La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2023 | FRANCE | N°21/02218

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 21 mars 2023, 21/02218


N° RG 21/02218 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPPN









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 02 mars 2021



RG : 16/03043

ch n°4





[D]

[B]

[C]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

Société HDI GLOBAL SE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 21 Mars 2023

<

br>




APPELANTS :



Mme [S] [D] ès-qualités de grand-mère de [F] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Lynda...

N° RG 21/02218 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPPN

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 02 mars 2021

RG : 16/03043

ch n°4

[D]

[B]

[C]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

Société HDI GLOBAL SE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 21 Mars 2023

APPELANTS :

Mme [S] [D] ès-qualités de grand-mère de [F] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189

Mme [K] [B] agissant en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [Z] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189

M. [F] [C]

né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (69)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566

Société HDI GLOBAL SE anciennement dénommée HDI Gerling Industrie Versicherung ès-qualités d'assureur de la société Transdev, exploitante du Rhône-Express.

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737

ayant pour avocat plaidant Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 21 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Stéphanie LEMOINE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Stéphanie LEMOINE, présidente, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juillet 2014, [F] [C], alors âgé de 12 ans, qui circulait à vélo sur l'[Adresse 8] a été percuté par le tram'train Rhône Express au niveau d'un passage à niveau.

Après une hospitalisation en service de réanimation puis, en médecine pédiatrique, il a regagné son domicile le 18 juillet 2014.

Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Dr [I] et sur la base du rapport de ce médecin, une demande de provision a été faite à la société d'assurance allemande HDI Gerling Industrie Versicherung, devenue HDI Global SE, en sa qualité d'assureur de la société Transdev, exploitante du Rhône-Express.

Aucun accord n'ayant été trouvé, Mme [K] [B], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [C], a fait assigner la société HDI Global SE, le 20 janvier 2016, devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et pour solliciter avant-dire droit une expertise judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire, en date du 9 mai 2018, la défenderesse n'ayant pas comparu, le tribunal de grande instance a déclaré la société exploitante du Rhône Express, responsable de l'entier préjudice subi par [F] [C] lors de l'accident du 10 juillet 2014, condamné la société HDI à garantir les conséquences de la responsabilité et à indemniser intégralement le préjudice subi par [F] [C], avant-dire droit, ordonné une expertise médicale de [F] [C], confiée au Dr [V] et condamné la société HDI à payer à Mme [B], ès qualité de représentante légale de son fils mineur [F], la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de l'entier préjudice de l'enfant.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2018.

Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

'déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [S] [D], grand-mère de [F] [C] et de Mme [K] [B], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [C], s'ur de [F] [C],

'condamné la société HDI Global SE à payer à Mme [B] en qualité de représentante légale de son fils mineur [F] la somme de 73'307,20 €, provision déduite, au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, extra-patrimoniaux temporaires et extra-patrimoniaux définitifs,

'condamné la société HDI Global SE à payer à la CPAM du Rhône la somme de 33'277,88€ au titre de ses débours,

'condamné la société HDI Global SE à payer :

*à Mme [B] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [C], la somme de 3,000 € pour préjudice d'affection,

*à Mme [B], à titre personnel, la somme de 5 000 € pour préjudice d'affection,

*à Mme [D], à titre personnel, la somme de 2 000 € pour préjudice d'affection

'condamné la société HDI Global SE aux dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire,

'condamné la société HDI Global SE à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

*à Mme [B], agissant tant pour elle-même que pour son fils mineur [F] [C], la somme de 2 000 € ,

*à la CPAM du Rhône, la somme de 800 €

'condamné la société HDI Global SE à payer à la CPAM du Rhône la somme de 1091€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

'ordonné l'exécution provisoire,

'rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration du 25 mars 2021, Mme [K] [B] et Mme [S] [D] ont interjeté appel de cette décision.

M. [F] [C], devenu majeur, est intervenu volontairement dans l'instance.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 20 octobre 2021, M. [F] [C], Mme [K] [B], agissant tant pour elle-même qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [C] et Mme [S] [D] demandent à la cour

' de réformer le jugement querellé,

' de condamner la société HDI Global SE à payer à [F] [C] les indemnités suivantes, en réparation de son préjudice corporel définitif :

'préjudices patrimoniaux temporaires :

*dépenses de santé actuelles : 427,74 €

*frais divers : 9 767€

'préjudices patrimoniaux permanents :

*préjudice scolaire : 5 000 €

'préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

*déficit fonctionnel temporaire : 6 264,70 €

*préjudice esthétique temporaire : 5 000 €

*souffrances endurées : 25'000

'préjudices extra-patrimoniaux permanents :

*déficit fonctionnel permanent

'séquelles physiologiques et psychologiques 42'000 €

'douleurs permanentes 1 500 €

'perte de qualité de vie : 1500

*préjudice esthétique : 10'000 €

*préjudice d'agrément : 8 000 €,

'de condamner la société HDI Global SE à verser à Mme [K] [B] en sa qualité de victime par ricochet les indemnités suivantes :

*frais divers : 2401,19 €

*troubles dans les conditions d'existence : 8 000 €

*préjudice d'affection : 8 000 €

'de condamner la société HDI Global SE à verser à Mme [S] [D] en sa qualité de victime par ricochet, les sommes suivantes :

*troubles dans les conditions d'existence : 4 000 €

*préjudice d'affection : 4 000 €

'de condamner la société HDI Global SE à verser à Mme [Z] [C], représentée par Mme [K] [B], sa mère, les sommes suivantes, en réparation son préjudice :

*troubles dans les conditions d'existence : 8 000 €

*préjudice d'affection : 8 000 €

'de condamner la société HDI Global SE à verser à M. [F] [C] la somme de 3 000 € application de l'article 700 du code de procédure civile,

'de condamner la société HDI Global SE aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Ils critiquent la décision du premier juge en ce qu'elle a limité le montant de plusieurs chefs de préjudice et en ce qu'elle n'a pas retenu le préjudice scolaire et le préjudice d'agrément de [F] [C], ni les troubles dans les conditions d'existence de sa mère et de sa grand-mère qui ont dû pourtant mettre de côté leur vie professionnelle et sociale pour être présentes auprès de lui.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 décembre 2021, la société HDI Global SE demande, de son côté, à la cour :

'de réformer le jugement dont appel sur les condamnations prononcées à son encontre,

'de débouter les consorts [C] de toute demande excédent :

*5 542 €au titre du déficit fonctionnel temporaire

*13'000 € au titre des souffrances endurées

*26'700 €au titre du déficit fonctionnel permanent,

'de débouter Mme [B] de sa demande excédent la somme de 3 000 € au titre du préjudice d'affection,

'de débouter Mme [B], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, de toute demande excédent la somme de 2 000 €au titre du préjudice d'affection d'[Z] [C],

'de débouter Mme [S] [D] de sa demande au titre du préjudice d'affection,

'de confirmer le jugement pour le surplus

'de débouter les consorts [C] du surplus de leurs demandes,

'de déduire de l'indemnisation définitive des préjudices la provision de 3 000 € déjà versée,

'de condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Outre la réduction sollicitée des sommes allouées par le tribunal judiciaire, elle fait valoir qu'il y a pas lieu en l'espèce d'indemniser le préjudice scolaire, le préjudice d'agrément, les frais divers des victimes indirectes, le préjudice dans les conditions d'existence des victimes indirectes et le préjudice d'affection de la grand-mère.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 21 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône demande à la cour :

'de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées à son bénéfice,

y ajoutant,

'de condamner la société HDI Global SE à lui régler la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Sur les autres moyens de fait et de droit soulevés par les parties, il sera renvoyé à ces écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE DE M. [F] [C]

Au vu du rapport du Dr [V], expert, [F] [C] a présenté à la suite de l'accident du 10 juillet 2014 une plaie délabrante frontale droite, une fracture déplacée de la diaphyse de l'humérus gauche, du radius gauche et de l'ulna gauche, des fractures de huit côtes compliquées d'un hémopneumothorax gauche et une contusion du lobe pulmonaire inférieur gauche.

Il a été pris en charge par le SAMU et hospitalisé immédiatement à l'HFME de [Localité 9] en salle de déchocage puis dans le service de réanimation pédiatrique jusqu'aux 17 juillet 2014, puis dans le service de médecine pédiatrique et il l'a regagné son domicile après deux jours d'hospitalisation le 18 juillet 2014. Il a été à nouveau hospitalisé à trois reprises à l'HFME, le 11 décembre 2014 pour ablation partielle des broches d'ostéosynthèse, du 27 au 29 mars 2015 pour reprise de la cicatrice traumatique frontale, de l'ostéosynthèse humérale compliquée de pseudarthrose par greffe osseuse et ablation de la broche ulnaire, du 21 au 22 décembre 2016 pour ablation du matériel d'ostéosynthèse huméral gauche. Il a bénéficié d'un suivi psychologique dès l'hospitalisation initiale au SMAEC et de séances de rééducation orthopédique et respiratoire.

Il s'est plaint au moment de l'examen d'une limitation de mobilité au niveau de l'épaule gauche, du coude gauche du poignet gauche avec difficulté de préhension des objets en hauteur de douleurs du poignet gauche, de douleurs thoraciques gauche à l'éternuement et d'essoufflement, de problèmes de concentration, en oubliant facilement les cours avec des problèmes de compréhension.

L'expert retient :

'les cicatrices opératoires au niveau du membre supérieur gauche, de la région thoracique et de la crête iliaque gauche et traumatique au niveau de la région frontale droite,

'une limitation modérée de la mobilité de l'épaule gauche, sub normale du coude gauche, touchant essentiellement la pronation au niveau du poignet gauche, sans desaxation particulière mais avec une amyotrophie significative chez ce sujet droitier,

'sur le plan neuropsychologique : l'altération des capacités d'attention, des difficultés à s'exprimer, à traiter les informations complexes, à intégrer plusieurs informations dans un temps court, une altération du geste graphomoteur,

en indiquant que ces différentes séquelles sont imputables de manière directe et certaine à l'accident.

Les conséquences médico-légales de l'accident sont fixées comme suit :

'déficit fonctionnel temporaire total pendant les 4 périodes d'hospitalisation : 15 jours

'déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 19 juillet 2014 au 27 septembre 2014: 71 jours

'déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 28 septembre 2014 au 10 décembre 2014 puis du 12 décembre 2014 au 26 mars 2015 : 179 jours

'déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 30 mars au 4 mai 2015 : 36 jours

'déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 5 mai 2015 au 20 décembre 2016 : 596 jours

'déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 23 décembre 2016 au 25 janvier 2017: 34 jours

'consolidation médico-légale au 26 janvier 2017

'déficit fonctionnel permanent : 15 %

'assistance par tierce personne non spécialisée représentée par sa famille, en particulier sa mère et ses grands-parents pour la toilette, les transports en voiture aux fins d'examen et de consultation :

*à raison de deux heures par jour pendant les deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, c'est-à-dire pendant 107 jours

*à raison d'une heure par jour jusqu'à la fin de l'année scolaire 2015 (du 28 septembre au 10 décembre 2014 puis du 5 mai au 5 juillet 2015) c'est-à-dire pendant 136 jours

'pas de dépenses de santé futures à prévoir en dehors de la consultation psychologique annuelle pendant un an, du soutien par tiers de temps pour les épreuves du baccalauréat qui auront lieu en 2019, étant noté que [F] a poursuivi normalement son cursus scolaire, n'ayant manqué qu'un minimum de jours de scolarité

'pas de perte de gains professionnels futurs ni d'incidence professionnelle

'souffrances endurées : 4,5/7

'préjudice esthétique :

*définitif : entre modérée et moyen : 3,5/7

*temporaire pendant cinq mois : moyen : 4/7

'pas de préjudice d'établissement, le suivi psychologique par le SMAEC, depuis octobre 2014, ayant permis la poursuite normale du cursus scolaire

'pas de préjudice d'agrément, [F] étant déclaré apte à toutes les activités sportives, même s'il n'a pas repris le vélo pour des raisons qui ne sont pas dues aux séquelles de l'accident.

Le rapport d'expertise du Docteur [V] sera retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par [F] [C], sous les éventuelles réserves qui seront précisées ci-après

I - Les préjudices patrimoniaux

A - Préjudices patrimoniaux temporaires

1) Dépenses de santé actuelles

La Caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône produit la notification définitive de ses débours, au titre des frais hospitaliers couvrant les quatre périodes d'hospitalisation de M. [F] [C], au titre des frais médicaux sur la période du 19 juillet 2014 au 26 janvier 2017 et au titre des frais pharmaceutiques sur la période 19 juillet 2014 au 24 décembre 2018, pour un montant total de 33'277,88 €.

La compagnie HDI Global SE ne s'oppose pas à la demande de remboursement formée par l'organisme social à hauteur de ladite somme.

M. [C] sollicite une indemnisation de 427,74 € au titre des frais restés à charge, à savoir : 325,60 €, pour frais pharmaceutiques et 102,14 €, pour frais de kinésithérapie.

Il est versé aux débats diverses factures pharmaceutiques sur la période du 29 juillet 2014 au 24 juillet 2015 révélant un montant de frais restés à charge à hauteur de 325,60€.

S'agissant des frais de kinésithérapie, il est produit une facture acquittée au 27 octobre 2014 du kinésithérapeute M. [M] pour trois séances des 3,6 et 8 octobre 2014, d'un montant de 61,29 € avec un montant payé par l'assuré de 24,51 €, ainsi qu'un bordereau de remboursement de la mutuelle Klesia ayant pris en charge certain frais de santé de l'assuré, et sur lequel figure notamment, sous l'intitulé AMS, la prise en charge des trois séances de kinésithérapie précitées au moyen des remboursements de 36,78 € par la sécurité sociale et de 24,51 €par la mutuelle.

Il est produit également la facture du kinésithérapeute Guénot [D] du 5 novembre 2014, d'un montant de 102,15 €pour cinq séances de kinésithérapie des 13,15 et 30 octobre 2014, puis des 3 et 5 novembre 2015, indiquant un reste à charge de 40,85 €mais le bordereaux de la mutuelle Klesia ne mentionne pas le remboursement de ces séances de kinésithérapie.

Il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé à (325,60 + 40,85)= 366,45 € le montant des dépenses de santé effectivement resté à charge de la victime.

Ce poste de préjudice s'établit donc comme suit :

'dépenses de santé prises en charge par la Caisse primaire d'assurance-maladie : 33'277,88 €,

'dépenses de santé restées à charge : 366,45 €.

Il sera fait droit, à l'instar du premier juge, à la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône à hauteur de la somme de 33'277,88 € et après déduction de la créance de l'organisme social, à la demande de M. [C] à hauteur de 366,45 €.

2) Frais divers

Au titre de ces frais figurent, en l'espèce, des honoraires du Dr [X], médecin-conseil, choisi par Mme [B], pour l'assister à l'expertise médicale auprès du Docteur [I] en juillet 2015, à une seconde expertise auprès du docteur [A] en juillet 2016 et à l'expertise judiciaire du 26 octobre 2015 auprès du Docteur [V].

Ces frais sont justifiés par la production de deux notes d'honoraires d'un montant chacune de 1 200 €, soit au total, la somme de 2 400 € qui n'est pas discutée par la partie adverse.

Il existe aussi des frais de réseau wi-fi restés à charge pendant l'hospitalisation du 27 mars 2015 au 30 mars 2015 et justifiés par des quittances de paiement à hauteur de 17€, somme qui n'est pas davantage contestée par la société HDI Global SE.

Le montant total des frais divers sera donc fixé, comme le tribunal judiciaire, à (2 400 + 17,00)= 2 417 €.

3) Assistance d'une tierce personne

Il s'agit d'indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de ses blessures.

S'il est exact, comme le soulignent les appelants, que l'indemnisation ne peut être réduite en raison d'une assistance familiale, ni subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives, il n'en demeure pas moins qu'elle est intrinsèquement liée à l'évaluation des besoins et à leur spécificité.

M. [C] sollicite l'allocation d'une somme de 21 € de l'heure, tandis que la société HDI global SE offre 15.€

Il résulte de l'expertise du Docteur [V] que [F] [C], à la sortie de son hospitalisation du 18 juillet 2014, a subi le port d'une manchette plâtrée de l'avant-bras gauche, ce jusqu'à dépose de l'immobilisation du coude au corps du membre supérieur gauche le 27 septembre 2014, puis qu'il a porté un nouveau bandage coude du 30 mars 2015 au 4 mai 2015, toutes ses immobilisations ayant eu une répercussion sur son autonomie et entraîné un besoin d'assistance non spécialisée partielle dans le cadre de la toilette, des transports, à raison de deux heures par jour pendant les périodes d'immobilisation du coude et d'une heure par jour pour les autres périodes jusqu'à la fin de l'année scolaire 2015.

En considération de ces besoins et de l'absence de spécialisation de la tierce personne, il y a lieu confirmer le jugement querellé en ce qu'il a évalué la rémunération de cette assistance par la tierce personne à sur la base d'un taux horaire de 15 €, pour 350 heures, soit au total à 5 250 €

B - Préjudices patrimoniaux permanents

Préjudice scolaire et de formation

Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d'années d'études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l'orientation professionnelle, la renonciation à une formation, sans que cette liste soit limitative et il s'apprécie in concreto, en fonction de la durée de l'incapacité temporaire, des résultats scolaires antérieurs à l'accident, du niveau d'études poursuivies..etc.

M. [C] sollicite l'allocation d'une indemnité de 5 000 €, en indiquant que même s'il n'a pas perdu d'année scolaire il n'a pas pu mener sa scolarité normalement, ayant rencontré des difficultés pour éviter un redoublement et qu'il a dû bénéficier d'aménagements dans le cadre de son baccalauréat, passé en 2019, ainsi que d'une aide importante au SMAEC.

La société HDI Global SE s'oppose à une telle demande au motif que la victime n'a subi aucune perte d'année scolaire, aucun retard de scolarité, aucune modification de son orientation professionnelle et que les doléances de M. [C] sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Au vu des pièces produites, [F] [C], après son accident, a repris le collège, en classe de quatrième, en septembre 2014, en demeurant bon élève, il a été admis en troisième l'année suivante et a conservé une bonne moyenne générale malgré une baisse de performances.

L'évaluation neuropsychologique retient une fragilité significative touchant les capacités attentionnelles avec efficience intellectuelle globale préservée, un très bon potentiel intellectuel antérieur à l'accident avec un niveau global correct mais amoindri, une altération des capacités d'attention avec saturation en mémoire, des difficultés à s'exprimer, à mettre en mots la pensée, une difficulté à prendre en compte et intégrer plusieurs informations dans un temps court.

Cette sensibilité à la surcharge cognitive et cette fatigabilité ont justifié le droit au tiers temps mis en place auprès du SMAEC à partir d'octobre 2014 , puis une fois par an, pour les examens dans la poursuite du cursus scolaire jusqu'au baccalauréat.

Au vu de ces éléments, si [F] [C] a poursuivi ses études de façon normale, sans perte d'année scolaire ni modification de son orientation, il apparaît, néanmoins, que cela lui a demandé des efforts particuliers et un aménagement spécifique, en raison des séquelles de l'accident, ce qui caractérise un préjudice scolaire, apprécié in concreto, distinct du déficit fonctionnel temporaire

Contrairement à l'avis du premier juge, la cour estime devoir indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 1 500 €

II - Les préjudices extra-patrimoniaux

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1) Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice tend à préparer la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique pendant la période antérieure à la consolidation.

M. [C] sollicite l'indemnisation de ce préjudice sur la base d'une indemnité de 26 € par jour tandis que la société HDI Global SE offre une indemnité de 23 €.

Compte tenu des troubles subis par la victime, il convient, comme le premier juge, de lui allouer la somme de 25 €par jour, soit au vu du rapport d'expertise judiciaire :

'déficit fonctionnel temporaire total : 15 jours = 375 €

'déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 107 jours = 1 337,50 €

'déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 213 jours = 1 331,25 €

'déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 596 jours = 2 980 €

Total : 6 023,75 €

2) Souffrances endurées

Le tribunal judiciaire a retenu une indemnité de 15'000 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés devant la cour d'appel et que la cour adopte.

Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.

3) Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue particulièrement altérée pendant une durée de cinq mois avant la reprise chirurgicale de mars 2015

Compte tenu du rapport d'expertise et des photographies versées aux débats qui démontrent l'existence d'une cicatrice frontale irrégulière avec perte de continuité du muscle frontal pendant la période considérée, il convient comme le premier juge d'allouer à la victime la somme de 3 000 € en réparation de ce préjudice.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents

1) Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques et mentales qu'elle conserve.

Le Docteur [V] retient en l'espèce un taux de 15 %.

M. [F] [C] sollicite l'allocation des indemnités suivantes au titre des composantes de son déficit fonctionnel permanent :

'séquelles physiologiques et psychologiques, : 38'250 €

'douleurs permanentes : 1 500 €

'perte de la qualité de vie : 1 500 €

Il soutient que l'évaluation faite par l'expert se rapporte aux conséquences somatiques et psychologiques de l'accident sans intégrer les douleurs permanentes et la perte de qualité de vie.

Il n'est pas démontré que l'expert n'a pas intégré ces éléments dans son évaluation du déficit fonctionnel permanent, étant noté que cet expert relève expressément dans son rapport des difficultés cognitives et des douleurs intermittentes rapportées par la victime au niveau du membre supérieur gauche de la région thoracique.

M. [C] étant âgé de 15 ans au moment de la consolidation de ses blessures, le premier juge a justement retenu une indemnité de 38'250 €, sur la base de 2 550 € le point et le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.

2) Préjudice esthétique permanent

L'examen médical, après la consolidation, révèle la persistance d'une cicatrice frontale bien visible au-dessus de l'arcade sourcilière droite de 3 cm de large par 3,5 cm de haut à cinq branches et des cicatrices opératoires au niveau thoracique, au niveau de l'épaule gauche, du coude gauche, de l'avant-bras gauche, poignée, de la crête iliaque gauche.

Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à la victime une indemnité de 8 000€, supérieure à celle retenue par le premier juge.

3) Préjudice d'agrément

Il convient de rappeler que ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs spécifique à laquelle elle se livrait avant le fait dommageable ou la gêne pour la pratique de ces activités.

L'expert judiciaire ne retient pas de préjudice d'agrément particulier pour [F] [C], lequel a été déclaré apte à toutes les activités sportives, suivant le certificat final du Dr [G], en date du 26 janvier 2017, en indiquant que l'intéressé n'a pas repris le vélo pour d'autres raisons que des séquelles physiques de l'accident et, dans sa réponse au dire du conseil de Mme [B], que l'aviron que [F] avait dit avoir pratiqué pendant une journée de découverte restait une activité possible même en étant très contraignante pour l'ensemble des articulations.

M. [C] affirme aujourd'hui qu'il pratiquait effectivement l'aviron le vélo et que ces activités ont été abandonnées ou largement diminuées car même si médicalement il peut refaire du vélo, cette reprise lui paraît impossible sur le plan psychologique puisque son accident a eu lieu en vélo.

Il y a lieu de constater que la pratique effective et irrégulière de l'aviron avant l'accident et sa privation depuis l'accident ne sont pas démontrées, en l'espèce.

S'agissant de la pratique du vélo, il n'est pas non plus démontré que l'intéressé en est désormais privé en tout ou partie à cause de l'accident et le seul fait que cet accident soit survenu alors qu'il circulait en vélo ne suffit pas à qualifier cette activité de régulière.

M. [C] n'apporte pas devant la cour d'autres éléments pouvant caractériser le préjudice d'agrément invoqué.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation sollicitée cet égard.

En définitive le préjudice de M. [F] [C] s'établit comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

'dépenses de santé actuelles : 366,45 €, outre la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,

'frais divers : 2 417 €

'assistance par tierce personne : 5 250 €

Préjudices patrimoniaux permanents : préjudice scolaire : 1 500 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

'déficit fonctionnel temporaire : 6 023,75 €

'souffrances endurées : 15'000

'préjudice esthétique temporaire : 3 000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

'déficit fonctionnel permanent : 38'250

'préjudice esthétique permanent : 8 000 €

TOTAL : 79 807,20 €

Provision à déduire : 3 000 €

SOLDE : 76 807,20 €

SUR LES PREJUDICES SUBIS PAR LES VICTIMES INDIRECTES

1 - Les préjudices patrimoniaux

A - Les frais divers de Mme [B]

1) Frais de psychologue.

Mme [B] réclama ce titre la somme de 845 €, concernant des frais de psychologue pour sa fille [Z] [C] et elle-même en produisant 12 avis de sommes à payer pour des consultations psychologiques auprès du service de santé des armées, pendant la période du 16 juin 2017 au 8 février 2019, ainsi que 11 reçus du psychologue M. [P] correspondant à 9 consultations.

Il y a lieu de constater, à l'instar de la société HDI Global SE et du tribunal, que les premiers reçus du psychologue [P] comportent la date du 7 juillet 2014, soit avant l'accident, avec le même jour, la prise de rendez-vous au 6 août et 28 août 2014.

Mme [B] à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas le lien de causalité entre l'accident et ces consultations psychologiques.

Cette relation de causalité n'est pas davantage démontrée avec les deux séances d'[Z] [C], datées du 7 octobre 2014 et 25 mars 2015.

La décision du premier juge ayant rejeté l'indemnisation de ces frais doit être confirmée.

2) Frais d'inscription en club de tennis et centre de loisirs

Mme [B] soutient que compte tenu de la date de l'accident, le 10 juillet 2014, elle n'a pas pu emmener ses enfants à ces activités prévues durant l'été 2014 et qu'elle a perdu la somme de 730,83 € qui ne lui a jamais été remboursée.

Elle produit une facture de la ville de [Localité 5], d'un montant de 234,83 € , concernant sa fille [Z] en centre de sport natation du 7 juillet au 8 août 2014 sur 5 jours, ainsi qu'en accueil loisirs du 7 juin 2014 au 1er septembre 2014, pour 14 jours et concernant son fils [F], en centre de loisirs, du 7 juillet au 29 août 2014 sur seulement 4 jours

Aucun élément ne démontre l'absence de ses enfants aux lieux et périodes susmentionnées.

Mme [B] produit également une attestation de [Localité 5] Tennis indiquant que [Z] [C] a bien versé une cotisation de 496 € suite à sa présence au stage du 7 juillet au 1er août 2014, ce qui contredit l'absence alléguée de cet enfant.

Comme le premier juge, il convient de rejeter ce chef de demande

3) Indemnités kilométriques

Mme [B] sollicite la somme de 825,36 € pour 1520 km parcourus, en lien avec l'accident son fils.

Elle précise qu'elle a assuré l'ensemble des déplacements entre son domicile et l'HFME de [Localité 9], distant d'environ 19 km, chaque jour durant la première hospitalisation, du 10 au 18 juillet 2014, durant les hospitalisations du 11 décembre 2014, du 27 au 29 mars 2015, du 21 au 22 décembre 2016, soit au total 15 jours x 38 km = 570 km, également les déplacements entre son domicile et la SMAEC de [Localité 4], distante d'environ 20 km, six fois en 2014,quatorze fois entre 2015 et juillet 2016 puis une fois par an jusqu'en 2019, soit 23 jours x40 kilomètres = 920 km.

Elle produit le certificat d'immatriculation de son véhicule Renault Twingo

La fréquence et la distance de ces déplacements sont compatibles avec les circonstances et les suites médicales et chirurgicales relatées par l'expert judiciaire.

Les frais de déplacement réclamées par Mme [B], en lien avec l'accident de son fils, sont justifiés, contrairement à l'avis du tribunal judiciaire. et peuvent donner lieu à indemnisation.

Sur la base d'une indemnité kilométriques de 0,543 (4CV )x1520 km, il convient d'allouer à Mme [B] la somme de 825,36 €

2 - Les préjudices extra-patrimoniaux

A - Les troubles dans les conditions d'existence

Les troubles dans les conditions d'existence, également qualifiés de 'préjudice d'accompagnement', dont sont victimes les proches justifiant d'une communauté de vie affective et effective avec la victime directe pendant la maladie traumatique de cette dernière peuvent être indemnisés sous réserve de prouver l'existence de ces troubles et leur lien de causalité avec l'accident.

En l'espèce, Mme [B] indique qu'elle a été très présente au chevet de son fils à la suite de l'accident et qu'elle l'est aujourd'hui encore, qu'à cette occasion, elle a mis de côté sa vie professionnelle culturelle et sociale, qu'il en va de même de Mme [D] la grand-mère, qui vit avec elle et ses deux enfants et que sa fille [Z], pour sa part, a dû apprendre à vivre avec le handicap de son grand frère.

Elle ajoute que depuis l'accident de [F], elle-même et sa fille ont développé une phobie pour le vélo.

Cependant, ni Mme [B], ni Mme [D], ni [Z] [C] ne justifient par des éléments concrets, de troubles allégués dans leurs conditions d'existence, étant noté que l'assistance apportée à [F] [C] par sa famille a été, par ailleurs, indemnisée au titre de la tierce personne, comme l'a justement relevé le premier juge.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'indemnisation de ce préjudice

B - Le préjudice d'affection

Il sera rappelé, ainsi que l'indique le premier juge, que ce préjudice est un préjudice moral subi par certains proches parents ou non, justifiant d'un lien affectif réel au contact de la souffrance la victime directe.

Il résulte des circonstances de la cause que l'état de santé de [F] [C] a été, en effet, une source de préjudice moral pour ses proches ayant une communauté de vie avec lui, à savoir, sa mère, sa grand-mère et sa s'ur, du fait de l'inquiétude et de l'incertitude ressentie par eux, au moment de l'accident, puis pendant les semaines et mois suivants et encore aujourd'hui, du fait de la persistance des séquelles et des douleurs de la victime.

Dans ces conditions la cour estime devoir confirmer le jugement querellé en ce qu'il a alloué les sommes respectives, de 5 000 € à Mme [B], mère de la victime, 2 000 €,à Mme [D], grand-mère de la victime et 3 000 € à Mme [Z] [C], s'ur de la victime.

DEMANDES ACCESSOIRES ET DEPENS

Il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société HDI Global SE à payer à la CPAM du Rhône l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1091€, cette condamnation n'étant pas remise en cause devant la cour

Les dispositions du jugement concernant les dépens les frais irrépétibles de première instance doivent être également confirmées..

La société HDI Global SE supportera les dépens d'appel et devra régler, en cause d'appel, à M. [J] [C] la somme de 2 000 €et à la CPAM du Rhône, la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'elle sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Constate l'intervention volontaire dans l'instance de M. [F] [C],

Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a rejeté l'indemnisation du préjudice scolaire de M. [F] [C], en ce qu'il a limité à 6 000 € le montant du préjudice esthétique permanent de M. [F] [C] et en ce qu'il a rejeté l'indemnisation des frais kilométriques sollicitée par Mme [K] [B],

Statuant à nouveau sur ces chefs réformés du jugement,

Fixe à la somme de 1 500 € le préjudice scolaire et à la somme de 8 000 € le préjudice esthétique permanent, subis par M. [F] [C],

Condamne, en conséquence la société HDI Global SE , à payer à M. [F] [C] la somme de 76 807,20 €, au titre de ses préjudices, après déduction de la créance des organismes sociaux et de la provision

Condamne la société HDI Global SE à payer à Mme [K] [B] la somme de 825,36 € au titre de ses frais kilométriques,

Y ajoutant,

Condamne la société HDI Global SE aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,

Condamne la société HDI Global SE à payer à M. [F] [C], la somme de 2 000 € et à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône, la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société HDI Global SE de sa demande sur ce même fondement.

Le greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 21/02218
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;21.02218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award