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01/03/2023 | FRANCE | N°22/08022

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 01 mars 2023, 22/08022


COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre











ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 905-1 du code de procédure civile)



N° RG 22/08022 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OURM

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 28 Octobre 2022, enregistrée sous le n°12-21-135





Monsieur [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON



APPELANT

S.C.

I. EBSAFITA

[Adresse 1]

[Localité 4]



INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre ou conseiller délégué, assisté de William BOUKADIA, Greffier,



Vu la déclaration d...

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 905-1 du code de procédure civile)

N° RG 22/08022 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OURM

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 28 Octobre 2022, enregistrée sous le n°12-21-135

Monsieur [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON

APPELANT

S.C.I. EBSAFITA

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre ou conseiller délégué, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 01 décembre 2022 notifiée par RPVA par Me Hervé Guyenard, conseil de l'appelant, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 28 octobre 2022 sous le N° 12-21-135,

Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous N° RG 22/08022 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OURM,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe via RPVA à Me Hervé Guyenard le 14 décembre 2022,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la décalration d'appel pour défaut de sa signification à l'intimée non constituée dans les délais légaux, adressée par le greffe via RPVA à Me Hervé Guyenard le 2 janvier 2023,

Vu l'absence de réponse de Me Hervé Guyenard,

Attendu que l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1du code de procédure civile, et que son conseil ne s'est pas manifesté depuis.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

Fait à [Localité 4], le 01er mars 2023

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/08022
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;22.08022 ?
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