La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2023 | FRANCE | N°19/08775

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 février 2023, 19/08775


N° RG 19/08775 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYKV



Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

au fond du 21 novembre 2019



RG : 17/10282





[V]

[W]



C/



SASU AFTCM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 22 Février 2023







APPELANTS :



M. [O] [V]

né le 11 Avril 1966 en YOUGOSLAVIE

[Adresse 4]

[Localité

2]



Mme [P] [W] épouse [V]

née le 06 Juillet 1972 en SLOVAQUIE

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentés par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, toque : 1346

Ayant pour avocat plaidant Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE





IN...

N° RG 19/08775 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYKV

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

au fond du 21 novembre 2019

RG : 17/10282

[V]

[W]

C/

SASU AFTCM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 22 Février 2023

APPELANTS :

M. [O] [V]

né le 11 Avril 1966 en YOUGOSLAVIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Mme [P] [W] épouse [V]

née le 06 Juillet 1972 en SLOVAQUIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, toque : 1346

Ayant pour avocat plaidant Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉE :

La société AFTCM, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n° B 814 340 014, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par son président en exercice

Représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, toque : 285

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 22 Février 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Selon contrat du 18 avril 2016, les époux [V] ont confié à la société AFTCM une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d'une maison individuelle sise [Adresse 3], moyennant versement d'un prix total de 18 120 euros TTC, libérable par fractions selon les modalités suivantes :

3 000 euros au titre de la phase « signature »,

2 400 euros au titre de la phase « fondations »,

2 400 euros au titre de la phase « murs »,

2 400 euros au titre de la phase « toit »,

2 400 euros au titre de la phase « plans menuiseries »,

2 400 euros au titre de la phase « équipement »,

3 120 euros au titre de la phase « livraison ».

Aux termes du contrat de maîtrise d''uvre, la société AFTCM devait assister les maîtres d'ouvrage dans la passation des contrats de travaux, assurer une mission de visa, assurer la direction de l'exécution des contrats de travaux et assister les maitres d'ouvrage lors des opérations de réception.

En cours de chantier, des différends ont opposé les différents intervenants à l'acte de construire et les maîtres d'ouvrage (désordres, malfaçons, retards de paiement).

Par courrier du 3 juillet 2017, les époux [V] ont résilié le contrat de maîtrise d''uvre pour faute, après mise en demeure du 10 juin 2017 visant la clause 14.3 du contrat.

Le 20 juillet 2017, par la voie de son Conseil, la société AFTCM a considéré la rupture injustifiée et a sollicité de la part des époux [V] la somme de 5 520 euros au titre du solde de ses honoraires (phases équipements & livraison) ainsi que la somme de 12 000 euros au titre des dommages et intérêts.

Les époux [V] ont pris possession de leur maison le 4 décembre 2017.

Par acte d'huissier signifié le 6 octobre 2017, la société AFTCM a assigné les époux [V] devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de notamment les voir condamnés à lui payer les sommes suivantes :

5 520 euros au titre du solde des honoraires dus, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure,

12 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi,

1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :

Condamné Monsieur [O] [V] et Madame [P] [W] épouse [V] à payer à la SASU AFTCM la somme de 5 520 euros (cinq mille cinq cent vingt euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017, au titre de ses honoraires en souffrance ;

Condamné M. [O] [V] et Mme [P] [W] épouse [V] à payer à la SASU AFTCM la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

Condamné M. [O] [V] et Mme [P] [W] épouse [V] à payer à la SASU AFTCM la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en indemnisation des frais non-répétibles du procès ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamné M. [O] [V] et Mme [P] [W] épouse [V] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Olivier Desplaces, avocat, sur son affirmation de droit ;

Rappelé que le sort des frais d'exécution forcée est réglé par la loi ;

Rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le tribunal a notamment retenu en substance :

Que les échanges entre les parties témoignent de ce que les travaux étaient quasiment achevés à la date de la résiliation, sous réserve de la reprise de certaines finitions, que les missions de la société AFTCM ont été exécutées jusqu'à la phase « équipement » incluse et que les honoraires correspondants, d'un montant global de 15 000 euros, lui sont acquis ;

Que la preuve d'une contre-créance susceptible de naître de l'existence de désordres de nature à engager la responsabilité de la demanderesse n'est pas établie ;

Que la résiliation pour faute, prononcée en l'absence de toute justification dûment établie, constitue un manquement à l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi ouvrant droit au paiement des honoraires en souffrance et, de par sa nature, causant un préjudice d'image et un préjudice moral à la société AFTCM ;

Qu'en revanche, la société AFTCM n'apporte pas la preuve de l'attitude agressive prêtée à M. [V].

Par déclaration en date du 19 décembre 2019, les époux [V] ont interjeté appel tendant à l'annulation du jugement sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire et rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le 6 janvier 2020, une saisie attribution a été effectuée et le compte des époux [V] a été débité de la somme de 9 938,34 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er octobre 2021, M. et Mme [V] demandent à la cour d'appel de Lyon de :

Vu l'article 1134 ancien du Code civil,

Vu l'article 1147 du Code civil,

Vu l'article 561 du Code de procédure civile,

Vu le jugement du 21 novembre 2019,

Vu les pièces versées au débat,

Vu la jurisprudence en vigueur,

DIRE l'appel recevable et bien fondé ;

REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [V] à payer à la société AFTCM la somme de 5 520 euros, augmentée au taux légal à compter du 20 juillet 2017, au titre de ses honoraires en souffrance ;

REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [V] à payer à la SASU AFTCM la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

REFORMER le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ;

REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [V] à payer à la SASU AFTCM la somme de 1 500 euros en indemnité des frais non répétibles du procès ;

REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [V] aux dépens de l'instance.

STATUANT A NOUVEAU PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL,

DIRE ET JUGER que la société AFTCM a fait preuve de nombreuses carences dans l'organisation et la direction du chantier ainsi que dans la coordination des travaux ;

DIRE ET JUGER que les fautes commises par la société AFTCM sont à l'origine du préjudice matériel subi par les époux [V] ;

DIRE ET JUGER que les fautes commises par la société AFTCM sont à l'origine du préjudice immatériel subi par les époux [V] ;

DIRE ET JUGER que la société AFTCM engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des époux [V].

EN CONSÉQUENCE,

CONDAMNER la société AFTCM à restituer aux époux [V] la somme de 9 938,34 euros qui a été saisie sur leur compte bancaire ;

CONDAMNER la société AFTCM à payer aux époux [V] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice matériel subi ;

CONDAMNER la société AFTCM à payer aux époux [V] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice immatériel subi ;

CONDAMNER la société AFTCM à payer aux époux [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société AFTCM à payer aux époux [V] la somme de 3 624,18 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société AFTCM aux entiers dépens de l'instance.

À l'appui de leurs demandes, M. et Mme [V] soutiennent essentiellement :

À titre liminaire, que c'est de manière totalement involontaire qu'ils n'ont pas comparu en première instance. Ils devaient à la date de l'assignation le 6 octobre 2017 assurer la fin des travaux de leur maison compte tenu de la carence du maître d''uvre.

Que la société AFTCM a fait preuve de nombreuses carences :

Lors de la formation du contrat :

Absence de mention des délais d'exécution, empêchant ainsi le maître de l'ouvrage de disposer d'une visibilité sur les travaux, ces délais impactant nécessairement les questions de financement, déménagement, et travaux dont le maître de l'ouvrage a conservé la charge.

Absence de communication de l'assurance décennale qui n'était pas jointe au contrat,

Défaut de conseil du maître d''uvre sur la nécessité pour le maître d'ouvrage de désigner un coordinateur SPS,

Défaut de conseil sur la possibilité de recourir au CCMI plus protecteur.

Lors de l'exécution du contrat :

Au titre de l'assistance pour la passation des marchés, il n'y a pas eu de consultation des entreprises :

Aucun dossier de consultation des entreprises n'a été remis au maitre de l'ouvrage ; le maître d''uvre a transmis les devis d'entreprise directement aux concluants.

Aucune analyse comparative n'a été effectuée.

Les devis sont incomplets (Devis Nar : aucune mention du RCS, aucune mention des délais et conditions de paiement, aucun quantitatif ni détails, aucune mention de l'assurance ; Devis Chanal : aucune mention de l'assurance ; Devis Arbay : aucune mention des délais et conditions de paiement, aucun quantitatif ni détails, aucune mention de l'assurance ; Devis Amg Plomberie : mention de l'assurance ; Devis Batitoit : aucune mention des délais et conditions de paiement, aucun quantitatif ni détails, aucune mention de l'assurance ; Devis Rigaud : aucune mention de l'assurance ; Devis Codigreg : aucune mention de l'assurance).

Aucun visa n'a été adressé au maître de l'ouvrage.

Dans l'organisation et la direction du chantier ainsi que dans la coordination des travaux :

Aucun planning de travaux n'a été établi et présenté au maître de l'ouvrage.

Outre que peu de réunions de chantiers ont été programmées, aucun compte-rendu de chantier n'a été adressé aux époux [V], ne leur permettant nullement de vérifier le bon avancement des travaux, et de vérifier par voie de conséquence la justification des factures leur étant adressées.

Les entreprises ont commis plusieurs malfaçons :

L'entreprise Nar, en charge de la maçonnerie, qui n'avait pas respecté les dimensions de la cage d'escalier prévues sur les plans, proposait comme solution de reprise de couper une partie de la dalle de l'étage, fragilisant ainsi la structure porteuse de la construction.

Le changement de barillet de la porte d'entrée sans qu'ils aient été destinataires des nouvelles clés, rendant ainsi l'accès au chantier impossible.

Au titre de la vérification des factures : aucune proposition de paiement n'a été adressée au maître d'ouvrage, qui se voyait seulement remettre les factures, non vérifiées au regard de l'état d'avancement du chantier. C'est pourquoi la facture de l'entreprise Chanal du 9 novembre 2016 a été payée par les époux [V] une fois l'achèvement des travaux, celle de l'entreprise Nar du 4 novembre 2016 une fois le protocole d'accord signé du fait des malfaçons commises, et celle de l'entreprise Rigaud du 28 octobre 2016 n'a pas été payée tout de suite dans la mesure où il y avait un surcoût de 600 euros.

Compte tenu de la résiliation du contrat, il n'y a pas eu d'assistance aux opérations de réception, de sorte que la société AFTCM ne peut en demander le paiement.

Que de ce fait, le solde des honoraires de la société AFTCM ne peut être dû :

Les clients maîtres d'ouvrage ont payé un prix pour une prestation qui, au final n'a pas entièrement été exécutée, ils sont donc fondés à demander réparation pour une prestation inaccomplie ;

Ceci constituerait, à tout le moins un enrichissement sans cause de l'entreprise que de percevoir des honoraires pour une prestation non effectuée.

Qu'en outre, la demande en paiement de ses deux dernières factures par la société AFTCM, à hauteur de 5 520 euros, n'est pas justifiée dans la mesure où le contrat précise qu'en cas de résiliation, seuls les honoraires correspondant aux missions réalisées au jour de la résiliation sont dus, ni la phase équipement ni la phase livraison n'ayant été terminées à la date de la résiliation :

L'entreprise Nar a refusé d'exécuter les derniers devis relatifs à la projection de façades avec fournitures finition en gratter pour 264m² ;

La PAC qui est un équipement ni posé ni installé ;

La maison est restée affectée de désordres et malfaçons.

Qu'ils ont subi un grave préjudice matériel et immatériel du fait de la carence de la société AFTCM :

Le 13 novembre 2017, les époux [V] ont dû prendre possession de leur maison, contraints par leur crédit relais, alors même que les travaux n'étaient pas terminés ;

M. [V] a été contraint de reprendre les malfaçons affectant sa maison et de terminer lui-même les travaux, certaines entreprises ne souhaitant plus travailler avec lui du fait de l'abandon de chantier par la société AFTCM ;

M. [V] a également été contraint de payer : la somme de 547,20 euros pour la fourniture et pose d'un vitrage en remplacement sur vantail principal, la somme de 281,88 euros pour le débouchage de la canalisation obstruée par une bouteille en plastique et la somme de 4 041,60 euros pour les travaux de clôture prévus dans le protocole d'accord ;

En outre et comme indiqué précédemment les fautes contractuelles de la société AFTCM démontrent qu'elle n'a pas rempli la mission pour laquelle le contrat a été signé. Il en ressort que les honoraires versés, soit 12 600 euros avant les factures litigieuses, participent de ce préjudice matériel ;

Aujourd'hui encore, leur maison présente plusieurs désordres. Par exemple : une fuite d'eau rend inutilisable la douche du premier étage depuis décembre 2019 et le plafond du rez-de-chaussée s'est nettement dégradé ;

La maison se trouve fortement dévaluée du fait des innombrables fautes commises par la société AFTCM ;

En outre, M. [V] souffre d'une grave dépression et a dû prendre plusieurs congés maladie pour faire face à cette situation particulièrement difficile à gérer.

Que la société AFTCM ne justifie d'aucun préjudice, notamment moral ou de réputation :

En l'absence de démonstration que les époux [V] auraient porté atteinte à l'image de la société AFTCM par les réseaux sociaux, avis de consommateurs par exemple.

Quant aux allégations sur le comportement du maître de l'ouvrage vis-à-vis du maître d''uvre, ces déclarations ne proviennent que de la seule société AFTCM qui ne saurait se créer de preuve à elle-même.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 avril 2021, la société AFTCM demande à la cour d'appel de Lyon de :

Vu les articles 1231-1 du Code civil (ainsi que l'ancien article 1147),

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu l'article 910 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

La société AFTCM demande à la Cour de :

DECLARER irrecevables comme tardives les conclusions en réponse à l'appel incident de la société AFTCM,

CONFIRMER le jugement entrepris et ainsi les condamnations de Monsieur et Madame [V] à payer à la société AFTCM les sommes suivantes :

5 520 00 euros, au titre du solde des honoraires dus,

les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de la mise en demeure (20 juillet 2017),

1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

RECEVOIR l'appel incident de la société AFTCM quant au dommages et intérêts et statuant à nouveau ;

CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à payer à la société AFTCM une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande de restitution de la somme versée en exécution du jugement ainsi que leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour préjudice matériel, immatériel, moral et de jouissance ;

CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à payer à la société AFTCM une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure de première instance et d'appel distraits au profit de Me Olivier Desplaces sur son affirmation de droit.

À l'appui de ses demandes, la société AFTCM soutient essentiellement :

Qu'avant réception, le maître d''uvre n'a qu'une obligation de moyens.

Qu'il n'appartient pas au maître d''uvre de vérifier les moindres détails de l'exécution des travaux mais d'en assurer la direction et le suivi.

Qu'aucune faute qui pourrait empêcher le maître d''uvre de prétendre à sa juste rémunération ne lui est imputable :

La société AFTCM n'était pas chargée de la mission d'O.P.C. (organisation pilotage coordination) mais était présente sur le chantier plusieurs fois par semaine ;

Au titre de la cage d'escalier, aucune explication n'est donnée quant à l'existence d'une faute du maître d''uvre, faute qui serait distincte de celle commise par l'entreprise ; en outre, les maîtres d'ouvrage n'ont pas démontré la moindre faute de l'entreprise (l'erreur de dimension n'est pas démontrée, ni même expliquée).

Quelle est la faute reprochée au sujet des retards de paiement des factures des entreprises ' ;

De quelle façon la société AFTCM pourrait être impliquée dans le changement de barillet de la porte d'entrée et comment sa responsabilité pourrait-elle être engagée à cet égard ' ;

Monsieur et Madame [V] ont résilié unilatéralement le contrat de leur maître d''uvre par lettre du 3 juillet 2017 ; dès lors, ils ne peuvent pas lui reprocher un abandon de chantier (daté du 17 mai 2017 mais sans aucune réalité) et des prestations d'entreprises postérieures qu'il appartenait aux maîtres de l'ouvrage de mettre en 'uvre.

Qu'aucun dommage n'est lié à une soi-disant carence d'information pré-contractuelle ou à un défaut de conseil.

Que l'absence de mention des délais de la mission de maîtrise d''uvre n'a jamais été contestée et la société AFTCM a fait en sorte que les différentes entreprises interviennent selon un calendrier précis qui n'a été perturbé que par les retards volontaires de paiement imputables à M. [V].

Que la société AFTCM bénéficiait bien d'une assurance garantissant sa responsabilité décennale.

Qu'il appartenait au maître d'ouvrage de faire la désignation d'un coordinateur SPS, ce qu'il a choisi d'ignorer tout comme il a opté pour ne pas prendre d'assurance dommages ouvrage.

Que les appelants ne démontrent pas d'un devis surévalué ou anormalement élevé puisque les prix et le quantitatif étaient analysés avec précision par la société AFTCM. Qu'il en va de même pour les factures, notamment celle de la société Rigaud pour le lot de terrassement, qui est effectivement plus importante que le devis puisque M. [V] a demandé une prestation complémentaire, à savoir le chargement et l'évacuation des terres en décharge.

Que le seul grief réellement invoqué quant à la direction du chantier au titre de la dimension de la cage d'escalier n'existe pas et n'a jamais été démontré. Ce qui est reproché dans le protocole d'accord est en réalité une inversion du nombre de marches avant et après le palier intermédiaire. Cette inversion ne produit aucun dommage et n'affecte pas l'esthétique de l'escalier.

Que les appelants oublient de préciser en quoi les soi-disant défaillances contractuelles peuvent générer soit une créance au titre de la responsabilité contractuelle du maître d''uvre, soit une éventuelle contre-créance pouvant être opposée au solde des honoraires de la société AFTCM.

Que l'appréciation des premiers juges n'a maniestement pas tenu compte du comportement particulièrement irascible et violent de M. [V] En outre, le préjudice comporte également l'atteinte à la réputation de la société AFTCM et de son président remis en cause de manière systématique par le maitre d'ouvrage. Il tient aussi compte du temps mobilisé par la demanderesse pour répondre aux sollicitations souvent injustifiées du maître d'ouvrage et pour répondre aux différentes mises en demeure faites par M. et Mme [V].

Qu'il convient d'observer que les conclusions adverses qui répondent à cet appel incident ont été notifiées le 7 janvier 2021, soit plus de 3 mois après les conclusions d'appel incident de l'intimée (notifiées le 23 juillet 2020) et elles seront donc jugées irrecevables en application de l'article 910 du Code de procédure civile.

Qu'outre le fait que les appelants ne peuvent pas justifier d'une quelconque faute, ils ont l'outrecuidance de se plaindre des conséquences de leur propre résiliation fautive au titre de leur demande de réparation de leur préjudice matériel et moral.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et/ou débattues par observations à l'audience du 11 janvier 2023 à 9 heures.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur l'irrecevabilité des conclusions régularisées le 7 janvier 2021 par M. Mme [V] :

Par application des dispositions de l'article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en étatl est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour connaître des conclusions des parties tendant notamment à voir déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909'et 910 du même Code.

En l'espèce l'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2021 .

La demande présentée par l'intimée tendant à voir déclarer irrégulières les conclusions notifiées le 7 janvier 2021 par les appelants est irrecevable devant la cour

Sur la résiliation du contrat et demande en paiement du solde des honoraires de la société AFTCM

Aux termes de l'article 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En l'espèce, le contrat de maîtrise d''uvre en vue de la construction d'une maison individuelle neuve signé entre les parties prévoit la possibilité d'une résiliation sans faute par le maître d'ouvrage pour un motif autre qu'une faute du maître d''uvre, lequel a en ce cas, droit au paiement des honoraires correspondants à la mission exécutée et les frais au jour de cette résiliation, des intérêts moratoires, d'une indemnité de résiliation égale à 20 %, de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.

Le contrat prévoit aussi la résiliation pour faute par la partie qui se considère victime d'une faute de l'autre partie et qui n'est elle-même ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, 15 jours après mise en demeure, restée sans effet, de se conformer à ses obligations. La mise en demeure doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contient déclaration d'user du bénéfice de la présente clause.

Pour le cas de la résiliation à initiative du maître d'ouvrage, le contrat prévoit également en cas de faute du maître d''uvre, c'est-à-dire en cas d'inexécution ou d'infraction aux stipulations du contrat, que ce maître d'oeuvre a droit au paiement des honoraires correspondants à sa mission exécutée, des frais au jour de cette résiliation et des intérêts moratoires, mais il ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation.

En l'espèce, la lettre de mise en demeure du 20 mai 2017 évoque le changement d'une baie cassée au motif que le maître d''uvre est responsable du travail des artisans et évoque des dégradations dont la réparation incomberait à la société AFTCM : bâti de porte, portes, bordée, profil et larmes sous le porche, bâti de la porte d'entrée fissurée. La lettre évoque également de nombreuses malfaçons restant à reprendre sans les détailler. M. [V] a aussi indiqué ne plus pouvoir accéder à son chantier depuis le 11 mai 2017 car le maçon M. Nar avait changé un barillet. La société AFTCM était mise en demeure de procéder sous quinzaine à la reprise des malfaçons et de raisonner M. Nar pour libérer l'accès du chantier.

La mise en demeure ne contient pas de déclaration d'usage du bénéfice de la clause de résiliation pour faute.

Par lettre du 3 juillet 2017, M. [V] écrivait à la société AFTCM résilier le contrat pour faute conformément à l'article 14. 3, cependant sans détailler la ou les fautes, mais indiquait " je rappelle que la résiliation n'empêche nullement votre obligation de mise en conformité des malfaçons et dégradations. De plus, je vous demande de me remettre dans les plus brefs délais : les télécommandes tous les volets roulants, le barillet de la porte d'entrée avec ses trois clés, les deux télécommandes de la porte de garage, les assurances décennales de tous les artisans étant intervenues dans le chantier, ainsi que votre propre assurance décennale."

Le conseil de l'intimée a, par lettre recommandée du 20 juillet 2017, répondu à M. [V] que cette résiliation était abusive, évoqué le montant des honoraires et des dommages-intérêts tout en demandant si M. [V] souhaitait proposer un règlement amiable.

Devant la cour, les époux [V] invoquent des manquements de la société AFTCM lors de la formation du contrat en l'absence de mention de délais d'exécution même à titre indicatif soutenant que l'absence de délai constitue nécessairement une faute préjudiciable pour le client tenant en la sécurité juridique de l'engagement par l'entreprise de travaux, a la possibilité de projeter son déménagement et les travaux non confiés à l'entreprise.

Ils invoquent également la non communication de l'assurance professionnelle et l'impossibilité de connaitre la réalité de la couverture de l'assurance au jour de la signature du contrat.

Or le contrat mentionne la compagnie L'auxiliaire ainsi qu'un numéro de contrat indiquant qu' une attestation était jointe. Si cette pièce était manquante, les époux [V] n'apparaissent pas avoir sollicité en vain communication d'une justification de l'assurance.

Les appelants reprochent également au maître d''uvre de ne pas les avoir alertés sur la nécessaire désignation d'un coordinateur SPS outre de ne pas les avoir informés sur les dispositions d'ordre public des contrats de construction de maisons individuelles tout en indiquant que la société AFTCM avait en réalité présenté toutes les entreprises retenues, qu'un contrat de construction d'une maison individuelle aurait dû être conclu même s'ils ne demandent pas la requalification du contrat.

Concernant les manquements reprochés à la société AFTCM lors de la formation du contrat, les époux [V] n'invoquent pas ni ne démontrent de lien avec leur résiliation.

M. et Mme [V] soutiennent ensuite des manquements de la société AFTCM lors de l'exécution du contrat pour ne pas avoir remis de dossiers de consultation des entreprises malgré l'article 7.1 du contrat de maîtrise d''uvre, la société ayant elle-même transmis les devis des entreprises directement à ses clients sans consultation desdites entreprises. Aucune analyse comparative n'avait donc été effectuée et en réalité le maître d''uvre avait imposé les intervenants. De plus, les devis proposés étaient pour la plupart incomplets et auraient dû alerter le maître d''uvre.

Les appelants reprochent également le non respect de la mission visa prévue à l'article 7.2 du contrat sans indiquer quelle incidence ce manquement a eu. Ils évoquent également des manquements lors de la direction de l'exécution des travaux sans planning de travaux établis et présentés indiquant que peu de réunions avaient été programmées et sans compte rendu de chantier.

Concernant la vérification des factures prévues à l'article 7.3 du contrat, les époux [V] soutiennent que leurs retards de paiement n'ont tenus qu'à l'absence de diligences du maître d''uvre qui n'a pas vérifié les factures des entreprises au regard de l'état d'avancement du chantier, que les maîtres d'ouvrage se voyaient seulement remettre des factures non vérifiées sans proposition de paiement.

Ils opposent ainsi une exception d'inexécution au paiement des factures Chanal du 9 novembre 2016, Nar du 4 novembre 2016, et Rigaud TP du 28 octobre 2016.

Les appelants font également valoir que le maître d''uvre a demandé le paiement de l'assistance aux opérations de réception qu'il n'a pourtant pas accomplies du fait de la résiliation

M et Mme [V],

Ils invoquent ensuite l'absence de direction du chantier, à l'origine de plusieurs malfaçons les obligeant à transiger avec l'entreprise Nar alors qu'il appartenait à la société AFTCM de contrôler la conformité des travaux aux plans et de régler la situation lorsque le barillet de la porte d'entrée avait été changé rendant l'accès au chantier impossible.

La cour considère qu'outre l'incomplétude de la mise en demeure, les manquements du maître d''uvre évoqués par les maîtres d'ouvrage ne suffisent pas à caractériser un manquement suffisamment grave pouvant justifier la résiliation unilatérale du contrat pour faute du maître d''uvre.

Les manquements n'empêchaient pas l'exécution de la fin du chantier. L'abandon de chantier n'est pas caractérisé et la majorité des travaux a été réalisée alors que les manquements invoqués existaient depuis le début du chantier.

Par conséquent, en application de l'article 14. 2 du contrat, les maîtres d'ouvrage sont tenus au paiement des honoraires de la société AFTCM correspondant aux missions exécutées au jour de la résiliation, des intérêts moratoires et de l'indemnité de résiliation.

La société AFTCM réclame le paiement de ses deux dernières factures à hauteur de 5 520 euros, la première en date du 12 mai 2017 d'un montant 2 400 euros concernant l'équipement et la seconde et 3 120 euros et de la phase livraison.

Les époux [V] soutiennent qu'à la date de la résiliation, les équipements n'étaient pas installés, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier.

Seule la facture de la phase livraison ne peut du fait de la résiliation, leur être imputée.

La cour infirme en conséquence la décision attaquée et condamne M et Mme [V] à payer à la Sasu AFTCM la somme de 2 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2017, date de réception de la mise en demeure adressée par le conseil de l'intimée.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société AFTCM :

Le premier juge a retenu l'application de l'article 1231-1 du Code civil prévoyant que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il a pris en compte le préjudice d'image et le préjudice moral de la société qui s'est trouvée contrainte de se justifier par de nombreux courriers.

Devant la cour comme elle l'avait fait devant le premier juge, la société AFTCM, appelante incidente, demande la prise en compte d'un préjudice moral découlant des excès verbaux et provocation de M. [V].

Le comportement de M. [V] a été mentionné dans la lettre de la société du 26 avril 2017, le dirigeant de l'entreprise indiquant avoir dû quitter très rapidement le chantier pour échapper une fois de plus ou menace verbale et la provocation physique de M. [V].

Le comportement agressif et menaçant est également mentionné dans la lettre du conseil de la société en date du 7 juin 2017.La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a retenu l'absence de preuves du comportement reproché à M. [V] puisque les pièces produites à l'appui de la demande n'émanent que de la société AFTCM.

Si la réalité d'un préjudice moral et d'image comme retenu par la décision attaquée n'est pas contestable, son évaluation par le premier juge est adaptée et doit être confirmée.

Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les époux [V] :

Les appelants invoquent en premier lieu un préjudice matériel du fait de désordres et malfaçons ayant dû prendre possession de leur maison le 13 novembre 2017, contraints par leur crédit relais alors que les travaux n'étaient pas terminés ,et ayant dû reprendre les malfaçons, M. [V] ayant terminé lui-même les travaux et fait intervenir plusieurs entreprises.

Il sollicitait ainsi la prise en compte de deux devis, de trois paiements d'entreprises mais ne démontre pas de faute du Maître d''uvre à l'origine des dépenses engagées

Les appelants incluent dans l'indemnisation du préjudice matériel du fait de fautes contractuelles le montant des honoraires payés soit 12600 euros alors que ces honoraires étaient dus.

La demande d'indemnisation d'un préjudice matériel ne peut qu'être rejetée mais les

époux [V] demandent également l'indemnisation d'un préjudice immatériel

, préjudice moral et préjudice de jouissance. Or les manquements de la société AFTCM ont participé au préjudice moral subi.

La cour rappelle que la société AFTCM a manqué à son devoir d'information et de conseil, notamment sur la nécessité de conclure un CCMI et de désigner un coordinateur SPS, la société AFTCM devant prouver y avoir satisfait, sur l'absence de mention des délais d'exécution dans le contrat, sur l'absence de communication de sa garantie décennale lors de la signature du contrat alors que c'est une obligation d'ordre public.Elle s'est montrée négligente lors de consultation des entreprises et l'organisation du chantier.

La cour considère que si ces manquements ne justifiaient pas la résiliation du contrat , et nonobstant l'obligation de moyens qu'elle invoque, l'intimée a failli en son rôle de maître d''uvre et ses manquements ont engendré un préjudice justifiant l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.

Sur la demande en restitution :

Il n'appartient pas à la cour, de connaître des mesures d'exécution de la décision attaquée. La demande des appelants tendant à la restitution de la somme de 9 938,34 euros qui aurait été saisie sur leur compte doit être rejetée, cette question intéressant le cas échéant le juge de l'exécution.

En l'absence de contestation, la cour confirme compte de le rappel par le premier juge que le sort des frais d'exécution forcée est réglé par la loi.

Sur les demandes accessoires :

L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La cour confirme la décision attaquée qui a condamné M. et Mme [V] aux dépens de première instance sauf à préciser que la distraction des dépens n'existe plus dans le Code de procédure civile mais qu'il peut être fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile sur le droit de recouvrement direct.

La cour autorise Maître Olivier Desplaces qui en a fait la demande expresse à faire application de l'article 699 susvisé.

M. et Mme [V] doivent également supporter les dépens de la procédure d'appel avec application au profit du conseil des intimées des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La cour confirme également, en équité , la condamnation de M. Mme [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité ne commande pas en cause d'appel de faire application au profit de l'une ou l'autre partie des dispositions du même article.

La cour confirmera également le prononcé de l'exécution provisoire dont le juge a retenu qu'elle était compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire compte tenu de l'ancienneté puisqu'il a statué le 21 novembre 2019 sur une créance objet d'une mise en demeure du 21 juillet 2017.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable devant la cour la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions régularisées le 7 juin 2021 par les époux [V],

Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [O] [V] et Mme [P] [W] épouse [V] à payer à la Sasu AFTCM la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès, a ordonné l'exécution provisoire et a condamné M. et Mme [V] aux dépens, sauf à préciser que Maître Olivier Desplaces pourra recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau :

Condamne M. [O] [V] et Mme [P] [W] épouse [V] à payer à la Sasu AFTCM la somme de 2 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2017 au titre de ses honoraires ;

Condamne la Sasu AFTCM à payer à M. [O] [V] et Mme [P] [W] épouse [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne M. et Mme [V] aux dépens d'appel et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Olivier Desplaces, lequel pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/08775
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;19.08775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award