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28/03/2024 | FRANCE | N°23/01139

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 28 mars 2024, 23/01139


N° RG 23/01139 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY7I









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

ch 9 cab 09 F

du 09 novembre 2022



RG : 20/07750

ch n°





[Z]



C/



LA PROCUREURE GENERALE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



2ème Chambre B



ARRET DU 28 Mars 2024







APPELANT :



M. [S] [Z]

né le

17 Septembre 1984 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 5]





Représenté par Me Amélie PRUDHON, avocat au barreau de LYON, toque : 234





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000007 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridicti...

N° RG 23/01139 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY7I

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

ch 9 cab 09 F

du 09 novembre 2022

RG : 20/07750

ch n°

[Z]

C/

LA PROCUREURE GENERALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 28 Mars 2024

APPELANT :

M. [S] [Z]

né le 17 Septembre 1984 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Amélie PRUDHON, avocat au barreau de LYON, toque : 234

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000007 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2024

Date de mise à disposition : 28 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, président

- Carole BATAILLARD, conseiller

- Françoise BARRIER, conseiller

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

en présence de Léa TRUCHY, greffière stagiaire et de Carla MEDJAHED, avocate stagiaire.

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [Z], de nationalité algérienne, se disant né le 17 septembre 1984 à [Localité 6] (Algérie), a contracté mariage le 21 septembre 2013 à [Localité 6] (Algérie) avec Mme [M] [F] [C], de nationalité française.

M. [Z] a souscrit le 20 septembre 2019 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil.

Par une décision du 5 mars 2020, le ministère de l'intérieur a refusé d'enregistrer sa déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre sa conjointe et lui ne pouvait être considérée comme effective au jour de la souscription.

Par exploit d'huissier du 3 novembre 2020, M. [S] [Z] a assigné le procureur de la République de Lyon devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de contester le refus d'enregistrement.

Par jugement contradictoire du 9 novembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- déclaré que M. [Z], né le 17 septembre 1984 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité francaise,

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- condamné M. [Z] aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe le 14 février 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré qu'il n'est pas de nationalité francaise, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, M. [S] [Z] demande à la cour, au visa de l'article 21-2 du code civil et de l'article 1040 du code de procédure civile, de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- constater que son état civil est conforme à l'article 47 du code de procédure civile,

En conséquence,

- annuler le jugement en date du 9 novembre 2022 du tribunal judicaire de Lyon en ce qu'il a déclaré qu'il n'est pas de nationalité française, a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,

-constater dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel que la communauté de vie entre les époux existait à la date de la déclaration de nationalité française,

En conséquence,

- déclarer qu'il a la qualité de français,

- lui donner acte qu'il a, conformément aux dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, envoyé une copie de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel au ministère de la Justice selon récépissé qui sera produit ultérieurement,

- ordonner la transcription de l'acte de naissance de M. [Z] sur les registres d'état civil français.

Au soutien de son appel, il fait valoir que :

- il a toujours bénéficié de son état civil depuis sa naissance et en a la possession d'état,

- son identité est fiable et est démontrée par la production d'actes d'état civil établis pour l'étranger délivrés par les services d'état civil algériens : une copie intégrale d'acte de naissance établie le 4 avril 2021 accompagnée de l'extrait d'acte de naissance établi par Mme la consule adjointe et une copie intégrale d'acte de naissance établie le 2 décembre 2021,

- contrairement à ce que soutient le ministère public, le consul est bien un officier d'état civil et il peut établir des actes d'état civil, de sorte que l'extrait d'acte de naissance établi par la consule adjointe est valable au sens de l'article 47 du code civil,

- l'acte de naissance a bien été établi par un officier d'état civil avec le tampon de la commune, peu importe que le nom soit rédigé en arabe,

- les mentions manquantes sont apparentes dans l'acte de naissance établi le 2 décembre 2021,

- le ministère public ne saurait se référer à la copie en arabe traduite en français du 19 septembre 2019 de la copie intégrale de l'acte de naissance, ce document n'étant pas destiné à l'étranger et étant le seul à comporter des incohérences et des erreurs matérielles,

- la copie du 5 février 2018 produite lors de sa déclaration de nationalité française contient les mêmes mentions que dans les copies des 4 avril et 2 décembre 2021,

- les deux copies intégrales d'acte de naissance des 2 et 10 juillet 2023 sont identiques aux précédentes,

- l'enregistrement de son mariage à l'état civil de [Localité 7] confirme que son acte de naissance ne pose pas de difficulté au regard des règles internationales ou françaises,

- il a célébré son mariage en Algérie le 21 août 2013, est entré en France en qualité de conjoint de français avec un visa long séjour au mois d'août 2014 et réside en France depuis cette date en séjour régulier,

- le couple a eu deux enfants, a vécu à [Localité 4], puis, depuis le 30 mai 2016, à [Localité 5], et il n'y a jamais eu de rupture de la vie commune.

Selon ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024, Mme la procureure générale demande à la cour de :

- dire que la procédure est régulière au sens de l'article 1040 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 9 novembre 2022,

- juger en conséquence que M. [Z], né le 17 septembre 1984 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- condamner M.[Z] aux entiers dépens.

Elle répond que :

- la force probante d'un acte de l'état civil étranger ne s'attache qu'à sa copie intégrale produite en original et seule une copie intégrale, à l'exclusion d'un simple extrait, contient les informations nécessaires pour permettre d'apprécier pleinement la valeur probante de l'acte étranger au regard des prescriptions de la loi étrangère,

- cet extrait a en outre été établi par le Consulat général de la République algérienne à [Localité 5] et non par l'officier de l'état civil de la commune détentrice des registres de naissance et ne peut recevoir force probante au sens de l'article 47 du code civil,

- la copie d'acte de naissance du 4 avril 2021 ne peut recevoir force probante car elle ne mentionne pas les âges et professions des parents, ni la qualité du déclarant, en contravention des dispositions des articles 30 et 63 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie,

- même s'il est authentique, un acte de l'état civil étranger qui n'a pas été établi conformément à la loi de son pays d'établissement ne fait pas foi au sens de l'article 47 du code civil ; par ailleurs, il n'est pas permis d'identifier la personne sous la responsabilité de laquelle la copie d'acte est délivrée par sa qualité d'officier d'état civil, le nom et la qualité de cette personne étant en langue arabe, non traduits.

- la copie de d'acte de naissance délivrée le 2 décembre 2021 ne peut recevoir force probante, ne s'agissant que d'une photocopie peu lisible et revêtue là aussi d'un cachet en langue arabe,

- l'appelant dispose de deux versions différentes de son acte de naissance, la copie certifiée conforme de la copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 19 septembre 2019 différant quant à l'heure de naissance et le nom du déclarant,

- le simple fait de produire des actes de naissance portant des mentions substantiellement différentes suffit à démontrer que l'intéressé ne dispose pas d'un état civil certain,

- les nouvelles copies de l'acte de naissance délivrées les 2 et 10 juillet 2023 ne peuvent recevoir force probante, étant toujours produites en photocopie, avec un cachet en langue arabe,

- la preuve de la nationalité française de l'épouse au jour du mariage le 21 août 2013 avec M. [Z] n'est pas rapportée, la seule production d'une carte nationale d'identité délivrée à l'intéressée étant insuffisante,

- il incombe à M. [Z] de justifier de l'existence d'une communauté de vie tant matérielle qu'affective, stable et continue, du jour du mariage à la date de souscription de la déclaration, le ministère public s'en rapportant sur ce point à l'appréciation de la cour, les documents produits établissant principalement une communauté de vie matérielle des époux,

- M. [Z] ne verse pas aux débats copie d'un bulletin numéro 3 du casier judiciaire national ou un extrait de casier judiciaire délivré par les autorités algériennes conformément à l'article 14-1 6° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, et ne produit aucun diplôme ou attestation justifiant de son niveau de connaissance de la langue française conformément à l'article 14-1 10° dudit décret.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s 'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.

L'appel est limité en l'espèce à l'extranéité de M. [Z].

Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.

En l'espèce, est versé aux débats le récépissé de la copie de l'acte d'appel daté du 6 septembre 2023, délivré par le ministère de la Justice, les diligences de l'article 1043 du code de procédure civile ont donc été respectées.

Sur la nationalité française de M. [S] [Z]

L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

En l'espèce, M. [S] [Z] ne justifiant pas d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de faire la preuve de la qualité de français revendiquée.

L'article 21-2 du code civil dispose que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Conformément aux dispositions de l'article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, la personne qui entend souscrire cette déclaration doit fournir notamment une copie intégrale de son acte de naissance, lequel doit, conformément aux exigences de l'article 47 du code civil, être authentique et établi en conformité avec la législation du pays dans lequel il a été dressé, les conditions de recevabilité de la déclaration s'appréciant au jour de la souscription.

Il appartient ainsi à M. [S] [Z], qui réclame la nationalité française, de justifier d'un état civil fiable, par la production d'un acte de l'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

En vertu de l'article 36 du Protocole judiciaire signé entre la France et l'Algérie le 28 août 1962 (Journal Officiel de la République Française du 30 août 1962, décret n° 62-1020 du 29 août 1962), les documents publics, revêtus de la signature et du sceau de l'autorité ayant qualité pour les délivrer dans l'un des deux pays, sont admis sans légalisation sur le territoire de l'autre.

Pour débouter M. [S] [Z] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par application de l'article 21-2 du code civil, le tribunal judiciaire a considéré que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'un état civil probant au sens de l'article 47 du même code, compte tenu de la différence de mentions substantielles entre les diverses copies intégrales de son acte de naissance.

Il a en effet observé que l'heure de naissance et le nom du déclarant différaient entre la copie délivrée le 19 septembre 2019 et celle délivrée le 8 décembre 2021, la première copie énonçant que le demandeur est né à 14 heures et que la naissance a été déclarée par [V] [O], alors que la seconde affirme que la naissance a eu lieu à 22 heures et qu'elle a été déclarée par [V] [I].

Il a estimé que le fait que la copie du 19 septembre 2019 ne soit pas revêtue du tampon "valable pour l'étranger" était sans incidence, une telle mention n'étant pas requise pour que les actes algériens fassent foi sur le territoire français.

Au soutien de son appel tendant à l'annulation du jugement déféré, en réalité à son infirmation, M. [Z] verse aux débats :

- un extrait d'acte de naissance n°03511 des registres de la commune de [Localité 6] pour l'année 1984, délivré le 8 avril 2021 par Mme [U] [N], consule adjointe du Consulat général de la République algérienne à [Localité 5], selon lequel [S] [Z] est né à [Localité 6] le 17 septembre 1984 à 22 heures de [K] [Z] et de [B] [P],

- une copie intégrale d'acte de naissance n°03511 délivrée le 19 septembre 2019 attestant de la naissance le 17 septembre 1984 à 14 heures à [Localité 6] d'[S] [Z], de [K] [Z] et de [B] [P] sur déclaration de [V] [O],

- une copie intégrale d'acte de naissance n°03511 délivrée le 4 avril 2021 attestant de la naissance le 17 septembre 1984 à 22 heures à [Localité 6] d'[S] [Z], de [K] et de [B] [P], domiciliés à [Localité 6], sur déclaration de [V] [I],

- une copie intégrale d'acte de naissance n°03511 délivrée le 2 décembre 2021 attestant de la naissance le 17 septembre 1984 à 22 heures à [Localité 6] d'[S] [Z], de [K] et de [B] [P], domiciliés à [Localité 3], sur déclaration de [V] [I],

- une copie intégrale d'acte de naissance n°03511 délivrée le 2 juillet 2023 attestant de la naissance le 17 septembre 1984 à 22 heures à [Localité 6] d'[S] [Z], de [K] et de [B] [P], domiciliés à [Localité 3], sur déclaration de [V] [I],

- une copie intégrale d'acte de naissance n°03511 délivrée le 10 juillet 2023 attestant de la naissance le 17 septembre 1984 à 22 heures à [Localité 6] d'[S] [Z], de [K] et de [B] [P], domiciliés à [Localité 3], sur déclaration de [V] [I].

En premier lieu, l'extrait d'acte de naissance ne renfermant pas les informations nécessaires à l'appréciation de la valeur probante de l'acte étranger au regard des prescriptions de la loi étrangère et ayant été au surplus établi par le Consulat général de la République algérienne et non par l'officier de l'état civil de la commune détentrice des registres de naissance, il ne peut recevoir force probante au sens de l'article 47 du code civil.

En deuxième lieu, il est admis que l'acte de naissance étant un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise, les copies de cet acte ne peuvent qu'avoir les mêmes références et le même contenu, peu important l'autorité à laquelle il est destiné. Or, il résulte de l'analyse comparative des diverses copies intégrales d'acte de naissance produites en photocopie que les mentions divergent d'un acte à l'autre, notamment quant à l'heure de naissance d'[S] [Z], l'identité du déclarant et sa qualité, l'orthographe des prénoms des deux parents, ou encore leur lieu de résidence, de sorte que les différences substantielles existant entre les copies d'un même acte privent celui-ci de sa force probante au sens de l'article 47 précité.

En dernier lieu, le livret de famille, qui a une valeur simplement indicative et ne suffit pas à rapporter la preuve des énonciations qu'il contient, ou une carte d'identité qui n'a pas la qualité d'acte de l'état civil, ne peuvent suppléer l'absence d'acte de naissance probant. Il en est de même de l'acte de mariage qui n'a pas pour but de prouver l'état civil ou le lieu de naissance des époux.

M. [S] [Z] ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, son extranéité doit être constatée et le jugement confirmé.

Succombant à l'instance, M. [S] [Z] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a déclaré que M. [S] [Z], né le 17 septembre 1984 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [S] [Z] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 23/01139
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.01139 ?
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