La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2024 | FRANCE | N°23/06270

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre a, 29 mai 2024, 23/06270


N° RG 23/06270 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEJB



















décision du

Président du TJ de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 27 juillet 2023



RG :23/00898





[D]



C/



LA PROCUREURE GENERALE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



2ème chambre A



ARRET DU 29 Mai 2024







APPELANTE :



Mme [G] [D]
<

br>née le 06 Août 2010 à [Localité 4] (MALI)

C/ Mme [P] [D]

[Localité 5]

[Localité 6] (MALI)



représentée par ses représentants légaux :

Mme [P] [D], sa mère

née le 31 décembre 1981

[Localité 5] (MALI)

[S] [D], son père

né le 1er janvier 1977 à [Localité 7] (SENEGAL)

demeurant [Adre...

N° RG 23/06270 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEJB

décision du

Président du TJ de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 27 juillet 2023

RG :23/00898

[D]

C/

LA PROCUREURE GENERALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 29 Mai 2024

APPELANTE :

Mme [G] [D]

née le 06 Août 2010 à [Localité 4] (MALI)

C/ Mme [P] [D]

[Localité 5]

[Localité 6] (MALI)

représentée par ses représentants légaux :

Mme [P] [D], sa mère

née le 31 décembre 1981

[Localité 5] (MALI)

[S] [D], son père

né le 1er janvier 1977 à [Localité 7] (SENEGAL)

demeurant [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l'AIN

INTIMEE :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2024

Date des plaidoiries tenues publiquement : 15 Mai 2024

Date de mise à disposition : 29 Mai 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Georges PÉGEON, conseiller

- Françoise BARRIER, conseillère

assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 27 juillet 2023, la vice présidente du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré irrecevable la requête aux fins de recours contre une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, en date du 8 mars 2023 reçue au greffe le 10 mars 2023, déposée par Mme [P] [D] et par M. [S] [D], représentants légaux de l'enfant [G] [D], les condamnant in solidum aux dépens.

Il ressort de cette décision que la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française pour l'enfant [G] [D], née le 6 août 2010 à [Localité 5], au Mali, a été rejetée par courrier du 14 juin 2019, au greffe du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris, qu'un recours hiérarchique a déjà été réalisé, et a donné lieu à un nouveau rejet définitif, suivant courrier du 13 septembre 2022, du bureau de la nationalité, sous-direction du droit civil de la direction des affaires civiles et du sceau reçu le 16 septembre 2022.

En conséquence, le premier juge, vu la requête aux fins de recours contre une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française en date du 8 mars 2023, reçue au greffe le 10 mars 2023, déposée par Mme [P] [D] et M. [S] [D] représentants légaux de l'enfant [G], a déclaré cette requête irrecevable.

Par déclaration enregistrée le 1er août 2023, Mme [G] [D] a déclaré relever appel de cette ordonnance d'irrecevabilité, l'acte d'appel visant par ailleurs M. [S] [D] en qualité de représentant et de père.

MOYENS ET PRETENTIONS

Par conclusions du 16 octobre 2023, puis par conclusions identiques du 24 octobre 2023, Mme [G] [D], représentée par Mme [P] [D], sa mère, et par M. [S] [D], son père, vu l'article 1355 du code civil, sollicitent réformation de l'ordonnance du 27 juillet 2023, et renvoi sur le fond de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sollicitant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Il est rappelé que, par récépissé du 10 septembre 2015, le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, a accusé réception de la demande de nationalité française de Mme [G] [D], représentée par ses parents, que par courrier du 14 juin 2019, le pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Il est précisé par ailleurs que, par courrier du 15 septembre 2015, le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a accusé réception de la demande de certificat de nationalité française de [R] [D], représenté par ses parents, que par courrier du 14 juin 2019, le greffe du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française de ce dernier.

Enfin, il est rappelé que, par courrier du 10 septembre 2015, le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a accusé réception de la demande de certificat de nationalité française de [J] [D], représenté par ses parents, que par courrier du 14 juin 2019, le greffe du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française à ce dernier.

Les appelants indiquent avoir formé recours contre ces décisions, et s'être vus notifier, le 13 septembre 2022, un avis de rejet de recours hiérarchique.

Ils précisent que le décret du 17 juin 2022 prévoit qu'un recours peut être engagé devant le tribunal judiciaire du domicile du requérant, en l'espèce celui de leur père, M. [S] [D], dans le délai de 6 mois contre la décision de rejet notifiée, l'action devant être engagée dans un délai de 6 mois à compter de la notification du refus de l'expiration des délais aux termes desquels la demande est rejetée implicitement, visant les dispositions de l'article 1045-2 al 2 du code de procédure civile.

Ils soutiennent en l'espèce que, par décision du 13 septembre 2022, le ministère de la justice a rejeté le recours hiérarchique formé par M. [D] en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [G], [R] et [J], et qu'il a dès lors introduit un recours devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, conformément à l'article 31-3 du code civil.

Ils reprennent la motivation du premier juge, qui a relevé d'office une fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, sans réouvrir les débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs moyens et arguments, sollicitant dès lors que l'ordonnance soit mise à néant, pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire.

Concernant la question de l'autorité de chose jugée, sont rappelées les dispositions de l'article 1355 du code civil, et il est soutenu que la décision sur recours hiérarchique rendue le 13 décembre 2022 n'est pas un jugement, et ne peut avoir autorité de chose jugée.

Le ministère public n'a pas notifié de conclusions en réponse ; le dossier lui a été transmis le 24 avril 2024, et il a indiqué qu'étant partie principale dans la procédure il n'était plus recevable à présenter des observations.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

La clôture a été prononcée le 11 avril 2024, l'affaire a été plaidée le 15 mai 2024, et mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation... la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il convient en l'espèce de constater que l'appelant, qui vise cependant dans la teneur de ses écritures, une violation du principe du contradictoire par le premier juge, et une mise à néant de la décision, a notifié des conclusions aux termes desquelles il sollicite la réformation de la décision déférée, et nullement son annulation, la cour n'étant dès lors saisie que d'une demande d'infirmation.

Ces conclusions ne répondent par ailleurs nullement aux obligations imparties par le texte susvisé, alors qu'après avoir sollicité la réformation de la décision déférée, elles ne formulent aucune prétention quant à la recevabilité de l'action introduite devant le premier juge, se limitant à solliciter le renvoi du dossier devant ce dernier.

Il convient en conséquence, au regard du texte susvisé, en l'absence de demande formalisée quant à la recevabilité de l'action initiée devant le premier juge, de confirmer l'ordonnance déférée.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,

Constate que les conclusions ne formulent aucune prétention quant à la recevabilité de l'action initiée devant le premier juge,

Confirme la décision déférée,

Condamne l'appelant aux dépens.

Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/06270
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;23.06270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award