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25/05/2023 | FRANCE | N°20/04643

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 25 mai 2023, 20/04643


N° RG 20/04643

N° Portalis DBVX - V - B7E - NDS5















Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bourg-en-Bresse

Au fond du 09 juillet 2020



chambre civile



RG : 20/00823













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 25 Mai 2023







APPELANT :



M. [B] [H]

né le [Date

naissance 3] 1963 à [Localité 10] (VAL DE MARNE)

[Adresse 5]

[Localité 8]



représenté par Maître Cecile BERTON, avocat au barreau de l'AIN









INTIMEES :



Mme [R] [J]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (NORD)

[Adresse 1]

[Localité 6]



non con...

N° RG 20/04643

N° Portalis DBVX - V - B7E - NDS5

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bourg-en-Bresse

Au fond du 09 juillet 2020

chambre civile

RG : 20/00823

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 25 Mai 2023

APPELANT :

M. [B] [H]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (VAL DE MARNE)

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté par Maître Cecile BERTON, avocat au barreau de l'AIN

INTIMEES :

Mme [R] [J]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (NORD)

[Adresse 1]

[Localité 6]

non constituée

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2023

Date de mise à disposition : 25 Mai 2023

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. et Mme [H] ont souscrit le 8 décembre 2014 auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes un prêt immobilier d'un montant de 158'325,64 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles, au taux annuel proportionnel fixe de 2,95 % et au taux effectif global de 3,99 %. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) s'est portée caution du remboursement du prêt.

M. [H] a bénéficié d'un plan de surendettement par jugement du 18 décembre 2018.

Des mensualités étant restées impayées, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme le 5 novembre 2019.

Elle a actionné la société CEGC qui lui a réglé le 7 janvier 2020 la somme de 143'857,44 euros.

Par lettre recommandée avec réception du 20 janvier 2020, la Société CEGC a mis en demeure M. [H] et Mme [J] de lui régler la somme de 154'090,24 euros, en vain.

Elle a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par actes d'huissier de justice des 6 et 10 mars 2020. Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal a condamné solidairement M. [H] et Mme [J] à payer à la société CEGC la somme de 143'857,44 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 janvier 2020, outre anatocisme et 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

M. [H] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 août 2020, intimant Mme [J] et la société CEGC.

M. [H] a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [H] par acte d'huissier de justice remis en étude le 29 octobre 2020 puis ses conclusions par acte du 17 décembre 2020 également remis en étude, la CEG ayant fait signifier ses conclusions récapitulatives à Mme [H] par acte d'huissier de justice remis en étude le 9 juillet 2021.

Mme [H] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions déposées au greffe le 7 juin 2021, M. [H] demande à la cour de réformer le jugement critiqué et, statuant à nouveau, de :

- débouter la société CEGC de l'ensemble de ses demandes à son égard

- constater que la société CEGC a commis une faute en sollicitant sa condamnation en justice,

A titre subsidiaire, en cas de condamnation, d'assortir celle-ci des intérêts légaux et non au taux contractuel ;

- condamner la société CEGC à lui payer 5 000 euros en application de l'article 1240 du code civil et 3 000 euros en application de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait essentiellement valoir que la société CEGC n'a pas informé les débiteurs du paiement qu'elle envisageait d'effectuer à la banque et que ceux-ci n'ont pas été en mesure d'opposer au prêteur un moyen tiré notamment de l'irrégularité de la déchéance du terme.

Il soutient qu'ayant respecté le plan de redressement judiciaire dont il bénéficiait, il ne peut être condamné à payer l'intégralité de la créance de la société GEGC, et qu'en sollicitant sa condamnation, celle-ci a abusé de son droit d'agir en justice et a commis une faute.

En réponse aux arguments adverses, il fait observer que la société CEGC n'a précisé qu'à hauteur d'appel qu'elle exerçait son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil, que la mise en demeure adressée à son ex-épouse le 18 octobre 2019 n'a pas été reçue par celle-ci qui avait changé d'adresse et ne peut donc être considérée comme régulière, et que chaque emprunteur doit se voir notifier une lettre de mise en demeure.

Par conclusions déposées au greffe le 7 juillet 2021, la société CEGC demande à la cour de :

- déclarer M. [H] irrecevable en sa prétention relative à la perte du droit à recours de la société CEGC,

- débouter M. [H] de ses prétentions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 juillet 2020,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Me Frédéric Alléaume, avocat, sur son offre de droit.

La société CEGC fait essentiellement valoir qu'elle exerce son recours personnel qui résulte du seul paiement qu'elle a opéré et qui ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, que M. [H] n'a pas qualité pour contester l'envoi de la mise en demeure à Mme [J], qu'il ne conteste pas avoir reçu la copie de la lettre de mise en demeure adressée à son épouse mais n'a pas communiqué les nouvelles coordonnées de celle-ci à la banque, que la Cour de cassation n'impose pas que le destinataire soit effectivement touché par la mise en demeure et que les époux étant co-emprunteurs solidaires, la mise en demeure adressée à l'un d'eux produit ses effets à l'égard de l'autre.

Elle soutient que le moyen tiré de la perte du droit à recours de la société CEGC est irrecevable au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile et infondé, car l'article 2308 alinéa 2 du code civil ne peut s'appliquer dans la mesure où le prêteur l'a actionnée le 13 novembre 2019, que M. [H] en a été averti par lettre du 21 novembre 2019 qu'il cite dans ses écritures d'appelant du 2 novembre 2020, et qu'il ne dispose d'aucun moyen d'extinction de la dette, le bénéfice éventuel du terme affectant l'exigibilité de l'obligation et non son existence.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.

MOTIVATION

La cour rappelle que la caution est libre de choisir le recours qu'elle souhaite exercer. Elle peut même choisir d'exercer les deux recours soit successivement, soit simultanément, ou encore changer de recours en cours d'instance, la seule limite étant qu'elle ne peut cumuler le produit des deux actions.

Selon l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

L'article 2306 du même code prévoit par ailleurs que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, l'action en paiement fondée sur la subrogation ne pouvant tendre à l'octroi, en principal, d'une somme d'un montant supérieur à celui de la somme que le subrogé a payée au subrogeant, ni à l'allocation d'intérêts autres que les intérêts produits au taux légal par celle-ci.

Les articles 2305 et 2306 du code civil organisent ainsi, au profit de la caution, deux recours distincts qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. La caution bénéficie du cumul de ces deux recours et peut opter pour l'un ou l'autre.

La société CEGC sollicite expressément que M. [H] soit déclaré irrecevable en sa 'prétention relative à la perte du droit à recours', au visa de l'article 910-4, qui concerne la concentration des demandes dans les premières conclusions d'appel.

En l'espèce, la société CEGC précise dans ses écritures qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Dans le cadre du recours personnel, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il oppose au créancier, sauf cas visés par l'article 2308 du code civil.

M. [H] qui n'a pas constitué avocat en première instance se prévaut de ce dernier texte dans ses conclusions récapitulatives. Or, l'invocation de l'article 2308 ancien du code civil constitue un moyen et non une prétention. M. [H] soulève en l'espèce ce moyen pour soutenir sa prétention tendant à obtenir le rejet de la demande en paiement formée par la CEGC. Il a exposé cette prétention dès ses premières conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2020. Il n'y a donc pas en l'espèce de prétention ou de demande nouvelle et il n'y a pas lieu de déclarer le moyen irrecevable.

Selon l'article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du payement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Cette disposition prévoit donc deux cas de déchéance de la caution de ses recours après paiement contre le débiteur, faisant peser sur la caution une obligation d'information à l'encontre du débiteur principal, étant précisé que le code civil n'impose aucune forme particulière pour cet avertissement qui peut se prouver par tout moyen et être caractérisé par l'envoi d'un courrier recommandé.

En l'espèce, la société CEGC justifie avoir été actionnée par la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 novembre 2019 qui constitue ainsi la poursuite exigée par le texte ; elle justifie en outre avoir réglé la somme globale de 143'857,44 euros le 7 janvier 2020.

Elle démontre également avoir adressé le 21 novembre 2019 à chacun des emprunteurs, à leur adresse de [Localité 8] figurant dans le contrat de prêt, une lettre indiquant avoir été saisie par la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes de leur dossier à la suite du prononcé de la déchéance du terme, courrier les invitant à prendre contact avec elle rapidement et à lui retourner le questionnaire servant de support à l'entretien envisagé qui était joint à cette lettre, après l'avoir renseigné.

Un avertissement n'est pas constitutif d'un acte juridique et n'est donc soumis en cela à aucune forme, seul important que le paiement projeté ait été porté à la connaissance du débiteur.

M. [H] verse ce courrier du 21 novembre 2019 aux débats (sa pièce 4), et l'a évoqué dans ses premières conclusions devant la cour, confirmant ainsi qu'il l'a reçu. Il en résulte que la caution a payé après avoir été poursuivie, et après avoir averti M. [H], de sorte que celui-ci ne peut prétendre bénéficier de la sanction prévue par l'article 2308 ancien du code civil, étant précisé que, nul ne plaidant par procureur, M. [H] ne peut se prévaloir de l'envoi du courrier du 21 novembre 2019 à son épouse à une adresse différente que celle qui était la sienne à cette date.

Enfin, l'appelant n'allègue aucun moyen de nature à faire déclarer la dette éteinte, la déchéance du terme n'affectant que l'exigibilité de l'obligation de rembourser toutes les sommes dues au titre du prêt et non l'existence de l'obligation elle-même ( cf Ccass 24 mars 2021 pourvoi n°19.24-484). C'est pourquoi il n'y a pas lieu d'examiner le moyen soulevé par M. [H] sur l'irrégularité de la déchéance du terme, l'article 2308 ancien du code civil ne pouvant trouver application en l'espèce.

Par suite, il convient de confirmer le jugement critiqué, y compris en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] à payer les intérêts au taux conventionnel sur la somme due, l'article 14 du contrat de prêt relatif à la garantie de la société CEGC (p 7) prévoyant que de convention expresse, l'Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt ainsi que tous ses accessoires.

La cour confirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aucun abus d'agir en justice n'est caractérisé à l'encontre de la société CEGC; la demande de dommages et intérêts de M. [H] sera rejetée.

M. [H], partie perdante et qui seul a saisi la cour, supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédéric Alléaume, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à la société CEGC une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce point étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 9 juillet 2020 ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] ;

Le condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédéric Alléaume, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce point étant rejetée.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 20/04643
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;20.04643 ?
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