AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01297 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M33Y
Société SYSTEMA GP SPEEDMOOVE
C/
DA [A]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOURG EN BRESSE
du 11 Octobre 2019
RG : F 19/00127
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 MAI 2023
APPELANTE :
Société SYSTEMA GP SPEEDMOOVE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne MARECHAL de la SELARL SELARL YDES, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE,
INTIMÉ :
[T] [X]
né le 24 Juin 1976 à PARANHOS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [B] [Y], ès qualité de de mandataire judiciaire de la société SYSTEMA GP SPEEDMOOVE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne MARECHAL de la SELARL SELARL YDES, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat plaidant inscrit au barreau de VIENNE,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 11 octobre 2019;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 18 février 2020 par la SAS Systema GP Speedmoove ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2020 par la SAS Systema GP Speedmoove, la SELARL MJ Syngerie en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Systema GP Speedmoove et l'UNEDIC délégation CGEA d'Annecy - ces deux dernières étant intervenantes volontaires ;
Vue les conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2020 par M. [T] [X] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2023 ;
Vu la demande de la cour invitant les parties le 15 mars 2023 à présenter une note en délibéré avant le 29 mars sur la recevabilité de l'appel concernant les dispositions du jugement ordonnant un sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard de l'article 380 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observations des parties sur ce point ;
Pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que les dispositions du jugement déboutant M. [F] de sa demande de rappel de salaires pour les mois de novembre 2018 à janvier 2019 n'ont pas été frappées d'appel puisqu'elles ne figurent pas à la déclaration d'appel et que M. [F] n'a pas interjeté appel incident; qu'elles sont donc définitives ;
- Sur le harcèlement moral et les frais irrépétibles de première instance :
Attendu qu'aux termes de l'article 380 du code de procédure civile : 'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. (...)' ;
Attendu qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente de la suite donnée à la plainte pénale déposée le 4 avril 2019 à la gendarmerie de Trévoux ;
Attendu que, la SAS Systema GP Speedmoove n'ayant pas sollicité l'autorisation du premier président avant d'interjeter appel, son appel ne peut être reçu sur ces dispositions du jugement ;
- Sur le rappel des salaires de février et mars 2019 :
Attendu que, en application des dispositions du seconde alinéa de l'article 1353 du code civil, en cas de contestation, l'employeur est donc tenu de prouver le paiement effectif du salaire;
Attendu qu'en l'espèce, ainsi que l'a justement noté le conseil de prud'hommes, le bulletin de salaire du mois de février 2019 produit par la SAS Systema GP Speedmoove fait apparaître un montant négatif de 421,84 euros au motif que deux acomptes ont été réglés au salarié pour un montant total supérieur au salaire du mois concerné ; que le bulletin de salaire du mois de mars 2019 reprend quant à lui ce solde négatif pour être déduit du salaire de ce mois, auquel vient s'ajouter une autre retenue 1975, l9 euros en compensation des dépenses personnelles effectuées avec la carte bancaire de la société ;
Attendu toutefois que la SAS Systema GP Speedmoove ne justifie aucunement de la réalité des acomptes qui auraient été versés à M. [F] ainsi que des prélèvements qu'aurait opérés l'intéressé sur la carte bancaire de la société pour ses besoins personnels ; que ni le courrier du salarié en date du 20 mars 2019, dans lequel il se borne à demander le maintien de l'usage de la carte bancaire pour faire face à l'absence de ses salaires de février et mars 2019, ni le 'grand livre auxiliaire provisoire', dont l'analyse est impossible compte tenu de son manque de clarté, produits par la SAS Systema GP Speedmoove ne l'établissent ; que, faute pour la SAS Systema GP Speedmoove de démontrer le paiement effectif des salaires, la demande de rappel de rémunération et des congés payés y afférents formée de M. [F] pour les mois de février et mars 2019 est accueillie, mais simplement à hauteur de la somme de 819,15 euros pour le mois de mars, outre les congés payés y afférents, dès lors qu'il n'est formé aucune observation par le salarié sur la déduction de 702,10 euros opérée en mars au titre de l'absence maladie ; qu'il y a par ailleurs lieu de fixer la créance au passif du redressement judiciaire de la SAS Systema GP Speedmoove et de dire que ces montants ne produisent intérêts au taux légal que du 20 mai 2019, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement, au 3 juin 2020 - la procédure collective ayant arrêté le cours des intérêts; que la cour rappelle que, dans le cadre d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, lorsqu'une cour d'appel constate que le liquidateur judiciaire est dans la cause et que le créancier a déclaré sa créance ou est dispensé de cette déclaration, il lui appartient de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions du créancier poursuivant tendent à une condamnation du débiteur ;
- Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que, lorsque un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu qu'en l'espèce, même si les écritures des deux parties manquent de clarté sur ce point, il doit en être déduit que la SAS Systema GP Speedmoove soutient que M. [F] a démissionné et qu'aucune faute ne peut lui être imputée tandis que M. [F] fait valoir que sa démission constitue une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu la lettre de démission de M. [F] en date du 9 avril 2019 fait état des nombreux manquements de son employeur ; qu'elle constitue dès lors une prise d'acte ;
Attendu que, dans la mesure où le grief invoqué par le salarié pour justifier de sa prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul est le comportement dégradant et humiliant - et partant le harcèlement moral - dont il a fait l'objet de la part de M. [M] et où le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur le harcèlement moral dans l'attente du résultat de la plainte - disposition sur laquelle la cour ne peut statuer, il y a lieu de surseoir à statuer également sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ; que ce sursis est prononcé dans l'attente du résultat de la plainte de M. [F] à l'encontre de M. [O] [R] du 4 avril 2019 mais également de celle de la SAS Systema GP Speedmoove à l'encontre de trois salariés dont M. [F] du 11 mars 2020 pour des faits de vol et abus de confiance commis durant la relation contractuelle ; que la cour observe que, si elle a accueilli la demande de rappel des salaires de février et mars 2019 - le grief portant sur le non-paiement de ces salaires étant donc quant à lui constitué, ce manquement ne saurait faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul - raison pour laquelle elle ne peut se prononcer dès à présent sur les effets de la prise d'acte ;
- Sur la remise des documents sociaux :
Attendu qu'un sursis à statuer s'impose également sur ce point, les documents à établit différant selon que la rupture produit les effets d'une démission ou d'une prise d'acte ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il y a lieu de statuer sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à la SELARL MJ Syngerie en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Systema GP Speedmoove et à l'UNEDIC délégation CGEA d'Annecy de leur intervention volontaire,
Dit que l'appel ne peut être reçu sur les dispositions du jugement sursoyant à statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, à la remise des documents sociaux et à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel dans l'attente du résultat de la plainte de M. [F] à l'encontre de M. [O] [R] du 4 avril 2019 mais également de celle de la SAS Systema GP Speedmoove à l'encontre de trois salariés dont M. [F] du 11 mars 2020 pour des faits de vol et abus de confiance commis durant la relation contractuelle,
Confirme les dispositions du jugement condamnant la SAS Systema GP Speedmoove à payer à M. [T] [X] les sommes de 1 521,25 euros brut, outre 121,12 euros brut de congés payés, au titre du salaire de février 2019, sauf à dire que ce montants est fixé au passif du redressement judiciaire de la société et qu'il ne produit intérêts au taux légal que du 20 mai 2019 au 3 juin 2020,
Infirme les dispositions du jugement condamnant la SAS Systema GP Speedmoove à payer à M. [W] [P] la somme de 1 521,25 euros brut, outre 121,12 euros brut de congés payés, au titre du salaire de mars 2019,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Fixe la créance de M. [W] [P] au passif du redressement judiciaire de la SAS Systema GP Speedmoove aux sommes de 819,15 euros, outre 81,91 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019, ces montants produisant intérêts au taux légal du 20 mai 2019 au 3 juin 2020,
Ordonne la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera remise au rôle par la partie la plus diligente sur justification des résultats des deux plaintes,
Réserve les dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente