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04/04/2023 | FRANCE | N°21/05079

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 04 avril 2023, 21/05079


N° RG 21/05079 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV5F















Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]



Au fond

du 27 mai 2021



RG : 20/01058

ch civile









S.A. GENERALI



C/



[Y]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 04 Avril 2023







APP

ELANTE :



Société GENERALI IARD

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365









INTIME :



M. [K] [Y]

né le 29 Avril 1971 à [Localité 7] (42)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représ...

N° RG 21/05079 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV5F

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]

Au fond

du 27 mai 2021

RG : 20/01058

ch civile

S.A. GENERALI

C/

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 04 Avril 2023

APPELANTE :

Société GENERALI IARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365

INTIME :

M. [K] [Y]

né le 29 Avril 1971 à [Localité 7] (42)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Carole DELAY, avocat au barreau d'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 04 Avril 2023

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 14 mai 2020, M. [Y], propriétaire depuis le 24 août 2018 d'un véhicule automobile qui lui a été volé en mars 2019, puis a été retrouvé inutilisable deux jours après, a fait assigner la société Genarali Iard (l'assureur) à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en paiement d'indemnités diverses.

Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné l'assureur à payer à M. [Y] la somme de 15 500 euros, franchise contractuelle déduite, à titre de valeur de remplacement du véhicule volé, outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 juin 2021, l'assureur a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 28 février 2022, l'assureur demande de:

Réformer le jugement en ce qu'il a :

o Condamné la société Generali IARD à payer à M. [Y] la somme de 15 500 euros, franchise contractuelle déduite, à titre de valeur de remplacement du véhicule volé ;

o Condamné la société Generali IARD à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

o Condamné la société Generali IARD à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Condamné la société Generali IARD aux dépens.

Statuant à nouveau

A titre liminaire

Déclarer la Cour de céans valablement saisie par la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant,

A titre principal

Constater l'absence de preuve par M. [Y] d'un vol de son véhicule commis au moyen d'une effraction de ses moyens d'ouverture et du mécanisme de mise en route,

Constater la preuve rapportée par la société Generali IARD de l'absence d'effraction sur le véhicule de M. [Y] ,

Constater le faisceau d'indices de nature à remettre en cause les déclarations de M. [Y] à son assureur,

Constater que les conditions de mise en oeuvre de la garantie vol invoquée par M. [Y] ne sont pas réunies,

Par conséquent,

Ecarter les attestations de la société ADTV Loire et de la société Drive and driver SA, produites en pièces 24 et 32 par M. [Y], en ce qu'elles ne répondent pas aux conditions de recevabilité fixées par l'article 202 du code de procédure civile,

Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner M. [Y] à verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance,

A titre subsidiaire

Donner acte à la société Generali IARD de ses propositions indemnitaires à M. [Y], lesquelles seront déclarées satisfactoires :

- 9 000,00 € au titre de l'indemnisation du véhicule, franchise contractuelle déduite,

- rejet de la demande formulée à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Réduire les sommes réclamées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 23 septembre 2021, M. [Y] demande de:

Confirmer purement et simplement le jugement pour défaut de saisine de la cour de céans du fait de l'absence de demande d'infirmation et précision des chefs du jugement critiqués et d'absence de prétentions dans le 'par ces motifs' des conclusions n° 1 de l'appelant du jugement dont appel a été interjeté;

En tout état de cause,

Confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Generali IARD à lui payer la somme de 15.500 €, franchise contractuelle

déduite, à titre de valeur de remplacement du véhicule volé,

- Condamné la société Generali IARD à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,

- Condamné la société Generali IARD à payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Generali IARD aux dépens.

- Débouté la Société Generali IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant

- Condamner la société Generali IARD à payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la saisine de la cour

M. [Y] fait valoir que l'assureur ne sollicite pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions, ni ne précise les chefs du jugement critiqués, ni ne forme aucune prétention et en déduit que la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention, doit confirmer le jugement.

L'assureur fait valoir qu'il demande la réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions et qu'il conclut débouté des demandes de M. [Y].

Réponse de la cour

Il ressort tant des premières conclusions notifiées le 9 août 2021, que des secondes, notifiées le 28 février 2022, que l'assureur demande, dans le dispositif de ses conclusions, que le jugement soit 'réformé' et que M. [Y] soit débouté de ses demandes, de sorte que la cour est bien saisie de ces prétentions, nonobstant les demandes tendant à voir 'constater' ou 'dire et juger', qui sont des rappels des moyens et non des prétentions, dont la cour n'est effectivement pas saisie. Enfin, aucune disposition n'impose à l'appelant d'énumérer les chefs de jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions.

En conséquence de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Y] de confirmer le jugement au motif que la cour ne serait saisie d'aucune demande.

2. Sur la garantie de l'assureur

M. [Y] fait valoir qu'alors que son véhicule était assuré contre le vol, l'assureur a refusé de l'indemniser, alors que les gendarmes l'ont retrouvé après qu'il ait disparu, dégradé au motif qu'il n'y avait pas d'effraction sur l'antivol, alors même que les nouvelles technologies permettent d'ouvrir et de démarrer les véhicules sans effraction mécanique et qu'en tout état de cause, la police et le dépanneur ont constaté que la porte conducteur avait été forcée. Il ajoute qu'il est incontestable que son véhicule a été ouvert et démarré puisqu'il a été retrouvé à quelques kilomètres de distance.

Enfin, il indique que le véhicule est actuellement entreposé à [Localité 7] parce que le coût est bien inférieur à celui demandé à [Localité 5].

L'assureur fait valoir que les conditions particulières du contrat d'assurance prévoient qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que le vol a été commis au moyen d'une effraction de son véhicule, portant sur les moyens de fermeture et le mécanisme de mise en route. Selon lui, il ne doit pas garantie, à défaut pour M. [Y] de rapporter la preuve d'un vol avec effraction. Il ajoute que le rapport d'expertise du véhicule démontre l'absence d'effraction du véhicule, la colonne du véhicule n'ayant pas été verrouillée, ni forcée. Il ajoute que les déclarations de M. [Y] sont douteuses puisqu'il a payé son véhicule en espèces, dans un garage qui fait faillite depuis lors, qu' il ne possède qu'une seule clé et avait mis en vente son véhicule six mois avant la date du vol déclaré.

Réponse de la cour

Selon les stipulations particulières du contrat d'assurance du 22 mars 2019 conclu avec l'assureur, le véhicule BMW série 7, immatriculé FD 654 PE, appartenant à M. [Y] est assuré contre le vol.

Les conditions générales définissant la mise en oeuvre de la garantie vol total du véhicule (pages 10 et 11) liant M. [Y] à l'assureur, dont il n'est pas contesté qu'elles s'appliquent à ce véhicule stipulent:

'Nous garantissons les dommages résultant du vol du véhicule assuré, survenus dans l'une des conditions suivantes:

- par suite d'effraction du véhicule assuré, de ses moyens de fermeture, du mécanisme de mise en route du véhicule assuré et le cas échéant, du système d'immobilisation déclaré aux dispositions particulières,

- par suite du vol des clés du véhicule assuré suite à l'agression de leur porteur ou à l'effraction du local ou bien verrouillé les renfermant,

- par suite d'agression, de vol par ruse ou par suite d'un cas de force majeure,

- par suite de dépossession volontaire du véhicule assuré contre remise d'un faux chèque de banque certifié représentatif de sa valeur.

Si le véhicule est retrouvé avant le paiement de l'indemnité et que nous pouvons vérifier la détérioration des moyens de fermeture et du mécanisme de mise en route du véhicule assuré ainsi que, le cas échéant du système d'immobilisation déclaré aux Dispositions Particulières, et que le véhicule est techniquement réparable, nous ne garantissons que les dommages au véhicule assuré survenus entre la date du vol et la date de récupération du véhicule ainsi que les frais justifiés engagés avec notre accord préalable pour récupérer le véhicule assuré.'

Selon les pièces versées aux débats par M. [Y], il a constaté la disparition de son véhicule le 27 mars 2019, alors qu'il l'avait garé la veille sur le parking de sa résidence à [Localité 1] et il a immédiatement déposé plainte pour ce vol. Le même jour, la gendarmerie a découvert le véhicule à [Localité 8] et l'a restitué à M. [Y], qui l'a fait entreposer à [Localité 5] dans le garage Auto assistance dépannage, à la demande de l'assureur, afin qu'il soit procédé à une expertise.

L'assureur a refusé sa garantie le 3 octobre 2019 pour ce sinistre au motif que le véhicule a été retrouvé sans 'effraction sur l'antivol', suite au rapport de l'expert qu'il a mandaté à cet effet, qui a retenu qu'aucune effraction n'était 'visible mécaniquement parlant'.

Il résulte des conditions générales du contrat d'assurance précité que l'assuré doit démontrer que le vol du véhicule assuré doit être survenu, notamment, par suite d'effraction du véhicule assuré, de ses moyens de fermeture, du mécanisme de mise en route du véhicule assuré et le cas échéant, du système d'immobilisation déclaré aux dispositions particulières.

L'assureur interprète cette stipulation comme exigeant que l'assuré démontre une effraction portant cumulativement sur les moyens de fermeture du véhicule et sur le mécanisme de mise en route.

La rédaction d'une clause d'un contrat d'assurance doit être interprétée en faveur de l'assuré en cas d'ambiguïté.

En l'espèce, la rédaction de la clause, qui énumère des faits permettant d'établir une effraction, en les séparant par une virgule et en terminant cette énumération par la formule 'et le cas échéant', n'impose pas le cumul de ces conditions.

Or, il résulte du procès-verbal de découverte du véhicule établi par la gendarmerie que 'la serrure de la porte conducteur a été forcée'.

Il est donc établi qu'il y a une effraction du véhicule.

En tout état de cause, les gendarmes ont considéré qu'il était vraisemblable que la prise OBD du système de diagnostic, avait été utilisée pour démarrer le véhicule, de sorte que même si aucune effraction mécanique n'a pu être relevée par l'expert, il existe une présomption que par une manipulation technologique le véhicule a été démarré frauduleusement, ce qui n'est pas contredit par l'expert de l'assureur, qui n'allègue pas avoir vérifié cet élément.

En outre, la circonstance qu'un vol a été commis est corroborée par le fait que le véhicule a été retrouvé par les gendarmes à plusieurs kilomètres du domicile de M. [Y], portières ouvertes, aspergé par la poudre d'un extincteur.

Par ailleurs, la circonstance, qui n'est d'ailleurs pas démontrée par l'assureur, qui se borne à l'affirmer, que le garage qui a vendu le véhicule à M. [Y] aurait 'fait faillite' peu après ou que ce dernier n'aurait pas communiqué immédiatement le prix du véhicule à l'expert, n'est pas de nature à établir qu'il aurait fait une fausse déclaration à l'assurance.

De même, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que M. [Y] ne détient qu'une seule clé du véhicule ou encore qu'il aurait cherché à le vendre quelque temps avant le sinistre, l'assureur se bornant à émettre des hypothèses.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que l'assureur doit sa garantie à M. [Y] pour le vol de son véhicule.

3. Sur l'indemnisation de M. [Y]

M. [Y] sollicite la confirmation du jugement ayant évalué son indemnité à la somme de 15 500 euros, franchise déduite.

L'assureur conteste le montant de l'indemnité en faisant valoir que M. [Y] sollicite non pas le remboursement de la valeur de son véhicule au jour du sinistre mais le remboursement du prix d'achat qu'il indique avoir versé. Il fait valoir que l'expert a fixé la VRADE à 14 000 euros TTC. Il ajoute que la valeur de sauvetage étant de 3 000 euros, il ne saurait lui être alloué une somme supérieure à 9 000 euros, franchise contractuelle de 2 000 euros déduite.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 121-1 du code des assurances, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

M. [Y] justifie qu'il a acquis son véhicule BMW série 7 le 24 août 2018 au prix de 22.000 francs suisse. Selon le procès-verbal de contrôle technique établi le 30 octobre 2018, très difficilement lisible compte tenu de la mauvaise qualité de la photocopie produite, le kilométrage était d'environ 43 000 km. Sa première mise en circulation date de 2007.

En outre, l'expert de l'assureur a fixé sa valeur de remplacement à la somme de 14 000 euros, ainsi que la valeur de sauvetage à celle de 3 000 euros.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, à l'exclusion de l'annonce de vente d'un véhicule BMW au prix de 38000 euros, produite par M. [Y], qui ne peut être prise en compte en raison de son imprécision sur le type de véhicule, son année et son kilométrage, il convient de fixer l'indemnité devant revenir à M. [Y], franchise contractuelle de 2 000 euros déduite, à la somme de 10 000 euros. Le jugement est donc infirmé de ce chef.

4. Sur les autres demandes

.

A défaut pour M. [Y] de démontrer que l'assureur aurait commis une faute en déniant sa garantie, il convient, par infirmation du jugement, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y], en appel. L'assureur est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'assureur qui succombe en ses demandes principales.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Se déclare valablement saisie,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne la société Generali Iard aux dépens et à verser à M. [K] [Y] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Generali Iard à payer à M. [K] [Y], la somme de 10 000 euros, franchise contractuelle déduite, à titre de valeur de remplacement du véhicule volé,

Déboute M. [K] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société Generali Iard à payer à M. [K] [Y], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne la société Generali Iard aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 21/05079
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.05079 ?
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