N° RG 20/07189
N° Portalis DBVX - V - B7E - NJRZ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
Au fond du 17 novembre 2020
Chambre 9 cab 09 F
RG : 18/02708
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 31 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [V] [Z]
née le [Date naissance 4] 1976 à SALE (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant Maître Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 626
INTIME :
M. [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (ALPES-MARITIMES)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1911
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Date de clôture de l'instruction : 23 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2023
Date de mise à disposition : 31 Mai 2023
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la déclaration enregistrée le 18 décembre 2020 par laquelle Mme [V] [Z] a relevé appel du jugement prononcé le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 18/02708 ;
Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 26 avril 2023 par Mme [V] [Z];
Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées le 26 avril 2023 par M. [B] [N] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mai 2023 ;
Vu l'article 400 et 401 du code de procédure civile ;
Vu l'article 696 du code du même code ;
Attendu que les parties ont conclu le 06 décembre 2022, un protocole d'accord mettant un terme à leur différend ;
Attendu qu'en application de ce protocole, Mme [V] [Z] s'est désistée de son appel ;
Attendu que M. [B] [N] a accepté ce désistement, en se désistant lui-même de son appel incident ;
Attendu que le désistement d'appel est parfait par l'acceptation de l'intimé ;
Que l'instance se trouve éteinte par l'effet des désistements des parties ;
Qu'il convient de juger que chacune d'elle conservera la charge définitive des frais et dépens engagés par ses soins, conformément à leur accord ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet des désistements d'appel et d'appel incident des parties ;
Laisse à chacune des parties la charge définitive des frais et dépens engagés par ses soins.
LE GREFFIER LE PRESIDENT