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23/07/2024 | FRANCE | N°23/05599

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 23 juillet 2024, 23/05599


N° RG 23/05599 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCY3









Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond du 08 juin 2023



RG 23/00341









COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 23 Juillet 2024

















APPELANT :



M. [U] [O]

né le 06 Juillet 1981 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 1] / FRANCE



Représenté par la SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON, toque : 568





INTIMES :



M. [J] [C]

né le 13 Août 1954 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d'AIN





Mme [H] [C]

née le 15 Ju...

N° RG 23/05599 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCY3

Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond du 08 juin 2023

RG 23/00341

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 23 Juillet 2024

APPELANT :

M. [U] [O]

né le 06 Juillet 1981 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 1] / FRANCE

Représenté par la SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON, toque : 568

INTIMES :

M. [J] [C]

né le 13 Août 1954 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d'AIN

Mme [H] [C]

née le 15 Juin 1957 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d'AIN

M. [Z] [C]

né le 10 Novembre 1998 à [Localité 2] (Lituanie) ([Localité 2])

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d'AIN

Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 25 juin 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Juillet 2024 ;

Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Selon bail dérogatoire reçu en la forme authentique le 7 juin 2019, M. [Z] [C], M. [J] [C] et Mme [H] [M] (les consorts [C]), ont donné en location à la société Contrôle technique 01 un bâtiment à usage commercial d'environ 300 m2, outre parking et parties communes générales, situés dans un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (Ain).

Ce bail a été conclu pour une durée de 12 mois renouvelable une seule fois.

Par ordonnance du 15 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse :

- prononcé l'expulsion de la société Contrôle technique 01 ;

- condamné la société Contrôle technique 01 à payer une provision de 2.250 euros par mois à valoir sur une indemnité d'occupation à compter du 7 juin 2019(erreur matérielle cela aurait dû être le 07 juin 2020);

- condamné la société Contrôle technique 01 aux dépens, ainsi qu'à payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 29 juin 2021 et la société Contrôle technique 01 a été expulsée le 19 septembre 2021.

Estimant que les locaux avaient souffert de dégradations, les consorts [C] ont fait citer la société Contrôle technique 01 et son dirigeant [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin des les entendre condamner in solidum à les indemniser du coût de reprise des dégradations, ainsi que de leurs préjudices moraux et de jouissance.

L'assignation a été signifiée le 30 janvier 2023.

Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné la société Contrôle technique 01 et M. [O] in solidum à payer à M. [J] [C], Madame [H] [C] et M. [Z] [C] les sommes de 64.725,27 euros au titre du coût de la remise en état des locaux pris à bail, 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral et 40.050 euros au titre de leur perte de jouissance, ainsi qu'aux fraisirrépétibles et dépens de l'instance.

M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 10 juillet 2023, en intimant les consorts [C], ainsi que la société MJ Alpes, prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Contrôle technique 01.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel en tant que dirigée contre la société MJ Alpes.

Aux termes de leurs conclusions d'incident déposées le 05 janvier 2024, les consorts [C] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 526 ancien du code de procédure civile, de:

- radier l'affaire du rôle de la cour d'appel,

- dire et juger qu'elle ne sera réinscrite au rôle de la cour d'appel qu'après justification de l'exécution intégrale par M. [O] du jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

- condamner M. [O] à payer et porter à M. [J] [C], Mme [H] [C] et M. [Z] [C] une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux entiers dépens,

- débouter M. [O] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.

Les consorts [C] font valoir que M. [O] n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel et qu'il encourt en conséquence la radiation sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 19 juin 2024, M. [O] demande à la cour de :

- débouter les consorts [C] de leur incident aux fins de radiation,

- ordonner le maintien au rôle de l'affaire,

- condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] fait valoir que lui-même et son épouse entretiennent deux enfants et ne jouissent que de ressources modestes, faisant obstacle à l'exécution de la décision entreprise.

L'incident a été appelé à l'audience du 25 juin 2024, à laquel il a été mis en délibéré au 23 juillet 2024.

MOTIFS

Conformément au premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En vertu du dernier alinéa de cet article, le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Aux termes du jugement prononcé le 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné la société Contrôle technique 01 et M. [O] in solidum à payer à M. [J] [C], Madame [H] [C] et M. [Z] [C] les sommes de 64.725,27 euros au titre du coût de la remise en état des locaux pris à bail, 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral et 40.050 euros au titre de leur perte de jouissance, ainsi qu'aux fraisirrépétibles et dépens de l'instance.

Ce jugement est exécutoire par provision. Or, M. [O] n'a pas exécuté les différentes condamnations pécuniaires prononcées en première instance.

Il ressort toutefois des pièces au dossier que M. [O] perçoit un revenu mensuel net de 1.750 euros et que son épouse dispose d'un revenu mensuel net de 1.675 euros. Le couple supporte un prêt immobilier aux échéances mensuelles de 1.587 euros et assume la charge de deux enfants mineurs.

La modestie des ressources résiduelles de M. [O] fait obstacle au paiement des condamnations pécuniaires et exiger de l'appelant et son épouse de vendre le domicile conjugal pour régler les condamnations prononcées en première instance les exposerait à des conséquences manifestement excessives.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation.

Il y a lieu également de dire que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond.

L'équité commande enfin de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,

- Rejette la demande de radiation de l'affaire ;

- Juge que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ;

- Déboute les parties des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Rappelle que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 10 septembre 2024.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 23/05599
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-23;23.05599 ?
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