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14/03/2024 | FRANCE | N°22/03171

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 mars 2024, 22/03171


N° RG 22/03171 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIUP









Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 15 mars 2022



RG : 21/00206







S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE



C/



[B]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 14 Mars 2024







APPELANTE :



S.A. LYONNAISE DE BANQUE - CONTENTIEUX P

ARTICULIERS LYON COM-CIC

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786





INTIME :



M. [C] [B]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Locali...

N° RG 22/03171 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIUP

Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 15 mars 2022

RG : 21/00206

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE

C/

[B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 14 Mars 2024

APPELANTE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE - CONTENTIEUX PARTICULIERS LYON COM-CIC

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786

INTIME :

M. [C] [B]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2024

Date de mise à disposition : 14 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2019, la société Lyonnaise de banque a consenti à M. [C] [B] un prêt d'un montant de 40 000 euros d'une durée d'un an renouvelable, au taux contractuel de 5,60 %.

Par lettre recommandée du 6 novembre 2020, la banque a mis en demeure M. [B] d'avoir à régulariser les échéances impayées de février 2020 à novembre 2020.

La mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la banque a notifié à M. [B] la déchéance du terme, par lettre en date du 12 janvier 2021, et a mis en demeure ce dernier de lui payer la somme de 40 289,64 euros.

Par acte d'huissier en date du 29 mars 2021, la société Lyonnaise de banque a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, pour s'entendre condamner ce dernier à lui régler ladite somme de 40 289,64 euros.

Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection, après avoir soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de document de nature à certifier la signature électronique de M. [B], a débouté la société Lyonnaise de banque de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

La société Lyonnaise de banque a interjeté appel de ce jugement, le 2 mai 2022.

Elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

statuant à nouveau,

- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 40 289,64 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,60 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,5 % l'an

au surplus,

- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.

Elle fait valoir en substance que M. [B] qui était représenté par un avocat en première instance n'a jamais contesté la créance, ni dans son existence, ni dans son montant.

La banque a fait signifier la déclaration d'appel à M. [B], par acte d'huissier en date du 14 juin 2022, remis en l'étude de l'huissier.

M. [B] n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

La banque a fait signifier ses conclusions d'appel par acte d'huissier de justice en date du 2 août 2022, remis à la personne de M. [B].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.

SUR CE :

Le premier juge a indiqué que la société Lyonnaise de banque ne produisait aux débats aucun document de nature à certifier la signature électronique de M. [B] et que la preuve du lien d'obligation qu'elle prétendait s'être créé par contrat du 30 avril 2019 envers M. [B] n'était pas rapportée.

La banque verse aux débats un fichier de preuve Protect& Sign dont il ressort notamment que la société Docu Sign en sa qualité de prestataire de service de certification électronique atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le document contenu dans le présent fichier de preuve, que M. [C] [B] a procédé le 30 avril 2019 à 11h58mn15s à la signature des documents présentés à la demande du client Euro Information, que cette signature a été vérifiée avec succès par le service Protect& Sign, que le signataire s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par le client Euro Information et qu'un accusé de réception contenant les informations sur les résultats de cette transaction a été constitué par Protect & Sign et signé électroniquement par Docu Sign.

M. [B] qui a demandé en première instance à bénéficier de délais de paiement n'a pas contesté avoir accepté l'offre de prêt.

La banque justifie par ailleurs avoir vérifié que M. [B] ne faisait l'objet d'aucune inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France et elle produit un avis d'imposition de l'année 2018 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 43 431 euros et un relevé du compte de dépôt et des comptes d'épargne de M. [B] ouverts auprès de la Caisse d'Epargne en janvier et février 2019.

Le prêt de 40 000 euros a été débloqué le 9 mai 2019.

L'historique du compte montre qu'au 12 janvier 2021, les mensualités prélevées étaient impayées depuis le 6 janvier 2020.

Au vu du décompte arrêté au 12 janvier 2021, la créance de la banque s'élève à la somme de 35 229,14 euros en capital (capital restant dû et échéances impayées), et celle de 1 897,11 euros en intérêts. La banque sollicite en outre le paiement d'une somme de 345,06 euros à titre d'assurance et une indemnité conventionnelle d'un montant de 2 818,33 euros.

Il convient de déduire de la somme réclamée celle de 345,06 euros au titre de l'assurance du prêt, la déchéance du terme ayant été prononcée, et de réduire à un euro la clause pénale manifestement excessive au regard du préjudice subi par la banque en raison de la défaillance de l'emprunteur, ce préjudice étant déjà réparé par les intérêts au taux contractuel produits par la créance principale.

M. [B] doit être condamné à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 37 127,25 euros (35 229,14 euros + 1 897,11 euros + 1), outre les intérêts au taux conventionnel de 5,60 % à compter du 29 mars 2021, date de l'assignation.

La demande en paiement des cotisations d'assurance au taux de 0,5 % l'an sera rejetée.

M. [B], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de le condamner à payer à la société Lyonnaise de Banque une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :

INFIRME le jugement

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [C] [B] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 37 127,25 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,60 % à compter du 29 mars 2021

REJETTE la demande en paiement des cotisations d'assurance au taux de 0,5 % l'an

CONDAMNE M. [C] [B] aux dépens de première instance et d'appel

REJETTE la demande de la société Lyonnaise de Banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03171
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.03171 ?
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