N° RG 18/03516 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWLG
Décision du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 05 mars 2018
RG : 15/1844
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Mars 2023
APPELANTE :
SAS BRENET
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 714
Et ayant pour avocat plaidant Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON, toque : 61
INTIMEES :
SAS LES FROMAGERIES OCCITANES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 121
Société LAITERIE COOPERATIVE D'[Localité 1]-[Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'AIN
INTERVENANT :
M. [Y] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BRENET
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 714
Et ayant pour avocat plaidant Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON, toque : 61
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Date de clôture de l'instruction : 30 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 3 mars 2022 prorogée au 7 avril 2022, puis 30 juin 2022, 29 septembre 2022, 15 décembre 2022 et 16 mars 2023 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La société Brenet, spécialisée dans le commerce de gros de matériels de laiterie et de fromagerie, s'est porté acquéreur auprès de la société Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 8], d'un tank à lait Alfa laval n° 5 de 20'000 litres pour un montant de 10'000 euros HT.
La facture correspondante a été émise par le vendeur le 15 janvier 2013 et la société Brenet a procédé à son règlement le 22 février suivant.
Le 28 février 2013, un technicien de la société Brenet a fait le déplacement au sein de la société Les fromageries occitanes située à [Adresse 10] (48), où se trouvait entreposé le tank vendu.
Le 19 novembre 2014, la société Brenet a pris attache avec la société Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 8] pour l'informer que le tank Alfa Laval ne serait plus entreposé au sein de la société Les fromageries occitanes.
Elle a ensuite adressé plusieurs courriers à son vendeur et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2014, aux termes de laquelle elle lui demandait de bien vouloir annuler la commande et lui restituer la somme de 11'960 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2015, la société Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 8] a répondu qu'elle ne ferait pas droit à la demande de résolution de la vente, considérant que celle-ci était parfaite.
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice du 24 avril 2015, la société Brenet a fait citer la société Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 8] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance et en dommages-intérêts.
Par acte d'huissier de justice du 16 novembre 2016, la société Brenet a appelé en cause la société Les fromageries occitanes et par ordonnance du 26 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement rendu le 5 mars 2018, le tribunal a débouté la société Brenet de sa demande tendant au rabat de l'ordonnance de clôture et à voir écarter des débats les dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2018 par la société Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 8], de l'ensemble de ses demandes, rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Les fromageries occitanes et condamnant la société Brenet aux dépens et à payer à chacune des défenderesses une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 11 mai 2018, la société Brenet a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Selon jugement du 3 juillet 2019, la société Brenet a été placée en liquidation judiciaire et Me [L] désigné en qualité de liquidateur ; ce dernier est intervenu volontairement à l'instance d'appel aux termes de conclusions déposées le 24 janvier 2020.
La société Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 8] est par ailleurs devenue la société Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 9], dénomination seule utilisée désormais pour l'identifier.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2021 par Me [L] ès qualités qui conclut en substance à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- à titre principal : prononcer la résolution du contrat de vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance et condamner la société Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 9] à rembourser à Me [L] ès qualités, la somme de 11'960 euros TTC
outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2014 et à payer à Me [L] ès qualités une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- à titre subsidiaire : condamner la société Les fromageries occitanes, sur le fondement de la gestion d'affaires, à payer à Me [L] ès qualités une somme de 11'960 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant à la valeur d'achat du tank outre une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- à titre plus subsidiaire : condamner la société Les fromageries occitanes, sur le fondement du contrat de dépôt, au paiement à Me [L] des sommes susvisées,
- en tout état de cause :
- recevoir l'intervention volontaire de Me [L] ès qualités,
- débouter la société Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 9] et la société Fromageries occitanes de toutes leurs prétentions,
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Les fromageries occitanes,
- condamner in solidum les sociétés Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 9] et Les fromageries occitanes aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Colombier et à payer à Me [L] ès qualités, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2021 par la société Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 9] qui conclut à la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a débouté la société Brenet de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure et demande à la cour y ajoutant, de condamner Me [L] ès qualités aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Reffay & associés, avocats et à lui payer une somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2021 par la société Les fromageries occitanes qui conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Brenet de l'ensemble de ses demandes et demande à la cour de débouter Me [L] ès qualités de l'ensemble de ses demandes et de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et de condamner Me [L] ès qualités au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selarl Lexavoue et au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 30 juin 2020.
Il sera référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
La cour constate par ailleurs que le chef de dispositif du jugement ayant débouté la société Brenet de sa demande tendant au rabat de l'ordonnance de clôture et à voir écarter des débats les dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2018 par la société Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 8], qui figure au titre des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel formée par la société Brenet, n'est finalement nullement remis en cause par cette dernière aux termes de ses conclusions et ne fait l'objet d'aucune critique de la part des intimés ; la cour n'est donc pas saisie de cette question.
I Sur la demande principale en résolution de la vente dirigée à l'encontre de la société Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 9] :
Me [L] ès qualités soutient que la société Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 9] était tenue de conserver le tank dont elle était dépositaire, jusqu'à la délivrance de celui-ci ; elle ajoute que dans la mesure où aucun délai n'avait été convenu entre les parties pour l'enlèvement du tank, cette dernière devait conserver le tank jusqu'à ce que l'acquéreur vienne effectivement l'enlever, sauf à mettre ce dernier en demeure de venir le récupérer si elle considérait déraisonnable le délai pris pour ce faire, ce qu'elle n'a jamais fait.
Il fait valoir que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance et la disparition du tank justifient aujourd'hui le choix de la résolution de la vente qui permet aux parties d'être remises en l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de vente, peu important l'absence de faute du vendeur en l'absence de toute circonstance extérieure pouvant l'exonérer de ses obligations.
La société Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 9] soutient quant à elle que la vente était parfaite dès le 15 janvier 2013, voire le 22 janvier suivant, date du règlement de la facture ; que dès le 29 janvier 2013, la société Brenet s'est d'ailleurs comportée comme le nouveau propriétaire de la chose puisqu'elle a elle-même revendu le tank à l'un de ses clients ; elle considère que l'acquéreur devait alors supporter les risques, le vendeur ne pouvant plus être tenu responsable de la perte ou disparition de la chose vendue postérieurement au transfert de propriété.
Elle invoque le délai anormalement long mis par la société Brenet pour prendre effectivement possession du tank à lait alors même qu'elle se trouvait en mesure de récupérer le bien qui se trouvait à sa disposition au sein de la société Les fromageries occitanes ; elle prétend avoir ainsi totalement satisfait à son obligation de délivrance, n'étant plus dépositaire de la chose vendue contrairement à ce que soutient la société Brenet.
Elle prétend enfin que la demande de remboursement formée par la société Brenet ne pourra en tout état de cause donner lieu à une condamnation TTC mais seulement HT.
Sur ce :
Aux termes des articles 1603, 1604 et 1606 du code civil, le vendeur a deux obligations principales tenant dans la délivrance et la garantie de la chose vendue ; la délivrance consiste dans le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur et concernant les effets mobiliers, elle s'opère ou par la remise de la chose, ou par la remise des clefs des bâtiments qui la contiennent ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
L'article 1609 prévoit que la délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
Aux termes de l'article 1614 du code civil, la chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Il appartient au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu ; à défaut de délai convenu, il appartient au juge de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer la chose vendue.
Il ressort des documents produits au dossier (facture, mails et courriers échangés entre les parties) qu'il avait été convenu entre les parties dès l'émission de la facture du 15 janvier 2013 et son règlement le 22 février suivant, que la société Brenet se chargeait de retirer le tank à lait au lieu où il se trouvait entreposé dans les locaux de la société Les fromageries occitanes (48), aucune date butoir ni aucun délai n'étant cependant prévu entre ces dernières.
Il est également établi par la société Brenet qu'un de ses techniciens s'est rendu dans les locaux de la société Les fromageries occitanes, le 28 février 2013 et qu'il y a constaté la présence du tank à lait Alfa Laval de 20 000 litres puisqu'il a procédé à sa description précise dans le cadre d'un document intitulé « expertise » ; les modalités de chargement ont été relatées par ce technicien dans son rapport « suivi intervention sur site » qui précisait « (...) Pour le chargement voir avec Monsieur [R] pour sa disponibilité (...) ».
Comme l'a très justement considéré le premier juge, il est ainsi démontré que la société Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 9] avait effectivement mis à la disposition de son acquéreur le tank à lait litigieux, remplissant en cela son obligation de délivrance ; cette obligation était d'ailleurs, à l'époque, considérée par la société Brenet elle-même comme ayant été parfaitement remplie puisqu'elle n'avait pas attendu d'aller chercher le tank avant de le revendre dès le 29 janvier 2013, à la SCAF de Montbéliard.
S'il résulte des pièces produites aux débats que le 19 novembre 2014, la société Brenet a appris que le tank litigieux ne se trouvait plus sur le lieu initial de son entrepôt au sein de la société Les fromageries occitanes et qu'il serait désormais introuvable, il n'en demeure pas moins qu'en dépit de l'absence de terme convenu entre les parties, la disparition du tank à lait, constatée plus d'un an et demi après la vente et qui résulte d'un défaut de diligence de l'acquéreur, ne saurait être reprochée à la société Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 9] qui, à la date de la réclamation faite par la société Brenet, se trouvait déchargée de toute obligation de conservation.
Le jugement qui a débouté la société Brenet de sa demande en résolution de la vente mérite dès lors d'être confirmé.
II Sur les demandes subsidiaires en paiement dirigées contre la société Les fromageries occitanes :
Me [L] ès qualités invoque à titre subsidiaire la responsabilité de la société Les fromageries occitanes au titre de la gestion d'affaires, au motif que cette dernière, en ayant eu en sa possession et en conservant pendant plusieurs mois le tank à lait litigieux malgré l'absence de contrat, aurait spontanément et volontairement accompli des actes de gestion dans l'intérêt de la société Brenet et qu'en n'ayant pas poursuivi sa gestion « en bon père de famille », elle aurait commis une faute de gestion à son égard, justifiant l'indemnisation de son préjudice consécutif à la perte du tank.
Il fait enfin valoir l'existence d'un contrat de dépôt tacite, à titre gratuit, par lequel la société Brenet (le déposant) aurait confié à la société les Fromageries occitanes (le dépositaire), le soin d'assurer la garde du tank à lait dans l'attente de son enlèvement et prétend qu'à ce titre, figurait au premier rang de ses obligations, celle de garder la chose confiée et de la restituer au déposant.
La société Les fromageries occitanes conteste avoir géré l'entreposage d'un tank à lait appartenant à la société Brenet, dont elle prétend que la facture de vente ne comporte ni le type, ni l'année de fabrication, ni le numéro de série de l'objet qui n'est donc pas identifiable; elle conteste en conséquence toute intention de sa part d'avoir géré les affaires de la société Brenet et tout manquement de sa part et prétend n'avoir jamais eu la qualité de propriétaire, dépositaire ou gardien de l'objet litigieux.
Sur ce :
Selon les dispositions de l'article 1371 ancien du code civil applicable à la présente instance, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Il est de principe qu'il y a gestion d'affaires lorsqu'une personne intervient spontanément et de façon opportune dans les affaires d'une autre, pour les gérer dans l'intérêt de celle-ci ; l'intention de gérer l'affaire d'autrui et la spontanéité de la gestion sont ainsi des conditions nécessaires, la simple conscience de gérer l'affaire d'autrui étant insuffisante.
Le tribunal a alors très justement retenu, dans des termes pertinents qui répondent aux moyens développés en cause d'appel que s'il résulte des différents courriels et courriers échangés entre la société Brenet et la société Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 9], que le tank à lait vendu a été entreposé au sein de la société Les fromageries occitanes (48), ce que l'expertise sur site d'un technicien de la première le 28 février 2013 confirme, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la société Les fromageries occitanes a effectué intentionnellement et spontanément des actes de gestion relatifs à ce tank, le seul fait d'avoir constitué le lieu de retirement du bien vendu litigieux étant insuffisant à caractériser un tel quasi-contrat.
Invoquant de façon nouvelle à hauteur de cour l'existence d'un contrat de dépôt du tank à lait qui l'aurait liée à la société Les fromageries occitanes, la société Brenet échoue cependant à démontrer, en l'état des éléments produits, l'existence d'un tel contrat, même tacite et gratuit, aux termes duquel cette dernière aurait confié à la société Les fromageries occitanes, qui l'aurait accepté, mission de conserver et d'assurer la garde du tank à lait dans l'attente de son enlèvement.
La cour constate enfin que, quel que soit le fondement invoqué au titre de la gestion d'affaires ou au titre du contrat de dépôt, aucun élément du dossier ne permet de constater que la société Les fromageries occitanes serait elle-même responsable de la disparition de l'objet litigieux dont les conditions restent totalement inconnues.
L'ensemble des élément susvisés justifie en conséquence le rejet de la demande subsidiaire présentée par la société Brenet à l'encontre de la société Les fromageries occitanes, confirmant également en cela le jugement critiqué.
III Sur la demande de la société Les fromageries occitanes en dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société Les fromageries occitanes n'établit aucune faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de la société Brenet ou le droit de son liquidateur de soutenir un appel, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le rejet par le premier juge de sa demande et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif.
IV Sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
La liquidation judiciaire de la société Brenet qui succombe en la totalité de ses prétentions supportera les dépens d'appel et une indemnité de procédure de 3 000 euros en faveur de chacune des sociétés intimées, sera fixée à son passif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages-intérêts pour appel abusif formée par Me [L] ès qualités,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Brenet avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay & associés et de la Selarl Lexavoue,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Brenet, à la somme de 3 000 euros, le montant de l'indemnité revenant à chacune des sociétés Laiterie coopérative d'[Localité 1]-[Localité 9] et Les fromageries occitanes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT