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14/03/2024 | FRANCE | N°22/03135

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 mars 2024, 22/03135


N° RG 22/03135 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIRZ









Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de Saint Etienne

du 07 décembre 2021



RG : 21/02620







S.A. CREDIPAR



C/



[J]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 14 Mars 2024







APPELANTE :



LA SOCIETE CREDIPAR

[Adresse 2]

[Locali

té 4]



Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740





INTIMEE :



Mme [K] [J]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]



défaillante





* * * * * *





Date...

N° RG 22/03135 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIRZ

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de Saint Etienne

du 07 décembre 2021

RG : 21/02620

S.A. CREDIPAR

C/

[J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 14 Mars 2024

APPELANTE :

LA SOCIETE CREDIPAR

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740

INTIMEE :

Mme [K] [J]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2024

Date de mise à disposition : 14 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Par offre préalable acceptée le 26 mai 2016, la société Crédipar a consenti à Mme [K] [J] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule, d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 240,91 euros au taux d'intérêt de 6,05% l'an.

Une attestation indiquant que la livraison du véhicule a eu lieu le 3 juin 2016 a été signée par Mme [K] [J].

Les échéances du prêt n'ont pas été régulièrement honorées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2020, la société Crédipar a mis en demeure Mme [K] [J] de régler les impayés et l'a informée qu'à défaut de règlement dans un délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée.

La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2020.

Par acte d'huissier de justice du 11 août 2021, la société Crédipar a fait assigner Mme [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne, aux fins de la voir condamner à payer les sommes de :

- 4 618,37 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,05% à compter du 29 juillet 2020,

- 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le juge a soulevé d'office les moyens tirés de l'absence de remise de la Fipen, du bordereau de rétractation et de la notice d'assurance.

Mme [K] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Par jugement du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- condamné Mme [K] [J] à payer à la société Crédipar la somme de 23,49 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 août 2021,

- condamné Mme [K] [J] aux dépens,

- débouté la société Crédipar du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 29 avril 2022, la société Crédipar a interjeté appel du jugement.

Par conclusions signifiées le 24 juin 2022 à l'intimé défaillant, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu sauf sur les dispositions relatives aux dépens et à l'exécution provisoire de droit,

et statuant à nouveau

- à titre principal,

- condamner Mme [K] [J] à lui payer la somme de 4 618,37 euros, outre intérêts contractuels au taux de 6,05% à compter du 29 juillet 2020,

à titre subsidiaire

- juger que la condamnation portera intérêts au taux conventionnel ou au taux légal majoré,

en toutes hypothèses,

- débouter Mme [K] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [K] [J] à payer à la société Crédipar la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [K] [J] aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement au profit de maître Amélie Goncalves, avocat.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être prononcée, pour défaut de remise de la Fipen et de la notice d'assurances, dans la mesure où Mme [K] [J] a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la fiche européenne contractuelle d'informations et de la notice d'assurance, cette mention constituant un indice de la remise, cette remise n'étant pas contestée par l'emprunteur défaillant. Le juge ne pouvait se fonder sur l'exemplaire fourni par le prêteur pour en déduire l'irrégularité des documents transmis au prêteur. En outre, la Fipen est bien rattachable au contrat du présent litige, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

S'agissant de l'absence du bordereau de rétractation, elle produit la liasse contractuelle communiquée à l'emprunteur, qui comporte bien le bordereau de rétractation.

Subsidiairement, elle estime que le taux légal majoré doit s'appliquer, étant déjà sanctionnée par la perte d'une somme supérieure à 4 000 euros, ce qui est suffisamment dissuasif.

[K] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022.

La déclaration d'appel et les conclusions de la société Crédipar ont été signifiées à l'intimée défaillante par acte d'huissier du 24 juin 2022.

L'acte a été remis à étude.

Mme [K] [J] n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'offre préalable de prêt ayant été régularisée le 26 mai 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

- Sur la demande en paiement

- sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise de la notice d'assurances

En application de l'article L 311-19 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts en vertu de l'article L 311-48 alinéa 1 du même code.

La charge de la preuve incombe au créancier.

La seule mention préimprimée figurant dans le contrat, selon laquelle l'emprunteur reconnaît qu'un exemplaire de la notice d'assurance lui a été remis ne constitue qu'un indice qui doit être complété par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il ne peut être corroboré par un document émanant uniquement du prêteur.

En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt que Mme [K] [J] a adhéré aux assurances groupe facultatives 'décès', 'Plus que l'argus'. Cependant, la seule mention dans le contrat selon laquelle elle déclare qu'elle a bien noté qu'elle peut adhérer aux assurances facultatives proposées par le prêteur en accomplissant les formalités d'adhésion requises, après avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions particulières et générales de ces assurances, notice jointes à son exemplaire du contrat de crédit n'est pas suffisante pour justifier de la remise de la notice d'assurance.

Il est en outre précisé sur l'offre de contrat dans le cadre de la demande d'adhésion aux assurances facultatives qu'elle a signée, que l'intégralité des conditions générales sont disponibles sur le site www.crédipar.fr (en indiquant la référence correspondant au produit) et qu'elle reconnaît avoir pris connaissance des garanties, ce qui corrobore l'absence de preuve de la remise de la notice d'assurance, les éléments d'information figurant sur le site de l'organisme prêteur, ce qui ne correspond pas aux prescriptions légales.

De même, la pièce intitulée bulletin d'informations précontractuelles signée par Mme [J] évoque de manière synthétique les différents types d'assurance, mais pas les conditions générales et notamment pas les risques exclus.

La pièce présentant les prestations dont bénéficie Mme [K] [J] précise à nouveau qu'elle doit se reporter à la notice informative disponible sur www.crédipar.fr ou contacter le prêteur, afin de se la procurer.

La société Crédipar ne peut par ailleurs se retrancher derrière le fait que l'intimée est défaillante, pour en déduire que ses obligations ont été respectées, contrairement à ce qu'elle prétend.

Dès lors, la société Crédipar échoue à rapporter la preuve de la remise de la notice d'assurance à Mme [J] conformément aux dispositions de l'article L 311-19 du code précité.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi justifiée pour ce motif et le jugement déféré est confirmé.

Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

- Sur les sommes dues

Lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le débiteur n'est redevable que du montant de la somme prêtée, déduction faite des versements réalisés.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et plus particulièrement de l'historique du prêt que la somme de 10 000 euros a été versée et que les remboursements effectuées par Mme [J] s'élèvent à la somme de 9 976,51 euros.

Mme [J] est donc redevable de la différence entre ces deux sommes soit 23,49 euros.

Elle doit être condamnée au paiement de cette somme.

En outre, par arrêt du 27 mars 2014 (CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan) la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.'

En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt contractuel du prêt et du montant du taux d'intérêt légal majoré, et pour assurer une sanction suffisamment significative et dissuasive de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de condamner Mme [K] [J] à payer à la société Crédipar la somme de 23,49 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 juillet 2020, date de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme.

En conséquence, le jugement est infirmé uniquement sur la date du point de départ des intérêts au taux légal non majoré.

- Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

La société Cofidis n'obtenant pas principalement gain de cause, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement déféré, sauf sur la date du point de départ des intérêts au taux légal non majoré,

Statuant à nouveau sur ce point,

Dit que les intérêts au taux légal non majoré courent à compter du 29 juillet 2020,

Y ajoutant,

Condamne la société Crédipar aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute la société Crédipar de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03135
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.03135 ?
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