La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2023 | FRANCE | N°21/02028

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre a, 22 février 2023, 21/02028


N° RG 21/02028 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPAN









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Chambre 9 Cabinet 09G

du 3 février 2021



RG : 19/09697







LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

LA PROCUREURE GENERALE



C/



[I] [S]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



2ème chambre A



ARRET du 22 FÉVRIER 2023






<

br>

APPELANTS



- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

Tribunal Judiciaire de Lyon [Adresse 3]

[Adresse 3]





- Mme LA PROCUREURE GENERALE

Cour d'Appel de Lyon [Adresse 1]

[Adresse 1]





Représentés par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général...

N° RG 21/02028 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPAN

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Chambre 9 Cabinet 09G

du 3 février 2021

RG : 19/09697

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

LA PROCUREURE GENERALE

C/

[I] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET du 22 FÉVRIER 2023

APPELANTS

- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

Tribunal Judiciaire de Lyon [Adresse 3]

[Adresse 3]

- Mme LA PROCUREURE GENERALE

Cour d'Appel de Lyon [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général.

INTIMÉ

M. [S] [I]

né le 18 avril 1986 à [Localité 4] (Comores)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Ameur CHERIF, avocat au barreau de LYON

Assisté par Me Mohamed AZOUAGH, avocat au barreau de CHAMBÉRY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011216 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 janvier 2023

Date de mise à disposition : 22 février 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Georges PEGEON, conseiller

- Géraldine AUVOLAT, conseillère

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière.

Et en présence de Maïa SPIRIDONOVA-GANDIE, greffière stagiaire.

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [I], né le 18 avril 1986, à [Localité 4] (Comores), ressortissant comorien, a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Le greffier en chef du tribunal d'instance de Nice a notifié, le 4 janvier 2017, à M. [I], une décision de refus, au motif que l'intéressé n'a pas été reconnu par son père durant sa minorité.

Suite à assignation du 27 septembre 2019, à l'initiative de M. [I], aux fins de se voir octroyer la nationalité française, le tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire du 3 février 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, a :

- dit que M. [S] [I] né le 18 avril 1986 à [Localité 4] (Comores), est de nationalité française ;

- ordonné la transcription du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;

- condamné le Trésor Public à supporter les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2021, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision concernant les chefs du jugement suivants :

- la nationalité française,

- la transcription du jugement,

- les dépens.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 décembre 2022, Mme la procureure générale demande à la cour de :

À titre principal,

- dire le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon nul, pour non respect des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et dire que la présente procédure est donc régulière,

- infirmer le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon,

- dire que M. [I], se disant né le 18 avril 1986 à [Localité 4] (Comores), n'est pas de nationalité française,

- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code procédure civile et

4-1 du décret numéro 65-422 du 1er juin 1965.

Au soutien de son appel, le ministère public invoque les éléments suivants :

- sur la nullité du jugement :

il est rappelé que la juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé, ou de l'avis de réception ; de plus, il est soutenu que l'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues,

le tribunal judiciaire de Lyon a statué sur la nationalité de M. [I] sans avoir constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile avaient été respectées, et sans même en évoquer la question,

- sur la nationalité de M. [I] :

M. [I], comme toute personne prétendant à la nationalité française, doit justifier d'un état civil certain, et d'une filiation légalement établie à l'égard de M. [I] (son père allégué) durant sa minorité, ainsi que rapporter la preuve que M. [I] était français au jour de sa naissance, en produisant auprès du tribunal toutes les pièces permettant de justifier que son père déclaré remplissait effectivement les conditions légales pour se voir reconnaître cette nationalité. La cour constatera que l'appelant ne rapporte aucune de ces preuves.

- sur l'état civil :

la France n'ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec l'Union des Comores, les copies d'actes de l'état civil et judiciaires émanant de ce pays ne peuvent pas produire d'effet en France, si elles n'ont pas été légalisées ; le caractère obligatoire de la légalisation en fait une formalité sans laquelle l'acte étranger, irrecevable, sera écarté sans qu'il soit besoin d'en examiner le contenu.

En l'espèce, le tribunal n'a pas examiné la question de la légalisation des pièces versées par M. [S] [I] qui communique aux débats deux jugements supplétifs qui ne remplissent pas les conditions de légalisation.

En tout état de cause, la régularité internationale de cette décision, et donc son opposabilité en

France, a lieu d'être contestée. En effet, il sera relevé en premier lieu que ce jugement, rendu en matière d'état des personnes, qui participe de l'ordre public dont le ministère public est le garant, a été prononcé sans que ce dernier soit présent, et sans même qu'il soit mis en mesure de prendre des conclusions dans le cadre de cette procédure.

En second lieu, il sera relevé qu'à titre de motivation, ce jugement se contente de citer deux témoins et qu'une motivation d'évidence insuffisante doit être regardée comme une absence de motivation.

La cour constatera ainsi l'irrégularité internationale du jugement supplétif de naissance numéro 112 rendu le 24 novembre 1997 par le tribunal de Cadi de Mboudé (pièce adverse numéro 15) et donc son inopposabilité en France.

Aucune filiation ne peut être légalement établie à l'égard de M. [S] [I] et la nationalité française, ne peut, en tout état de cause, lui être reconnue à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit.

- sur la nationalité de M. [I] né le 12 mai 1964 :

un certificat de nationalité française n'opère renversement de la charge de la preuve qu'au bénéfice de son titulaire et en aucun cas au bénéfice des tiers, fussent-ils les descendants dudit titulaire. La délivrance de deux cartes nationale d'identité ne constitue qu'un élément de possession d'état de français et non un titre à la nationalité française ; elle ne permet pas de rapporter la preuve que [I] était français au jour de la naissance de [S] [I]. C'est donc à tort que le tribunal judiciaire de Lyon a jugé que [S] [I]

rapportait la preuve de la nationalité français de [I], en se contentant de copies de certificats de nationalité français, et d'une copie de carte d'identité français délivrés à ce dernier.

Si [S] [I] a produit des éléments de possession d'état de Français après l'indépendance des Comores pour son père prétendu, [I] (certificats de nationalité français délivrés le 7 novembre 1980 et le 6 août 1996, cartes nationales d'identité délivrées le 23 janvier 2007 et le 12 octobre 2020, carte d'électeur), il n'a versé pour lui-même aucun élément de possession d'état de français et ne peut donc pas prétendre à l'application de l'article 30-2 du code civil.

Enfin, il sera rappelé que l'action déclaratoire de nationalité français est strictement personnelle,

ainsi il est soutenu que M. [S] [I] n'a pas rapporté la preuve de sa nationalité française par filiation.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 septembre 2022, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 311-1, 311-15 du code civil, et des articles 1039, 1040 et 1043 du code de procédure civile, et de l'article 84 du code de nationalité de :

- débouter Mme la procureure générale de l'ensemble de ses demandes et moyens,

- confirmer le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,

- condamner le Trésor Public à supporter les dépens.

Il répond que :

- sur l'irrecevabilité de l'assignation de M. [I] :

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou bien de l'avis de réception ; c'est dans ce cadre que le concluant a transmis son assignation et les pièces afférentes au ministère de la justice par lettre recommandée avec accusé de réception,

- sur le fond :

Il produit le jugement supplétif de naissance dûment légalisé par les autorités consulaires des Comores en France, les originaux du certificat de nationalité française, de la carte nationale d'identité, et la copie de l'acte de naissance de M. [I], la nationalité française de ce dernier est acquise et ne fait plus aucun doute ; en outre, il est établi que le concluant est né le 18 avril 1986 ; il était donc mineur.

Enfin, il verse des attestations de témoins qui confirment la possession d'état d'enfant à l'égard de son père, M. [I] durant sa minorité ; sa soeur [R] a été déclarée de nationalité française par jugement définitif du 29 juin 2012.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé complet des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

La clôture fixée initialement au 14 avril 2022 a été reportée au 15 décembre 2022 à la demande du conseil de M. [I], qui souhaitait communiquer de nouvelles pièces.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité soulevée

L'article 1043 du code de procédure civile dispose que 'dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours'.

En l'espèce, le conseil de M. [S] [I] justifie avoir, le 23 septembre 2019, adressé, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception, renvoyé signé, l'assignation de M. [I] et ses pièces, au ministère de la Justice.

Le fait que le tribunal, dans son jugement du 3 février 2021, ait omis de préciser que les diligences prévues par l'article 1043 du code de procédure civile avaient été remplies est une omission qui n'entraîne aucune nullité en l'absence de grief démontré.

La demande de ce chef du ministère public sera donc rejetée.

Pour la procédure d'appel, le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 18 juin 2021.

Sur le fond

L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

En l'espèce, M. [S] [I] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité ; c'est donc à lui qu'incombe la charge de prouver sa nationalité.

Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Nul ne peut revendiquer la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie d'un état civil valable.

Au soutien de sa demande, M. [S] [I] produit deux jugements comoriens supplétifs d'état-civil.

En l'absence de convention franco-comorienne de dispense de légalisation, il est indispensable que soit légalisée, c'est-à-dire attestée, la véracité de la signature et la qualité du signataire du jugement.

La légalisation doit être faite exclusivement par l'autorité consulaire comorienne en France ou française aux Comores.

Le premier jugement numéro 112 du '24-11-97" comprend la mention copie certifiée conforme le 2/9/98 sans signature ; en outre, les signatures du cadi et du greffier ne sont pas légalisées et enfin, il n'est pas mentionné la présence du ministère public.

Le tribunal n'a pas étudié la question de la légalisation de ce document.

Le second jugement numéro 112 du 24/11/1997, donc censé être le même, délivré le 17 novembre 2021, est manifestement différent du premier, dont il n'est pas une copie, et dont les signatures sont différentes.

Le tampon de certification conforme, sans signature, apposé en haut du document, et daté du 17 novembre 2021, ne précise ni l'identité ni la qualité de la personne qui a procédé à la certification.

Il y a donc lieu de considérer que la pièce produite n'est pas une copie certifiée conforme à l'original, et est dès lors dépourvue de valeur probante.

Ce document comporte au dos la légalisation de la signature du greffier [F] [G] uniquement, et non du cadi, par l'ambassade des Comores à [Localité 5] ; toutefois, l'en-tête du jugement mentionne [U] [O] comme nom du greffier ayant participé au jugement.

Il comporte aussi un tampon du ministère des affaires étrangères des Comores, et non d'une autorité consulaire, pour légalisation des signatures du cadi et du secrétaire-greffier, sans autres précisions.

Ce jugement porte la mention :

'- Vu la communication au ministère public,

- Vu les conclusions du Procureur de la République'.

Il n'est toutefois pas fait état de la présence ou de l'absence d'un représentant du ministère public à l'audience, ni de la teneur des conclusions.

L'ordre public international français procédural exige que les jugements étrangers soient motivés aux fins de permettre au juge français d'exercer son contrôle de la régularité internationale du jugement produit ; la motivation doit être précise et circonstanciée.

En l'espèce, le jugement en cause se borne à citer deux témoins, ce qui caractérise une motivation insuffisante, assimilable à une absence de motivation.

Enfin et surtout, l'article 71 de la loi comorienne numéro 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil précise que le dispositif du jugement ou de l'arrêt est transmis par le ministère public à l'officier d'état civil du lieu où s'est produit le fait qui est contesté ; la transcription est effectuée sur les registres de l'année en cours, et mention portée en marge des registres de la date du fait.

Les deux jugements produits ordonnent leur transcription sur le registre des actes de naissance de l'année en cours au centre d'état civil de [Localité 4].

Or, M. [S] [I] ne produit aucun acte de naissance résultant de ces jugements.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelant échoue à justifier d'un état civil valable.

Dès lors, la question de la nationalité de M. [I] est sans intérêt.

L'argument tiré de la nationalité française de la soeur d'[S] [I] est inopérant.

Devant la cour, M. [S] [I] produit une dernière pièce, qui est une copie délivrée le 5 février 2020 de l'acte de mariage de '[I]' et '[K] [G]' célébré le 6/01/1980.

Ce document, pour la production duquel le conseil de l'appelant avait demandé le report de la clôture, est sans intérêt pour la solution du litige.

En l'absence d'état-civil fiable, l'appelant ne peut invoquer d'autre fondement tel que la possession d'état.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué et de dire que [S] [I] n'est pas de nationalité française.

Sur les dépens

M. [S] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après débats en audience publique, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,

Dans la limite de sa saisine,

Rejette l'exception de nullité du jugement attaqué soulevée par Mme la procureure Générale,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 18 juin 2021,

Infirme le jugement rendu le 3 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [S] [I], se disant né le 18 avril 1986 à [Localité 4] (Comores), n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code procédure civile et

4-1 du décret numéro 65-422 du 1er juin 1965,

Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/02028
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;21.02028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award