AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/01715 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4ZF
Société BYBLOS HUMAN SECURITY
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Février 2020
RG : F16/02310
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 05 Mai 2023
APPELANTE :
Société BYBLOS HUMAN SECURITY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Béatrice CHAINE-FILIPPI, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substitué par Me Chloé MONTESINOS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
[D] [B]
né le 14 Août 1986 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 05 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine CHANEZ pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Byblos Human Security exerce son activité dans le secteur du transport spécialisé dans le transport frigorifique. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Elle a embauché M. [D] [B], à compter du 23 mars 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de sécurité polyvalent de la filière surveillance (niveau : 3, échelon : 2, coefficient : 140, statut : employé).
Par avenant du 29 décembre 2014, le profil d'emploi de M. [B] était modifié, avec l'accord de ce dernier. Celui-ci était affecté sur le site RTE du 1er janvier au 30 août 2015, à raison de 16 heures par semaine, afin d'exercer la mission de SSIAP3 (niveau : 1, échelon : 3, coefficient : 170, statut : agent de maîtrise), en étant rémunéré alors sur la base d'un taux horaire de 12,53 euros (brut). Il était précisé qu'il y aurait une mission de SSIAP1 sur un autre site, pour laquelle sa rémunération sera calculée sur la base d'un taux horaire de 9,93 euros (brut).
Le 22 juin 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2016, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations contractuelles.
Par jugement du 7 février 2020, pour partie avant dire droit, le conseil des prud'hommes de Lyon a :
- dit que M. [D] [B] devait bénéficier du coefficient conventionnel 235 pour le temps de travail effectué dans l'emploi de SSIAP3 ;
- dit que M. [D] [B] devrait faire parvenir au conseil et à la société Byblos Human Security, dans le délai d'un mois suivant la date de la notification du présent jugement, le montant du rappel de salaire qu'il estime lui être dû en fonction de l'application du coefficient 235 exclusivement sur les heures travaillées en tant qu'agent de maîtrise SSIAP3 à compter du 1er avril 2015 ;
- dit que la société Byblos Human Security devrait faire parvenir ses conclusions en réponse au conseil de prud'hommes et à M. [D] [B] dans le délai d'un mois suivant la réception des conclusions du demandeur ;
- sursis à statuer sur le montant du rappel de salaire au titre du coefficient 235, dans l'attente des conclusions des parties ;
- dit que M. [D] [B] ne pouvait prétendre qu'à une majoration de 10 % sur les 8 premières heures supplémentaires et de 25% pour les heures suivantes effectuées au cours de chaque semaine civile commençant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures ;
- dit que M. [D] [B] devrait réactualiser au regard de ces constatations et de l'emploi occupé lors de la réalisation des heures supplémentaires, le montant des heures supplémentaires demandées et transmettre sa demande au conseil de prud'hommes et à la société Byblos Human Security dans le délai d'un mois, suivant la date de la notification du présent jugement ;
- dit que la société Byblos Human Security devrait faire parvenir ses conclusions en réponse au conseil de prud'hommes et à M. [D] [B] dans le délai d'un mois suivant la réception des conclusions du demandeur ;
- sursis à statuer sur le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dans l'attente des conclusions des parties ;
- sursis à statuer sur l'existence d'une infraction de travail dissimulé ;
- dit que la société Byblos Human Security a exécuté de manière fautive le contrat de travail ;
- sursis à statuer sur le montant des dommages et intérêts auquel peut prétendre le demandeur pour l'indemniser du préjudice subi de ce fait, dans l'attente du chiffrage du montant des heures supplémentaires ;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [D] [B] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit qu'il ne pourra être statué sur le quantum des demandes de M. [D] [B], tant que le conseil ne connaîtra pas le salaire mensuel de M. [D] [B], calculé sur la base du coefficient 140 pour les heures effectuées en tant que SSIAP1 et du coefficient 235 pour les heures effectuées en tant que SSIAP3 ;
- dit que, pour cette raison, M. [D] [B] devrait faire parvenir ce calcul au conseil de prud'hommes et à la société Byblos Human Security dans le délai d'un mois, suivant la date de la notification du présent jugement ;
- dit que la société Byblos Human Security devrait faire parvenir ses conclusions en réponse au conseil de prud'hommes et à M. [D] [B] dans le délai d'un mois suivant la réception des conclusions du demandeur ;
- sursis à statuer sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- sursis à statuer sur la remise des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision ;
- condamné la société Byblos Human Security à verser à M. [D] [B] la somme de 80,39 euros qui a été déduite de son bulletin de salaire du mois de septembre 2016, outre la somme de 8,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- dit que cette somme est de droit exécutoire dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois étant fixé provisoirement à 1 762,64 euros ;
- débouté M. [D] [B] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- débouté la société Byblos Human Security de sa demande au titre du préavis non-effectué ;
- sursis à statuer sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les débats seraient réouverts à l'audience du bureau du jugement du 26 juin 2020 à 9 h 00 ;
- dit que le présent jugement valait convocation ;
- réservé les dépens.
Le 2 mars 2020, la société Byblos Human Security a interjeté appel de ce jugement, par voie électronique, en précisant critiquer tous les chefs du dispositif, sauf celui déboutant M. [B] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré dessaisi de l'affaire au profit de la cour d'appel de Lyon, au vu de l'effet dévolutif de l'appel, a débouté la société Byblos Human Security de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2020, la société Byblos Human Security demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a débouté M. [D] [B] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a :
- dit que M. [D] [B] devait bénéficier du coefficient conventionnel 235 ;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [D] [B] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Byblos Human Security à verser à M. [D] [B] la somme de 80,39 euros qui a été déduite de son bulletin de salaire du mois de septembre 2016, outre la somme de 8,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- dit que les heures supplémentaires de M. [D] [B] doivent être décomptées chaque semaine civile commençant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures ;
- dit que la société Byblos Human Security a exécuté de manière fautive le contrat de travail ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes ;
- réouvert les débats et convoqué les parties à une nouvelle audience ;
- débouté la société Byblos Human Security de sa demande au titre du préavis non-effectué et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] produit les effets d'une démission ;
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner à titre reconventionnel M. [B] à verser à la société Byblos Human Security la somme de 29,36 euros au titre du préavis qu'il n'a pas exécuté ;
- condamner à titre reconventionnel M. [B] à verser à la société Byblos Human Security la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Romain Laffly, avocat, sur son affirmation de droit ;
A titre subsidiaire, si la Cour venait à faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou à déclarer fondées tout ou partie des autres demandes de M. [B],
- fixer à la somme de 1.762,64 euros bruts le salaire mensuel moyen de M. [B] ;
- limiter à la somme de 1.792,00 euros bruts le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à la somme brute de 179,20 euros ;
- limiter à la somme de 1.651,36 euros le montant de l'indemnité légale de licenciement ;
- réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [B] à de plus justes et légitimes proportions ;
En tout état de cause,
- débouter M. [B] de sa demande au titre d'une prétendue exécution fautive du contrat de travail ;
- débouter M. [B] de sa demande au titre d'un prétendu non-respect des temps de pause rémunérés ;
- débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
- débouter M. [B] de toute demande de rappel de salaire outre congés payés afférents au titre d'heures supplémentaires ;
- débouter M. [B] de toute demande de rappel de salaire outre congés payés afférents au titre d'un coefficient supérieur à celui dont il a bénéficié à savoir le coefficient 170 des agents de maîtrise ainsi que de toute demande de dommages et intérêts afférente ;
- débouter M. [B] de toute demande au titre d'un prétendu travail dissimulé ;
- débouter M. [B] de toute demande au titre de prétendues indemnités de paniers et de prétendues indemnités kilométriques ;
- débouter M. [B] de sa demande d'astreinte ;
- débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Byblos Human Security soutient que tous les faits que lui impute M. [B] pour justifier ses diverses demandes à caractère salarial ou indemnitaire, ou encore la prise d'acte à ses torts, soit ne sont pas établis, soit n'ont pas de caractère fautif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2020, M. [D] [B] demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a :
- dit que M. [D] [B] devait bénéficier du coefficient conventionnel 235 ;
- dit que les heures supplémentaires de M. [D] [B] doivent être décomptées chaque semaine civile commençant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures ;
- dit que la société Byblos Human Security a exécuté de manière fautive le contrat de travail ;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [D] [B] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Byblos Human Security à verser à M. [D] [B] la somme de 80,39 euros qui a été déduite de son bulletin de salaire du mois de septembre 2016, outre la somme de 8,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- débouté la société Byblos Human Security de sa demande au titre du préavis non-effectué ;
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a :
- limité l'application du coefficient conventionnel 235 pour les seuls temps de temps de travail effectué dans l'emploi de SSIAP3 ;
- dit que M. [B] ne pouvait prétendre qu'à une majoration de 10 % sur les 8 premières heures supplémentaires et de 25% pour les heures suivantes ;
- fixé provisoirement la moyenne des salaires à la somme de 1 762,64 euros ;
- sursis à statuer sur les demandes de rappel de salaire au titre du coefficient 235 ; de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; sur l'existence d'une infraction de travail dissimulé ; de dommages et intérêts pour le préjudice du fait de l'exécution fautive du contrat de travail ; de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur la remise des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; sur la capitalisation des intérêts ;
- réservé les dépens
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement
- condamner la société Byblos Human Security à payer à M. [B] :
A titre principal, en cas de requalification au coefficient 235 pour toutes les heures de travail
' 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 5 296,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 592,60 euros au titre des congés payés afférents
' 2 106,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement
' 13 918,27 euros à titre de rappels de salaire en application du coefficient réellement applicable à ses fonctions
' 1 391,82 euros au titre des congés payés afférents
' 6 842,87 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 684,28 euros au titre des congés payés afférents ou, subsidiairement, en cas d'opposabilité de l'accord d'entreprise, 5 584,28 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 558,42 euros au titre des congés payés afférents
' 14 934 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
' 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause rémunérés
' 10 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail
A titre subsidiaire, en cas de requalification au coefficient 235 pour les seules heures de travail en SSIAP3
' 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 4 536,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 453,69 euros au titre des congés payés afférents
' 1 676,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement
' 6 295,13 euros à titre de rappels de salaire en application du coefficient réellement applicable à ses fonctions
' 629,51 euros au titre des congés payés afférents
' 5 433,41 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 543,34 euros au titre des congés payés afférents ou, subsidiairement, en cas d'opposabilité de l'accord d'entreprise, 4 350,59 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 435,05 euros au titre des congés payés afférents
' 12 018 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
' 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause rémunérés
' 10 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail
A titre très subsidiaire, en cas de requalification au coefficient 170 pour toutes les heures de travail
' 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 4 281,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 428,19 euros au titre des congés payés afférents
' 1 581,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement
' 4 109,73 euros à titre de rappels de salaire en application du coefficient réellement applicable à ses fonctions
' 410,97 euros au titre des congés payés afférents
' 5 496,09 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 549,60 euros au titre des congés payés afférents ou, subsidiairement, en cas d'opposabilité de l'accord d'entreprise, 4 404,58 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 440,45 euros au titre des congés payés afférents
' 11 020 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
' 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause rémunérés
' 10 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail
A titre infiniment subsidiaire, en cas d'absence de requalification à un coefficient supérieur
' 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3 548,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 354,80 euros au titre des congés payés afférents
' 1 400,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement
' 5 036,30 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 503,63 euros au titre des congés payés afférents ou, subsidiairement, en cas d'opposabilité de l'accord d'entreprise, 4 001,82 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 400,18 euros au titre des congés payés afférents
' 10 030 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
' 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause rémunérés
' 10 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil
- condamner la société Byblos Human Security à remettre à M. [B] les documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de son prononcé.
- se réserver le contentieux de l'astreinte
- condamner la société Byblos Human Security à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [B] fait valoir que l'employeur a multiplié les comportements déloyaux à son égard, qui ont finalement, pour partie, justifier qu'il prenne acte de la rupture de son contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions, ci-dessus visées.
La clôture de la procédure a été de nouveau ordonnée le 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la délimitation de la saisine de la cour d'appel
A titre liminaire, la Cour constate que le chef du dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 7 février 2020, déboutant M. [D] [B] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, n'est pas critiqué dans la déclaration d'appel enregistrée par la société Byblos Human Security, ni par voie d'appel incident par M. [B]. Cette disposition ne lui est donc pas déférée.
Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 7 février 2020 a dit que les heures supplémentaires de M. [B] doivent être décomptées chaque semaine civile commençant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures. Ce faisant, les premiers juges ont répondu à un moyen mais n'ont pas tranché une prétention de l'une des parties. Il n'y a donc pas lieu pour le Cour de se prononcer sur ce chef du dispositif du jugement.
Par ailleurs, M. [B] n'a pas présenté devant les premiers juges et ne présente pas, à hauteur d'appel, de demande en remboursement d'indemnité de panier et d'indemnité kilométrique ; les conclusions de la société Byblos Human Security tendant au rejet de ces prétentions s'avèrent donc sans objet.
En outre, le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de M. [B] aux fins de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause rémunérés, qui pourtant a été régulièrement débattue devant les premiers juges. M. [B] maintient, à hauteur d'appel, cette prétention et l'a soumise à la contradiction de la société Byblos Human Security. La Cour est donc saisie de celle-ci.
2. Sur l'exécution du contrat de travail
2.1 Sur la détermination du coefficient conventionnel de rémunération applicable
2.1.1. Sur la demande d'application du coefficient de rémunération 235 aux heures de travail effectuées dans l'emploi SSIAP3
M. [D] [B] a été embauché, à compter du 23 mars 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de sécurité polyvalent de la filière surveillance, soit un emploi classé conventionnellement niveau : 3, échelon : 2, coefficient : 140, statut : employé.
Par avenant du 29 décembre 2014, M. [B] était, avec son accord, affecté sur le site RTE du 1er janvier au 30 août 2015, à raison de 16 heures par semaine, afin d'exercer la mission de SSIAP3, soit un emploi classé conventionnellement niveau : 1, échelon : 3, coefficient : 170, statut : agent de maîtrise (selon les mentions de l'avenant).
Le SSIAP3 est un diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes.
L'annexe II à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité spécifie que « l'agent de maîtrise a les qualités humaines et les capacités professionnelles nécessaires pour assurer des responsabilités d'encadrement (connaissances techniques et de gestion, aptitude au commandement) dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Cette délégation sera attribuée à des salariés ayant des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnes encadrées ». La classification de l'annexe II ne connaît, pour les agents de maîtrise de niveau I, que deux échelons.
L'annexe 2 à l'accord du 1er décembre 2006, étendu par arrêté du 28 septembre 2007, relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité, indique, pour la filière incendie, la classification minimum pour un agent des services de sécurité incendie est fixée à 140, celle d'un chef d'équipe des services sécurité incendie à AM 150.
En l'état du droit applicable à la période durant laquelle M. [B] était affecté à une mission SSIAP3, un emploi ainsi défini n'était pas connu des textes conventionnels adoptés en matière de classification des emplois.
Si l'annexe II accord de branche prévention-sécurité du 26 septembre 2016, étendu par arrêté du 26 décembre 2016, prévoit que la classification minimale d'un chef de service de sécurité incendie (SSIAP3) est AM 235, M. [B] ne saurait se prévaloir rétroactivement de cette disposition, alors qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 novembre 2016, ce qu'il admet au demeurant dans ses écritures.
M. [B] prétend à ce que son emploi soit repositionné au statut d'agent de maîtrise de niveau III, coefficient 235, lequel « assure l'encadrement d'un ou de plusieurs groupes, généralement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise des niveau I et II, et en assure la cohésion » (selon l'annexe II à la convention collective nationale).
Précisément M. [B] allègue que, lorsqu'il était chargé d'une mission SSIAP3 sur le site RTE, il encadrait des agents de maîtrise SSIAP2. Ainsi, il était amené à établir des notes de service à destination d'agents SSIAP1 et SSIAP2 (pièces n° 11 de l'intimé).
La Cour note que M. [B] n'établit pas que les agents SSIAP2 qu'il encadrait avaient le statut d'agent de maîtrise. Au demeurant, selon l'annexe II à la convention collective nationale un agent de maîtrise de niveau I encadre un groupe de salariés. Il dispose d'instructions précises et détaillées, un programme et des objectifs lui sont fixés, les moyens adaptés lui sont fournis. Il prend notamment la responsabilité « de répartir et affecter les tâches, donner les informations utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées ». Dès lors, la rédaction de notes de service entre dans les attributions d'un agent de maîtrise de niveau I.
En outre, contrairement à l'assertion de M. [B], la signature de ces notes de service ne suffit pas à établir qu'il exerçait toutes les attributions confiées à un chef de service de sécurité incendie, telles que définies par l'arrêté du 2 mai 2005.
En définitive, M. [B] ne propose aucun autre moyen susceptible de démontrer qu'il assurait l'encadrement d'un ou de plusieurs groupes, généralement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise des niveau I et II, et en assurait la cohésion, alors même qu'il ne mentionne pas dans ses écritures combien de personnes il encadrait et quel était le statut de celles-ci.
M. [B] ne rapporte pas la preuve que, lorsqu'il était affecté à un emploi dit SSIAP3 sur le site de RTE, il accomplissait des tâches dans des conditions correspondant à celles d'un emploi d'agent de maîtrise de niveau III ' échelon 1. Sa prétention à se voir appliquer le coefficient de rémunération 235 n'est pas fondée. Le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a dit que M. [B] devait bénéficier du coefficient conventionnel 235 pour le temps de travail effectué dans l'emploi de SSIAP3.
2.1.2. Sur la demande d'application d'un unique coefficient de rémunération à l'ensemble des heures travaillées
M. [B] reproche à son employeur de lui avoir versé, pour un même mois, un salaire qui était en réalité décomposé en deux parts, chacune calculée sur la base d'un coefficient conventionnel et donc d'un taux horaire différents, fragmentant ainsi son emploi de manière artificielle.
Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire, aucune stipulation conventionnelle n'interdit, par principe, à l'employeur de procéder ainsi. La définition de la prestation de travail attendue du salarié et de la rémunération due par l'employeur en contrepartie entrent dans le champ contractuel. Aucune règle d'ordre public n'impose que, dans le cadre d'un contrat de travail, le salarié n'occupe qu'un seul type d'emploi (selon la classification conventionnelle), ni que le taux horaire servant au calcul du salaire soit unique.
M. [B] invoque ensuite les dispositions de l'article 3 de l'accord du 1er décembre 2006, relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité.
M. [B] a été embauché par la société Byblos Human Sécurité à compter du 23 mars 2013, donc postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cet accord. En conséquence, sa situation entrait dans le champ d'application de l'article 3.3 de l'accord du 1er décembre 2006, et non pas 3.4, ainsi que l'intimé le conclut. Ce texte ne prévoit pas qu'en cas de pluralité de fonctions accomplies par un même salarié, il convient d'appliquer le coefficient le plus élevé de façon globale.
Dès lors, la demande de M. [B] tendant à ce qu'il lui soit appliqué, pour toutes les heures travaillées, un unique coefficient de rémunération n'est pas fondée et doit être rejetée.
2.2 Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause rémunérés
L'article L 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable jusqu'au 10 août 2016, prévoit que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
L'article L. 3121-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable depuis le 10 août 2016, prévoit que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
L'accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, qui est rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, étendu par arrêté du 9 avril 2015, précise que le temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du code du travail est porté à 30 minutes continues. Ce temps est rémunéré et assimilé à du temps de travail.
Il appartient à l'employeur, qui est chargé d'assurer le contrôle des heures de travail, de rapporter la preuve du respect des temps de pause (Cass. Soc., 19 mai 2021 - pourvoi n° 19-14.510).
En l'espèce, la société Byblos Human Security ne produit aux débats aucune pièce de nature probatoire relative à la planification de temps de pause, dont M. [B] devait bénéficier : elle allègue seulement que ses salariés bénéficient de temps de pause dans les conditions légales et qu'elle n'a pas l'obligation de mentionner ceux-ci sur les bulletins de paie, contrairement à l'assertion de l'intimé.
Pour sa part, M. [B] conclut qu'il a subi un préjudice, dans la mesure où il était contraint de travailler pendant les temps de pause dont il aurait dû bénéficier en application des dispositions légales et où, s'il avait pris un temps de pause sans l'autorisation de l'employeur, il se serait exposé à une sanction disciplinaire.
Toutefois, le fait que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a appliqué les dispositions légales relatives aux temps de pause ne crée pas nécessairement un préjudice au salarié. Il appartient à ce dernier, qui veut être indemnisé, de rapporter la preuve de l'existence du préjudice invoqué (Cass. Soc., 19 mai 2021 - pourvoi n° 20-14.730), ce que M. [B] ne fait pas.
Dès lors, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande, la Cour rejettera celle-ci.
2.3 Sur la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires
M. [B] prétend à un rappel de salaire pour des heures supplémentaires au motif que son employeur a effectué le décompte de celle-ci en faisant application d'un accord d'entreprise qui, selon lui, ne lui est pas opposable.
Le litige ne concerne pas le nombre d'heures travaillées par M. [B], qui ne fait pas l'objet de discussion, mais les règles appliquées par la société Byblos Human Security pour déterminer, parmi ces heures travaillées, lesquelles devaient être rémunérées à titre d'heures supplémentaires.
L'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et applicable jusqu'au 10 août 2016, énonce que « lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ('), constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :
1° les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;
2° les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculées sur la période de référence fixée par l'accord ou le décret, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ».
Le contrat de travail de M. [B], signé le 21 mars 2013, prévoit, en son article IV, que le temps de travail effectif hebdomadaire est de 35 heures et, en son article VIII, que sa rémunération est due pour un horaire mensuel de 151,67 heures. Il est précisé que les horaires de travail, établis suivant les nécessité du service, pourront subir des modifications conformément à l'accord d'entreprise d'aménagement du son temps de travail.
La société Byblos Human Security conclut expressément (page 33 de ses conclusions) que M. [B] a été rémunéré selon le principe d'aménagement sur l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre) de son temps de travail, tel que visé à l'article 5 de l'accord du 9 septembre 2010 et conformément aux dispositions de l'article 3 s'agissant du décompte et des majorations des heures supplémentaires, avec un paiement mensuel anticipé.
En conséquence, la situation de M. [B] entrait dans le champ d'application des articles 3.1 deuxième paragraphe et 5.2.1 de l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail et la variation de l'activité sur l'année, applicable au sein de l'unité économique et sociale Byblos, conclu le 9 septembre 2010, qui énoncent respectivement :
' « Pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est annualisé, les heures supplémentaires sont en principe décomptées à la fin de la période de référence, c'est à dire à la fin de l'année civile.
Toutefois, il est expressément convenu, pour permettre aux salariés concernés de bénéficier d'une contrepartie immédiate aux heures supplémentaires effectuées, que celles-ci seront décomptées chaque mois en fonction de la durée de travail effectif accompli au cours du mois.
Pour ces salariés, constitueront donc des heures supplémentaires :
- les heures accomplies au-delà de 151,67 heures mensuelles, sous réserve que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence dépasse 151,67 en moyenne (= heures supplémentaires payées au fur et à mesure)
- Et, le cas échéant, les heures accomplies en sus de 35 heures en moyenne sur l'année et qui n'auraient pas déjà été prises en compte au titre du décompte mensuel (= heures supplémentaires régularisées en fin d'année) »
' « - La période de référence fixée pour le décompte du temps de travail effectif et le cas échéant des heures supplémentaires est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre ».
M. [B] conclut que l'accord conclu le 9 septembre 2010 est illicite et ne lui est pas opposable, au motif qu'il prévoit un double décompte dont une partie est réalisée sur une moyenne mensuelle de 151,67 heures, et non pas dans un cadre annuel ou hebdomadaire.
Toutefois, l'article 3.1 de l'accord d'entreprise distingue la définition et la rémunération d'une heure supplémentaire. En effet, il prévoit que les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de l'année civile, qui constitue la période de référence, conformément à l'article L. 3122-4 (1°) du code du travail, et ajoute, dans l'intérêt des salariés, que les heures supplémentaires sont payées pour partie par anticipation à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, avec une régularisation en fin d'année.
Le moyen de M. [B], tenant au fait que les dispositions de l'article 3.1 de l'accord sont contraires à l'article L. 3122-4 du code du travail, manque donc en droit.
A titre subsidiaire, si l'accord d'entreprise n'est pas jugé comme lui étant opposable, M. [B] soutient que la société Byblos Human Security n'a pas appliqué correctement l'accord d'entreprise conclu le 9 septembre 2010. En effet, avançant que son temps de travail n'était pas annualisé, il présente alors une demande de rappel de salaire fondée sur un décompte des heures supplémentaires dans le cadre de la semaine, et non pas de l'année civile.
Toutefois, ainsi qu'il a été dit, le temps de travail de M. [B] était effectivement annualisé.
Dès lors, le postulat qui fonde la demande subsidiaire de M. [B] n'est pas conforme au fait.
En définitive, les demandes de M. [B] en paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ne sont pas fondées et seront rejetées. Le jugement du conseil de prud'hommes, qui a sursis à statuer sur ces demandes, sera infirmé.
2.4 Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2016
Le bulletin de salaire de M. [B] pour le mois de septembre 2016 mentionne que ce dernier était en position d'absence injustifiée les 19 et 30 de ce mois, ce qui a entraîné une déduction de 80,39 euros, correspondant au salaire dû pour huit heures de travail (pièce n° 3 de appelante).
M. [B] confirme qu'il n'était pas présent sur son lieu de travail ces deux jours-là mais soutient qu'il a modifié son planning, avec l'accord de son employeur, pour récupérer ces huit heures de travail.
Toutefois, d'une part, M. [B] ne précise pas à quel moment ces huit heures auraient été effectivement travaillées et, d'autre part, il verse aux débats uniquement des courriels rédigés par lui seul, qui ne démontre en rien qu'il aurait obtenu l'accord de son employeur pour modifier son planning de travail.
Dès lors, la demande de M. [B] est totalement infondée, le jugement déféré sera réformé, en ce qu'il a fait droit à celle-ci.
2.5 Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, les demandes de M. [B] en rappel de salaire pour des heures supplémentaires étant rejetées, il n'est pas établi que la société Byblos Human Security ait eu un comportement entrant dans les prévisions de l'article L. 8221-5 du code du travail.
En conséquence, la demande de M. [B] en indemnité pour travail dissimulé n'est pas fondée et doit être rejetée. Le jugement déféré, en ce qu'il a sursis à statuer sur cette prétention, sera réformé en conséquence.
2.6 Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [B] impute à son employeur quatre comportements, qui caractérisent de la part de ce dernier une exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
S'agissant le non-respect du délai de prévenance (de 7 jours) pour la remise des plannings de travail, il appartient à M. [B], salarié travaillant à temps complet, de rapporter la preuve du comportement fautif imputé à l'employeur. Il ne verse aux débats aucune pièce relative aux dates auxquelles ses plannings de travail lui étaient transmis.
S'agissant de l'application d'un coefficient de salaire ne correspondant pas aux fonctions réellement exercées, ainsi que du défaut de paiement de toutes les heures supplémentaires, il convient de rappeler que les demandes de M. [B] en rappel de salaire, fondées tant sur l'application du coefficient de rémunération 235 que sur le décompte des heures supplémentaires, seront rejetées. Dès lors, la matérialité des faits alors imputés à la société Byblos Human Security n'est pas établie.
S'agissant du non-paiement de frais professionnels, M. [B] allègue que, lorsqu'il était affecté sur le site du magasin Leclerc de [Localité 6], il devait également se rendre, pendant son temps de travail, sur le site de Leclerc Drive à [Localité 5], situé à 5,4 km, à l'aide de son véhicule personnel, sans que son employeur ne le dédommage à ce titre. Toutefois, il appartient à M. [B] de rapporter la preuve du comportement fautif ainsi imputé à l'employeur ; il ne verse aux débats aucune pièce relative à la situation décrite.
En conséquence, la société Byblos Human Security n'a pas exécuté de manière fautive le contrat de travail, la demande de M. [B] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail doit être rejetée. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
3. Sur la rupture du contrat de travail
3.1 Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier.
En l'espèce, par courrier du 25 août 2017, M. [B] visait les faits suivants, dont il imputait l'entière responsabilité à son employeur :
« - non-respect de la réglementation incendie poste et mission SSIAP3
- mauvais coefficient pour le poste SSIAP3
- changement de site sans prévenir
- travail sur des sites sans formation
- suppression d'heures sur [sa] feuille de paie
- travail sans visite médicale
- trajets professionnels sans dédommagement des frais
- pas de retour sur le litige avec un autre employé qui [lui] portait préjudice
- travail le samedi alors qu'il était convenu à [son] embauche, ainsi qu'à plusieurs entretiens, qu' [il] ne pouvait pas travailler le matin (...) ».
Dans ses conclusions, M. [B] ne reprend pas ces griefs et en formule d'autres, imputant à son employeur les comportements suivants :
- le non-respect du coefficient hiérarchique correspondant aux fonctions réellement exercées
- la modification unilatérale du contrat de travail
- le non-paiement des heures supplémentaires
- du travail dissimulé, par dissimulation d'heures de travail salarié
- le non-respect des temps de pause rémunérés
- le non-paiement de l'intégralité du salaire.
La Cour est tenue de statuer sur les seuls moyens développés dans les conclusions, à l'appui de la prise d'acte.
S'agissant du non-respect du coefficient hiérarchique correspondant aux fonctions réellement exercées, du non-paiement des heures supplémentaires, du travail dissimulé, par dissimulation d'heures de travail salarié, du non-paiement de l'intégralité du salaire, tous ces faits ont motivé par ailleurs des demandes de M. [B] à caractère salarial ou indemnitaire, qui sont toutes rejetées : la matérialité des comportements ainsi imputés à l'employeur n'est pas établie.
S'agissant du non-respect des temps de pause, si la société Byblos Human Security ne démontre pas qu'elle a pris les mesures nécessaires pour respecter la législation en la matière, ce manquement n'était en tout cas pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
S'agissant de la modification unilatérale du contrat de travail, le contrat de travail de M. [B], signé le 23 mars 2013, stipulait expressément, en son article II, que le salarié exercerait son travail en région Rhône-Alpes. Or M. M. [B] n'allègue pas qu'il a été amené à travailler en-dehors de ce périmètre géographique, si bien qu'il n'est pas fondé à reprocher à son employeur une modification unilatérale de son contrat de travail.
M. [B] soutient encore que l'avenant du 29 décembre 2014 prévoyait son affectation sur le site RTE du 1er janvier au 30 août 2015, alors que son travail là-bas s'est poursuivi au-delà de cette date.
Toutefois, cet avenant précisait expressément qu'une prolongation de la mission SSIAP3 sur le site RTE était possible, « selon les demandes du client ». Dès lors, l'absence de formalisation écrite de la prolongation de cette mission ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail, pas plus qu'un manquement de la part de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, les faits invoqués par M. [B] pour justifier la prise d'acte soit ne sont pas établis, soit ne constituent pas un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte produira les effets d'une démission, les demandes de M. [B] fondées sur la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce sens.
3.2 Sur les conséquences pécuniaires de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] produira les effets d'une démission.
Le cas échéant, le salarié est donc débiteur d'une indemnité pour non-respect du préavis (Cass. Soc, 4 février 2009 ' pourvoi n° 07-44.142), sans que l'employeur ait la charge de rapporter la preuve d'un préjudice (Cass. Soc, 8 juin 2011 ' pourvoi n° 09-43.208)
En l'espèce, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre recommandée du 21 novembre 2016, reçue le 24 novembre 2016. Il précisait que la rupture du contrat prendrait effet le 18 décembre 2016 (pièce n° 4 de l'appelante ; pièce n° 4 de l'intimé).
En application de l'application de la convention collective nationale, le préavis que M. [B] devait respecter était de un mois. Le terme du délai-congé était donc le 24 décembre 2016.
M. [B] ne conclut pas sur ce point, il ne conteste en tout cas pas qu'il n'a pas travaillé durant l'intégralité de la période de préavis.
Dès lors, la demande de la société Byblos Human Security en indemnité pour non-respect du préavis est fondée et justifiée dans son quantum. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce sens.
4. Sur les demandes accessoires
4.1 Sur les dépens
M. [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, conformément au principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile.
4.2 Sur l'article 700 du code de procédure civile
La demande de M. [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Byblos Human Security en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon du 7 février 2020, en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette les demandes de M. [D] [B] en versement de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, fondées sur l'application du coefficient de rémunération 235 à tout ou partie des heures travaillées ;
Rejette les demandes de M. [D] [B] en versement de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, fondées sur l'application, pour toutes les heures travaillées, d'un unique coefficient de rémunération ;
Rejette la demande de M. [D] [B] en paiement de la somme de 80,39 euros, à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2016, outre la somme de 8,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
Rejette les demandes de M. [D] [B] en paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;
Rejette la demande de M. [D] [B] aux fins d'indemnité pour travail dissimulé ;
Rejette la demande de M. [D] [B] en dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause rémunérés ;
Rejette la demande de M. [D] [B] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [D] [B] produit les effets d'une démission ;
Rejette les demandes de M. [D] [B] fondées sur le rattachement à la prise d'acte des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [D] [B] à payer à la société Byblos Human Security 29,36 euros, à titre de solde de l'indemnité pour non-respect du préavis ;
Condamne M. [D] [B] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de la société Byblos Human Security et de M. [D] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/O La Présidente