N° RG 21/00420 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLIT
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 16 décembre 2020
RG : 16/09662
ch n°1 cab 01 B
[N]
[N]
[N]
[N]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Mars 2023
APPELANTS :
M. [V] [N]
né le 06 Septembre 1935 à [Localité 5] (69)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvain THOURET de la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON, toque : 732
M. [R] [N]
né le 17 Août 1939 à [Localité 5] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvain THOURET de la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON, toque : 732
M. [U] [N]
né le 01 Janvier 1941 à [Localité 5] (69)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvain THOURET de la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON, toque : 732
Mme [S] [N] épouse [J]
née le 18 Août 1943 à [Localité 5] (69)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON, toque : 732
INTIME :
M. [K] [N]
né le 05 Août 1947 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 21 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
[F] [N] est décédée le 28 octobre 2015, à l'âge de 78 ans, sans héritier réservataire, laissant pour lui succéder ses cinq frères et s'ur : [V], [R], [U], [S] et [K] [N].
Par jugement du 17 décembre 2009, le juge des tutelles avait placé [F] [N] sous curatelle renforcée. Ce régime de protection avait été transformé en tutelle le 22 mai 2014.
Entre temps, par un testament olographe du 9 mars 2011, établi en présence de Mme [Y], sa curatrice, et de Maître [H], notaire, [F] [N] avait institué pour son légataire universel son frère [K], et en cas de pré-décès les enfants de celui-ci.
Par acte d'huissier de justice du 11 août 2016, MM. [V], [R] et [U] [N] et Mme [S] [N] épouse [J] (les consorts [N]-[J]) ont fait assigner M. [K] [N] en nullité du testament olographe et en ouverture des opérations de partage de la succession de leur soeur.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté les consorts [N]-[J] de leur demande de nullité du testament,
- dit que celui-ci doit recevoir pleine exécution,
- rejeté la demande d'expertise médicale formulée par les consorts [N]-[J],
- rejeté le surplus des demandes,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [N]-[J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2021, les consorts [N]-[J] ont relevé appel du jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, ils demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et fondé,
- réformer le jugement déféré,
y substituant,
- déclarer nul et de nul effet le testament consenti par [F] [N] le 9 mars 2011,
subsidiairement,
- ordonner une expertise médicale afin de déterminer si l'état de santé de [F] [N] était constitutif d'une insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil au jour de l'établissement de la disposition testamentaire contestée,
- ordonner la cessation de l'indivision et l'établissement des opérations de comptes, liquidation et partage,
- désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande subsidiaire de M. [K] [N] tendant à voir prononcer la nullité de tous les autres actes établis par [F] [N] le 9 mars 2011, dès lors que cette demande n'a pas été présentée dans ses premières conclusions d'appel notifiées le 4 juin 2021,
- débouter M. [K] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [K] [N] à payer à chacun des appelants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP Thouret avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, M. [K] [N] demande à la cour de :
- recevoir comme régulier en la forme mais mal fondé quant au fond, l'appel des consorts [N]-[J],
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
- prononcer la nullité de tous les actes établis par [F] [N] le 9 mars 2011,
- ordonner la cessation de l'indivision et désigner tel notaire qu'il plaira à la cour avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [N],
dans tous les cas,
- condamner les consorts [N]-[J], solidairement, à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [N]-[J], solidairement, aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP Harteman-Palazzolo, avocat sur son affirmation de droit, à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la nullité du testament pour insanité d'esprit
Les consorts [N]-[J] soutiennent que le testament olographe du 9 mars 2011 établi par [F] [N] est nul pour insanité d'esprit. Ils font valoir :
- que [F] [N] souffrait d'insanité d'esprit depuis au moins janvier/février 2009, ce dont M. [K] [N] avait parfaitement conscience ;
- que la maladie d'Alzheimer dont elle était atteinte a conduit à son placement sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 17 décembre 2009 ; qu'elle avait elle-même demandé cette mesure de protection, expliquant avoir besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile et être dans l'impossibilité de percevoir seule des revenus et d'assurer le règlement de ses dépenses ; que si l'existence d'une curatelle renforcée ne fait pas obstacle à l'établissement d'un testament, elle est de nature à éclairer l'état de santé de [F] [N] à l'époque où elle a établi le testament litigieux ; que l'insanité d'esprit dont souffrait [F] [N] de façon continue depuis 2009 est médicalement constatée par plusieurs médecins ; que la chronologie des constatations médicales effectuées entre janvier 2009 et juillet 2011 montre une forte dégradation des facultés mentales de [F] [N] ;
- que les attestations et lettres de Mme [Y], curatrice, et de Maître [H], notaire, sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour considérer que [F] [N] ne souffrait qu'aucune insanité d'esprit ni d'aucune annihilation de ses capacités intellectuelles lorsqu'elle a établi le testament le 9 mars 2011, sont contestables au vu des différents témoignages qu'ils produisent et des éléments médicaux, dont un courrier du 9 février 2016 du médecin traitant de [F] [N] et un rapport d'un expert judiciaire qui a pu analyser les pièces médicales constituant le dossier de cette dernière et qui conclut que le testament établi le 9 mars 2011, dans un conteste de maladie d'Alzheimer ayant conduit à une mise sous protection de l'intéressée, « ne peut être considéré comme ayant été rédigé en toute conscience et compréhension de sa signification et de sa portée » ;
- que le testament du 9 mars 2011 ne peut correspondre à la réalité de la volonté de [F] [N] dès lors que dans ses dispositions à cause de mort antérieures, établies lorsqu'elle était en pleine capacité de ses moyens, elle demande à ses frères et s'ur de privilégier son frère [G] dans sa succession, a des dispositions pour ses neveux et n'écrit pas dans un langage juridique qui n'était pas le sien, contrairement aux termes utilisés dans le testament litigieux.
M. [K] [N] réplique :
- que s'il est établi qu'en juillet 2009, il a été diagnostiqué chez sa soeur un début de maladie d'Alzheimer, rien ne permet de dire que ses capacités intellectuelles étaient altérées ; qu'à cette date, elle a saisi seule le juge des tutelles en expliquant de façon claire, précise et concordante que son entourage abusait de sa gentillesse, de sorte qu'il ne peut y avoir aucun doute sur ses facultés intellectuelles ;
- que la curatrice et le notaire présents lors de l'établissement du testament du 9 mars 2011 attestent de ce que [F] [N] était en pleine possession de ses facultés intellectuelles au moment où elle l'a rédigé ; que contrairement à ce que prétendent les consorts [N]-[J], la validité du testament de [F] [N] n'exige pas que l'on comprenne les raisons pour lesquelles elle n'a pas testé en faveur de son frère [V] ; que le fait que le testament n'ait pas été établi en la forme authentique mais en présence d'un notaire n'est pas de nature à fragiliser le discernement de [F] [N] ;
- que dans son courrier du 9 février 2016, son médecin traitant n'écrit pas qu'elle était incapable de tester le 9 mars 2011 du fait d'une insanité d'esprit ; que le document fabriqué par les consorts [N]-[J] et intitulé « récapitulatif du suivi médical de Mme [F] [N] faisant état de l'évolution de son score MMS », dépourvu de toute signature d'un médecin, n'est pas de nature à démontrer à lui seul que [F] [N] n'avait pas toute ses capacités intellectuelles le 9 mars 2011 ;
- que la pièce n°43 produite par les consorts [N]-[J] n'est pas un rapport d'expertise mais une simple correspondance du Docteur [W], dans laquelle il apparaît que le conseil des consorts [N]-[J] lui a demandé, le 14 décembre 2021, de mener une analyse quant aux capacités qu'avait [F] [N] de tester à l'époque du testament litigieux, le tout accompagné de pièces médicales vraisemblablement sélectionnées par eux ;
- que postérieurement au testament litigieux, un bilan médical du 16 mai 2011 considère que [F] [N] ne souffre pas d'une incapacité totale à tout discernement, de toute lucidité et ce, malgré une perte de mémoire liée à la maladie d'Alzheimer ; que les attestations postérieures au testament litigieux établissent que [F] [N] était en pleine capacité de ses moyens.
Réponse de la cour
C'est par une exacte analyse des éléments de la cause, des constatations que la cour approuve et des motifs pertinents que la cour adopte et qui répondent aux moyens soulevés en appel, que le premier juge a retenu, après avoir rappelé les dispositions des articles 414-1 et 901 du code civil :
- qu'il incombe aux consorts [N]-[J] de prouver l'insanité d'esprit de leur soeur au moment même de l'acte,
- qu'il ressort des éléments du dossier médical à la date la plus proche de celle du testament que l'état de santé de [F] [N] ne s'est dégradé qu'à partir de juillet 2011,
- que la maladie d'Alzheimer médicalement constatée n'emporte pas en elle-même insanité d'esprit au moment où le testament a été passé,
- qu'il ressort des attestations concordantes de Maître [H], notaire, et de Mme [Y], curatrice et amie de [F] [N], présentes au moment du testament, que cette dernière avait expliqué les raisons de son choix en faveur de [K] et qu'elle ne laissait apparaître aucune incohérence dans ses propos,
- que la demande de placement sous curatelle renforcée était une démarche volontaire de la testatrice afin de préserver ses intérêts et que le placement sous tutelle est intervenu plus de trois ans après la rédaction du testament.
Pour confirmer le jugement entrepris, la cour ajoute que s'il est exact que [F] [N] souffrait de la maladie d'Alzheimer diagnostiquée en juin 2009 « à un stade débutant » (cf. Compte rendu du bilan neuropsychologique du 16 juin 2009), il n'est pas établi, en revanche, qu'elle souffrait d'insanité d'esprit depuis au moins janvier/février 2009, ni que ses facultés mentales avaient connu une forte dégradation entre janvier 2009 et la date de rédaction du testament, en mars 2011. Sur ce point, en effet, il ressort des différentes pièces médicales versées aux débats que de janvier 2009 à juin 2009, le score MMS (mini mental status) de [F] [N] était de 25/30, qu'une aggravation du score a été constatée en mai 2010 (20/30), suivie d'une période de stabilité jusqu'en mai 2011 (soit postérieurement à la rédaction du testament), date à laquelle le score était encore de 19/30, avant une nouvelle dégradation constatée en juillet 2011 (avec un score de 13/30).
Encore, l'indication par le Docteur [W], expert judiciaire mandaté par les consorts [N]-[J], que « la méconnaissance de l'importance des troubles cognitifs peut favoriser la réalisation d'actes qui ne sont pas l'expression de la volonté s'ils avaient été décidés ou mis en forme [...] en toute maîtrise des capacités de décision, de compréhension des enjeux et des conséquences induites » et que « le document établi le 09/03/2011 par [[F] [N]], dans un contexte de maladie d'Alzheimer traitée mais évoluée et qui a nécessité auparavant une mise sous protection et une vie en milieu adapté, ne peut être considérée comme ayant été rédigé en toute conscience et compréhension de sa signification et de sa portée », est insuffisante à rapporter la preuve d'une insanité d'esprit au moment de la rédaction du testament du 9 mars 2011, alors, d'une part, que le médecin relève par ailleurs qu'« en 2011, [[F] [N]] présentait une maladie d'Alzheimer, au stade modéré [...] » et, d'autre part, que la mise sous mesure de protection ne faisait pas suite à la demande d'un tiers mais est intervenue à l'initiative de la testatrice elle-même aux termes d'une requête parfaitement motivée par l'intéressée.
En outre, les consorts [N]-[J] allèguent vainement que le testament du 9 mars 2011 ne correspondrait pas à la réalité de la volonté de [F] [N] et serait en contradiction avec un testament antérieur du 20 janvier 2009, alors, en premier lieu, qu'il ressort de sa requête présentée au juge des tutelles et de son audition par ce dernier, qu'elle n'avait confiance qu'en ses frères [V] et [K] et qu'elle souhaitait se protéger des sollicitations financières de plusieurs proches, dont son frère [U] et une nièce, en deuxième lieu, qu'elle n'a pas privilégié seulement son frère [K] au détriment de [V] puisqu'elle a, par un autre acte du 9 mars 2011 signé en présence de sa curatrice et de son frère [V], laissé à ce dernier « l'usufruit des biens mobiliers et meubles meublants qui lui ont été attribués dans le partage de ces biens reçu par Maître [D], notaire à [Localité 5], le 14 janvier 2011, [...] y compris les bijoux attribués suivant partage des bijoux du même jour [...] »,confirmant ainsi sa volonté exprimée dans le courrier du 20 janvier 2009 de « favoriser [V] qui s'est dévoué pour maman », enfin, qu'elle a, aux termes de stipulations écrites au verso du testament olographe du 9 mars 2011, réparti les fonds détenus sur un contrat d'assurance-vie entre ses neveux et nièces, confirmant ainsi sa volonté exprimée le 20 janvier 2009 de « prévenir ses filleuls [...] pour cela voir la liste à : BNP [Adresse 8]. Ils sont tous répertoriés pour cela ».
Enfin, les consorts [N]-[J] apparaissent mal fondés à soutenir que le 9 mars 2011, l'insanité d'esprit de [F] [N] était évidente et parfaitement connue de ses proches, et particulièrement de leur frère [K], alors que, ainsi qu'il a été vu plus avant, M. [V] [N] a signé avec sa soeur, le même jour, un acte par lequel elle lui donnait l'usufruit des biens reçus dans le cadre de la succession de leur mère, et M. [U] [N] a, aux termes d'un écrit signé par lui-même et [F] [N] le 3 avril 2012, convenu avec sa soeur d'un échange de greniers reçus par chacun dans le cadre du partage de la même succession.
Au vu de ce qui précède, la cour disposant des éléments suffisants pour se prononcer sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [N]-[J] de leur demande de nullité du testament du 9 mars 2011, a dit que celui-ci doit recevoir pleine exécution et a rejeté la demande d'expertise médicale.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En cause d'appel, les consorts [N]-[J], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. [K] [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Harteman-Palazzolo, avocat, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre des consorts [N]-[J] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [V], [R] et [U] [N] et Mme [S] [N] épouse [J] à payer à M. [K] [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens d'appel,
Autorise la SCP Harteman-Palazzolo, avocat, à recouvrer directement à l'encontre de MM. [V], [R] et [U] [N] et Mme [S] [N] épouse [J] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT