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14/03/2024 | FRANCE | N°20/01589

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 14 mars 2024, 20/01589


N° RG 20/01589 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4QJ









Décision du

TJ de LYON

du 04 février 2020



RG : 17/10142

4ème chambre





Société APERAM STAINLESS FRANCE



C/



S.A.S. ENTREPRISE RIALIN PERE ET FILS

Société L'AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE D ES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civil

e A



ARRET DU 14 Mars 2024







APPELANTE :



SASU APERAM STAINLESS FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547



ayant pou...

N° RG 20/01589 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4QJ

Décision du

TJ de LYON

du 04 février 2020

RG : 17/10142

4ème chambre

Société APERAM STAINLESS FRANCE

C/

S.A.S. ENTREPRISE RIALIN PERE ET FILS

Société L'AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE D ES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 14 Mars 2024

APPELANTE :

SASU APERAM STAINLESS FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

ayant pour avocat plaidant : la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.S. ENTREPRISE RIALIN PERE ET FILS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 812

L'AUXILIAIRE (société d'assurance à forme mutuelle)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 812

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2023

Date de mise à disposition : 14 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

 

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

La société Aperam Stainless France (la société Aperam), qui exploite un site industriel consacré à la tôlerie d'acier inoxydable, a conclu en avril 2012 avec la société Entreprise Rialin Père et Fils (la société Rialin) un contrat d'entretien comprenant des visites réglementaires du chauffage de ses bâtiments, assuré par des panneaux radiants.

La société Rialin est intervenue le 6 novembre 2012 sur l'un des panneaux.

Le 12 novembre 2012, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment TE02 et a touché l'ensemble des installations.

Une expertise privée réalisée à la demande de la société Aperam a conclu le 29 mars 2013 que l'incendie avait été causé par une fuite de gaz et de son détendeur d'alimentation en gaz, dans l'environnement d'un panneau radiant.

La société Aperam a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Mâcon qui a ordonné une expertise par ordonnance du 14 décembre 2012. L'expert a déposé son rapport le 25 juin 2014.

Il conclut que l'incendie est dû à la chute d'un morceau de papier kraft qui s'est détaché de la sous-toiture, s'est enflammé en tombant sur le panneau radiant, et a fini sa course dans une cuve de stockage de jus acides qu'il a enflammée et qu'en aucun cas, l'intervention de l'entreprise Rialin ne peut être à l'origine du sinistre.

La société Aperam a fait assigner la société Rialin et son assureur, la mutuelle d'Assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics l'Auxiliaire (la société l'Auxiliaire) afin de les voir condamnées solidairement à l'indemniser de son préjudice.

Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :

-    débouté la société Aperam de ses demandes ;

-    condamné la société Aperam à payer à la société Rialin la somme de 1500 euros et à la société l'Auxiliaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-    condamné la société Aperam aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé, et avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat adverse dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 février 2002, la société Aperam a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2020, la société Aperam demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :

-    débouter la société Entreprise Rialin Père et Fils et la société l'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

-    la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

-    dire et juger que la société Entreprise Rialin Père et Fils a manqué à ses obligations contractuelles de renseignement et de conseil ainsi que de vigilance dans l'exécution des travaux confiés par la société Aperam ;

Et par conséquent :

-    condamner solidairement la société Entreprise Rialin Père et Fils et la société Auxiliaire à lui payer une somme globale de 656 596,05 € HT de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels ;

-    condamner solidairement la société Entreprise Rialin Père et Fils et la société Auxiliaire à lui payer une somme globale de 517 964,39 € HT de dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels ;

-    condamner solidairement la société Entreprise Rialin Père et Fils et la société Auxiliaire à lui payer une somme globale de 43 650 euros au titre des frais de procédure et d'expertise ;

-    condamner la société Entreprise Rialin Père et Fils et la société Auxiliaire à porter et lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-    condamner solidairement la société Entreprise Rialin Père et Fils et la société Auxiliaire aux entiers dépens en cela compris les frais d'expertise et dont le recouvrement pourra être effectué directement par la Scp Baufumé Sourbé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

 

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 mars 2021, la société Entreprise Rialin Père et Fils et la société l'Auxiliaire demandent à la cour de :

A titre principal :

-    confirmer le jugement querellé rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 février 2020 en  toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

-    condamner la société Aperam Stainless France à leur payer une indemnité de 15.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-    condamner la société Aperam Stainless France aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SCP Reffay et Associés, avocat sur son affirmation de droit ;

A titre subsidiaire :

-    dire et juger que les réclamations financières présentées par la société Aperam Stainless France à raison de ses préjudices matériels n'ont pas été débattues dans le cadre de la mesure expertale et ne sont pas justifiées en l'état des pièces versées au débat ;

-    dire et juger que le préjudice d'exploitation allégué par la société Aperam Stainless France n'a également pas été débattu au cours des opérations d'expertise judiciaire et n'est corroboré par aucun élément probant, les pièces versées au débat étant manifestement insuffisantes pour justifier la somme revendiquée ;

-    dire et juger que les frais de procédure sollicités par la société Aperam Stainless France relèvent des dépens de l'instance, de l'article 700 ou d'un choix personnel du demandeur, et ne peuvent faire l'objet d'une réclamation distincte ;

-    rejeter comme étant injustifiées et infondées, tant dans leur principe que dans leur quantum, l'ensemble des demandes financières présentées par la société Aperam Stainless France ;

-    le cas échéant, dire et juger que toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société l'Auxiliaire s'entendra dans les limites de la police d'assurance souscrite par la société Entreprise Rialin Père et Fils, en ce compris le montant de sa franchise contractuelle ;

-    condamner la société Aperam Stainless France à leur payer une indemnité de 15.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-    condamner la société Aperam Stainless France aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SCP Reffay et associés, avocat sur son affirmation de droit.

La clôture a été ordonnée le 23 mars 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIVATION

La société Aperam, qui agit sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, fait valoir qu'il est constant que la sous-face du toit au droit de laquelle se trouvait le radiateur radiant était en très mauvais état et se désagrégeait, et que l'entreprise Rialin l'a nécessairement constaté. Elle reproche à la société Rialin de ne l'avoir pas avisée du risque important d'incendie qui pouvait en résulter et de s'être abstenue de lui déconseiller la réparation du radiant dans un tel environnement, commettant ainsi une faute qui engage sa responsabilité.

Elle critique le jugement de premiere instance qui a retenu que l'isolant intérieur de la toiture était combustible mais ininflammable, et que la société Rialin n'avait pas d'avertissement particulier à donner dans la mesure où le positionnement du radiant était conforme aux prescriptions s'agissant des distances de sécurité. Elle fait observer que le matériau en question étant dégradé, il incombait à l'entreprise de signaler le risque qui en résultait.

La société Rialin et son assureur répondent que l'obligation d'information, de renseignement et de conseil qui pèse sur l'entrepreneur est une obligation de moyens et que son obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices est une obligation de résultat atténuée en ce sens que l'entrepreneur peut s'en décharger en rapportant la preuve de son absence de faute. Elle ajoute qu'il incombe à son adversaire de prouver que le préjudice invoqué est imputable aux travaux réalisés et qu'en l'espèce, ni la faute, ni le lien de causalité ne sont démontrés.

Sur ce,

L'expert a retenu qu'après analyse de toutes les causes probables de l'origine de l'incendie, ce dernier est dû à la chute d'un morceau de papier kraft qui s'est détaché de la sous-toiture, s'est enflammé en tombant sur le panneau radiant, est tombé sur la cuve et l'a enflammée. Il a relevé que l'humidité et l'acidité ambiantes ont détérioré le papier kraft, élément de la sous- toiture en très mauvais état qui pend par endroits.

Ainsi que l'a retenu le premier juge, le fait que le feu a pris au niveau d'un radiateur radiant ne suffit pas à engager la responsabilité de la société Rialin, l'expert n'ayant relevé aucun mauvais positionnement du radiant dans son environnement, notamment en ce qui concerne les distances de sécurité par rapport aux matériaux inflammables.

Contrairement à ce que soutient la société Aperam, il n'existe aucune présomption simple permettant de considérer qu'au moment de l'intervention de la société, du papier kraft se détachait du plafond, au droit du radiateur qu'elle avait posé. En effet, si l'expert a relaté que la présence d'acide dans l'air avait détruit partiellement le film d'aluminium protégeant la sous toiture, que l'humidité supérieure à 50 % avait détérioré le papier kraft qui pendait par entroits, que plus on se rapprochait de la zone sinistrée, plus la sous-toiture était détériorée, et qu'il pouvait être admis que dans la zone incendiée, la sous-toiture était au moins dans le même état que celle se trouvant immédiatement à la suite, il a réalisé ses opérations après le sinistre, de sorte que l'état de la sous-toiture à la date à laquelle la société Rialin a opéré le renouvellement du radiant n'est pas déterminable avec précision. Dès lors, il n'est nullement établi que le risque résultant de l'état de la toiture était apparent et que le risque de chute de papier kraft au droit du radiant pouvait être constaté, le 6 novembre 2012, par le ou les préposés de la société Rialin.

C'est pourquoi, aucun manquement ne pouvant être reproché à la société Rialin au titre de son devoir contractuel d'information ou de conseil, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société Aperam, qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay et Associés, avocat, et sera condamnée à payer à la société Rialin la somme de 7.000 euros et à la société l'Auxiliaire son assureur celle de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon dans toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la société Aperam Stainless France aux dépens d'appel,avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay et Associés, avocat, et à payer à la société Rialin Père et Fils la somme de 7.000 euros et à la société l'Auxiliaire celle de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 20/01589
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;20.01589 ?
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