COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-1 du code de procédure civile)
N° RG 22/08022 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OURM
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 28 Octobre 2022, enregistrée sous le n°12-21-135
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
APPELANT
S.C.I. EBSAFITA
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre ou conseiller délégué, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 01 décembre 2022 notifiée par RPVA par Me Hervé Guyenard, conseil de l'appelant, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 28 octobre 2022 sous le N° 12-21-135,
Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous N° RG 22/08022 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OURM,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe via RPVA à Me Hervé Guyenard le 14 décembre 2022,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la décalration d'appel pour défaut de sa signification à l'intimée non constituée dans les délais légaux, adressée par le greffe via RPVA à Me Hervé Guyenard le 2 janvier 2023,
Vu l'absence de réponse de Me Hervé Guyenard,
Attendu que l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1du code de procédure civile, et que son conseil ne s'est pas manifesté depuis.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l'appelant aux entiers dépens.
Fait à [Localité 4], le 01er mars 2023
Le Greffier Le Président