N° RG 20/02478 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6KC
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 31 octobre 2019
RG : 2018j1420
SASU AMAROCHE
C/
S.A. DELTA SECURITY SOLUTIONS
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 25 Mai 2023
APPELANTE :
SASU AMAROCHE dont le Président est monsieur [M] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud LHERBIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A. DELTA SECURITY SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 27 Avril 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2023
Date de mise à disposition : 25 Mai 2023
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Amaroche exerce son activité dans la restauration.
Le 27 février 2014, la société Amaroche a conclu trois contrats de location avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») :
- le contrat n°1099002 portant sur 1 système de détection intrusion moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 157,71 euros HT s'échelonnant jusqu'au 30 mars 2019, avec un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 28 mars 2014
- le contrat n°1099024 portant sur 1 système de détection intrusion moyennant le règlement de 21 loyers trimestriel de 349,74 euros HT s'échelonnant jusqu'au 30 mars 2019, avec un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 28 mars 2014
- le contrat n°1099135 portant sur 1 système de détection intrusion moyennant le règlement de 21 loyers trimestriel de 316,74 euros HT s'échelonnant jusqu'au 30 mars 2019, avec un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 28 mars 2014
Le 25 mars 2014, la société Amaroche a conclu trois nouveaux contrats de location avec la société Locam :
- le contrat n°1134594 portant sur un système de détection incendie moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 345 euros HT s'échelonnant jusqu'au 10 août 2019,
- le contrat n°1124597 portant sur un système de détection incendie moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 168 euros HT s'échelonnant jusqu'au 20 juillet 2019,
- le contrat n°112600 portant sur un système de détection incendie moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 408 euros HT s'échelonnant jusqu'au 20 juillet 2019.
Le même jour, la SAS Amaroche a signé différents contrats avec la SA Delta Security Solutions (ci-après la société DSS) :
- des contrats de protection contre le vol pour ses établissements de La Walsheim (n°133012), de La Walsheim Cote Mer (n°133033) et de La Tavola (n°133023),
- des contrats de télésurveillance vol et incendie pour ses établissements de La Walsheim (n°134052), de La Walsheim Cote Mer (n°134098) et de La Tavola (n°134044),
- des contrats de maintenance incendie pour ses établissements de La Walsheim (n°134335), de La Walsheim Cote Mer (n°134336) et de La Tavola (n°134337).
Différents procès-verbaux de livraison et de conformité ont été signés.
Par courriers recommandés du 17 avril 2015, la société Amaroche a indiqué aux sociétés Delta Security Solutions (ci-après la société DSS) et Locam sa volonté de résilier les différents contrats. Les sociétés Delta Security Solutions et Locam se sont opposées à cette résiliation anticipée des contrats.
Par courriers recommandés du 27 juin 2016 dont il a été accusé réception le 28 juin 2016, la société Locam a mis en demeure la société Amaroche de régler les échéances impayées au titre des contrats conclus le 27 février 2014 sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre des contrats.
Par acte du 5 juillet 2016, la société Amaroche a assigné les sociétés Delta Security Solutions et Locam devant le tribunal de commerce de Rouen afin de voir prononcer la résiliation de l'ensemble des contrats.
Par courriers recommandés du 6 juillet 2016 dont il a été accusé réception le 7 juillet 2016, la société Locam a mis en demeure la société Amaroche de régler les échéances impayées au titre des contrats conclus le 25 mars 2014 sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre des contrats.
Par jugement du 10 avril 2017, le tribunal de commerce de Rouen s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Lyon. Par arrêt sur contredit du 19 octobre 2017, la cour d'appel de Rouen a confirmé l'incompétence du tribunal de commerce de Rouen et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
- débouté la société Amaroche de sa demande d'écarter les pièces 1 à 18 de la société Locam,
- dit que les contrats référencés 133023, 133044, 134337, 133033, 134098, 134336 133012, 134052 et 134335 ont été résiliés par la société Amaroche,
- débouté la société Amaroche de l'ensemble de ses demandes au titre de tous les contrats,
- condamné la société Amaroche à payer à la société Delta Security Solutions la somme de 15.000 euros,
- condamné la société Amaroche à payer à la société Locam la somme de 34.129,21 euros,
- condamné la société Amaroche à verser la somme de 1.000 euros à la société Delta Security Solutions et la somme de 1.000 euros à la société Locam,
- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
- condamné la société Amaroche aux entiers dépens de l'instance.
La société Amaroche a interjeté appel par acte du 27 avril 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 février 2021 fondées sur les articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, la société Amaroche a demandé à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
- la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêt, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Locam et la société Delta Security Solutions à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Locam et la société Delta Security Solutions à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en tous les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 avril 2021 fondées sur l'article 1134 ancien du code civil, la société Delta Security Solutions a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sauf en ce qui concerne le montant des indemnités allouées,
en conséquence,
- juger que l'intégralité de ses contrats conclus avec la société Amaroche ont été résiliés par la société Amaroche,
- débouter les demandes de la société Amaroche tendant à la résiliation des contrats,
- réformer le jugement entrepris,
- condamner la société Amaroche à lui verser la somme globale de 24.555,03 euros au titre des factures restant dues,
- débouter la société Amaroche de sa demande indemnitaire,
y ajoutant,
- condamner la société Amaroche à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Amaroche aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
Dans le corps de ses conclusions, la société DSS a sollicité l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive en raison de l'appel diligenté, ce, en dépit de la motivation claire des premiers juges, sans oublier que l'appelante n'a pas respecté l'exécution provisoire en ne payant pas les sommes mises à sa charge.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 mars 2021 fondées sur les articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, la société Locam a demandé à la cour de :
- dire non fondé l'appel de la société Amaroche,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
- condamner la société Amaroche à lui régler une nouvelle indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés au 15 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société DSS
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La Cour n'est pas régulièrement de cette demande de dommages et intérêts non visée au dispositif et uniquement présente dans les conclusions de la société DSS, cette demande étant ainsi déclarée irrecevable.
Sur la résiliation des contrats conclus entre la société Amaroche et la société Locam (contrats 1099002, 1099024, 1099135, 1124594, 1124597 et 1124600)
Sur ce point, la société Amaroche a fait valoir :
- l'absence de durée irrévocable concernant les contrats 1124597, 1124594 et 1124600, qui sont en conséquence résiliables à tout moment, seul le contrat de location financière 1124600 comportant une durée irrévocable de 21 mois
- en conséquence, la résiliation des contrats 1124597 et 1124594 à réception des lettres recommandées avec accusé de réception
- s'agissant du contrat 1124600, le caractère contradictoire du contrat qui mentionne des loyers trimestriels mais retient une période de 21 mois
- la possibilité, s'agissant de contrats liés, de résilier ces contrats en raison de la résiliation des contrats liés au matériel
- s'agissant des contrats Locam 1099002, 1099024 et 1099135, une résiliation à la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour sa part, la société Locam a fait valoir :
- l'engagement de la société Amaroche au titre des contrats 1099002, 1099024, 1099135, 1124594, 1124597 et 1124600, s'agissant du financement de matériels de surveillance, pour lesquels les procès-verbaux de réception et de conformité ont été signés par l'appelante, manifestant son engagement
- l'émission, suite à la signature de chaque procès-verbal, d'une facture unique de loyers au titre du financement des matériels mis à disposition,
- l'application des stipulations contractuelles, notamment de l'article 10 qui implique qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité des sommes dues devient exigible en cas de mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours et la délivrance par ses soins des mises en demeure nécessaires
- l'absence de faculté de résiliation unilatérale au profit de la société Amaroche, les conventions les liant ayant été conclus pour une durée ferme, étant rappelé que l'appelante a reçu les échéanciers, et n'a pas protesté
- l'indication d'une durée irrévocable dans les conventions
- le caractère problématique de la position de l'appelante qui nuirait à l'économie mais aussi à la lettre du contrat
- l'existence d'une perte en capital pour la société Locam qui a payé totalement le matériel mis à disposition de la société Amaroche et la nécessaire indemnisation à ce titre.
Pour sa part, la société DSS a fait valoir :
- qu'il s'agit de contrats de location financière tripartites portant sur la fourniture du matériel dont le financement est assuré par la société Locam
- le respect par ses soins de son obligation de délivrance et de fourniture
- l'impossibilité en conséquence de solliciter la résolution du contrat de location financière en raison du respect de ses obligations de délivrance.
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Les contrats versés au débat par les parties permettent de déterminer, à l'exception du contrat 1124600, une durée irrévocable du contrat indiquée à l'article 2.
Par ailleurs, les mentions indiquées sur les contrats remplis par la société appelante, indiquent une durée de 21 trimestres. Par ailleurs, les factures uniques de loyers adressées par la société Locam à la société Amaroche permettent également de déterminer la durée du contrat à savoir 21 trimestres.
De fait, c'est à tort que la société Amaroche prétend ne pas être engagée sur une durée irrévocable et pouvoir procéder à une résiliation sans délai et sans avoir à en supporter les conséquences financières.
S'agissant du contrat 1124600, les pièces versées aux débats par la société Locam permettent de déterminer là encore une durée du contrat irrévocable pour 21 trimestres.
Au regard de l'intégralité de ces éléments, si la société Amaroche a effectivement souhaité mettre fin aux contrats la liant à la société Locam, elle demeure toutefois soumise aux stipulations contractuelles prévoyant le paiement du solde des loyers échus et impayés ainsi que les indemnités conventionnelles.
Il est rappelé que la société Amaroche a confirmé la livraison et la fourniture des produits commandés à la société DSS qui a respecté son obligation de délivrance en signant les procès-verbaux de réception et de conformité, chaque procès-verbal transmis par la société DSS à la société Locam entraînant le paiement de la totalité du prix au fournisseur et le début du paiement des loyers par le bénéficiaire du matériel.
La société Amaroche ne peut prétendre à aucun motif de résiliation aux torts de la société DSS ou de la société Locam, et ne peut non plus prétendre à être déliée de ses engagements, les conventions stipulant sans ambiguïté pour le locataire les conséquences d'une résiliation anticipée.
Dès lors, la société Amaroche était effectivement redevable de la somme de 34.129,91 euros à la société Locam.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes de la société Amaroche concernant les contrats de prestations la liant à la société DSS (contrats 133012, 133033, 133023, 134052, 133098, 133044, 134335, 134336 et 134337)
Sur ce point, l'appelante a fait valoir :
- s'agissant des contrats 133023, 133012, 133033, 134052 et 1340044, l'absence de clause prévoyant les modalités de résiliation, s'agissant de contrats à exécution successive qui peuvent donc être résiliés sans délai, et l'impossibilité de faire valoir les stipulations de l'article 3.2, en application des articles 1156 et 1162 du code civil qui nécessitent de tenir compte de la commune intention des parties, avec en cas de doute, une interprétation en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Pour sa part, la société DSS a fait valoir :
- l'indication claire, au paragraphe 3.2 des conditions générales des modalités de résiliation des différents contrats
- la jurisprudence antérieure en raison des textes applicable, qui prohibe la dénaturation par le juge des termes des conventions lorsqu'ils sont clairs et précis d'où l'impossibilité pour la société Amaroche de solliciter une interprétation des clauses
- l'opposabilité du paragraphe 3.2 à la société Amaroche, conformément à la position de la Cour d'appel de Rouen qui stipule que la prestation prenait effet pour une année à compter de la prise en charge et les cinq années suivantes
- la conclusion des conventions ab initio pour une durée de six années
- la nécessité en conséquence pour la société Amaroche de régler les sommes dues au titre des contrats, l'intimée ayant accepté la résiliation à une date anniversaire du contrat
- contrat 133023 aux fins de maintenance et/ou télémaintenance à effet du 19 mars 2014 jusqu'au 18 mars 2020, avec une résiliation notifiée le 17 avril 2015, et une demande de sa part de payer les indemnités dues jusqu'au terme, soit la somme de 2.265,63 euros correspondant aux échéances restant à courir à compter du 19 mars 2016 jusqu'au 18 mars 2020
- contrat 134044 aux fins de prestation de sécurité à effet du 27 juin 2014 au 25 juin 2020, avec une résiliation notifiée le 17 avril 2015, et une demande de sa part de payer les indemnités dues jusqu'au terme, soit la somme de 3.271,32 euros correspondant aux échéances restant à courir du 26 juin 2016 au 25 juin 2020
- contrat 134337 de maintenance de l'installation anti-incendie à effet du 26 juin 2014 au 25 juin 2014, avec une résiliation notifiée le 17 avril 2015, et une demande de sa part de payer les indemnités dues jusqu'au terme, soit la somme de 2.471,73 euros correspondant aux échéances restant à courir du 26 juin 2016 au 25 juin 2020
- contrat 133033 aux fins de maintenance et/ou télémaintenance d'une installation anti-intrusion et vidéosurveillance, à effet du 28 mars 2014 au 27 mars 2020, avec une résiliation notifiée le 17 avril 2015, et une demande de sa part de payer les indemnités dues jusqu'au terme, soit la somme de 2.006,73 euros correspondant aux échéances restant à courir du 28 mars 2016 au 27 mars 2020
- contrat 134098 à effet du 7 juillet 2014 au 6 juillet 2020 aux fins de prestation de sécurité, avec une résiliation notifiée le 17 avril 2015, et une demande de sa part de payer les indemnités dues jusqu'au terme, soit la somme de 3.766,68 euros correspondant aux échéances restant à courir du 7 juillet 2016 au 6 juillet 2020
- contrat 134336 à effet du 26 juin 2014 au 25 juin 2020 aux fins de maintenance d'une installation anti-incendie, avec une résiliation notifiée le 17 avril 2015, et une demande de sa part de payer les indemnités dues jusqu'au terme, soit la somme de 1.905,27 euros correspondant aux échéances restant à courir du 26 juin 2016 au 25 juin 2020
- contrat 133012, à effet du 11 mars 2014 au 10 mars 2020 aux fins de maintenance et/ou télémaintenance de l'installation anti-intrusion et vidéosurveillance, avec une résiliation notifiée le 17 avril 2015, et une demande de sa part de payer les indemnités dues jusqu'au terme, soit la somme de 2.114,39 euros correspondant aux échéances restant à courir du 11 mars 2016 au 10 mars 2016
- contrat 134052 à effet du 3 juillet 2014 au 2 juillet 2020 aux fins de prestation de sécurité, avec une résiliation notifiée le 17 avril 2015, et une demande de sa part de payer les indemnités dues jusqu'au terme, soit la somme de 3.766,68 euros correspondant aux échéances restant à courir du 3 juillet 2016 au 2 juillet 2020
- contrat 134335 à effet du 26 juin 2014 au 25 juin 2020, avec une résiliation notifiée le 17 avril 2015, et une demande de sa part de payer les indemnités dues jusqu'au terme, soit la somme de 2.986,60 euros correspondant aux échéances restant à courir du 26 juin 2016 au 25 juin 2020
soit in fine la somme de 24.555,03 euros.
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1156 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Toutefois, en cas de clarté des stipulations contractuelles, il n'y a pas lieu à interprétation des clauses litigieuses.
En l'espèce, l'article 3.2 du contrat stipule « chaque prestation prend effet pour une année à compter de la prise en charge et les cinq années suivantes, il se renouvellera ensuite par tacite reconduction d'année en année , à défaut de résiliation par l'une des parties trois mois avant son expiration, par lettre recommandée avec accusé de réception ».
La simple lecture de la clause querellée permet de déterminer sans difficulté un engagement ab initio pour une durée de six années. De fait, il n'y a pas lieu de procéder à une interprétation du contrat pour déterminer la commune intention des parties en l'absence de toute ambiguïté.
Dès lors, la volonté commune des parties étant clairement établies par la convention, la société Amaroche ne pouvait prétendre résilier son contrat à tout moment sans tenir compte de la durée restante de ses engagements et en refusant toute demande indemnitaire à son encontre.
Il est constant que la société Amaroche a entendu, par le biais des courriers recommandés du 17 avril 2015, résilier les contrats la liant à la société DSS, avant même le terme de la période de 6 ans prévue à l'article 3.2 du contrat, menant la société intimée à solliciter l'indemnisation prévue au contrat au titre de l'indemnité de résiliation anticipée dans son article 6.5.
En l'espèce, l'article 6.5 des conditions générales de vente stipule qu'en cas de résiliation anticipée par le client, celui-ci est « tenu à titre pénal au paiement des annuités et/ou redevances restant à courir sur la durée de son contrat, qui deviendront immédiatement exigibles ».
Sur ce point, les premiers juges ont accordé à la société DSS une indemnité forfaitaire de 15.000 euros, indiquant que la société n'a pas rapporté la preuve d'un quelconque dommage en raison de la résiliation anticipée des contrats, mais qu'il convenait de tenir compte de l'absence de tout grief à son encontre de la part de la société Amaroche.
Toutefois, ce raisonnement ne peut être suivi sauf à vider de sa substance la clause rappelée ci-dessus, étant rappelé que la société Amaroche a entendu résilier de manière anticipée, et sans respecter la durée ab initio du contrat l'intégralité des conventions la liant à la société DSS.
La société DSS a fourni dans ses écritures le détail de l'intégralité des sommes dues jusqu'au terme du contrat, indiquant que si elle a effectivement pris acte de la volonté de la société Amaroche de cesser la relation contractuelle, elle n'a pas pour autant renoncer à faire appliquer les stipulations contractuelles prévues à titre indemnitaire.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée uniquement sur le montant de l'indemnité octroyée à la société DSS et de condamner la société Amaroche à verser à celle-ci la somme de 24.555,03 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Amaroche
La société appelante a fait valoir :
- l'acharnement des sociétés DSS et Locam à exiger de sa part des paiements alors que les termes des contrats permettent une résiliation sans délai
- les contradictions entre les stipulations contractuelles
- son défaut d'intérêt à conserver un matériel dont elle n'a pas usage et sans prestation associée.
Pour sa part, la société DSS a fait valoir :
- le défaut de preuve par l'appelante, au visa de l'article 1147 d'une faute imputable au fournisseur dans l'exécution du contrat, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux
- le défaut de preuve d'un acharnement de l'intimée, étant rappelé qu'elle a uniquement entendu appliquer les stipulations contractuelles liant les parties.
En l'espèce, il doit être constaté que la société Amaroche ne rapporte pas la preuve de l'acharnement qu'elle décrit dans ses écritures de manière objective et en dehors de ses considérations personnelles, étant rappelé qu'elle est à l'initiative de la procédure.
Par ailleurs, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice particulier, les condamnations prononcées à son encontre relevant de la stricte application des conventions conclues entre les parties.
Sur les demandes accessoires
La société Amaroche qui échoue en ses prétentions, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société DSS une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Amaroche sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros.
L'équité commande d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Amaroche sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la SA Delta Security Solutions,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a limité l'indemnisation de la SA Delta Security Solutions à la somme de 15.000 euros,
Statuant à nouveau
Condamne la SASU Amaroche à payer à la SA Delta Security Solutions la somme de 24.555,03 euros,
Y ajoutant
Condamne la SASU Amaroche à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SASU Amaroche à payer à la SA Delta Security Solutions la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Amaroche à payer à la SAS Locam la somme de 800 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE