif de son adhésion à l'ordre des infirmiers et l'informe qu'à défaut pour celle-ci de satisfaire à cette exigence légale, il se réserve d'en tirer les conséquences quant à la poursuite de son contrat de travail.

Dans sa convocation à l'entretien préalable à un licenciement, la clinique indique que la convocation deviendra sans objet si d'ici là, la salariée a pu justifier de son inscription à l'ordre des infirmiers.

L'employeur ne verse pas aux débats les deux notes de service citées dans la mise en demeure.

Avant l'embauche de Mme [I] par la clinique, le 31 mai 2016, deux contrats de travail successifs avaient été signés entre les parties ayant pour objet l'exercice par Mme [I] de l'emploi d'infirmière position II, niveau I groupe A coefficient 246.

Or, le 24 octobre 2014, le directeur administratif de la clinique a demandé à plusieurs salariés, dont faisait partie Mme [I], de s'inscrire au tableau national de l'ordre des infirmiers avant le 31 décembre 2014, indiquant que dans le cas contraire, il serait dans l'obligation de mettre fin à leur contrat puisqu'ils ne pourraient exercer la fonction d'infirmier dans l'établissement.

Ainsi, il apparaît que la clinique a accepté d'embaucher à nouveau Mme [I] le 31 mai 2016 en sachant qu'elle n'était pas inscrite au tableau de l'ordre des infirmiers.

C'est à juste titre dès lors que la salariée invoque la prescription du grief, puisqu'à la date de la mise en demeure, l'employeur avait connaissance de son absence d'inscription au tableau de l'ordre depuis son embauche, antérieure de plus de deux mois.

L'employeur ne peut par ailleurs considérer que l'absence d'inscription constituait une faute d'une gravité telle qu'elle imposait la cessation immédiate de la relation de travail, alors qu'il a laissé la salariée exercer sa prestation de travail pendant ses contrats de travail antérieurs, l'a réembauchée et a attendu plus de quatre mois avant de lui délivrer une mise en demeure d'avoir à respecter cette obligation.

Enfin, l'employeur ayant décidé de poursuivre la procédure de licenciement malgré la demande de la salariée aux fins de report de l'entretien préalable, l'entretien n'a pas eu lieu de sorte que l'employeur ne démontre pas non plus la réalité de 'la réitération de l'opposition de principe ' qu'aurait manifestée la salariée au cours de l'entretien, telle que visée dans la lettre de licenciement.

En tout état de cause, l'employeur ne démontre pas que la non régularisation par la salariée de son inscription sur le tableau de l'ordre des infirmiers présentait un caractère fautif à la date du licenciement.

Si l'article L 4311-15 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à compter du 26 février 2010 prévoit une obligation d'enregistrement auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé des personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier, avant leur entrée dans la profession, et dispose que nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers, cet article énonce que ses modalités d'application sont fixées par décret.

Et le décret d'application n° 2018-596 du 10 juillet 2018 ayant créé l'article D 4311-52-2 du code de la santé publique applicable à la profession d'infirmier n'est entré en vigueur que le 13 juillet 2018, postérieurement au licenciement.

Dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a justement dit que le licenciement de Mme [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société [10] estime, à titre subsidiaire, que Mme [I] ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de deux mois, ni à une indemnité de licenciement, son ancienneté étant inférieure à un an, et que le montant des dommages et intérêts doit être réduit, le préjudice de la salariée étant nécessairement limité.

Le contrat de travail du 31 mai 2016 stipule qu'en cas de rupture du contrat, le préavis réciproque sera d'un mois compte-tenu des prescriptions de la convention collective.

Mais le contrat mentionne une ancienneté de cinq-six ans et le bulletin de salaire d'octobre 2016 une ancienneté de six ans, ce qui montre que l'ancienneté de la salariée a été reprise.

La convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 prévoit qu'en cas de licenciement d'un technicien et agent de maîtrise dont l'ancienneté est supérieure ou égale à deux ans, la durée du préavis est de deux mois.

Il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et celui de l'indemnité de licenciement alloués à la salariée.

Il convient également de confirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts accordés à la salariée en réparation du préjudice causé par son licenciement injustifié, sur le fondement de l'article L 1235-3 ancien du code du travail applicable à la date du licenciement.

Les chefs de jugement qui ont condamné l'employeur à payer à la salariée un rappel de prime d'intéressement et un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ne sont pas critiqués par la clinique dans ses conclusions et seront confirmés.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat [9]

La clinique fait valoir que la défense des intérêts de la profession ne passe à l'évidence pas par l'encouragement à commettre une infraction pénale et qu'en tout état de cause, elle ne saurait se voir reprocher, en l'état du droit positif, de s'être préservée d'une poursuite pénale pour complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmier.

Le syndicat soutient qu'il est fondé à demander réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente du fait de l'attitude de la société qui a procédé au licenciement d'une infirmière pour absence d'inscription à l'ordre des infirmiers en l'absence de toute obligation légale d'inscription, alors que le gouvernement a mis plus de sept ans pour prendre le décret d'application et seulement après injonction du Conseil d'Etat, ce d'autant plus que Mme [I] aurait pu bénéficier d'une inscription automatique au regard de son statut.

Le syndicat ne démontre pas cependant en quoi le licenciement pour motif personnel de Mme [I] par la clinique cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il défend, même si ce licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu, infirmant le jugement qui l'a accueillie, de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par le syndicat.

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d'office la société [10] à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage qui ont éventuellement été versées à la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnités.

La société [10] dont le recours est rejeté doit être condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il y a lieu d'infirmer le jugement qui a condamné la société [10] à payer au syndicat [9] une indemnité de procédure et de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire :

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société [10] à payer au syndicat [9] des dommages et intérêts et une indemnité de procédure

STATUANT à nouveau sur ce point,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat [9]

Y AJOUTANT,

CONDAMNE d'office la société [10] à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage qui ont éventuellement été versées à la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnités

CONDAMNE la société [10] aux dépens d'appel

CONDAMNE la société [10] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

REJETTE la demande du syndicat [9] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/07999
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;19.07999 ?
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