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30/03/2023 | FRANCE | N°19/06306

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 30 mars 2023, 19/06306


N° RG 19/06306 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSSG









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 24 juillet 2019



RG : 2018j01043





[X]



C/



Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] HOTEL DE VIL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 30 Mars 2023







APPELANT :



M. [T] [X]

né le [Date naissance 4]

1962 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

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N° RG 19/06306 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSSG

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 24 juillet 2019

RG : 2018j01043

[X]

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] HOTEL DE VIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 30 Mars 2023

APPELANT :

M. [T] [X]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/026560 du 05/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] HOTEL DE VILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2023

Date de mise à disposition : 30 Mars 2023

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé non daté, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Hôtel de Ville (ci-après la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à la SARL East Invest World (ci-après la société East Invest World) un prêt professionnel n°0730321149806 d'un montant de 20.000 euros au taux de 2% l'an, remboursable en 24 mensualités de 858,81 euros, assurance incluse, à compter du 15 août 2016.

Suivant acte sous seing privé du 22 juillet 2016, M. [T] [X], alors gérant de la société East Invest World, s'est porté caution solidaire de ladite société au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 24.000 euros pour une durée de 48 mois.

Par acte du 29 juillet 2016, M. [X] a par ailleurs ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse de Crédit mutuel.

Par courrier recommandé du 7 mars 2017, la Caisse de Crédit Mutuel a dénoncé les autorisations de découvert de la société East Invest World sur ses deux comptes courants professionnels avec un préavis de 60 jours.

Par courrier du 8 mars 2017, la Caisse de Crédit Mutuel a dénoncé l'autorisation de découvert de M. [X] sur son compte courant, alors débiteur de la somme de 12.607, 27 euros, en lui demandant de régulariser sa situation, demande qu'elle a réitérée dans une lettre recommandée du 22 mai 2017.

Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société East Invest World.

Aux termes d'un courrier recommandé du 21 août 2017, la Caisse de Crédit Mutuel a déclaré sa créance au passif de la société East Invest World pour un montant total de 25.700,48 euros à titre chirographaire, se décomposant comme suit :

- 3.134,93 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02],

- 8.751, 62 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02],

- 2.742,34 euros (échus) et 11.479,97 euros (à échoir) au titre du prêt n°073032114980.

Par courrier du 22 août 2017, la Caisse de Crédit Mutuel a informé à M. [X] de son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, avant de le mettre à nouveau en demeure, par lettre recommandée du 28 septembre 2017, de régler le solde débiteur du compte courant d'un montant de 13.102,79 euros.

Par jugement du 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [Y] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé du 26 mars 2018, la Caisse de Crédit Mutuel a mis M. [X] en demeure de lui régler la somme de 14.221,41 euros au titre de son engagement de caution solidaire.

Par exploit d'huissier en date du 28 septembre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement des sommes dues au titre du solde débiteur de son compte courant et de son engagement de caution.

Par jugement contradictoire du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- dit que l'engagement de caution de M. [X] est disproportionné,

- dit que la Caisse de Crédit Mutuel ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [X],

- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande de paiement de la somme de 14.221,41 euros au titre de la caution,

- condamné M. [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 15.310,16 euros au titre du débit en compte courant n°[XXXXXXXXXX06], outre intérêts contractuels au taux de 18,69% à compter du 24 août 2018,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

- condamné M. [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à 75,42 euros sont à la charge de M. [X],

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [X] a interjeté appel par acte du 10 septembre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2020, fondées sur les articles L.312-92 et L.311-3 du code de la consommation, M. [X] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 15.310,15 euros au titre du débit en compte courant n°[XXXXXXXXXX06], outre intérêts au taux contractuel de 18,69% à compter du 24 août 2018 et ordonné la capitalisation des intérêts,

- de statuer à nouveau,

- de dire n'y avoir lieu à prononcer à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou directement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole,

- de prononcer la déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel de son droit aux intérêts courus sur le solde de son compte débiteur,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande au titre de la caution,

- de condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, M.[X] fait valoir :

- que le compte courant n°[XXXXXXXXXX06] ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel était un compte personnel, dont le fonctionnement était soumis aux règles du code de la consommation,

- que ce compte a présenté un solde débiteur pendant une durée supérieur à 3 mois, ce qui constitue d'évidence une opération de crédit en application de l'article L.311-3 du code de la consommation,

- que la Caisse de Crédit Mutuel aurait par conséquent dû lui remettre une offre de prêt conforme aux dispositions de l'article L.311-8 du code de la consommation,

- que dès lors qu'elle ne justifie pas lui avoir remis une telle offre, la Caisse de Crédit Mutuel doit être déchue de son droit aux intérêts courus sur le compte débiteur,

- qu'à titre subsidiaire, dans la mesure où le découvert a dépassé trois mois consécutifs, la Caisse de Crédit Mutuel aurait dû appliquer les articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, en lui présentant une offre préalable de crédit valable pendant 30 jours,

- qu'à défaut de rapporter la preuve de la présentation de cette offre, la Caisse de Crédit Mutuel doit se voir appliquer la sanction prévue par l'article L.341-9 du code de la consommation, à savoir l'impossibilité de réclamer les intérêts et frais applicables au dépassement du découvert,

- que c'est en revanche à bon droit que le tribunal de commerce a dit que son engagement de caution était disproportionné et que la Caisse de Crédit Mutuel ne pouvait s'en prévaloir,

- qu'il résulte en effet des pièces produites par la Banque elle-même, et plus particulièrement de la fiche patrimoniale sollicitée quelques jours seulement avant la signature de l'acte de caution, qu'il n'a aucun patrimoine immobilier, pas de revenus et qu'il est hébergé à titre gratuit,

- que son seul actif mobilier est un compte d'épargne ouvert à la Banque Postale dont le montant ne lui permet pas de rembourser la somme empruntée par la société East Invest World,

- que durant la période de cautionnement, ses ressources annuelles étaient de 7.680 euros pour l'année 2015 et 5.652 euros pour l'année 2016, étant précisé qu'il souffre de la maladie de Charcot.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mai 2020 fondées, sur les articles 1134 ancien et suivants du code civil, les articles 2288 et suivants du code civil, ainsi que les articles 910-1 et 910-4 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour :

- de déclarer M. [X] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,

- de déclarer irrecevables les nouvelles prétentions et moyens présentés par M. [X] dans ses conclusions récapitulatives au titre du compte courant,

- de confirmer le jugement dont appel en sa totalité,

- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- de condamner M. [X] aux entiers dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Caisse de Crédit Mutuel expose en substance :

- qu'en application des articles 910-1, 910-4 et 910-5 du code de procédure civile, les prétentions et moyens formulés par M.[X] dans ses conclusions récapitulatives relativement au compte courant doivent être déclarées irrecevables, dès lors qu'il n'a émis aucune demande ni développé un quelconque moyen au sujet dudit compte dans ses premières conclusions en appel, lesquelles évoquent uniquement la question de la disproportion du cautionnement,

- qu'elle entend abandonner l'appel incident formé à l'encontre des dispositions du jugement concernant le cautionnement et laisse à la cour le soin de trancher si elle est saisie ou non d'un appel sur ledit cautionnement du fait des conclusions initales de M.[X], étant précisé que celui-ci a ensuite rectifié ses demandes dans ses secondes conclusions pour ne plus viser que les chefs ayant statué sur le compte courant.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2020, les débats étant fixés au 1er février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis :

- d'une part, au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.

- d'autre part, au droit du cautionnement issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, puisque le contrat de cautionnement en cause est antérieur au 1er janvier 2022.

Il sera également observé que la demande de M.[X] par laquelle il sollicite que ne soit pas prononcée à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôle directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, n'est motivée ni en droit ni en fait, et surtout apparaît totalement étrangère au présent litige. Elle ne peut par conséquent qu'être rejetée.

Sur la recevabilité des demandes de M.[X] au titre du compte courant

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées à l'article 908, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Par ailleurs, selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'occurrence, la simple lecture du dispositif des premières écritures de M.[X] notifiées par voie électronique le 10 décembre 2019 fait apparaître que celui-ci se borne à solliciter l'infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, sans cependant sans viser les chefs expressément critiqués, ni demander à la cour de statuer à nouveau sur ceux-ci. Or, en l'absence de précision sur l'objet exact de ses prétentions, il n'est pas possible de savoir s'il conclut au rejet pur et simple de la totalité des demandes financières présentées par la Caisse de Crédit Mutuel à son encontre ou s'il conteste seulement une partie d'entre elles, notamment s'agissant de sa condamnation au paiement de la somme de 15.310,15 euros au titre du débit en compte courant n°[XXXXXXXXXX06].

Il est donc constant que la demande de M.[X] tendant à la déchéance du droit aux intérêts courus sur le solde de ce compte débiteur ne figurait pas dans ses conclusions initiales, lesquelles fixent définitivement le litige, et qu'elle a uniquement été formalisée dans ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2020.

Il y a en conséquence lieu de déclarer cette demande irrecevable en application de l'article 910-4 précité, étant rappelé qu'aucune disposition du code de procédure civile ne permet de rectifier une omission au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 908.

Aucun appel incident n'ayant été interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel concernant ce chef du jugement, il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M.[X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 15.310,16 euros au titre du débit en compte courant n°[XXXXXXXXXX06], outre intérêts au taux contractuel de 18,69% l'an à compter du 24 août 2018, et ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur l'appel incident de la Caisse de Crédit Mutuel

En vertu de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leus conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l'espèce, il sera observé que dans ses dernières conclusions, la Caisse de Crédit Mutuel sollicite désormais la confirmation de la décision querellée dans sa totalité, de sorte qu'elle est réputée avoir abandonné l'appel incident qu'elle avait initialement formé à l'encontre des chefs de jugement ayant dit que l'engagement de caution de M.[X] était disproportionné et qu'elle ne pouvait s'en prévaloir.

Dans la mesure où il doit être retenu, pour le même motif que celui déjà développé supra au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, que dans ses premières conclusions, M.[X] n'a élevé aucune prétention au sujet du cautionnement, il convient dès lors de considérer que le jugement est définitif en ce qu'il a dit que l'engagement de caution de M.[X] était disproportionné et que la Caisse de Crédit Mutuel ne pouvait s'en prévaloir.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l'issue du litige, M.[X] supportera les dépens d'appel, conservera la charge de ses frais irrépétibles et devra verser à la Caisse de Crédit Mutuel une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel que l'équité commande de fixer à la somme de 500 euros. Les condamnations de ce chef et sur les dépens prononcées par les premiers juges sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Déclare irrecevable la demande de M.[T] [X] tendant à la déchéance du droit aux intérêts courus sur le solde du compte débiteur n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Hôtel de Ville ,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Déboute M.[T] [X] de sa demande tendant à ce que ne soit pas prononcée à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou directement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole,

Condamne M.[T] [X] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Hôtel de Ville une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Déboute M.[T] [X] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel,

Condamne M.[T] [X] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06306
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;19.06306 ?
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