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05/05/2023 | FRANCE | N°20/01284

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 05 mai 2023, 20/01284


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 20/01284 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M32Z





Société SERNED

C/

[D]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Janvier 2020

RG : 18/367











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 05 MAI 2023





APPELANTE :



Société SERNED

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/01284 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M32Z

Société SERNED

C/

[D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Janvier 2020

RG : 18/367

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 MAI 2023

APPELANTE :

Société SERNED

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉ :

[I] [D]

né le 08 Décembre 1970 à [Localité 5] (Belgique)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON

et représenté par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2023

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 27 janvier 2020 ;

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 18 février 2020 par la SAS Serned ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2023 par la SAS Serned ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2022 par M. [I] [D];

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2023 ;

Pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 453 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu qu'il convient en premier lieu de constater que M. [D] ne sollicite pas la nullité de l'avertissement du 11 septembre 2017 - les dispositions du jugement prononçant l'annulation de cette sanction n'étant donc pas confirmées ;

- Sur l'avertissement du 7 novembre 2016 :

Attendu que l'article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' '

Qu'aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;

Attendu qu'en l'espèce M. [D] a été sanctionné d'un avertissement le 27 novembre 2016 pour les motifs suivants :

'Nous sommes destinataire d'une FICHE DE REFUS DE PRISE EN CHARGE EN CENTRE datée du 26 octobre 2016, émanant de l'organisme SARPI LA TAULAUDIERE relative à une collecte du 20/10/2016. / Celui-ci fait référence à des erreurs de tri ou d'affectation et a pour conséquence, outre des coûts relatifs à un déficit d'image de la société SERNED auprès de son client. / Considérant les différentes actions de formation dont vous avez bénéficié, nous vous signifions par la présente un avertissement et nous vous invitons à prendre en considération les modalités de traitement des produits au regard du tableau présent sur le site.' ;

Attendu que, si la SAS Serned verse aux débats la fiche de refus de prise en charge du 20 octobre 2016, il ne peut être tiré de ce seul document la conclusion selon laquelle l'erreur de tri dénoncée aurait été commise à cette même date ; que, ainsi que le fait justement remarquer M. [D], la collecte est postérieure au tri et l'erreur de tri a donc pu être faite la veille de la collecte, soit le mercredi 19 octobre ; que, le mercredi étant le jour de repos de M. [D] , ce dernier est donc bien fondé à soutenir qu'il n'est donc pas démontré qu'il soit à l'origine de cette erreur ;

Attendu que, la matérialité des faits reprochés n'étant pas établie, la cour annule l'avertissement litigeux ;

Attendu que le prononcé d'une sanction, fût-ce-t-elle la plus faible dans l'échelle des sanctions disciplinaires, a causé un préjudice moral à M. [D], qui cumulait alors une ancienneté de 11 ans dans l'entreprise sans le moindre rappel à l'ordre ; que le conseil de prud'hommes a justement fixé à 1 000 euros l'indemnisation du préjudice ainsi subi ;

- Sur le licenciement :

Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Attendu qu'en l'espèce M. [D] a été licencié par courrier recommandé du 30 octobre 2017 pour les motifs suivants :

'Nous avions mis en place, à compter du 30 janvier 2017, une organisation destinée à sécuriser les opérations relatives, en particulier, au tri des Déchets Domestiques Spéciaux pour le quel vous avez été formé. / Il vous incombe à ce titre d'en assurer un traitement optimal en toutes circonstances. / Le 21 septembre 2017, à l'occasion d'une collecte effectuée par un prestataire de notre client, un refus de prise en charge, accompagnée de frais afférents, a été établie pour une non-conformité concernant un défaut de tri de contenants de mousse expansive. / Un évènement similaire vous avez valu un précédent avertissement en date du 7 novembre 2016 et il apparaît que malgré nos rappels et les actions de sensibilisation et formation entreprise vous persistez à négliger l'importance des opérations de tri sur les produits DDS. / Nous avons, encore récemment, été dans l'obligation qui vous sanctionner pour des faits qui ont attiré l'attention de notre client sur votre manque de maîtrise des activités sur la déchetterie. / Il sembre que malgré nos différentes remarques, vous ne faites aucun cas des obligations qui vous incombent dans le cadre de votre activité et cela a pour conséquence de renforcer l'image négative perçue par notre client de nos prestations et ne lui donne pas la confiance indispensable à la poursuite de relations dans le cadre de ce marché.' ;

Attendu que la matérialité de l'erreur de tri commise ressort de la fiche de refus de prise en charge du 21 septembre 2017 et que M. [D] ne peut valablement objecter le fait qu'il était en repos ce jour là dès lors que, ainsi qu'il a été dit plus haut et qu'il le soutient lui-même dans le cadre de sa contestation de l'avertissement, le tri est antérieur à la collecte ;

Attendu que, pour autant, compte tenu de l'ancienneté de M. [D] au sein de l'entreprise, ce seul fait ne saurait justifier la rupture du contrat de travail, et ce quand bien même un avertissement, dont le salarié ne demande pas la nullité, avait été prononcé le 11 septembre 2017 pour avoir donné de son propre chef l'autorisation à des usagers de la déchetterie de déposer leurs pneus usagers auprès de la benne de la société Feu Vert situe à proximité ;

Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, si M. [D] conteste la conventionnalité ce texte de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant l'indemnité allouée en ause de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne peut être suivi dans son argumentation ;

Attendu en effet que, en premier lieu, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux ;

Que, selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article ; que dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13 ;

Que, dans la partie I de la Charte sociale européenne, « les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes » ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement ;

Que, selon l'article 24 de cette même Charte, « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »;

Que l'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il « est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. » ;

Que l'article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que « les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes » qu'elle contient ;

Que, dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que « chacune des Parties s'engage :
a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;
b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ;
c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés. » ;

Qu'il résulte de la loi n° 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n° 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d'être liée par l'ensemble des articles de la Charte sociale européenne ;

Que l'article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la « Mise en oeuvre des engagements souscrits » prévoit que « les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en oeuvre par :
a) la législation ou la réglementation ;
b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ;
c) une combinaison de ces deux méthodes ;
d) d'autres moyens appropriés. » ;

Qu'enfin l'annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : « Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV » qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives ;

Que, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers ;

Qu'il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18 ;

Que, par suite, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu que, en second lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ;

Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte ; que pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.; que cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article ;

Qu'aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ;

Que les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne ; qu'en effet, la Convention n° 158 de l'OIT précise dans son article 1er : « Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale. »;

Que, selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n° 158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi;

Qu'à cet égard, il convient de relever qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article ; que dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Que les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 ;

Que par ailleurs, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;

Qu'il en résulte que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;

Que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT ;

Que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont dès lors compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée ;

Attendu qu'il convient par voie de conséquence d'allouer à M. [D] une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés l'article L. 1235-3 susvisé ; que, compte tenu de son ancienneté (11 an) et de l'effectif de la SAS Serned (supérieur à 11 salariés), M. [D] peut ainsi prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire ; que son préjudice a justement été évalué à la somme de 17 500 euros correspondant à 10,5 mois de salaire par le conseil de prud'hommes ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Serned des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [D] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;

- Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate que M. [I] [D] ne sollicite pas l'annulation de l'avertissement du 11 septembre 2017,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Ajoutant,

Ordonne le remboursement par la SAS Serned des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [I] [D] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,

Condamne la SAS Serned à payer à M. [I] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Condamne la SAS Serned aux dépens d'appel,

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 20/01284
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;20.01284 ?
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