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14/03/2024 | FRANCE | N°22/03040

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 mars 2024, 22/03040


N° RG 22/03040 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIKJ









Décision du Tribunal de proximité de BELLEY

du 04 octobre 2021



RG : 11-21-000185







Société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO



C/



[S]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 14 Mars 2024







APPELANTE :



LA SOCIETE CAPITOLE FINANCE - TOFINSO

[Adresse 1]



[Adresse 1]



Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

assisté de Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIME :



M. [W] [S]

CHEZ MADAME [F] [J] - [Adresse 2]

[Adresse ...

N° RG 22/03040 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIKJ

Décision du Tribunal de proximité de BELLEY

du 04 octobre 2021

RG : 11-21-000185

Société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO

C/

[S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 14 Mars 2024

APPELANTE :

LA SOCIETE CAPITOLE FINANCE - TOFINSO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

assisté de Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME :

M. [W] [S]

CHEZ MADAME [F] [J] - [Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2024

Date de mise à disposition : 14 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par acte d'huissier de justice du 29 juin 2021, la société Capitole Finance-Tofinso (la société Capitole) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley M. [W] [S] aux fins de voir constater ou à défaut prononcer la résiliation d'un contrat de location avec option d'achat du 21 juin 2018, condamner M. [S] à lui payer le solde de ce contrat impayé (dont les loyers échus impayés et l'indemnité de résiliation) ainsi qu'une indemnité d'utilisation mensuelle à compter du 1er février 2020 jusqu'à la récupération effective du véhicule, et ordonner la capitalisation des intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2021, rectifié par jugement du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley a :

- déclaré la société Capitole recevable en son action,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°30099512,

- constaté la résiliation du contrat n°30099512 conclu entre la société Capitole et M. [S] au 28 janvier 2020,

- débouté la société Capitole du surplus de ses demandes,

- condamné la société Capitole aux dépens de l'instance,

- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 26 avril 2022, la société Capitole a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci l'a déclarée recevable en son action et a constaté la résiliation du contrat conclu entre les parties au 28 janvier 2020.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2022, la société Capitole demande à la Cour de :

- infirmer le jugement dans les limites de son appel,

à titre principal,

- condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes :

1.164,91 euros au titre de l'arriéré des loyers et de l'indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 28 janvier 2020 de la lettre de résiliation du 24 janvier 2020, 762,79 euros au titre des frais de récupération du véhicule,

8.923,85 euros, à défaut 7.139,08 euros, à titre d'indemnité d'utilisation du véhicule sur la période du 1er février 2020 au 1er avril 2022,

15.618,40 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 28 janvier 2020 de la lettre de résiliation du 24 janvier 2020,

à titre subsidiaire,

condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes :

8.876,42 euros, à défaut 8.470,50 euros, à titre de remboursement du capital, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 28 janvier 2020 de la lettre de résiliation du 24 janvier 2020,

762,79 euros au titre des frais de récupération du véhicule,

8.923,85 euros, à défaut 7.139,08 euros, à titre d'indemnité d'utilisation du véhicule sur la période du 1er février 2020 au 1er avril 2022,

en toutes hypothèses,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 28 janvier 2020,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre d'indemnité complémentaire en cas de recours à l'exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement M. [S] au remboursement du droit d'engagement des poursuites et de l'émolument proportionnel de recouvrement lorsqu'ils sont en principe à la charge du créancier,

- condamner M. [S] aux entiers dépens.

M. [S] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Capitole aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

La déclaration d'appel ayant été signifiée au domicile de M. [S], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Suivant offre préalable acceptée le 21 juin 2018, la société Capitole a consenti à M. [S] la location avec option d'achat d'un véhicule d'occasion Citroën C4 Picasso d'une valeur de 18.794 euros TTC (toutes taxes comprises) pendant 48 mois. Le contrat liant les parties n'est donc pas un contrat de prêt affecté comme mentionné par erreur à plusieurs reprises dans les motifs du jugement.

Par lettre recommandée du 24 janvier 2020, avec avis de réception signé le 28 janvier 2020, la société Capitole a informé M. [S] de la résiliation du contrat susvisé, en l'absence de règlement de l'arriéré réclamé par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2019 et lui a demandé de restituer le véhicule loué ainsi que de lui régler la somme totale de 20.783,30 euros TTC au titre du solde du contrat de location impayé, sauf à déduire la valeur vénale du véhicule.

sur la déchéance du droit aux intérêts :

La location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit en application de l'article L.312-2 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L.312-19 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

L'article L.341-4 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article susvisé est déchu du droit aux intérêts.

Le premier juge a déchu la société Capitole du droit aux intérêts au motif que le contrat assorti d'une proposition d'assurance ne comportait aucune notice signée par M. [S] comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant.

Toutefois, il résulte de l'offre de prêt signée électroniquement par M. [S] que celui-ci a reconnu avoir reçu une notice fournissant les extraits significatifs des conditions générales des assurances 'décès-perte totale irréversible d'autonomie', 'décès-perte totale irréversible d'autonomie-incapacité totale de travail' et 'perte financière complémentaire à l'assurance dommages' qui lui ont été proposées. Par ailleurs, la société Capitole produit les notices d'assurance qui ont été effectivement remises à M. [S] et qui comportent pour chaque assurance considérée les extraits des conditions générales de celle-ci, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Enfin, M. [S] ne conteste ni la remise ni la conformité de ces notices d'assurance du fait de sa non comparution.

Compte tenu de ces éléments, la société Capitole établit avoir rempli ses obligations au regard des dispositions de l'article L.312-29 du code de la consommation. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déchu la société Capitole de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L.341-4 du code de la consommation.

sur le montant de la créance:

Aux termes de l'article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En application de l'article D.312-18 du code de la consommation, cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Par ordonnance du 30 avril 2021, signifiée le 27 mai 2021 à M. [S], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à l'intéressé de restituer à la société Capitole le véhicule, objet du contrat résilié. Ce véhicule, remis le 1er avril 2022 à la société Capitole par un garage où il avait été remorqué à la suite d'un accident, a été revendu moyennant le prix de 4.000 euros TTC, soit 3.333,33 HT (hors taxes).

La créance de la société Capitole s'établit donc de la façon suivante :

loyers échus impayés TTC (y compris l'assurance)

au 1er novembre 2019 (191,83 €+3x299,95 €) :

1.091,68 €

indemnité de résiliation :

valeur résiduelle HT du véhicule :

6.957,85 €

valeur actualisée HT des loyers non encore échus

9.390,81 €

valeur vénale HT du véhicule :

-3.333,33 €

sous-total correspondant à l'indemnité de résiliation :

13.015,33 €

frais taxables (facture garage Pochet du 31 mars 2022 et facture Agt Salel du 1er avril 2022) :

762,79 €

TOTAL :

14.869,80 €

M. [S] sera condamné à payer à la société Capitole la somme totale de 14.869,80 euros au titre du contrat de location impayé avec intérêts au taux légal sur le montant de 14.107,01 euros à compter du 28 janvier 2020, date de réception de la lettre de mise en demeure, et sur le montant de 762,79 euros à compter du présent arrêt.

La société Capitole sollicite en sus :

- la somme de 73,23 euros au titre de l'indemnité de 8 % sur les loyers échus impayés,

- celle de 2.603,07 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'indemnité de résiliation,

- celle de 8.923,85 euros au titre de l'indemnité de non restitution du véhicule, calculée au prorata temporis sur la base du loyer mensuel TTC majoré de 25 % en application de l'article 9 des conditions générales du contrat, soit 26 loyers TTC hors assurance majorés de 25 % pour la période du 1er février 2020 jusqu'au 31 mars 2022.

Toutefois, aux termes de l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, à l'exception des frais taxables occasionnés au prêteur par cette défaillance. Par ailleurs, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas exigible au titre de l'indemnité de résiliation. Enfin, l'article 9 des conditions générales du contrat ne fait supporter au locataire une indemnité de non restitution du véhicule qu'en cas de non restitution en fin de location et pas en cas de non restitution après résiliation du contrat pour défaut de paiement. Aussi, la société Capitole sera déboutée de sa demande en paiement de ces chefs ainsi que de sa demande en capitalisation des intérêts, laquelle est également contraire aux dispositions de l'article L.312-38 précité.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens. M. [S] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Capitole une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel, y compris au titre du droit d'engagement des poursuites et de l'émolument proportionnel de recouvrement à la charge du créancier en cas d'exécution forcée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Capitole au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

statuant dans la limite des dispositions qui lui sont soumises ;

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Capitole sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT A NOUVEAU,

Condamne M. [S] à payer à la société Capitole la somme de 14.869,80 euros au titre du contrat de location avec option d'achat impayé avec intérêts au taux légal sur le montant de 14.107,01 euros à compter du 28 janvier 2020 et sur celui de 762,79 euros à compter du présent arrêt.

Déboute la société Capitole de ses autres demandes en paiement au titre de ce contrat ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts;

Condamne M. [S] aux dépens d'appel ;

Déboute la société Capitole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03040
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.03040 ?
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