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25/05/2023 | FRANCE | N°20/05069

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 25 mai 2023, 20/05069


N° RG 20/05069 -

N° Portalis DBVX-V-B7E-NEW3















Décision du tribunal judicaire de LYON

Au fond du 28 août 2020

(Quatrième Chambre)



RG : 18/08768

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 25 Mai 2023







APPELANTE :



S.A. ETABLISSEMENTS MARIUS VETARD

[Adresse

4]

[Localité 1]/FRANCE



Représentée par la SELARL SEMIR GHARBI, avocat au barreau de LYON, toque : 1009









INTIMEE :



CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONES ALPES AUVERGNE (GROUPAMA)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par la SAS TUDELA WERQ...

N° RG 20/05069 -

N° Portalis DBVX-V-B7E-NEW3

Décision du tribunal judicaire de LYON

Au fond du 28 août 2020

(Quatrième Chambre)

RG : 18/08768

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 25 Mai 2023

APPELANTE :

S.A. ETABLISSEMENTS MARIUS VETARD

[Adresse 4]

[Localité 1]/FRANCE

Représentée par la SELARL SEMIR GHARBI, avocat au barreau de LYON, toque : 1009

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONES ALPES AUVERGNE (GROUPAMA)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

et ayant pour avocat plaidant la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 47

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 Juin 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2023

Date de mise à disposition : 25 Mai 2023

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La société Transport Chambon a commandé le 10 juillet 2013 un camion et a confié à la société Etablissements Marius Vetard le soin de fournir et de poser sur ce camion une bibenne et un gravillonneur.

Ce camion qui lui a été délivré le 23 mai 2014 a versé sur le côté le 20 juin 2014 lors du déversement de gravillons.

Par acte d'huissier de justice du 30 mai 2017, la société Etablissements Marius Vetard a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon son assureur, la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne exerçant sous l'enseigne Groupama (ci-après société Groupama), afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 65'048,16 euros, montant du remplacement de la benne, du chassis et du gravillonneur et des frais annexes.

Le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon qui par jugement du 28 août 2020, a débouté la société Etablissements Marius Vetard de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Groupama la somme de

1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Le tribunal a retenu que l'article 6 de la convention spéciale responsabilité civile relatif à la garantie principale dont bénéficie l'assuré au titre de la responsabilité qu'il encourt à l'égard des tiers après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux rappelle qu'il n'est en aucun cas dérogé à l'exclusion prévue à l'article 13 § 1 ci-après, et que l'article 13 place parmi les « dommages relevant d'événements considérés comme inassurables » le coût du remplacement, du remboursement, de la réparation ou du perfectionnement des produits, fournitures ou travaux, livrés ou exécutés par l'assuré ou ses sous-traitants ainsi que le coût des frais annexes pouvant s'y rapporter, tels que les frais de transport nécessités par le rapatriement ou la réexpédition des produits.

Il en a déduit qu'étaient exclus les frais de réparation du gravillonneur et de fourniture d'un gravillonneur de remplacement, de la benne et du faux chassis fournis par la société Etablissements Marius Vetard à la société Transports Chambon en 2013.

Il a énoncé que cette convention spéciale responsabilité civile est expressément visée par les conditions particulières datées du 28 mars 2014 et qu'elle est dans le champ contractuel sans que l'assurée puisse opposer son absence de signature dans la mesure où elle a accepté les conditions particulières qui renvoient expressément à trois autres documents contractuels dont font partie les conventions spéciales litigieuses.

Il ajoute au sujet des frais annexes que l'article 9 de la convention spéciale stipule que les frais de dépose et de repose sont garantis à la condition que les opérations de pose ou de montage n'aient pas incombé initialement à l'assuré dans le cadre des prestations contractuelles acceptées par lui. Or la pose de la benne et du gravillonneur ont été effectués par la société Etablissements Marius Vetard.

La société Etablissements Marius Vetard a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 septembre 2020.

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 1er décembre 2020, la société Etablissements Marius Vetard conclut à l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Groupama à lui payer :

- à titre principal la somme de 65'048,16 euros

- à titre subsidiaire la somme de 13'811,40 euros correspondant aux frais annexes

- en tout état de cause, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait essentiellement valoir que :

- par courrier du 29 octobre 2015, l'avocat de la société Groupama a confirmé à son avocat comme à l'expert que l'assureur couvrait les dommages immatériels,

- le contrat d'assurance couvre ce risque,

- la convention spéciale invoquée par l'assureur ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n'a pas été signée ni portée à sa connaissance lors de la souscription du contrat d'assurance,

- à titre subsidiaire, elle sollicite la prise en charge des frais de dépose des trois éléments accidentés et de repose de la nouvelle benne, et du nouveau châssis.

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 18 février 2021, la société Groupama demande à la cour de confirmer le jugement querellé et de condamner la société Etablissements Marius Vetard à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture des débats est intervenue le 22 juin 2021.

MOTIVATION

Il se déduit de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause que sont opposables à l'assuré les conditions contractuelles dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu'il a acceptées avant le sinistre.

Une clause d'exclusion, de limitation ou de déchéance de la garantie n'est opposable

à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre (Civ. 2, 24 mai 2006, n° 04-18.680) et si elle a été acceptée par lui (Civ. 2, 24 novembre 2011, n° 10-17.785).

C'est à l'assureur qui se prévaut d'une stipulation contractuelle de prouver qu'elle a été portée à la connaissance de l'assuré et acceptée (Civ. 1, 7 mars 1995, n° 92-14.788). Une telle preuve peut toutefois résulter de l'insertion dans un document signé par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'ils lui aient été remis avant sa conclusion.

Le contrat liant les parties est produit par la société assurée (sa pièce 15). Il comprend 8 pages, la dernière page comportant la signature de l'assureur et la date du 28 mars 2014.

La première page de ce contrat rappelle que la société Etablissements Marius Vetard a choisi de souscrire auprès de la société Groupama un contrat d'assurance Responsabilité Civile Entreprise, indique qu'il est conclu entre la caisse locale de Saint-Étienne et la société Etablissements Marius Vetard, et précise que sont adressées à la société assurée les conditions particulières, 'accompagnées des documents contractuels indiqués ci-dessous'.

Les documents contractuels énumérés à la suite sont les suivants :

- dispositions générales (modèle référencé 211 223 A)

- conventions spéciales responsabilité civile (modèle référencé 211 224 A RC de type classique)

- conventions spéciales défense juridiques et recours entreprises (modèle référencé SIG 6618V1).

Aucune autre indication ne figure sur la première page de ce contrat.

Les trois documents contractuels déjà cités le sont à nouveau à la page 4 du contrat, au paragraphe intitulé « synthèse des garanties », après la mention : les modalités d'application des garanties figurent dans les fascicules suivants.

Toutefois, s'il résulte des mentions figurant au contrat que le contenu des 'conventions spéciales responsabilité civile modèle référencé 211 224 A RC de type classique' a été porté à la connaissance de l'assurée au moment de la souscription du contrat, que celle-ci en a bien reçu le texte intégral des stipulations contractuelles avant la souscription, et en a pris connaissance, aucune des indications du contrat ne démontre que la société Etablissements Marius Vetard a accepté les termes de la convention spéciale, en l'absence de mention signée de l'assurée qui en témoignerait.

En conséquence, les clauses d'exclusion insérées au fascicule intitulé « conventions spéciales responsabilité civile » ne peuvent être déclarées opposables à la société assurée, le jugement devant être infirmé sur ce point.

La société Etablissements Marius Vetard verse aux débats trois factures qui justifient du montant de son préjudice (ses pièces 17 à 19) dont le montant n'est pas contesté par la société Groupama.

Par application des conditions particulières du contrat, et spécialement des garanties énumérées à la page 5, il sera fait droit à sa demande.

La société Groupama, partie perdante supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société Etablissements Marius Vetard la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 août 2020 dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne exerçant sous l'enseigne Groupama à payer à la société Etablissements Marius Vetard la somme de 65'048,16 euros ;

Condamne la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne exerçant sous l'enseigne Groupama aux dépens de la procédure et au paiement à la société Etablissements Marius Vetard d'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette sa propre demande sur ce point.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 20/05069
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;20.05069 ?
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