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31/05/2023 | FRANCE | N°20/02370

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 31 mai 2023, 20/02370


N° RG 20/02370 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6D4















Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE au fond

du 13 février 2020



RG : 17/03322











S.A.R.L. NOMBRET ENTREPRISE



C/



[O]

S.A.R.L. ATELIER A 2





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 31 Mai 2023





APPELANTE :r>


SARL NOMBRET, SARL au capital de 150 000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE (01) sous le numéro B 351 793 518, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié...

N° RG 20/02370 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6D4

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE au fond

du 13 février 2020

RG : 17/03322

S.A.R.L. NOMBRET ENTREPRISE

C/

[O]

S.A.R.L. ATELIER A 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 31 Mai 2023

APPELANTE :

SARL NOMBRET, SARL au capital de 150 000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE (01) sous le numéro B 351 793 518, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau D'AIN

INTIMÉES :

Mme [T] [O]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

La société ATELIER A2, SARL au capital de 7 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 535 340 202, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 406

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2023

Date de mise à disposition : 31 Mai 2023

Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Souhaitant faire construire une extension de leur maison d'habitation en mitoyenneté de leur logement actuel situé au lieu-dit [Localité 3] à [Localité 4] dans le département de [Localité 5], Mme [T] [O] et son époux (décédé le 10 août 2015) ont confié à la société Atelier A2 une mission complète de maîtrise d''uvre suivant devis en date du 11 janvier 2013.

Le projet se déclinait en deux phases :

La première consistant à réaliser l'extension, vouée à devenir leur maison principale, se composant d'un immeuble doté d'un étage et d'un grenier, à base de briques Monomur qui sont à la fois porteuses et isolantes, et d'un puits perdu ;

La seconde correspondant à la rénovation de leur maison d'origine dont il ne serait conservé qu'une petite partie habitable, aménagée pour une personne à mobilité réduite (une chambre, un WC, une salle d'eau), le reste devenant un garage et un patio à ciel ouvert.

Les époux [O] ont confié les travaux de maçonnerie à la société Nombret Entreprise par marché de travaux du 2 avril 2014.

Dès le début des travaux au mois de mai, les maîtres d'ouvrage ont alerté la maîtrise d''uvre et la société Nombret Entreprise sur l'utilisation de briques du fabricant Wienerberger au lieu de celles du fabricant Bellenberg, l'utilisation de briques cassées, le calibrage imparfait des briques, le non-respect des préconisations techniques du fabricant, des joints imparfaits voire inexistants par endroits, l'utilisation anormale du béton cellulaire, la mise hors service par les maçons du puits perdu, l'absence de nettoyage du chantier.

Les époux [O] ont par la suite, saisi un huissier de justice qui a effectué un procès-verbal de constat le 19 septembre 2014. Ils ont également missionné un architecte expert près la cour d'appel de Grenoble, M. [Z], qui a procédé à des constatations le 8 octobre 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2014, les époux [O] ont mis en demeure la société Nombret Entreprise de procéder aux réparations et reprises de maçonnerie, de nettoyer le chantier et de déblayer le puits perdu.

Le 27 février 2015, M. [C] de la société Atelier A2 a convoqué les maîtres d'ouvrage et la société Nombret Entreprise en vue de réceptionner les travaux de maçonnerie, ce à quoi se sont opposés M. et Mme [O] au regard de l'inachèvement des travaux.

Parallèlement, la société Nombret Entreprise demandait à M. et Mme [O] un complément de prix pour des travaux supplémentaires d'un montant de 12 151,49 euros TTC.

Par ordonnance en date du 7 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a mis hors de cause le fabricant des briques Wienerberger et l'assureur de la société Nombret Entreprise, puis a ordonné une expertise en désignant M. [B].

Par un arrêt en date du 13 mai 2015, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance précitée, à l'exception de la mise hors de cause du fabricant des briques, et a dit que l'expertise confiée à M. [B] était alors ordonnée au contradictoire de ce fabricant.

Le 21 mars 2017, M. [B] a déposé son rapport, aux termes duquel il constate plusieurs désordres, relève le caractère non forfaitaire du marché mais considère comme non fondées les demandes en paiement des travaux supplémentaires de la société Nombret Entreprise au regard de l'irrespect des termes du marché.

Par actes d'huissier des 9 et 16 novembre 2017, Mme [O] a fait assigner les sociétés Atelier A2 et Nombret Entreprise, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins notamment de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre la liant avec la société Atelier A2 au visa de l'article 1184 ancien du Code civil et de réparer ses divers préjudices matériels ainsi que son préjudice moral et de jouissance sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Par jugement en date du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

Constaté la résolution du contrat de maîtrise d''uvre liant la société Atelier A2 et Mme [O] à la date du 29 juin 2017 ;

Condamné in solidum la société Atelier A2 et la société Nombret Entreprise à payer à Mme [O] au titre de la réparation des désordres relatifs à l'extension de la maison la somme de 31 414 euros TTC indexée sur l'indice BT01 depuis le 9 décembre 2018, jusqu'à la date du présent jugement ;

Condamné in solidum la société Atelier A2 et la société Nombret Entreprise à payer à Mme [O] au titre du nettoyage du puits perdu la somme de 500 euros TTC indexée sur l'indice BT01 depuis le 21 mars 2017 jusqu'à la date du présent jugement, sauf à la société Nombret Entreprise de procéder elle-même au dit nettoyage une fois les travaux achevés ;

Condamné in solidum la société Atelier A2 et la société Nombret Entreprise à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Fixé le partage de responsabilités entre les deux sociétés comme suit :

30 % pour la société Atelier A2 ;

70 % pour la société Nombret Entreprise.

Condamné la société Nombret Entreprise à garantir la société Atelier A2 dans la limite du partage ci-dessus fixé de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais de procédure ;

Condamné la société Nombret Entreprise à payer à Mme [O] une pénalité de retard d'1 millième du montant du marché de travaux de maçonnerie en date du 2 avril 2014 ;

Condamné la société Atelier A2 à payer à Mme [O] la somme de 2 473,74 euros au titre du solde de la mission de maîtrise d''uvre ;

Condamné Mme [O] à payer à la société Nombret Entreprise la somme de 2 532,01 euros au titre du solde du marché de travaux de maçonnerie ;

Dit que les condamnations prononcées ci-dessus porteront intérêts au taux légal àcompter du jugement et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus par année entière ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes, hors dépens et frais de procédure ;

Condamné in solidum les société Atelier A2 et Nombret Entreprise à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Atelier A2 et la société Nombret Entreprise aux dépens, comprenant, à titre définitif ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire, et admis la société [S] & Associes, société d'avocats, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le tribunal a notamment retenu en substance :

Que la société Atelier A2 a pu à bon droit prononcer la résolution du contrat de maîtrise d''uvre la liant avec Mme [O], au 29 juin 2017, date de sa décision de résolution unilatérale, dans la mesure où Mme [O] et la société Atelier A2 invoquent toutes les deux la perte de confiance mutuelle ;

Que la responsabilité contractuelle de la société Atelier A2 peut être engagée pour les faits antérieurs à la résolution du contrat ;

Que le marché de travaux conclu le 2 avril 2014 est à forfait pour un montant total de 82 114,99 euros TTC ;

Que la société Atelier A2 a commis des fautes, notamment en ne s'apercevant pas dès le début des travaux de maçonnerie du non-respect des plans de calepinage, ainsi que la pose de briques cassées, en réclamant à Mme [O] une somme supérieure à celle due par cette dernière à la société Nombret Entreprise, en ne lui transmettant pas un descriptif et quantitatif des travaux à la suite de sa demande en ce sens en date du 8 octobre 2014, et en facturant une somme indue de 2 473,74 euros au titre de ses honoraires.

Que la société Nombret Entreprise a commis les fautes suivantes :

La pose d'une vingtaine de briques cassées dont les trous y compris les plus petites cassures ne pouvant être rectifiées par le seul enduit de façade ainsi que d'une brique sous la montée d'escalier, cassée de l'intérieur, qui s'enfonce en cas de pression exercée sur elle.

Par suite d'erreur de montage, une dizaine de briques ont été sciées à tort sur 2 ou 3 centimètres et des défauts d'alignement existent à tort sur environ 5 millimètres voire plus.

Les joints horizontaux ne sont pas de la même épaisseur en raison de l'absence de respect de l'horizontalité de départ et de l'absence d'usage du rouleau spécial par la société Nombret Entreprise, et certains espaces vides ont été calfeutrés par la suite par la société Nombret Entreprise.

Absence d'un joint horizontal sur une assez grande longueur, ce défaut existant sur trois côtés de l'extension de la maison.

Il demeure des espaces verticaux entre des briques sans apparition de joints, ainsi que des joints repris mais non terminés sur toute la hauteur de briques.

Une zone de 20 ou 30 dm2 sur le bord du puits perdu comporte du mortier.

Que c'est effectivement la société Nombret Entreprise qui refusait de terminer les travaux.

Qu'au titre de la réparation des préjudices matériels :

En se basant sur le devis de la société Art Déco & Bat, Mme [O] est bien fondée s'agissant de la réparation de l'extension de la maison à demander une indemnisation pour la réalisation des joints horizontaux intérieurs et extérieurs, le colmatage des joints verticaux lorsque ceux-ci sont ouverts, la reprise des briques cassées, les travaux d'appuis de fenêtre moulés sur places avec goutte pendante prévus dans le devis, les frais de montage et démontage d'un échafaudage et de nettoyage du chantier, la pose d'un durcisseur de surface de béton cellulaire, d'un enduit hydrofuge et d'un rouleau de protection et de drainage Delta MS,

S'agissant des frais de protection du chantier, Mme [O] n'apporte aucun justificatif de dépense pour les récupérateurs d'eau et ne démontre pas le lien existant entre les achats et les travaux de maçonnerie,

S'agissant des frais supplémentaires de maîtrise d''uvre, il ne résulte pas que ses tâches seraient nécessaires pour procéder à la réparation des travaux de maçonnerie.

S'agissant des frais d'huissier de justice et de recours à deux experts, ils ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dont il n'est pas demandé l'application en l'espèce au titre de ces frais.

Que Mme [O] qui a dû faire face, seule pour partie, à l'inaction de la société Atelier A2 sur certaines de ses missions, à la mauvaise volonté de la société Nombret Entreprise pour effectuer les reprises pourtant demandées pour certaines par la société Atelier A2, puis à son refus de reprendre le chantier avant le rapport d'expertise judicaire, et ainsi à une maison inachevée depuis fin 2014, mais également à des exigences financières infondées des sociétés Atelier A2 et Nombret Entreprise ;

Que l'allocation d'une somme d'argent au titre du préjudice de jouissance ferait double emploi avec l'application des pénalités de retard ci-après ;

Que le marché de travaux de maçonnerie stipule que le non-respect des dates prévues au planning autorisera le maître d'ouvrage à appliquer une pénalité de retard d'1 millième du montant du marché jusqu'à concurrence de 1/5° du montant du marché à la charge de l'entreprise ayant provoqué le retard. En outre, un délai déraisonnable s'est écoulé entre le début des travaux de maçonnerie mi-2014 et la proposition de la société Nombret Entreprise de rependre le chantier intervenue après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire en date du 21 mars 2017.

Par déclaration en date du 10 avril 2020, la société Nombret Entreprise a interjeté appel de la majorité des chefs du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 septembre 2021, la société Nombret Entreprise demande à la cour d'appel de Lyon de :

ACCUEILLIR la société Nombret, en son appel, recevable en la forme.

Et sur le fond, y faisant droit,

Vu la proposition renouvelée de la société Nombret d'effectuer, dès que l'entreprise chargée des enduits de façades aura posé son échafaudage, à ses frais les reprises et nettoyage préconisés par l'expert judiciaire sous le contrôle du maître d''uvre de Madame [O] qui en établira un constat de bonne fin et qu'elle devra signer,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse le 13 février en ce qu'il a :

Condamné les sociétés Nombret et Atelier A2 à payer la somme de 31 414 euros TTC autitre de travaux de reprise ;

Condamné les sociétés Nombret et Atelier A2 à payer la somme de 500 euros TTC au titre du nettoyage du puits ;

Condamné les sociétés Nombret et Atelier A2 à payer la somme de 3 000 euros ; TTC en réparation de son préjudice moral ;

Fixé la contribution de la société Nombret à 70 % et celle de Atelier A2 à 30 % ;

Condamné la société Nombret à payer une pénalité de retard d'un millième ;

Limité la somme due par madame [O] à la société Nombret à 2 532,01 euros ;

Dit que ces condamnations porteraient intérêt ;

Condamné les sociétés Nombret et Atelier A2 à payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST DE BOYSSON.

Statuant à nouveau sur ces points,

DEBOUTER Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Mme [O] à payer à l'entreprise Nombret le solde de sa facture du 24 juin 2015 soit 12 148,44 euros ;

DEBOUTER la société Atelier A2 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la société Nombret.

En tout état de cause,

CONDAMNER madame [O] à payer à la société Nombret la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, la société Nombret Entreprise soutient essentiellement :

Que seuls sont imputables à la société Nombret les joints horizontaux irréguliers et la présence de défauts d'alignement pour lesquels l'expert écrit expressément qu'ils n'ont aucune conséquence :

Les éléments (briques) cassés peuvent être repris,

Les microfissures sont tout à fait normales et n'auront strictement aucune incidence,

L'irrégularité des joints n'aura aucune conséquence sur la solidité,

Les désaffleurements sont « normaux » et seront repris par les enduits,

L'étanchéité à l'air sera réalisée par l'enduit de façade,

L'incidence thermique sera nulle ou négligeable.

Que les autres désordres ont été ignorés de l'expert, non discutés par lui et n'ont donc pas été établis contradictoirement (la brique de la montée d'escalier qui s'enfoncerait en cas de pression, absence de joint vertical et les défauts de désaffleurement) ;

Qu'en l'absence de réception, la garantie décennale est naturellement exclue, d'autant plus que l'expert a évoqué un caractère purement esthétique (et encore temporaire puisque l'enduit de façade masquera toute difficulté) ;

Que la société Nombret n'engage pas non plus sa responsabilité contractuelle au titre des briques cassées dans la mesure où elle ne les a pas cassées, ni au titre des joints irréguliers en l'absence de préjudice.

Subsidiairement, au titre des travaux de reprise :

Que l'expert n'a pas prévu de reprise des joints verticaux ni de joints horizontaux ;

Que la société Nombret s'engage au titre de la reprise des briques cassées de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation à ce titre ;

Que les frais d'échafaudage ne seront pas assumés par Mme [O] dans la mesure où la société concernée accepte cette mise à disposition ;

Que la demande au titre du nettoyage du chantier n'est pas fondée puisqu'il n'y a aucun nettoyage prévu par l'expert en dehors du puits ;

Qu'il n'est pas du tout nécessaire d'avoir une maîtrise d''uvre dès lors que la reprise des briques cassées est une opération simple qui ne nécessite aucune main d''uvre ;

Que Mme [O] ne peut pas demander de préjudice de jouissance alors que c'est elle et elle seule qui était à l'origine de l'arrêt du chantier ;

Qu'un cumul n'est possible entre pénalités contractuelles de retard et indemnités de jouissance que si le préjudice réparé est distinct ;

Que les pénalités de retard, conformément au contrat, sont d'un millième de celui-ci, sans qu'il ne soit précisé qu'il s'agisse d'une somme journalière. Il n'est pas possible d'étendre ainsi un contrat au-delà de ses prévisions ;

Que les frais de constat de Me [M], et des honoraires d'experts [Z] et [R] correspondent à des dépenses propres à Mme [O] ;

Que Mme [O] n'est pas fondée à solliciter une somme au titre d'un préjudice moral pour des travaux dont l'expert indique qu'ils ne conduisent à aucun désagrément constructif ;

Que M. [B] a exposé dans son rapport que la responsabilité du maître d''uvre était exacerbée. Il retient ainsi en page 16 une responsabilité de 50 % ;

Que la réalisation d'une goutte sur les appuis fenêtres pour la somme de 851,5 euros, la réalisation d'une isolation en pied de mur pour 8 132,29 euros n'ont jamais été discutées ni avant les opérations d'expertise ni au cours de celle-ci ;

D'autant plus que le béton cellulaire ne craint pas l'eau, l'isolation en pied de mur non prévue constituerait de toute évidence une amélioration qu'il reviendrait au maître d'ouvrage de supporter et il ne peut s'agir ici que d'une question de conception et non de réalisation.

Que Mme [O] ne peut pas faire supporter par les entreprises et sa maîtrise d''uvre, les travaux qu'elle avait à supporter en tout état de cause s'agissant des essais d'infiltrométrie, dès lors que ceux-ci auraient dû être en tout état de cause effectués pour obtenir la conformité aux normes dites RT 2012 ;

Qu'il n'existe aucun préjudice présent ou certain au titre de l'isolation intérieure et de l'étanchéité à défaut d'achèvement de la construction ;

Que le puits a déjà été nettoyé. Il reste environ 25 décimètres carrés tachés avec un peu de mortier « facilement purgeable » selon l'expert. La société Nombret s'offre de procéder à ce nettoyage ;

Qu'il reste un solde 12 149,44 euros dû à la société Nombret (Sommes dues au total de 89 739,73 euros TTC - les règlements intervenus pour 77 590,29 euros) :

La somme de 4 988,52 euros HT sur les combles est totalement justifiée ; elle correspond à 3 rangs de briques supplémentaires ;

La somme de 3 017,70 euros HT pour les fondations l'est également dans la mesure où la rencontre de rochers a nécessité l'intervention d'une pelle équipée d'un brise roche ainsi que de la main-d''uvre supplémentaire pour piquer en limite avec le bâti existant. C'est pourquoi elle a mentionné dans son devis un prix au m², sans définir les quantités.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 septembre 2021, la société Atelier A2 demande à la cour d'appel de Lyon de :

Vu les articles 1382, 1142, 1144 et 1147 du Code civil,

Vu l'article 1184 du Code civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [W] [B],

Vu les pièces versées,

Vu le jugement rendu le 13 Février 2020 par le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

Il est demandé à la cour d'Appel de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 13 février 2020 (RG n°17/003322) en ce qu'il a :

Constaté la résolution du contrat de maîtrise d''uvre liant la société Atelier A2 et Madame [O], aucune partie à la procédure d'appel ne critiquant ce chef de jugement,

Débouté Madame [O] de ses demandes de condamnation au titre, de :

o Au titre d'un colmatage à la colle mono mur,

o Au titre du remplacement des huisseries,

o Au titre des frais de protection de chantier,

o Du coût de la maîtrise d''uvre nécessaire au suivi du chantier de reprise de maçonnerie, soit 4 560 euros,

o Des frais de constat de Me [M] et des honoraires d'experts [Z] et [R].

Il est demandé à la Cour d'Appel d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 13 février 2020 (RG n°17/003322) pour le surplus.

Et statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL

DIRE ET JUGER que la société Atelier A2 n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle ;

DEBOUTER en conséquence Madame [O] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Atelier A2 ;

CONDAMNER Madame [O] à payer à la société Atelier A2 les factures n°15-030 de 3 026,09 euros TTC et n°15-031 de 720 euros TTC, outre intérêts et capitalisation des intérêts.

A TITRE SUBSISIAIRE

CONDAMNER l'entreprise Nombret à relever et garantir la société Atelier A2 de toute condamnation éventuelle.

EN TOUTE HYPOTHESE

DECLARER IRRECEVABLES la demande de Madame [O] tenant au paiement de la somme de 5 296,16 euros TTC au titre de la fabrication de trois nouvelles huisseries et des frais d'infiltrométrie et « des solutions à apporter à l'isolation intérieure comme à l'étanchéité » ;

DEBOUTER Madame [O] de sa demande tenant au paiement de la somme de 5 296,16 euros TTC au titre de la fabrication de trois nouvelles huisseries ;

DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation de la société Atelier A2 à supporter les frais des essais d'infiltrométrie et des solutions à apporter à l'isolation intérieure comme à l'étanchéité ;

CONDAMNER Madame [O] ou l'entreprise Nombret à payer à la société Atelier A2 la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance dont distraction de droit au profit de Maître Alexandre NAZ.

À l'appui de ses demandes, la société Atelier A2 soutient essentiellement :

Qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'Atelier A2 qui a consigné les défauts d'exécution dans les comptes rendus de chantier, demandé à l'entreprise Nombret de reprendre les quelques désordres constatés, puis a proposé au maître de l'ouvrage de réceptionner avec réserves pour faire exécuter les reprises par une entreprise tierce en cas de carence de Nombret ;

Que le maître d''uvre n'est tenu que d'une obligation de moyens et non de résultat. Il n'a pas de pouvoir coercitif à l'égard des entreprises pour des défauts esthétiques ponctuels, pouvant être facilement repris ;

Que le jugement attaqué a fait une bien mauvaise lecture du rapport d'expertise judiciaire dans la mesure où aucun désordre n'affecte la construction de Mme [O]. De plus, les seuls travaux préconisés par l'expert, à savoir la reprise des éléments cassés, sont les travaux qu'Atelier A2 préconisait en cours de chantier, preuve que sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre ;

Que les deux devis de l'entreprise Art Déco & Bat sur lesquels s'est basé le tribunal n'ont pas été communiqués par Mme [O] dans le cadre de l'expertise. Ils comprennent beaucoup d'améliorations par rapport au marché de travaux initial. L'expert n'a préconisé, que la seule réalisation des enduits de façade. De plus, le coût d'un échafaudage n'a pas lieu d'être pris en compte dans la mesure où l'entreprise en charge des enduits a accepté de mettre à disposition gratuitement son échafaudage ;

Que Mme [O] ne justifie pas de la nécessité de recourir à un maître d''uvre, ni des frais de chantier engagés pour conserver le chantier (Faitières, Plaque ondulées, Toile bitumée) et ne produit aucune facture pour les récupérateurs d'eau ;

Que la demande en paiement de la somme de 5 296,96 euros au titre de la fabrication de nouvelles huisseries au motif que les huisseries auraient une taille supérieure aux ouvertures est irrecevable car nouvelle en cause d'appel. A titre subsidiaire, le rejet s'impose puisque le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, et encore moins d'un simple devis ;

Que la demande au titre des frais d'infiltrométrie et « des solutions à apporter à l'isolation intérieure comme à l'étanchéité » est irrecevable car nouvelle en cause d'appel et elle n'est pas fondée. En effet, les tests d'infiltrométrie sont indispensables pour obtenir la conformité aux normes RT 2012 et auraient dû en tout état de cause être supportés par la maitrise d'ouvrage. S'agissant des solutions à apporter à l'isolation intérieure comme à l'étanchéité, force est de constater qu'il n'y a aucun préjudice faute d'achèvement des travaux ;

Que la société Atelier A2 a droit à la rémunération prévue au contrat et donc au paiement de sa facture impayée n°15-030 de 3 026,09 euros TTC pour le suivi du chantier, outre le paiement de sa facture n°15-031 de 720 euros TTC pour le PC modificatif obtenu, et contrairement à ce qu'a retenu l'expert judiciaire, toutes les factures émises sont conformes au marché de maîtrise d''uvre et justifiées ;

Que le maître d'ouvrage a refusé de réceptionner le chantier de manière totalement abusive puisque l'expertise judiciaire a démontré qu'il n'existait aucun désordre, et qu'il a chiffré l'achèvement du lot de l'entreprise Nombret à seulement 3 500 euros. Si Mme [O] avait accepté de prendre réception de l'ouvrage avec les réserves proposées par son maître d''uvre, sa maison serait achevée et sans désordre depuis fort longtemps ;

Que c'est le refus abusif des époux [O] de réceptionner les travaux qui est la seule et unique cause de l'arrêt du chantier. Partant, aucune somme ne saurait être accordée à Mme [O] au titre d'un préjudice de jouissance ou moral.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 décembre 2021, Mme [O] demande à la cour d'appel de Lyon, de :

Vu les articles 1142, 1144 et 1147 du Code civil,

Vu l'article 1184 du Code civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [W] [B],

Vu les pièces versées,

Vu le jugement rendu le 13 Février 2020 par le Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

Constaté la résolution du contrat de maîtrise d''uvre liant la société Atelier A2 et Madame [O] à la date du 29 juin 2017 ;

Condamné in solidum la société Atelier A2 et la société Nombret Entreprise à payer à Madame [O] au titre de la réparation des désordres relatifs à l'extension de la maison la somme de 31 414 euros TTC indexée sur l'indice BT01 depuis le 9 décembre 2018, jusqu'à la date du présent jugement ;

Condamné in solidum la société Atelier A2 et la société Nombret Entreprise à payer à Madame [O] au titre du nettoyage du puits perdu la somme de 500 euros TTC indexée sur l'indice BT01 depuis le 21 mars 2017 jusqu'à la date du présent jugement ;

Condamné in solidum la société Atelier A2 et la société Nombret Entreprise à payer à Madame [O] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Fixé le partage de responsabilités entre les deux sociétés comme suit : - 30 % pour la société Atelier A2 ; - 70 % pour la société Nombret Entreprise ;

Condamné la société Nombret Entreprise à garantir la société Atelier A2 dans la limite du partage ci-dessus fixé de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais de procédure ;

Condamné la société Nombret Entreprise à payer à Madame [O] une pénalité de retard d'1 millième du montant du marché de travaux de maçonnerie en date du 02 avril 2014, sauf à préciser qu'elle est due par jour de retard ;

Dit que les condamnations prononcées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus par année entière ;

Condamné in solidum les sociétés Atelier A2 et Nombret Entreprise à payer à Madame [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Atelier A2 et la société Nombret Entreprise aux dépens, comprenant, à titre définitif ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire, et admet la société [S] & Associes, société d'avocats, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le REFORMER pour le surplus,

Et y ajoutant,

CONDAMNER in solidum les sociétés Atelier A2 à payer à Madame [O] la somme de 5 296,16 euros TTC au titre de la fabrication de trois nouvelles huisseries ;

CONDAMNER la société Atelier A2 à payer à Madame [O] la somme de 5 925 euros TTC au titre du trop-perçu dans le cadre de la mission de maîtrise d''uvre ;

CONDAMNER in solidum la société Nombret et la société Atelier A2 à payer à Madame [O] la somme de 1 100 euros par mois à compter de décembre 2014 jusqu'à la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;

CONDAMNER in solidum la société Nombret et la société Atelier A2 à payer à Madame [O] la somme de 2 602,02 euros au titre des frais de constat de Me [M], et des honoraires d'experts [Z] et [R] ;

CONDAMNER in solidum la société Nombret et la société Atelier A2 à payer à Madame [O] à titre de dommages et intérêts, le coût de la maîtrise d''uvre nécessaire au suivi du chantier de reprise de maçonnerie, soit la somme de 4 560 euros ;

CONDAMNER in solidum la société Nombret et la société Atelier A2 à payer à Madame [O] la somme de 520,10 euros au titre des frais de protection de chantier ;

CONDAMNER in solidum la société Nombret et la société Atelier A2 à payer à Madame [O] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNER la société Nombret à payer les pénalités de retard, par jour, du fait de l'abandon de chantier fixé par l'expert judiciaire à décembre 2014, soit la somme de 16 422,99 euros, sur la base de 839 jours partant du 03 décembre 2014 au 21 mars 2017 ;

DEBOUTER la société Atelier A2 et la société Nombret de leurs demandes, fins et conclusions ;

DIRE et JUGER que Madame [O] se réserve la possibilité de saisir à nouveau la justice, une fois les travaux de reprise faits et l'achèvement des travaux de clos, couverts et enduits, pour faire valoir son préjudice, si les essais d'infiltrométrie démontrent que la qualité thermique de la construction n'est pas assurée ni la conformité à la RT 2012.

Au besoin,

CONDAMNER les sociétés Nombret et Atelier A2 in solidum à supporter le coût des essais d'infiltrométrie et des solutions à apporter à l'isolation intérieure comme à l'étanchéité sera supporté in solidum par les sociétés Nombret et Atelier A2 ;

DIRE et JUGER que Madame [O] se réserve la possibilité d'agir dans le cas où des désordres liés à l'irrespect de la réglementation antisismique surviendraient dans sa maison ;

CONDAMNER in solidum la société Nombret et la société Atelier A2 à payer à Madame [O] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (12 395,06 euros), avec droit de recouvrement avec distraction au profit de la SAS [S] Werquin & Associes, avocats, sur son affirmation de droit.

À l'appui de ses demandes, Mme [O] soutient essentiellement :

Que le montant des réparations exécutées sur la maçonnerie (décrites dans la pièce n°79) et le nettoyage du puits perdu s'élève à 34 912,35 euros TTC ;

Que ce ne sont pas les maîtres d'ouvrage qui ont arrêté la construction, mais les maçons qui ont abandonné le chantier. De plus, le maître d''uvre n'a pas finalisé les travaux pour le terrassement, les huisseries extérieures, la charpenterie-zinguerie, outre la maçonnerie. Il n'a donc réceptionné aucun marché.

Que l'expert a démontré que des malfaçons de la maçonnerie existaient ; qu'elles pouvaient compromettre l'étanchéité à l'air et l'isolation thermique du bâtiment ; que des réparations étaient nécessaires et qu'il faudrait vérifier la conformité à la réglementation RT 2012 en réalisant des essais d'infiltrométrie une fois les réparations effectuées ;

Que la société Atelier A2 a manqué à ses obligations légales pour :

Ne pas avoir éclairé et conseillé judicieusement son client (absence de mise en cohérence du marché de travaux de maçonnerie avec le devis) ;

Ne pas avoir préparé correctement le chantier et être ainsi responsable de la livraison de matériaux non conformes au projet du client (utilisation de briques sans perlite) ;

Ne pas avoir rédigé certains documents contractuels et administratifs ou de les avoir mal rédigés (Descriptif et quantitatif détaillé de la maçonnerie, plans des réseaux d'électricité, de plomberie, de chauffage), privant ainsi ses clients des moyens de se protéger et leur occasionnant un préjudice ;

Ne pas avoir encadré correctement les travaux de maçonnerie, et se rendant ainsi co-responsable des malfaçons (le béton cellulaire n'étant pas indiqué dans le devis, le maître d'ouvrage ne l'ayant jamais demandé) ;

Avoir légitimé les exigences pécuniaires illégales des maçons ;

Avoir surfacturé ses services, au regard des documents non fournis (trop-perçu de 1 164,01 euros).

Qu'au vu des manquements récurrents de la société Atelier A2, le manque de confiance de Mme [O] est légitime. Elle est donc fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre de la société Atelier A2 avec dommages et intérêts ;

S'agissant des travaux de reprise, que c'est à juste titre que le tribunal s'est référé au devis produit par la concluante au regard du manque de précision de l'estimation de l'expert judiciaire, tant au niveau technique que du chiffrage,

Qu'il faut toutefois y ajouter :

La fabrication de trois nouvelles huisseries d'un montant de 5 296,16 euros TTC, dans la mesure où il appartient à la société Atelier A2 de supporter le coût du remplacement des huisseries mal positionnées qui empêchent l'accès aux combles ;

Les honoraires de maîtrise d''uvre pour surveiller le chantier, redessiner les plans d'Atelier A2 puisque les mesures horizontales sont toutes fausses, constituer un nouveau permis de construire ;

Le coût des tests d'infiltrométrie, rendus nécessaires du fait des malfaçons qui sont autant de risques pour l'étanchéité et l'isolation de la maison avec pour autre conséquence l'impossibilité d'obtenir la norme RT 2012 en fin de chantier ;

Le coût d'une isolation intérieure si les tests d'infiltrométrie prouvent que la maçonnerie n'offre pas les garanties thermiques et d'étanchéité exigées par la RT 2012.

Que Mme [O] a exécuté le jugement et payé à la société Nombret la somme de 2 532,01 euros TTC.

Que tel que l'a établi Monsieur l'expert dans son rapport, il existe un trop-perçu par la société Atelier A2 de 5 833 euros, alors que toutes les tâches de sa mission de maîtrise d''uvre n'ont pas été réalisées ;

Que le marché des travaux, d'une remarquable imprécision, nécessite d'être interprété : les pénalités sont nécessairement journalières au regard de la norme AFNOR NF P 003-001 ;

Qu'au titre de son préjudice de jouissance, les pénalités ont pour but de garantir à l'acheteur le respect par son cocontractant des stipulations contractuelles et constituent une sanction contractuelle. Leur application n'est pas exclusive de l'allocation de dommages-intérêts. Il est rappelé que Mme [O] n'a jamais pu vivre dans sa maison. Ce préjudice existe depuis 2014 ;

Que Mme [O] est également fondée à réclamer le remboursement des quelques matériaux et matériels ayant servi à la protection du chantier soumis aux variations climatiques depuis 2014 pour lutter contre l'inondation des fondations et pour la protection des encoignures ;

Qu'au titre de son préjudice moral, M. et Mme [O] ont été confrontés des mois durant à l'inertie et au manque d'accompagnement de la société Atelier A2, face à l'Entreprise Nombret incapable de reconnaître ses erreurs et de les corriger. M. [O] est tombé malade durant les travaux. La tragédie de sa fin a été hantée par le souci qu'il avait de la situation dans laquelle il laissait son épouse : une maison inachevée et inhabitable en l'état, des charges judiciaires inquiétantes, les économies du ménage disparues dans la construction. Aujourd'hui, Mme [O] est contrainte de vivre dans un chantier.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

I Sur l'irrecevabilité de la demande de fabrication de trois nouvelles huisseries et aux frais d'infiltrométrie et les solutions apportées à l'isolation intérieure et à l'étanchéité.

Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Mme [O] n'a pas saisi le premier juge d'une demande relative à la fabrication de trois nouvelles huisseries, alors que ces préjudices ne sont pas apparus, ni n'ont été révélés depuis la décision attaquée.

Concernant les frais d'infiltrométrie et solutions apportées à l'isolation intérieure et à l'étanchéité, Mme [O] avait uniquement indiqué dans le dispositif de ses conclusions devant le premier juge un donné acte " de ce qu'elle demandera que le coût des essais d'infiltrométrie et des solutions apportées à l'isolation intérieure comme à l'étanchéité sera supporté in solidum par les sociétés Atelier 2 et Nombret Entreprise."

Une demande de "donné acte" n'est pas une prétention.

Les deux demandes sont irrecevables à hauteur d'appel.

II Sur les désordres :

Il ressort du constat d'huissier dressé le 19 septembre 2014 à la requête des maîtres d'ouvrage, la description de briques cassées, de reprises en ciment, de briques non collées sur la dalle, des joints de largeur irrégulière, de briques non encastrées, de jours visibles à l''il nu, des défauts d'alignement. Les photographies jointes corroborent ce constat.

En son rapport du 8 octobre 2014, M. [Z], architecte expert missionné par M. [O] a indiqué avoir lors de sa visite, relevé les défauts suivants :

"briques dont la dimension est variable en largeur notamment de 42 à 43 cm, absence de joint vertical central, nécessaire pour réglementation antisismique zone II, multitudes épaufrures et ruptures de briques, ainsi qu'absence de joints verticaux entraînant une fenêtre de lumière."

En son rapport d'expertise judiciaire, M. [B] a relevé après étude de la plaquette commerciale de la brique Prortherm R 42 Monomur, que la pose nécessitait un calpinage précis des blocs choisis de façon à obtenir un nombre exact de briques sur l'élévation de la construction et minimiser au maximum les coupes de briques dans le sens de la longueur.

Il a constaté sur les façades :

des défauts de non-respect du calpinage obligeant en plusieurs endroits à la présence de joints verticaux plus ou moins importants ayant nécessité la réalisation d'enduits pour les masquer. Il fallait toutefois distinguer entre des joints importants de l'ordre de plusieurs centimètres dus à des coupes pour rattrapage de dimension et ceux uniquement de quelques millimètres entre deux briques jointives, les premiers n'étant que de quelques unités ;

des joints horizontaux n'étant pas de la régularité du millimètre que pourrait laisser penser la notice technique et qui sont la conséquence du non respect de l'horizontalité de départ et que du non emploi du rouleau spécial d'après Mme [O] ;

certaines briques cassées n'ont pas été changées lors de la pose.

L'expert a indiqué qu'il fallait toutefois relativiser l'aspect esthétique en ramenant le nombre des défauts au travail réalisé. Sur la photographie 1 a, il évaluait à une vingtaine sur 400, le nombre de briques posées présentant un défaut appréciable.

Il avait vu les mêmes désordres sur un autre chantier mais en nombre bien moindre.

Il a conclu :

qu'une reprise des éléments cassés, en nombre restreint, devait être faite avant la réalisation des enduits et pouvait avoir lieu lors de l'intervention de l'entreprise de façade en utilisant son échafaudage, auquel cas l'intervention se chiffrera en quelques heures ;

que plusieurs joints n'avaient pas la régularité pouvant être attendue. M. [B] n'avait pas constaté l'absence de certains joints verticaux.Ceci n'avait de conséquences que sur l'étanchéité à l'air de la construction et son isolation thermique mais en aucun cas sur la solidité. Il rappelait que l'étanchéité à l'air était obtenue non pas par la brique elle-même, puisque pouvant être posée sans joint vertical, mais par l'enduit de façade ;

que concernant les alignements des blocs, la tolérance de fabrication des briques Weinerberger en dehors de la hauteur était de 4 % soit pour une largeur de 42 cm, 16 mm. Il était donc normal de constater des désafleurements de plusieurs millimètres voire d'un centimètre, entre deux briques consécutives. Ceci sera repris par les enduits.

L'expert a ajouté qu'outre l'aspect inesthétique devant trouver solution lors de la réalisation des enduits de façade et des doublages placo en interieur, ces désordres pouvaient avoir une incidence sur la qualité thermique de la construction qui doit être conforme à la réglementation RT 2012. Compte tenu de la qualité thermique des blocs et le volume des reprises représentant une faible quantité par rapport à eux, l'incidence en sera négligeable mais ceci ne pourra être certifié qu'à l'issue des essais d'inflitrométrie ne pouvant intervenir qu'à la fin des travaux de clos et de couvert.

Par ailleurs, concernant la conformité aux parasismiques, l'expert a indiqué avoir voulu éviter des sondages destructifs. La vérification théorique des plans de ferraillage remis par l'entreprise Nombret n'amenait pas de commentaire de sa part.

Enfin, une petite zone au niveau du puits perdu était souillée.

III Sur les responsabilités :

Il est constant que les travaux n'ont pas été réceptionnés et que l'action de Mme [O] n'a pas été fondée sur la garantie décennale mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Aux termes de l'article 1147 du Code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

1 Sur la responsabilité de la Sarl Nombret Entreprise :

L'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat. Il est responsable de la qualité des matériaux utilisés et du respect des règles communiquées par le fabricant.

L'expert a relevé que l'aspect des façades avait bien à inquiéter le maître d'ouvrage. Il était dû au non-respect par l'entreprise des recommandations du fabricant explicitées dans la notice commerciale : respect d'une planimétrie parfaite avant le démarrage des élévations, utilisation systématique de l'appareil prévu spécialement à cet effet afin de réaliser des joints réguliers, non-respect du plan de calpinage provoquant des joints trop importants par endroits. L'expert relevait ensuite le non-respect des engagements de tous en début de chantier pour changer les briques cassées et la mise en place de briques épaufrées.

Il est certain que l'inquiétude du maître d'ouvrage confronté à l'inésthétisme des murs n'établit pas une faute de l'entreprise.

Cependant, la cour relève que si la société Nombret justifie la pose de briques cassées par souci de non gaspillage, elle ne démontre pas d'un accord du maître d'ouvrage qui pouvait légitimement attendre la pose de briques entières et non de briques impropres.

Le maçon n'a agi que dans son propre intérêt économique et peu importe qu'il ne serait pas à l'origine du bris desdites briques.

Le Maître d'ouvrage était également en droit d'attendre du professionnel qu'est l'entreprise Nombret le respect du plan de calpinage d'autant que les désordres relevés pouvaient selon l'expert, avoir une incidence certes négligeable sur la qualité thermique mais ne pouvant être connue avant les essais d'infiltrométrie.

Si la société Nombret invoque à l'origine des difficultés, l'interférence des maitres d'ouvrage, le fait que ceux-ci, comme l'indiquent leurs conclusions ont assisté régulièrement aux réunions de chantier et envoyé de nombreux courriers ou mentionné l'organisation de réunions extraordinaires n'est pas la démonstration d'une immixtion fautive d'autant que les maîtres d'ouvrage habitaient la maison mitoyenne. De plus, il n'apparaît pas l'envoi de lettre recommandée avant le constat de manquements de l'entreprise Nombret.

L'entreprise a commis une faute engageant sa responsabilité envers le maître d'ouvrage.

2 Sur la responsabilité de la Sarl Atelier 2 :

M. [B] a retenu un manque de suivi du maître d''uvre qui pouvait dès le début du chantier constater le manque de suivi des plans de calpinage ou la pose de briques cassées et aurait dû intervenir. Concernant le jointement correct des briques, le maître d''uvre le demandait systématiquement à tous les comptes-rendus durant les deux mois du chantier pour arriver au 9 septembre au constat d'avoir à les réaliser entièrement. Or, il aurait dû exiger ce travail au fur et à mesure et pas seulement le demander et surtout de ne pas demander au maître d'ouvrage de régler à 100 % les facturations de l'entreprise.

Ce manque d'autorité du maître d'oeuvre se retrouvait pour la protection du puits perdu ou celle-ci est demandée du 18 juin au 7 juillet 2014 pour faire le constat le 9 septembre que cela n'avait pas été fait.

L'expert laissait le tribunal apprécier la répartition de responsabilité tout en suggérant des parts égales.

La cour relève que contrat de maîtrise d''uvre entre les époux [O] et la sarl Atelier 2 est selon chacune des deux parties, le devis en date du 11 janvier 2013 prévoyant notamment en phase de préparation du chantier un dossier de consultation des entreprises avec descriptif et quantitatif des travaux, préparation des marchés.

Pour autant, aucun descriptif quantitatif n'a été produit alors même que le marché de travaux ensuite signé entre les maîtres d'ouvrage et l'entreprise indique que celle-ci s'engage à réaliser les travaux tels que prévus au bordereau descriptif estimatif s'avérant en réalité inexistant.

Concernant plus particulièrement la phase de chantier, le maître d''uvre était en charge du suivi de la construction, la vérification des travaux et des factures, réception des travaux et suivis des finitions.

La Sarl Atelier 2 soutient en ses conclusions avoir mentionné dans les comptes-rendus de chantier la livraison de briques cassées qui auraient dû être mises au rebut, la pose de joints horizontaux non réalisés selon les recommandations du fabricant, l'absence partielle de joints verticaux, le défaut d'alignement des briques.

En réalité, il faut attendre le compte rendu numéro 10 de la réunion de chantier du mardi 9 décembre 2014 pour qu'elle demande à l'entreprise Nombret " de reprendre rapidement l'ensemble des briques fissurées cassées et de reboucher des jours apparents avec un enduit afin de rendre la maison étanche comme prévu initialement ".

Elle n'a donc aucunement demandé la mise au rebut des briques cassées bien que saisie par les maîtres d'ouvrage plusieurs mois auparavant.

Concernant les joints, il était seulement demandé à partir du compte rendu numéro trois de la réunion de chantier du mercredi 18 juin 2014, le rejointement de l'ensemble des joints après chaque rang en mentionnant une campagne à la fin de la maçonnerie.

La sarl Atelier 2 fait valoir être tenue à une obligation de moyens sans pouvoir coércitif envers les entreprises mais elle n'a en réalité pas respecté cette obligation de moyen, attendant le 9 décembre 2014 pour exiger de l'entreprise le respect de ses préconisations et en ayant cependant validé chacune des demandes en paiement.

La sarl Atelier 2 A invoque elle aussi l'immixtion des maîtres d'ouvrage en invoquant un refus par ceux-ci d'accepter le caractère simplement esthétique des désordres et le refus de suivre les conseils du maître d''uvre. Pour autant, la perte de confiance des maître d'ouvrage dans leur Maître d'oeuvre était légitime.

L'immixtion fautive n'est pas ainsi démontrée.

La sarl Atelier 2 a manqué envers le maître d'ouvrage à ses obligations contractuelles dans la phase préparatoire et dans la phase de chantier.

IV Sur la réparation des préjudices :

1 Sur les travaux de reprise :

L'expert a conclu que la reprise de l'ensemble des façades pouvait être estimée à 70 heures dans la mesure où l'entreprise en charge des enduits était d'accord pour mettre à disposition gratuitement son échafaudage. Il prévoyait un coût sera de 3 500 euros TTC, outre 3 000 euros TTC supplémentaires en cas de mise en place spéciale d'un échafaudage.

La durée prévisible des travaux était d'une semaine.

Il prévoyait également : "pour le cas où la conformité à la RT 2012 ne serait pas démontrée à l'issue des essais d'infiltrométrie lorsque le hors d'eau et hors d'air seront réalisés, il y avait lieu de prévoir un isolant intérieur ou une étanchéité à l'air et donc le coût sera à évaluer à ce moment."

Le fait que la société Nombret propose d'assurer les reprises n'écarte pas le droit à indemnisation de Mme [O].

Les évaluations de l'expert ayant été faites sans référence à un devis, il ne peut être reproché à Mme [O] de chiffrer ses demandes sur la base d'un devis sollicité auprès de l'entreprise Art Déco & Bat en date du 9 décembre 2018 pour un montant de 23 281,46 euros TTC.

La réparation du préjudice doit découler directement des désordres relevés par l'expert et nécessitant une reprise.

SI l'expert avait indiqué que l'échafaudage pouvait être mis à disposition gratuitement par l'entreprise en charge des enduits, aucun engagement valable à la date où la cour statue n'est démontré.

Il doit être prévu le colmatage des joints verticaux certes non constatés par l'expert qui n'a vu la constuction que depuis le sol, car si la pose des briques pouvait être réalisée sans joint vertical, ont été constatés et démontrés des jours verticaux larges entre deux briques.

Le devis produit comporte le coût de moulage des appuis de fenêtre non faits. La sarl Nombret ne conteste pas leur non réalisation.

Concernant l'isolant en pied de mur, Mme [O] sollicite, sur la base d'un second devis de l'entreprise Art Déco & Bat, la confirmation du jugement ayant retenu une somme de 8 132,29 euros TTC au titre de l'application d'un durcisseur de surface béton cellulaire, pour deux planelles superposés, doublé par un enduit hydrofuge sur la totalité du soubassement à remblayer, produit de type fondasol ou produit similaire, installation d'un delta MS sur la totalité du soubassement.

Le premier juge a ainsi pris en compte les réponses aux dires et photographies jointes au constat d'huissier du 19 septembre 2014, le béton cellulaire se trouvant au niveau d'une eau stagnante.

Dans la réponse aux dire récapitulatif avant pré-rapport du 12 octobre 2016 de Me [S], l'expert indique que concernant le béton cellulaire, au niveau des semelles d'appui des briques, la zone doit être bien au-dessus du terrain fini et doit être protégée par des revêtements d'étanchéité (qui ne peuvent être à la charge du maître de l'ouvrage) et les enduits. La société Nombret conteste la perméabilité du béton cellulaire à l'eau et ajoutant que l'isolation n'avait pas été prévue à la conception de l'ouvrage.

En l'état, le préjudice n'est pas suffisamment caractérisé.

Mme [O] est ainsi fondée à obtenir au titre de la reprise de l'ensemble des façades :

la somme de 5 850 euros HT au titre des joints horizontaux ;

la somme de 1 938 euros HT au titre de la reprise des ébréchures et cassures dispersées ;

la somme de 2 241,60 euros HT au titre du colmatage des joints verticaux quand ceux-ci sont ouverts ;

la somme de 709,58 euros HT au titre du moulage des appuis de fenêtres non faits ;

le montage de l'échafaudage et son démontage ainsi que le nettoyage du chantier : 7 031,07 euros HT + 1630,97 euros HT.

Total : 19 401,22 euros HT, 23 281,46 euros TTC.

La cour infirme ainsi partiellement la décision attaquée tout en maintenant l'indexation prononcée à compter du 9 décembre 2018.

2 Sur le nettoyage du puits perdu :

Il avait été constaté lors des opérations d'expertise qu'une zone sur le bord du puits perdu comportait du mortier.

Le nettoyage du puits perdu a été estimé par l'expert à 500 euros. Cette somme peut être demandée et obtenue avec indexation par Mme [O].

3 Sur les frais de protection du chantier :

Mme [O] sollicite la somme de 520,10 euros qu'elle dit être des mesures urgentes prises afin de sauvegarder le chantier. Elle ajoute que l'expert s'est prononcé sur leur pertinence dans un échange avec les parties en décembre 2015, ajoutant qu'il fallait prévoir de nouvelles améliorations concernant la protection du béton cellulaire et de la terrasse. Elle demande ainsi le remboursement de trois récupérateurs avec support et tuyaux pour lutter contre l'inondation des fondations, la somme de 181,10 euros pour la protection des encoignures (faitières synthétiques, plaques ondulées, toile bitumée).

Les photographies qu'elle produit ne suffisent pas à établir le lien de causalité entre ces dépenses et les fautes contractuelles reprochées à l'entreprise et/ou au maître d'oeuvre. La cour confirme la décision attaquée.

4 Sur les frais de maîtrise d'oeuvre :

Le premier juge a relevé avec pertinence que la proposition d'honoraires d'architecte pour une mission partielle de maîtrise d''uvre d'un montant de 4 660 euros TTC porte sur des prestations dont il n'est pas démontré qu'elles seraient nécessaires à la réparation des travaux de maçonnerie. Les reprises telles que précédemment décrites et relevant d'une entreprise unique ne rendent pas nécessaire le recours à un maître d'oeuvre. La cour confirme la décision attaquée

5 Sur le préjudice de jouissance :

Le premier juge a écarté ce préjudice au motif qu'il ferait double-emploi avec l'application des pénalités de retard.

Pour autant, il est de jurisprudence constante que le trouble de jouissance constitue un préjudice distinct de celui réparé forfaitairement par les pénalités de retard à charge pour Mme [O] d'en justifier.

Il doit être relevé que si l'aspect de la construction était inquiétante et si les maîtres d'ouvrage ont pu légitimement perdre confiance en leur Maître d'oeuvre et en l'entreprise de maçonnerie, l'avis du 19 novembre 2014 de M. [Z], expert, qu'ils ont consulté, ne relevait pas de désordres graves, puisque concluant que le maître d''uvre, le fournisseur des briques et l'entreprise maçonnerie devront garantir au maître d'ouvrage l'étanchéité à l'air de son extension si nécessaire par exécution d'un enduit intérieur et devront prendre à leur charge les éventuels suppléments qui découleraient soient d'une étanchéité à l'ère défectueuse, soit l'inexécution de façade ou de doublage intérieur rendu plus difficile du fait du calibrage des briques et de leur défaut de mise en 'uvre.

Le choix des maîtres d'ouvrages a été de ne pas réceptionner les travaux. Ce choix n'est pas fautif.

Cependant, Mme [O] sollicite la somme de 1 100 euros par mois à compter de décembre 2014 et jusqu'à l'arrêt en invoquant une valeur locative mensuelle de 1 100 euros par mois. L'attestation établie le 3 décembre 2018 par Cremieu Immobilier est relative à une maison d'environ 169 m². Mme [O] ne précise pas si cette évaluation correspond à l'extension, laquelle à cette date était inachevée.

De surcroit, elle ne peut invoquer une perte de loyer, en réalité perte de chance de percevoir des loyers, alors qu'elle a indiqué que l'extension devait devenir la maison principale du couple, la maison contigüe ne devant conserver qu'une petite partie habitable.

Le préjudice de jouissance n'est pas prouvé.

6 Sur le préjudice moral :

Le non-respect des obligations contractuelles tant de la sarl Nombret Entreprise que de la sarl Atelier 2 ont notamment par la non prise en compte des demandes des clients, engendré un préjudice moral au détriment de Mme [O], et de son époux alors malade, même si fautes des entreprises ne sont pas responsables de la fragilité du couple.

La cour confirme la fixation d'un préjudice moral à la somme de 3 000 euros.

V Sur la contribution à la dette et garantie :

Les fautes de la sarl Nombret Entreprise et de la sarl Atelier 2 sont à l'origine des préjudices. Les deux sociétés doivent être condamnées in solidum au paiement.

Pour autant, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, la responsabilité de l'entreprise de maçonnerie est d'autant plus importante qu'elle n'a pas repris le chantier ni en septembre 2024 ne serait ce qu'au départ de l'entreprise qui aurait été alors en action, ni réagi au compte rendu de réunion du 9 décembre 2014, si ce n'est par une lettre du 10 décembre 2014 contestant toutes malfaçons et n'acceptant d'intervenir que sur " les quelques petites réparations de la façade, la réception des règlements en attente et mise en place de l'échafaudage du façadier."

La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a imputé à la société Nombret 70 % de la responsabilité des préjudices et 30 % à la société Atelier 2 et condamné la société Nombret Entreprise à garantir la société Atelier 2 de toutes condamnations prononcées à son encontre, la proportion du partage de responsabilités fixées.

VI Sur les pénalités de retard :

L'article 1231-5 du Code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement est exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Le marché de travaux mentionne en cas de non-respect des dates prévues au planning " une pénalité de 1/1000 du montant du marché, jusqu'à concurrence de 1/5 ° du montant du marché, à la charge de l'entrepreneur ayant provoqué le retard. Le montant du loyer du maître d'ouvrage, payant supplément du fait du retard dans la livraison de son logement. L'application des pénalités, suivant l'appréciation du maître de l'ouvrage et de l'architecte, pour ne pas être pris en compte si un retard intervenu dans la livraison de l'ouvrage, malgré la bonne volonté de chacun."

Si le marché de travaux ne mentionne pas que cette pénalité est applicable par jour de retard, la clause correspond à la norme NFP 003-001, constituant le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, invoquée par Mme [O]. Il est constant que les pénalités de retard se calculent par jour de retard.

En l'absence de preuve d'un délai prévu contractuellement les pénalités sont dues à compter d'une mise en demeure préalable tendant à l'exécution des travaux.

Aucun planning de réalisation des travaux n'est produit.

M. et Mme [O] ont adressé une mise en demeure reçue le 3 décembre 2014 par la société Nombret Entreprise sans que celle-ci ne reprenne le chantier sur lequel elle n'intervenait plus et ne le propose avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Mme [O] sollicite ainsi les pénalités de retard sur 839 jours (du 3 décembre 2014 au 21 mars 2017, soit 16 422,99 euros).

La sarl Nombret ne démontre pas d'une responsabilité du maître d'ouvrage dans l'arrêt des travaux à sa charge.

L'entreprise ayant exécuté sa prestation pour partie, le montant des pénalités de retard doit être fixée à la somme de 6 000 euros et non à un millième du montant du marché comme indiqué par la décision attaquée qui doit être infirmée.

VII Sur la demande en paiement de la sarl Nombret Entreprise :

La société Nombret Entreprise sollicite la condamnation de Mme [O] à payer le solde de sa facture du 21 juin 2015, soit 12 148,44 euros.

Elle soutient déduire de son devis initial de 85'221,77 euros TTC deux postes relatifs à la chape, soit un marché de 82 114,99 euros TTC.

Pour autant, elle invoque un dû total de 89'739,73 euros TTC sur la base d'un décompte du 24 juin 2015 et prend en compte les règlements intervenus à hauteur de 77'590,29 euros, en rappelant que l'expert a validé un solde de 2 532,01 euros.

Mme [O] sollicite le débouté, le tribunal ayant retenu un marché à forfait.

La cour rappelle que l'existence d'un marché à forfait nécessite une construction, à forfait et un plan convenu avec le propriétaire. Le prix doit être fixé de manière globale et définitive.

En l'espèce le marché indique que les prix sont définitifs et non révisables pour tous les travaux réalisés dans l'année qui suit le marché, et se référe au bordereau descriptif et estimatif inexistant. Les parties se sont donc référer au devis du 13 mars 2014 établi par la sarl Nombret pour un montant de 85 331,77 euros TTC comportant une mention " facturation suivant métrés contradictoires ".

Le marché n'est donc pas à forfait.

La société Nombret a retiré de son décompte 2 053,72 euros TTC (cheminée non réalisée) mais ajouté 130,99 euros (changement de canalisations), combles (5 926,22 euros), fondations (3 621,72 euros TTC)

L'expert avait retenu un dû par le Maître d'ouvrage de 2 532,02 euros TTC.

Le devis n'avait pas indiqué le prix de " la fouille en rigole dans rocher " au titre des fondations, la mention du métré étant noté comme " 0,000" mais cette prestation était bien prévue puisque son cours unitaire de 93,50 euros était indiqué.

La sarl Nombret qui précise que la présence de rochers a nécessité l'intervention d'une pelle équipée d'un brise roche ainsi que de la main-d''uvre supplémentaire pour piquer en limite le bâti existant est, nonobstant l'avis de l'expert, fondée à solliciter à ce titre la somme de 3 017,70 euros HT soit 3 621,22 euros TTC.

Concernant les combles, l'entreprise soutient avoir dû poser trois rangs de briques supplémentaires non comptées dans le devis initial, et ce conformément au compte rendu de chantier n°8 du 21 juillet 2014.

Il est constant comme la société l'indique que le plan initial de calpinage prévoyait 32 rangées sur les murs pignons et les photographies en font apparaître 35.

L'expert a indiqué en son rapport que la hauteur du faitage (8,89 m) était la même sur le plan du 19 juillet 2013 à partir duquel l'entreprise Nombret dit avoir chiffré et le plan d'exécution du 3 décembre 2014.

L'entreprise Nombret ne démontre pas s'être vue confier une prestation supplémentaire. Elle a donc omis de prévoir le chiffrage de la hauteur totale et s'est trompée dans le plan de calpinage.

Sa demande en paiement doit être rejetée.

La somme demandée au titre du changement de canalisation n'est pas expliquée.

En conséquence Mme [O] reste devoir sur (82 114,99 TTC + 3 621,72 euros) - 77 590,29 euros la somme de 8 146,42 euros TTC.

VIII Sur la facturation de la sarl Atelier 2 :

Le devis d'Atelier 2 prévoyait pour la phase de chantier (plan d'exécution, suivi de la construction, vérification des travaux des factures, réception des travaux et suivi des finitions) une somme de 9 % du montant hors taxes des travaux sur devis définitif hors travaux supplémentaires et que si cette phase était confiée, les honoraires de phase de conception et de la phase de préparation du chantier seraient déduits.

Mme [O] a indiqué avoir payé 11'398,50 euros et demande en conséquence la somme de 5 833 euros trop versée.

Le premier juge a retenu un indû de 2 473,74 euros. En retenant un coût total des travaux de 108'416,27 euros HT soit une rémunération TTC de 11 708,95 euros TTC réduite de 30 % compte tenu des manquements d'Atelier 2, de l'absence de réception des travaux et du suivi des finitions outre le non d'achèvement des travaux du maçon.

Atelier 2 conteste la décote imposée à sa créance de 11 708,95 euros TTC, affirmant que les phases A et B devisées ayant donné entière satisfaction. Elle manque de critique envers ses obligations puisqu'elle s'est abstenue de rédiger le descriptif et quantitatif des travaux, a rédigé un contrat de marché des travaux ambigü pour le client en ce qu'il mentionne à tort des prix définitifs et non révisables.

La société fait également valoir avoir supervisé les autres corps d'état sans insatisfaction de la part des maîtres d'ouvrage et soutient que Mme [O] n'avait payé que 8 400 euros.

Elle invoque le non-paiement de la facture n°15-030 du 20 mars 2015 pour 3 026,09 euros TTC et de la facture n°15-031 de 720 euros TTC.

En réalité, Mme [O] en produisant un décompte précis et des relevés de compte bancaires mentionnant l'encaissement des chèques, prouve avoir versé la somme de 12 590 euros.

Si la rémunération d'Atelier 2 aurait pu être de 11 708,95 euros TTC, compte tenu de ses manquements en phase de préparation du chantier (dans la rédaction des marchés et pièces devant être jointes) puis dans la phase de chantier avec carences dans le suivi de la construction, dans la vérificition des travaux et des factures outre le non suivi des finitions en l'absence de réception) elle n'est fondée qu'à solliciter au maximum 9 000 euros TTC.

Elle doit rembourser la somme de 3 590 euros TTC, la cour infirmant la décision attaquée.

IX Sur les frais de constat de Me [M] et honoraies des experts [Z] et [R] :

Ces frais sont des frais irrépétitibles relavant de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et ne pouvant faire l'objet d'une demande séparée, laquelle doit être rejetée. La cour confirme la décision attaquée

X Sur les demandes accessoires :

L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné in solidum la sarl Atelier 2 et la sarl Nombret Entreprise aux dépens comprenant ceux de l'instance en référé, le coût de l'expertise judiciaire, et fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Me [S] & Associés.

La cour confirme également la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant au principal en cause d'appel, la sarl Nombret et la sarl Atelier 2 doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance avec applications des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit du conseil de Mme [O].

En équité les deux sociétés sont condamnées à payer à Mme [O] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Leurs demandes sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision attaquée sur la réparation des désordres, sur la pénalité de retard d'un millième du montant du marché travaux de maçonnerie, sur le solde dû au titre de la mission de maîtrise d''uvre, sur le solde indû au titre du marché de travaux de maçonnerie, et sur le débouté du surplus de toutes les autres demandes.

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la société Atelier A 2 et la sarl Nombret Entreprise à payer à Mme [O] la somme de 23 281,46 euros TTC indexée sur l'indice BT 01 depuis le 13 février 2020 au titre de la répartion des désordres,

Condamne la Sarl Nombret Entreprise à payer à Mme [O] la somme de 6 000 euros au titre des pénalités de retard,

Condamne Mme [T] [O] à payer à la sarl Nombret Entreprise la somme de de 8 146,42 euros TTC au titre du solde du marché de travaux,

Condamne la sarl Atelier 2 à payer à payer à Mme [T] [O] la somme de 3 590 euros TT de trop perçu,

Confirme sur le surplus la décision attaquée.

Y ajoutant,

Condame in solidum la sarl Nombret Entreprise et la sarl Atelier 2 aux dépens à hauteur d'appel avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SAS [S] Werquin & associés pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Condamne in solidum la sarl Nombret Entreprise et la sarl Atelier 2 à payer à hauteur d'appel à Mme [T] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Karen STELLA, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02370
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;20.02370 ?
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